TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ME21.040940-211491
235


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Jugement du 1er novembre 2021

___________________________

Composition :               Mme              Rouleau, vice-présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Bouchat

 

 

*****

 

 

Art. 3 et 13 CLaH80

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande en retour de l'enfant B.R.________ formée par Q.________, au Honduras, à l’encontre d’A.R.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

1.              Q.________ (ci-après le demandeur), né le [...] 1987, de nationalité suisse et hondurienne, et A.R.________ (ci-après : la défenderesse), née le [...] 1988, de nationalité suisse, sont les parents d'B.R.________, né au Honduras le [...] 2014, de nationalité suisse et hondurienne.

 

              Les parties ne sont pas mariées.

 

 

2.              En avril 2017, les parties se sont séparées. La défenderesse et son fils se sont alors rendus, avec l’accord du père, en Suisse.

 

              En septembre 2018, ils sont retournés vivre au Honduras.

 

              Les parties et leur fils ont dans un premier temps vécu tous sous le même toit. Q.________ a ensuite quitté la maison familiale en novembre 2019 pour emménager dans une maison à proximité. 

 

              En mars 2021, A.R.________ a quitté la maison familiale avec l’enfant pour emménager avec son nouveau compagnon, lequel est Hondurien et médecin de profession.

 

 

3.              Le 25 mars 2021, les parties ont signé un accord extrajudiciaire au Honduras, afin de régler les modalités de leur séparation. Celui-ci prévoit notamment ce qui suit :

 

              - Le versement par le demandeur d'une contribution mensuelle de 1'600 USD en faveur de l’enfant, incluant ses frais d'écolage ;

              - L'attribution de la garde de l’enfant à la défenderesse ;

              - L'autorité parentale conjointe ;

              - Un droit de visite libre en faveur du demandeur ;

              - Le droit pour chaque parent de partir en vacances avec l’enfant et le devoir de chacun de signer une autorisation de sortie du territoire pour ce faire.

 

              Cette convention n’a pas été ratifiée par un tribunal hondurien.

 

 

4.               Au bénéfice d’une autorisation de sortie du pays signée par le demandeur, la défenderesse et son fils B.R.________ ont quitté le 25 juillet 2021 le Honduras pour la Suisse.

 

              Ils n’ont pas pris le vol de retour pour le Honduras prévu le 27 août 2021.

 

 

5.              Le 1er septembre 2021, la défenderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes et au fond auprès de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), afin que le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui soient attribués. 

 

              Par ordonnance du 7 septembre 2021, la justice de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, a convoqué les parties à l’audience du 30 septembre 2021 pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles, et a annoncé qu’à réception de la confirmation de l’introduction d’une procédure judiciaire en retour, la procédure de mesures provisionnelles introduite par la défenderesse serait suspendue d’office jusqu’à droit connu sur cette première procédure.

 

 

6.              Par requête du 28 septembre 2021 déposée auprès de la Chambre de céans, Q.________ a conclu à ce que le retour immédiat de l’enfant B.R.________ au Honduras soit ordonné (I), à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de ramener l’enfant au Honduras dans un délai de dix jours au plus tard, dès le prononcé du jugement de la Chambre de céans, ou dans le même délai, de laisser le demandeur l’y ramener (II), à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de se conformer aux chiffres I et II ci-dessus, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III), à ce que toutes les mesures utiles de protection de l'enfant soient ordonnées (IV), à ce que le dispositif de l'arrêt à rendre soit immédiatement exécutoire nonobstant un recours au Tribunal fédéral (V), à ce que la défenderesse soit condamnée à tous les frais judiciaires de la procédure (VI), à ce que la défenderesse soit condamnée au versement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VII), et à ce que la défenderesse soit déboutée de toutes autres contraires ou plus amples conclusions (VIII). Le demandeur a également produit un onglet de 57 pièces sous bordereau.

 

              A titre de mesures de protection, le demandeur a requis que le droit de communiquer avec l’enfant B.R.________ par le biais de toutes voies de télécommunication disponibles, en particulier par des appels vidéos WhatsApp, tous les jours à 18 heures (heure suisse), ce pour la durée de la procédure, lui soit réservé (I), qu’ordre soit donné à A.R.________ de déposer au greffe du Tribunal cantonal les passeports et cartes d’identité suisses et honduriens de l’enfant (II), et qu’ordre soit donné à A.R.________ de lui communiquer les lieux de séjour et de scolarisation de l’enfant en Suisse (III).

 

              Par avis du 30 septembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a notamment désigné Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, en qualité de curateur de l'enfant pour la procédure et l’a invité à entendre l'enfant (2), a invité la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) à déposer, dans un délai au 25 octobre 2021, un bref rapport sur la situation de l'enfant et le besoin éventuel de mesures de protection, après avoir eu un contact avec lui (3), a imparti un délai non prolongeable au 25 octobre 2021 à la défenderesse et au curateur pour se déterminer au sujet de la demande de retour (5), au demandeur pour établir la teneur du droit en matière de garde et pour produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'Autorité centrale (6 et 7), aux parties pour se prononcer au sujet de l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (8), et a cité les parties à l’audience du 1er novembre 2021 (9).

 

              Par déterminations du 8 octobre 2021, la défenderesse a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mesures de protection.

 

              Le même jour, [...], [...] et [...], respectivement Cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques ad interim et responsable de mandats d’évaluation au sein de la DGEJ, ont déposé des déterminations. Elles ont conclu à ce que le droit de communiquer avec l’enfant, consistant en un appel quotidien, soit octroyé au demandeur, et ce jusqu’au terme de la procédure de retour (1), à ce que le dépôt des passeports et des cartes d’identité suisses et honduriens de l’enfant soit ordonné (2), et à ce que le lieu de séjour et de scolarité de l’enfant soit transmis au demandeur (3).

 

              Par déterminations du même jour, le curateur a conclu au rejet de la requête de mesures de protection, à l’exception du dépôt des papiers d’identité de l’enfant au greffe de la Chambre de céans.

 

              Par ordonnance de mesures de protection du 12 octobre 2021, la Chambre de céans a partiellement admis la requête précitée (I), a dit que le demandeur avait le droit de communiquer avec l’enfant en l’appelant une fois par jour à 18 heures (heure suisse) (II), a dit que la défenderesse devait immédiatement déposer au greffe de la Chambre de céans les documents d’identité suisses et honduriens de l’enfant (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (V).

 

              Le 14 octobre 2021, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation concernant l’enfant. Il en ressort notamment ce qui suit :

 

« (…) Les soussignées ont effectué les démarches suivantes :

· Un entretien avec Mme A.R.________ à son domicile, hors la présence d'B.R.________, suivi d'une visite à son domicile en présence de l'enfant, le 05.10.2021 ;

· Un entretien téléphonique avec l'enseignante d'B.R.________, Mme [...], le 06.10.2021 ;

· Un entretien téléphonique avec la Dresse [...], pédiatre, le 12.10.2021. (…)

 

Raisons de la séparation :

Depuis la naissance d'B.R.________, la relation avec Monsieur était compliquée. Elle relève que durant la vie commune, Monsieur la dénigrait très régulièrement. Elle a ensuite découvert de l'infidélité de la part de Monsieur. Ils se sont une première fois séparés en 2017. Madame est retournée vivre en Suisse avec B.R.________ ; son père leur rendait visite pendant les vacances. Ils ont ensuite décidé de redonner une chance à leur famille et sont repartis ensemble au Honduras. Deux mois après, Monsieur était à nouveau infidèle. En juin 2019, ils se sont à nouveau séparés. En octobre 2019, Monsieur est parti du logement familial ; il a emménagé avec sa nