TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

C119.028327-201042

215


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 16 novembre 2020

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 376, 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.C.________, à Villars-sur-Glâne, contre la décision rendue le 10 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à X.________ à Nyon et concernant A.C.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 10 juillet 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou première juge) a rejeté la requête de B.C.________ du 9 avril 2020 (I) ; a confirmé les pouvoirs de X.________ à représenter A.C.________ pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire ses besoins et pour l’administration ordinaire de ses revenus et autres biens, selon l’attestation délivrée le 2 juillet 2019 (II) ; a confirmé la décision du 2 juillet 2019 qui autorise X.________ à entreprendre l’ensemble des démarches, pour le compte de A.C.________, qui dépassent la gestion courante de ses affaires, y compris les procédures judiciaires et le pouvoir de substitution à un homme de loi (III) ; a autorisé X.________ à prendre connaissance de toute correspondance administrative ou commerciale adressée à A.C.________ et à la liquider (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et a mis les frais, par 500 fr., à la charge de B.C.________, qui verserait à X.________ des dépens de 2'000 fr. à titre de défraiement pour son mandataire professionnel (VI et VII).

 

              Considérant en substance que X.________ disposait de sa capacité de discernement tant concernant la gestion de ses propres affaires que de celles de son époux et qu’elle agissait dans l’intérêt de A.C.________, la première juge a renoncé à ordonner une expertise de l’intéressée et a confirmé les pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés le 2 juillet 2019.

 

 

B.              Par acte du 23 juillet 2020, accompagné d’un bordereau de 38 pièces et comprenant une requête de restitution de l’effet suspensif, B.C.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la suppression des pouvoirs de X.________ de représenter A.C.________ pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire ses besoins et pour l’administration ordinaire de ses revenus et autres biens, à l’annulation de la décision du 2 juillet 2019 autorisant X.________ à entreprendre l’ensemble des démarches pour le compte de A.C.________, lesquelles dépassaient la gestion courante de ses affaires, y compris les procédures judiciaires et le pouvoir de substitution à un homme de loi, à la suppression des pouvoirs de X.________ consistant à prendre connaissance de toute correspondance administrative ou commerciale adressée à A.C.________ et à la liquider, à ce qu’ordre soit donné à la justice de paix de nommer un curateur professionnel indépendant en faveur de A.C.________ et à ce que la justice de paix soit condamnée à tous les frais de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité équitable à titre de dépens. Subsidiairement, B.C.________ a conclu à l’annulation de la décision attaquée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis sa propre audition ainsi que celle de X.________ et de D.________.

 

              Dans ses déterminations du 4 août 2020, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif, respectivement à l’irrecevabilité de l’appel.

 

              Par décision du 6 août 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

 

              Par courrier du 27 août 2020, la juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours déposé le 23 juillet 2020.

 

              Le 8 septembre 2020, B.C.________ a produit une pièce complémentaire et requis l’audition du Dr [...] afin d’attester de la situation médicale de X.________.

             

              Par réponse du 28 septembre 2020, accompagnée d’un bordereau de 16 pièces, X.________ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

 

                Le 2 octobre 2020, B.C.________ a déposé une réplique spontanée, comprenant un bordereau de pièces complémentaires.

 

              Le 5 octobre 2020, X.________ a produit une convocation à une audience de conciliation du 23 octobre 2020 au sein de Ministère public de la Confédération (MPC). Le 28 octobre 2020, elle a encore produit un certificat médical du 24 octobre 2020 du Dr [...] et confirmé qu’elle avait participé à l’audience précitée.

              Par courrier du 2 novembre 2020, B.C.________ a requis l’audition par la Chambre des curatelles, respectivement par la justice de paix, de X.________, qui était apparue fragile et affaiblie à l’audience devant le MPC du 23 octobre 2020, ainsi que la nomination d’un curateur indépendant afin de préserver le patrimoine familial.

 

              Par courrier du 6 novembre 2020, X.________ a contesté la teneur du courrier précité de B.C.________.

 

              Le 13 novembre 2020, B.C.________ a encore produit un bordereau comprenant 3 pièces complémentaires.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.C.________, né le [...] 1932, et X.________, née le [...] 1937, se sont mariés le [...] 1957. Ils sont les parents de trois enfants, nés en Iran : B.C.________, le [...] 1959, D.________, le [...] 1965, et C.C.________, le [...] 1973.

 

              En 1979, la famille a déménagé à Londres.

 

              Citoyens britanniques, X.________ et son époux A.C.________ vivent depuis plusieurs années en Suisse. Ils demeurent à Nyon, rue [...], dans l’appartement propriété de A.C.________. Leur fils C.C.________ vit avec eux. Tous trois bénéficient d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C). A.C.________ et X.________ sont imposés selon la dépense.

 

              B.C.________ vit entre Londres et la Suisse. Sa sœur D.________ demeure à Londres.

 

2.              Il y a quelques années, A.C.________, qui disposait avec son épouse d’une fortune importante de plusieurs dizaines de millions de francs, a donné à son fils B.C.________ une procuration sur certains de ses comptes bancaires.

 

              Le 20 juin 2007, A.C.________ et X.________ ont conclu avec leur fils C.C.________ un contrat de prêt portant sur la somme de 2'950'000 Livres sterling.

 

              Les 17 et 21 janvier 2011, C.C.________ a donné l’ordre de transférer un total de 1’815'000 Livres sterling sur le compte [...] de A.C.________ et X.________.

 

              Le 28 octobre 2011, A.C.________ et X.________ ont transféré à [...] la somme de 1'541'325.92 Livres sterling afin de mettre un terme à une procédure dont C.C.________ faisait l’objet.

 

                            Selon lettre du 10 juillet 2013, A.C.________ et X.________ ont refusé de payer une contribution d’entretien à l’ex-épouse de leur fils C.C.________, qui était sans argent, ni revenus, ni actifs mais qui avait un casier judiciaire et était disqualifié en tant que directeur.

 

              Le 29 août 2014, la Dre [...], spécialiste en médecine générale auprès de la Clinique de Genolier, a certifié que C.C.________ avait été le soignant principal de ses parents avant que A.C.________ et X.________ ne deviennent ses patients.

 

              Le 31 octobre 2014, A.C.________ et X.________ ont autorisé leur fils C.C.________ à les représenter dans tous les domaines relatifs à leur santé.

             

              Par courrier du 21 juin 2016, l’administration cantonale des impôts a informé les époux [...] qu’en application de la nouvelle législation relative à l’imposition d’après la dépense, leur dépense imposable dès la période fiscale 2016 serait augmentée, pour les époux vivant en ménage commun, à 300'000 fr. par année.

              Par courriel du 15 février 2017, C.C.________ a écrit à B.C.________ qu’il lui manquait 750'000 Livres sterling et qu’il aimerait que son père lui prête cette somme qu’il lui rembourserait dans 12 mois.

 

              Le 25 février 2019, C.C.________ a rempli la déclaration d’impôt de ses parents pour l’année 2018, sans indication de la dépense, du revenu et de la fortune suisses et des revenus étrangers.

 

              Le 4 mars 2019, X.________ a attesté qu’elle et son mari avaient donné à leur fils C.C.________, entre 2011 et 2015, la somme approximative de 5'500'000 Livres sterling.

 

3.              Le 8 avril 2019, la Dre [...] a rapporté que A.C.________, dont elle était le médecin traitant depuis 2012, présentait une maladie démentielle modérée très lentement progressive, dont la suspicion avait débuté en 2012 et était compatible avec une probable maladie de corps de Lewy, et que son état de santé lui permettait d’effectuer une décision avec des signatures dans les moments de lucidité si la situation était bien expliquée et bien comprise. Ainsi, lors de sa dernière visite médicale du 5 avril 2019, en présence de l’infirmière et de son fils C.C.________, qui prenait soin de ses parents et était présent de manière constante depuis 2012, A.C.________ avait déclaré vouloir donner la gestion de sa fortune à son épouse. 

              Le 20 mai 2019, la Dre [...] a certifié que sa patiente X.________ était mentalement saine et apte à prendre ses propres décisions, qu’elle présentait un certain nombre d’affections physiques rendant ses déplacements difficiles, ce qui était justifié par rapport à ses comorbidités et son âge, et que, sur le plan socio-familial, elle était dépendante de C.C.________ pour le quotidien ainsi que pour le support mental et émotionnel.

 

              Le 14 juin 2019, la Dre [...] a encore certifié que la capacité de discernement générale de A.C.________ était pour l’heure altérée dans un contexte de maladie démentielle progressive.

 

4.              Par requête du 21 juin 2019, X.________ a requis l’intervention de l’autorité de protection dans le cadre de la représentation de son époux A.C.________.

 

              Par décision du 2 juillet 2019, la juge de paix, considérant que l’intéressée disposait du pouvoir légal de représentation de son conjoint au sens de l’art. 374 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 212) et qu’elle disposait des capacités pour mener à bien les démarches – qui devaient être soumises à l’approbation de l’autorité de protection – visant, au nom de son mari, à recouvrer une fortune importante qui lui aurait été soustraite, a autorisé X.________ à entreprendre, au nom et pour le compte de A.C.________, l’ensemble des démarches dépassant la gestion courante de ses affaires et qui tendaient à recouvrer les avoirs de ce dernier, en Suisse, au Liechtenstein ou dans tout autre Etat étranger dont le prénommé était titulaire, ayant-droit économique et/ou co-titulaire et co-ayant-droit économique avec son épouse (I) ; a autorisé X.________ à agir, au nom et pour le compte de A.C.________, par l’introduction de procédures civiles, de procédures de poursuite et de séquestre, de même que par le dépôt de plaintes pénales ou toutes autres procédures nécessaires pour atteindre le but visé sous chiffre I (II) ; a autorisé X.________ à entreprendre, au nom et pour le compte de A.C.________, toutes les démarches nécessaires seule ou avec pouvoir de substitution à un homme de loi, tant en Suisse qu’à l’étranger, pour atteindre le but visé sous chiffre I (III) ; a autorisé X.________ à prendre connaissance de toute correspondance administrative ou commerciale adressée à A.C.________ et à la liquider (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et a mis les frais par 300 fr. à la charge de A.C.________ (VI).

 

              Egalement le 2 juillet 2019, la juge de paix a attesté, en application des art. 374 CC et 5 let. m LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) que X.________ disposait d’un pouvoir légal de représentation de son époux A.C.________ au sens de l’art. 374 al. 1 et 2 CC portant sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement (1.), sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens (2.) et, si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (3).

 

              Les décisions rendues le 2 juillet 2019 sont entrées en force le 8 juillet 2019, selon apostille cantonale.

 

              Dans un rapport du 14 janvier 2020, la Dre [...] a conclu que A.C.________ avait présenté depuis 2010 le début d’une maladie neurodégénérative, particulièrement une démence de corps de Lewy, qu’il était donc déjà inapte à effectuer des tâches administratives/instrumentales à ce moment-là, qu’il aurait été bon qu’il bénéficie d’un curateur ou d’un mandataire professionnel pour effectuer une tâche instrumentale (signature par exemple), qu’elle faisait entièrement confiance, s’agissant des soins médicaux, à l’épouse et au fils de l’intéressé, que le 2 juillet 2019, à la suite d’une dispute familiale, un document officiel avait confirmé que l’épouse avait procuration pour représenter son mari dans le but de le protéger et que celle-ci avait donné pouvoir à son fils C.C.________ de représenter son père, ce dernier étant totalement digne de confiance et capable de gérer les décisions médicales et instrumentales (traduction libre).

 

              Dans un certificat du 21 février 2020, la Dre [...] a attesté que la santé physique de X.________ était stable et que sa santé mentale était normale, notamment qu’elle ne présentait pas de trouble cognitif.

  

5.              Par requête du 9 avril 2020, B.C.________ a requis la révocation immédiate des pouvoirs de représentation conférés à sa mère X.________, la nomination d’un curateur externe au litige familial, charge à lui d’établir un inventaire des biens appartenant à A.C.________ et, à défaut, la mise en œuvre d’une expertise médicale pour déterminer si X.________ possédait la capacité de discernement lui permettant de gérer les biens et les intérêts financiers de son mari. A l’appui de sa requête, il faisait valoir que X.________ aurait entièrement délégué les tâches de représentation de son époux à C.C.________, qu’elle n’aurait jamais été impliquée dans aucune des tâches administratives et financières de la famille et qu’elle ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, la juge de paix, considérant que les éléments invoqués à l’appui de la requête n’avaient pas été rendus vraisemblables, a rejeté la requête de B.C.________ en suspension des pouvoirs de représentation conférés à X.________, a imparti à B.C.________ un délai au 24 avril 2020 pour rendre vraisemblable que les intérêts de A.C.________ ne seraient pas préservés par la gestion de X.________, a dit qu’à l’issue de ce délai, un délai au 14 mai 2020 serait imparti à la partie intimée pour se déterminer sur la requête et qu’à l’issue de ce délai, le juge statuerait sans audience sur la base des pièces au dossier.

 

              Par courrier à la justice de paix du 22 avril 2020, B.C.________ a indiqué que sa sœur D.________ était également préoccupée par le fait que la gestion des intérêts de A.C.________ par leur mère ne permettait pas de les préserver dans la mesure où celle-ci déléguerait – pour des raisons médicales et personnelles – l’intégralité de cette tâche à son fils C.C.________, qu’une telle substitution était contraire à l’art. 398 al. 3 CC et que celui-ci s’impliquerait de manière spontanée et indépendante dans la gestion des affaires personnelles de ses parents, se servant de la décision du 2 juillet 2019 pour mandater notamment un avocat à Londres, pour le compte de sa mère, afin d’initier une procédure en restitution de biens immobiliers. Il concluait en conséquence au retrait des pouvoirs de représentation conférés à X.________ et à la désignation d’un curateur externe au cadre familial en raison du conflit d’intérêts majeur que la position de C.C.________ représenterait en raison notamment de la procédure initiée par ses soins en Angleterre.

 

              Le 6 mai 2020, la juge de paix a informé la Dre [...] qu’elle avait ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur de  A.C.________ et X.________ et la priait en conséquence de lui faire parvenir dans un délai échéant le 30 mai 2020 un rapport médical concernant l’état de santé de chacun de ses patients prénommés et de leur besoin de protection.

 

              Par courrier du 11 mai 2020, B.C.________ a informé l’autorité de protection, en relation avec la nomination d’un curateur, que selon extrait du registre du commerce du même jour, A.C.________ était administrateur président de la société suisse [...], inscrite le [...] 2012, X.________ administratrice principale et C.C.________ administrateur délégué.

 

              Le 12 mai 2020, la Dre [...] a certifié à la justice de paix que X.________ ne présentait aucun déficit mental, ni trouble psychique, ni dépendance à une substance et qu’elle avait sa capacité de discernement pour prendre toutes les décisions personnelles, qu’elle était capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, qu’elle n’était pas susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers et qu’elle était capable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès d’un tiers.

 

              Egalement le 12 mai 2020, la Dre [...] a rapporté que A.C.________ présentait depuis environ 2009-2010 des troubles mnésiques progressifs, non curables et non réversibles, avec un diagnostic de démence de corps de Lewy CDR 2 posé officiellement en 2012 et probablement évolutif depuis 2010, qu’il était, en raison des atteintes à sa santé, dénué de la faculté d’agir raisonnablement, qu’il paraissait conscient des atteintes à sa santé, qu’il était incapable d’assumer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, qu’il était complètement dépendant dans les activités de la vie quotidienne, qu’il ne gérait plus rien seul et qu’il n’était pas capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires. Le médecin précisait qu’en mai 2018, lorsqu’elle lui avait posé la question d’une personne de confiance pour gérer ses biens, ses décisions médicales et privées ainsi que sa fortune, A.C.________ avait répondu « mon épouse et mon fils C.C.________ », mais que depuis lors la maladie avait bien avancé.

 

              Egalement le 12 mai 2020, le notaire [...] a indiqué avoir rencontré X.________ à trois reprises entre juillet 2019 et janvier 2020, la première fois à la clinique de [...] en présence notamment de la Dre [...] puis deux fois chez elle, que lors de ces trois rencontres, il avait communiqué avec elle en anglais, laquelle ne parlait visiblement pas ou très peu le français, et qu’il n’avait pas eu le moindre doute sur sa capacité à comprendre leurs conversations ni le but de ses interventions, ajoutant que si tel n’avait pas été le cas, il n’aurait pas accepté d’intervenir.

 

              Dans ses déterminations du 14 mai 2020, X.________ a conclu au rejet de la requête de B.C.________ des 9 et 22 avril 2020 et au maintien des pouvoirs de représentation de son époux, lesquels lui avaient été conférés le 2 juillet 2019. Elle faisait valoir qu’elle avait initié, et non son fils C.C.________, une procédure à [...] le 24 avril 2020 concernant l’Anstalt (entité de droit liechtensteinois) familial dénommé «  [...]», composé de biens immobiliers d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de livres sterling, afin de faire constater l’illicéité de la prise de l’Anstalt par B.C.________ ainsi qu’une autre procédure à Londres concernant quatre propriétés immobilières dénommées «  [...]», autrefois détenues par A.C.________, lesquelles auraient été transférées par B.C.________ au sein d’un nouvel Anstalt «  [...]» dont il serait seul bénéficiaire.

 

              Par courrier de son conseil du 2 juin 2020, B.C.________ a indiqué que les intérêts de A.C.________ étaient compromis et a confirmé la nécessité qu’un curateur externe à la famille soit nommé, insistant sur le fait que C.C.________ dépendrait financièrement de ses parents et profiterait de leur faiblesse pour obtenir indument des avantages.

 

              Le 4 juin 2020, la Dre [...] a certifié que X.________ était considérée comme une patiente à haut risque en cas d’infection par Covid-19 en raison de son âge et de son diabète même si les mesures sanitaires préconisées par l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) étaient respectées et que, pour cette raison, elle devait éviter toute circonstance qui la mettait à risque de contact et de contamination notamment à l’audience du 8 juin 2020.

 

              Dans un rapport établi le 4 juin 2020 à la demande de B.C.________ en vue de l’audience du 8 juin 2020, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à [...], a indiqué que les documents en sa possession attestaient qu’il y avait eu chez C.C.________ un diagnostic d’autisme de type Asperger, posé sur le tard, que l’intéressé n’avait pas été à même de gagner sa vie « proprement », qu’il avait même été condamné pour fraude fiscale et que de l’avis de sa mère, il était impropre aux affaires et devait en être écarté. Il ajoutait qu’il n’y avait pas de curatelle ni de prestation de l’assurance-invalidité.

 

6.              A l’audience du 8 juin 2020, le conseil de B.C.________, dispensé de comparution personnelle selon courrier de la juge de paix du 11 mai 2020, a conclu à l’institution d’une curatelle en faveur de A.C.________, faisant valoir que l’état de santé de X.________ l’empêchait de gérer les affaires de son mari conformément à ses intérêts. En outre, le conseil a demandé pourquoi il y avait autant de prêts qui avaient été accordés à C.C.________ au nom des époux [...], lesquels dépensaient un million par an.

 

              Le conseil de X.________, également dispensée de comparution personnelle, a relevé que B.C.________ n’avait jamais contesté les pouvoirs de représentation de sa mère, qui dataient de juillet 2019, alors qu’il était au bénéfice d’une procuration et s’était retrouvé bénéficiaire du compte en banque qui était uniquement au nom des époux et que sur le principe, X.________ n’était pas opposée à la désignation d’un curateur externe, qui protégerait avant tout ses intérêts et ceux de son mari, proposant à ce titre la désignation de Me [...] ou du notaire [...].

 

              C.C.________ a déclaré que ses parents ne lui avaient jamais accordé de prêt et qu’il n’y avait jamais eu de transfert d’argent en sa faveur. Interpellé quant à la déclaration de son père du 1er juillet 2011 (pièce 13 du bordereau de B.C.________ du 2 juin 2020), selon laquelle A.C.________ lui avait fourni 5'000'000 Livres sterling provenant de ses propres actifs et capitaux en soutien et en prêt pour ses activités commerciales au cours des douze dernières années, il a expliqué que ce document avait été préparé par son père dans le cadre de son divorce car son ex-femme voulait obtenir de l’argent de ses parents, que son frère lui avait par la suite fait signer ce document en lui disant que « ça allait l’aider pour son divorce », mais que le transfert n’avait pas eu lieu. C.C.________ a indiqué qu’il n’était pas financièrement dépendant de ses parents et gagnait son propre argent ; les retraits effectués à Londres apparaissant sur le relevé bancaire du compte des époux [...] auprès de l’ [...] (pièce 18 du bordereau précité) avaient été effectués pour ramener à ses parents et avec leur accord des marchandises achetées dans des magasins ou restaurants perses de la ville ou pour payer le salaire de la femme de chambre. Il avait pour preuve que son frère B.C.________ contrôlait l’ensemble du patrimoine de leurs parents, ce qui était confirmé par courriel du 6 janvier 2016 (pièce 15 du bordereau du 2 juin 2020), dans lequel B.C.________ indiquait : « J'ai organisé un transfert pour demain. Il faut essayer de voir comment on peut économiser de l'argent car à ce rythme, cela représente 1 million de dépenses par an » et auquel il avait répondu « Lorsque tu auras le temps, veuille effectuer un virement sur le compte [...] des parents pour couvrir les dépenses ». C.C.________ a expliqué que 99% de la fortune de ses parents était au [...], que son père n’était pas capable de gérer son patrimoine correctement, que s’agissant des dépenses, ses parents vivaient dans un appartement modeste, qui avait été aménagé pour leur handicap, que quatre infirmières avaient été engagées pour son père, qu’il gérait lui-même les différents intervenants et qu’à ce jour ses parents disposaient de 90'000 francs. Ces derniers avaient possédé des biens immobiliers à Londres pour une valeur de 80'000'000 Livres sterling qui leur rapportaient environ 3'000'000 Livres sterling de revenus par an, lesquels n’arrivaient plus sur leurs comptes ; personne ne savait ce qui était arrivé aux biens immobiliers, ni du reste au compte [...], dont le solde était à l’époque de 30'000'000 Livres sterling. Il ignorait si ses parents étaient toujours bénéficiaires d’un forfait fiscal, mais savait qu’ils avaient des poursuites en recouvrement d’impôt et que B.C.________ avait dit qu’il n’y avait plus d’argent pour payer le forfait. Quant aux relations de sa sœur avec ses parents, elles étaient mauvaises et la déclaration de celle-ci du 25 mai 2020 (pièce 17 du même bordereau) n’était qu’un tissu de mensonges. C.C.________ a encore indiqué qu’il vivait avec ses parents parce qu’il avait une très bonne relation avec son père, qu’il considérait comme son mentor, et qu’il leur était très attaché, évoquant une relation de dépendance, voir fusionnelle qui s’était aggravée en raison de la maladie de son père. Il s’occupait bien d’eux, prenait contact avec les différents intervenants et gérait la médication de chacun, payait ses vacances et celles de ses parents et était disposé à fournir des références quant à son activité professionnelle. 

 

              Après avoir entendu les comparants, la juge de paix a fixé à B.C.________ un délai au 19 juin 2020 pour se déterminer sur les curateurs proposés par X.________, lequel a suggéré d’étendre la curatelle à cette dernière pour simplifier la gestion du patrimoine des époux. C.C.________ a estimé que sa mère, dont le patrimoine était géré séparément, n’avait pas besoin d’une telle mesure.

 

7.              Par courrier du 10 juin 2020, B.C.________ s’est opposé à la désignation en qualité de curateur de Me [...], dont l’étude à Lausanne était trop éloignée du domicile de ses parents, et du notaire [...], qui avait déjà été en contact avec eux. Il proposait pour sa part la désignation de Me [...], avocat à Nyon, lequel n’avait jamais eu de contact avec la famille [...] et était ainsi une personne neutre dans le cadre du litige familial.

 

              Par courrier du 12 juin 2020,  X.________ a retiré son accord à la désignation d’un curateur en raison du fait qu’à la suite de l’audience du 8 juin 2020, le conseil anglais de B.C.________ (Etude [...]) avait adressé un courrier à son propre avocat britannique ( [...]) présumant qu’il n’aurait plus à faire à lui et que l’affaire pénale contre lui serait suspendue voire rapidement close au Royaume-Uni compte tenu de la désignation d’un curateur. Elle joignait à son courrier un certificat médical établi le même jour par le Dr [...], spécialiste en gériatrie et gérontologie auprès du Centre médical de Montchoisi, à Lausanne, lequel rapportait que X.________, qui ne l’avait jamais consulté auparavant, disposait de sa pleine capacité de discernement et avait les capacités pour gérer ses affaires et celles de son mari.

 

              Le 22 juin 2020, X.________ a encore produit un certificat médical du [...], spécialiste en médecine interne générale et gériatrie à Nyon, attestant qu’il avait procédé à une évaluation des fonctions cognitives le 18 juin 2020 au moyen d’un test MMS (Mini Mental Statut), qu’aucun élément susceptible d’altérer la capacité de la patiente à gérer ses affaires et sa capacité de discernement n’avait été mis en évidence, hormis quelques légers troubles de la mémoire compatibles avec son âge et un état dépressif sous-jacent. Elle indiquait en outre que le Ministère public de la Confédération venait d’ouvrir une enquête pénale concernant B.C.________ et qu’elle était convoquée à une audition le 23 juin 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

 

              Par courrier du 2 juillet 2020, X.________ a informé l’autorité de protection que B.C.________ avait répondu aux actions ouvertes à son encontre à Vaduz et à Londres en ces termes : « le 8 juin 2020, la justice de paix avait décidé de révoquer les pouvoirs de représentation du conjoint en raison du manque de capacité juridique de la requérante (ndlr : X.________) et un nouveau représentant devait être nommé. La décision écrite serait prise par la justice de paix au plus tard ce mois-ci et envoyée au tribunal de district sous peu. En raison du manque de capacité juridique de la conjointe, celle-ci n’avait pas la capacité pour engager une procédure et l’action en justice devait être rejetée sur cette base » (traduction libre).

 

8.              Le 3 septembre 2020, le Dr [...], a confirmé que X.________ disposait de sa pleine capacité de discernement.

 

              Par courrier du 8 septembre 2020, B.C.________ a encore produit un courriel du 27 février 2018 dans lequel C.C.________ l’informait qu’une tumeur bénigne gauche avait été trouvée dans la paroi de l'artère principale de leur mère sur son cou gauche, qu’elle en était consciente mais qu’il ne l’avait pas informée que cela pouvait être grave, que son myélome avait provoqué une détérioration des os du cou et qu’ils attendaient les résultats du scan de densitométrie (traduction libre). Il requérait en conséquence l’audition du Dr [...], spécialiste en oncologie médicale et en médecine interne générale à [...], afin d’attester de la situation médicale de X.________.

 

              Le 24 octobre 2020, le Dr [...], spécialiste en angiologie à Nyon, a déclaré qu’il avait  examiné X.________ durant une heure et fait une échographie des vaisseaux pré-cérébraux, que cet ultrason avait révélé une infiltration athéromateuse discrète des axes carotidiens et également un nœud de paroi supplémentaire de la bifurcation carotidienne gauche sans aucune sténose, lesquels n'avaient absolument aucun impact sur le cerveau et la faculté mentale sans perte de capacité de discernement (traduction libre).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision qui confirme les pouvoirs d’une épouse à représenter son mari tant pour les actes juridiques habituellement nécessaires pour les besoins et l’administration ordinaires que pour les actes qui dépassent la gestion courante des affaires, y compris les procédures judiciaires et le pouvoir de substitution à un homme de loi.

 

1.2             

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018,
n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (al. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

 

              La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recurs sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette  autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2.2              Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, le terme « recours » de l’art. 450 CC est un terme générique et le terme « appel » constitue aussi un recours, qui est donc recevable, sans besoin de conversion (Droese/Steck, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 450 CC, p. 2813). Quoi qu’il en soit, l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif rendrait l’appel recevable (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1).

 

              En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5).

 

1.3              Interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, fils à qui la qualité de proche doit être reconnue et qui également partie à la procédure, le recours est recevable. Malgré son intitulé inexact, l’acte « d’appel » est recevable, d’autant qu’il a été adressé en temps utile auprès de l’autorité compétente et qu’il s’agit d’une cause où la maxime inquisitoire s’applique.

 

              La Chambre des curatelles estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Aucune mesure d’instruction n’est nécessaire, de sorte que la requête du recourant tendant à l’audition de X.________, B.C.________ D.________ et du Dr [...] doit être rejetée, étant relevé que l’intéressée a produit un certificat médical du 24 octobre 2020 la concernant.

 

              Dûment interpellée, l’autorité de protection s’est intégralement référée au contenu de la décision querellée.

 

 

2.

2.1              Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison des éléments suivants. D’une part, il n’a pas eu connaissance de documents médicaux produits par l’intimée à la suite de l’audience du 8 juin 2020. D’autre part, le premier juge n’a pas procédé à l’audition de X.________ et s’est déterminé sur les capacités de cette dernière en se fondant sur des certificats contestés, sans même ordonner une expertise médicale de cette dernière.

 

2.2             

2.2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2.2              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

 

              Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.

 

              Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

 

2.3              Le fait que des pièces, telles que des certificats médicaux, n’aient pas été adressées au recourant avant que le prononcé attaqué ait été rendu constitue effectivement une violation de son droit d’être entendu, ce vice pouvant toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure. En l’espèce, le recourant s’est vu adresser par le greffe de la Chambre de céans l’ensemble des pièces produites et des écritures du conseil de l’intimée à la justice de paix suite à l’audience du 8 juin 2020.

 

              Pour le reste, on doit admettre qu’il aurait été judicieux et certainement utile d’entendre l’intimée, au regard des questions juridiques à trancher. Reste que les éléments au dossier – et plus particulièrement les documents médicaux – sont nombreux et par conséquent suffisants pour examiner la question de la capacité de discernement de l’intimée, sans qu’une expertise ne soit nécessaire pour trancher cette question. Au demeurant, l’intimée n’est pas la personne directement concernée par une éventuelle mesure de protection, de sorte que son audition n’est pas imposée légalement.

 

 

3.

3.1

3.1.1              Le recourant estime que sa mère n’a pas les capacités d’assumer la gestion ordinaire et extraordinaire du patrimoine de son mari, qu’elle délègue, pour des raisons médicales et personnelles, l’intégralité de cette gestion à C.C.________, qu’elle ne représente donc pas personnellement son conjoint, contrairement à ses obligations légales, qu’elle n’a d’ailleurs jamais été impliquée dans les affaires familiales et qu’il est impossible qu’elle puisse s’occuper de la gestion ordinaire et extraordinaire des biens de son conjoint alors qu’elle n’est plus en mesure de lire, ni de se déplacer, ni de comprendre le français ou l’anglais. Il conteste les rapports médicaux établis par la Dre [...] et relève que seule une expertise médicale de [...] pourrait démontrer si cette dernière est capable de discernement et apte à représenter son conjoint.

 

              Le recourant explique également que ses parents sont dépendants de son frère C.C.________, que ce dernier exerce sur eux une influence dans son seul intérêt financier, qu’il a fait instituer sa mère comme curatrice afin de prendre lui-même le contrôle sur les affaires familiales et les actifs déposés sur les comptes bancaires, lesquels appartiennent à A.C.________ et X.________ et au recourant. Il mentionne encore que C.C.________ est financièrement dépendant de ses parents, qu’il cherche à garder le contrôle sur les biens de ces derniers, qui lui ont déjà attribué de grosses sommes d’argent et d’autres biens, comme des appartements.

 

3.1.2              L’intimée explique que B.C.________ est mis en cause pour avoir détourné une partie substantielle des actifs bancaires de ses parents et pour s’être accaparé certaines structures juridiques autrefois en mains de son père, qu’il tente de contester les pouvoirs octroyés à sa mère dans le but de conserver la fortune familiale dérobée, qu’il ne faut pas offrir au recourant l’opportunité d’enrayer les démarches ouvertes par l’intimée et qu’il est donc impératif de maintenir les pouvoirs de représentation confiés à cette dernière.

 

              L’intimée relate les démarches entreprises contre le recourant à Vaduz, démarches qui portent sur des biens immobiliers d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de livres sterling, ainsi qu’à Londres, qui portent également sur des propriétés immobilières. Elle explique que les pouvoirs octroyés n’ont pas pour objet la gestion du patrimoine familial, mais couvrent seulement les démarches tendant à récupérer la fortune familiale et ce précisément auprès de B.C.________, que ces démarches ont d’ailleurs été confiées à des avocats, qu’elle-même a sa capacité de discernement, ce qui a été confirmé notamment par trois différents médecins, et qu’elle est parfaitement à même de représenter son mari.

 

              X.________ conteste enfin être sous l’influence de son fils C.C.________ et souligne d’ailleurs qu’elle est en droit de faire des donations à ce dernier si elle le souhaite d’autant que celui-ci leur a versé d’importantes sommes d’argent.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l’art. 374 CC, lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière (al. 1). Le pourvoir de représentation porte : sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement ; sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens ; si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (al. 2). Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte (al. 3).

 

              L’époux d’une personne devenue incapable de discernement peut, sur la base de la disposition précitée, agir au nom de celle-ci pour lui assurer l’assistance personnelle dont elle a besoin et procéder à l’administration ordinaire de son patrimoine. Le pouvoir de représentation des art. 374 ss CC suppose que le conjoint soit incapable de discernement. Le représentant et le représenté doivent en outre former, au moment de l’incapacité de discernement, une vraie communauté de vie liée par un mariage. Enfin, le pouvoir de représentation du conjoint est exclu lorsqu’un mandat pur cause d’inaptitude ou une curatelle existante porte sur les actes visés, ou lorsque l’époux frappé d’une incapacité de discernement a, au préalable, exclu la représentation par son conjoint (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 950, p. 416). Le représentant légal doit avoir l’exercice des droits civils et ne pas être lui-même sous curatelle (Steinauer/Fountoulakis, op. cit, n. 959, p. 420).

 

              Le but des art. 374 ss CC est de permettre à la personne incapable de discernement de continuer à avoir des rapports juridiques par l’intermédiaire de son conjoint ou de son partenaire enregistré. L’art. 374 CC distingue entre l’administration ordinaire et l’administration extraordinaire des revenus et autres biens de l’incapable de discernement. La première appartient au représentant sans que l’accord de l’autorité de protection de l’adulte ne soit requis, alors que la seconde nécessite un tel accord. L’administration ordinaire comprend les actes de moindre importance économique et qui ne font pas courir de risques particuliers au représenté, tels que le règlement d’une dette échue, les réparations d’entretien courantes d’une chose, l’aliénation ou l’acquisition de biens de peu de valeur ou le réinvestissement de titres appartenant à la même catégorie de risque. Le représentant peut conclure ces actes seul au nom et pour le compte du représenté incapable de discernement (cf. art. 374 al. 2 ch. 2). L’administration extraordinaire des biens comprend les actes économiquement plus importants. On comptera parmi ces derniers tous les actes mentionnés à l’art. 416 al. 1 CC, auxquels on peut notamment ajouter l’acquisition ou la vente d’objets de valeur, tels que des tableaux, des collections de timbres etc. Le pouvoir de représentation légal s’étend aussi aux actes relevant de l’administration extraordinaire. Ces actes ne sont toutefois valables que si l’autorité de protection y a donné son accord (art. 374 al. 3). Il appartient au représentant d’informer l’autorité de l’acte en question et de demander son accord (Steinauer/Fountoulakis, op cit, n. 972 ss, p. 426 ss).

 

3.2.2              Selon l’art. 376 CC, s’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation ; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences (al. 1). Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement (al. 2).

 

              L’autorité de protection intervient lorsqu’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation ou lorsque les intérêts du représenté sont compromis ou risquent de l’être. Lorsque les conditions de la représentation légale sont remplies, l’autorité remet au représentant un document faisant état de ses compétences. Ce document est un titre public. Il atteste non seulement du droit de représentation du conjoint, mais aussi de l’étendue de la représentation. Cette dernière n’a certes pas besoin d’être décrite de manière détaillée ; l’autorité peut se contenter d’un renvoi à l’art. 374 al. 2 et 3 CC (Steinauer/Fountoulakis, op cit, n. 982, p. 432).

 

              L’autorité de protection peut aussi, selon l’art. 376 al. 2 CC, intervenir, c’est-à-dire prendre des mesures lorsque le représentant compromet ou risque de compromettre les intérêts de la personne incapable de discernement. La simple éventualité d’une atteinte sérieuse et directe aux intérêts de l’incapable de discernement suffit. Peu importent les raisons pour lesquelles ses intérêts se trouvent menacés et peu importe que le comportement du représentant soit actif ou passif, fautif ou non. L’autorité qui constate que les intérêts du représenté sont compromis ou risquent de l’être dispose de plusieurs possibilités. Elle peut d’abord limiter ou retirer les pouvoirs de représentation du conjoint ; cette solution peut être adéquate lorsque l’incapacité de discernement est, selon toute vraisemblance, de nature passagère et qu’il existe des mandats prolongés au sens de l’art. 405 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui assurent la protection de la personne concernée ; l’autorité peut en outre agir selon l’art. 392 CC et régler elle-même les affaires ou les confier à une tierce personne. Ensuite, si les circonstances l’exigent, l’autorité de protection peut aussi instituer une curatelle en faveur de la personne concernée ; pour autant que la curatelle porte sur les mêmes tâches que les pouvoirs de représentation selon l’art. 374 CC, ces derniers prennent alors fin de plein droit, sans qu’un retrait soit nécessaire (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 984, p. 432).

 

3.2.3              Est capable de discernement selon la définition de l'art. 16 aCC (dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2013), toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La capacité de discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte juridique, et un élément volontaire ou caractériel, à savoir la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 consid. 1a pp. 7 ss). Les facultés requises doivent exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2a p. 232 s.). La capacité de discernement est présumée. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (TF 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2, in SJ 2012 I p. 275). On ne peut pas déduire simplement de l'âge avancé et d'un relatif isolement social qu'un propriétaire n'appréhende pas la valeur de son bien (TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.3), ni qu’il est incapable de discernement (TF 5A_272/2017 du 7 novembre 2017, consid. 5.4).

 

3.3              Il convient d’examiner les questions suivantes : la capacité de discernement de l’intimée (cf. infra consid. 3.3.1), la représentation légale et le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens (cf. infra consid. 3.3.2) et le retrait du pouvoir de représentation du conjoint ou l’institution d’une curatelle (cf. infra consid. 3.3.3).

 

3.3.1              En l’occurrence, il appartient au recourant de prouver l’incapacité de discernement de sa mère, une telle capacité étant présumée. Or, le recourant ne le démontre d’aucune manière, son argumentation consistant en réalité à critiquer des certificats médicaux, sans toutefois démontrer une éventuelle incapacité de l’intimée.

 

              On doit tout d’abord relever que l’âge avancé ou le grand âge – et ce contrairement au jeune âge – ne prive pas une personne de la faculté d’agir raisonnablement à la lecture de l’art. 16 CC. Ensuite, le fait que l’intimée ne puisse pas lire en raison d’une dégénérescence maculaire, qu’elle soit peu mobile et qu’elle ne comprenne pas le français ne permettent pas davantage de douter de sa capacité de discernement.

 

              Les éléments du dossier permettent au contraire de conclure à la capacité de X.________, à tout le moins en ce qui concerne la gestion des affaires courantes et la désignation de mandataires pour mener des procédures judiciaires. D’une part, trois médecins différents ont attesté de la capacité de l’intéressée. Ainsi, la Dre [...] a confirmé à plusieurs reprises que sa patiente était mentalement saine et apte à prendre ses propres décisions et qu’elle ne présentait pas de troubles cognitifs. Le Dr [...] a attesté que X.________ disposait de sa pleine capacité de discernement et qu’elle avait la capacité de gérer les affaires de son mari et les siennes. Le Dr [...] n’a pas davantage pu mettre en évidence d’élément pouvant attester d’une altération de la capacité de la patiente à gérer ses affaires et de sa capacité de discernement.

 

              Certes, les avis de ces spécialistes sont contestés pour différents motifs par le recourant. Reste que, dans le cadre de la procédure de recours, l’intimée a encore produit un document du Dr [...] du 3 septembre 2020, attestant de la conformité de son travail, et un certificat médical du Dr [...] du 24 octobre 2020, attestant que les lésions révélées par l’ultrason du 1er juillet 2020 n'avaient absolument aucun impact sur le cerveau et la capacité de discernement de X.________. Le notaire [...] a également expliqué avoir rencontré l’intimée à trois reprises entre juillet 2019 et janvier 2020, avoir communiqué en anglais avec cette dernière et ne pas avoir eu le moindre doute sur la capacité de X.________ à comprendre les conversations et les buts de leur rencontre. Il résulte également des pièces que l’intimée a été entendue par le Ministère public de la Confédération, sans que celui-ci n’ait signalé quoique ce soit à l’autorité de protection. Enfin, on constate que X.________ est capable de désigner elle-même des représentants et de solliciter de l’aide auprès de tiers.

 

3.3.2              Il n’est pas contesté que A.C.________ n’a plus la capacité de discernement et que les époux [...] forment une vraie communauté de vie, dès lors qu’ils sont mariés depuis le [...] 1957 et qu’ils font toujours ménage commun. Par ailleurs, il a été constaté ci-dessus que l’intimée est au bénéfice de sa capacité de discernement.

 

              Au regard de ces éléments, on doit admettre que les conditions de la représentation légale sont remplies et que l’intimée dispose, en principe et sous réserve de l’application de l’art. 376 al. 2 CC (cf. infra consid. 3.3.3), des pouvoirs de représentation sur l’administration ordinaire des biens de son époux, étant précisé que, conformément à la loi, les actes portant sur l’administration extraordinaire des biens doivent être autorisés par l’autorité de protection.

 

3.3.3              Reste à examiner si les intérêts de A.C.________ sont compromis ou risquent de l’être, le recourant invoquant l’influence de C.C.________ sur ses parents et les nombreux prêts ou dons octroyés à ce dernier, soit notamment 1'541'325 Livres sterling et 5'000'000 Livres sterling en 2011, 2'950'000 Livres sterling en 2007 et 750’0000 Livres sterling en 2017.

 

              Au regard des éléments du dossier, il est difficile d’établir ou à tout le moins d’estimer la fortune actuelle des époux [...] ; celle-ci semblait très conséquente, avant de diminuer ou de disparaître dans des circonstances non encore établies. A ce sujet, C.C.________ a indiqué, lors des débats de première instance, que 99 % de la fortune mobilière de ses parents, soit environ 30'000'000 Livres sterling à l’époque, étaient au [...], qu’à ce jour, ses parents disposaient d’environ 90'000 fr., qu’ils possédaient des biens immobiliers à Londres pour une valeur de 80'000'000 Livres sterling qui leur rapportaient environ 3'000’000 Livres sterling par an, lesquels n’arrivaient toutefois plus sur leur compte et que personne ne savait ce qu’il était advenu des biens immobiliers à Londres et de l’argent déposé au [...] ; il a également confirmé que ses parents avaient eu des poursuites en recouvrement d’impôts. En réalité, on ne dispose d’aucune pièce permettant de chiffrer la fortune restante des époux [...]. Les parties n’ont pas produit l’intégralité de la déclaration fiscale du couple. De plus, les soins allégués pour A.C.________, soit l’engagement de 4 infirmières, ne paraissent pas compatibles avec le reste de la fortune alléguée de 90'000 francs. De même, on ne sait pas comment sont financées les procédures engagées. Il serait nécessaire d’en connaitre davantage pour examiner notamment si les éléments de fortune de A.C.________ peuvent actuellement encore être compromis d’une quelconque manière et quels sont les éventuels besoins de protection de celui-ci.

 

              Dans le cadre de son audition en première instance, C.C.________ a expliqué qu’il n’y avait jamais eu de prêt en sa faveur, que le document figurant sous pièce n° 13 avait été préparé par B.C.________ dans le cadre de son divorce, son ex-femme voulant obtenir de l’argent de ses parents, qu’il n’y avait pas eu de transfert de 5'000'000 Livres sterling en sa faveur, qu’il n’était pas financièrement dépendant de ses parents, qu’il gagnait son propre argent, que ses parents vivaient dans un appartement modeste et que la seule grosse dépense avait été faite pour l’adaptation de l’appartement. On ne trouve toutefois au dossier aucun document permettant de comprendre quelles sont les ressources de C.C.________ et d’établir que ce dernier est indépendant financièrement de ses parents, ce qui ne semble pas être le cas à la lecture de la pièce n° 11 du bordereau du recourant, A.C.________ et X.________ ayant attesté, en juillet 2013, que leur fils C.C.________ n’avait pas d’argent ni de revenu et qu’il était dépendant d’eux financièrement. Par ailleurs, il résulte de plusieurs documents que des versements paraissent bien avoir été opérés en faveur de C.C.________. On constate également que c’est ce dernier, comme mandataire de ses parents, qui a rempli la déclaration d’impôt de ces derniers pour l’année 2018. On sait également que l’intimée est âgée et présente des problèmes physiques et que C.C.________ vit sous le toit de ses parents.

 

              Au regard de ces éléments, il est difficile d’exclure d’emblée toute influence de C.C.________ dans les affaires de son père et de se prononcer sur la nécessité d’une curatelle au sens de l’art. 376 al. 2 CC en faveur de ce dernier. On peut relever que la première juge s’est en réalité contentée d’examiner la capacité de discernement de l’intimée, sans toutefois se prononcer sur d’éventuelles influences sur la gestion de X.________.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la justice de paix pour complément d’instruction dans le sens du considérant 3.3.3 et nouvelle décision. Il convient de préciser qu’en revanche l’ordonnance du 2 juillet 2019 reste valable jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision au fond.

 

              Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'000 fr., sont mis par moitié entre chaque partie et les dépens sont compensés.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est annulée.

 

                    III.               La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

IV.              L’ordonnance du 2 juillet 2019 rendue par la Juge de paix du district de Nyon reste valable jusqu’à ce que la nouvelle décision soit rendue.

 

              V.                            Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis par     500 fr. (cinq cents francs) à la charge du recourant B.C.________ et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’intimée X.________.

 

              VI.              Les dépens sont compensés.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Kristina Lacraz (pour B.C.________),

‑              Me Cyrille Piguet (pour X.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :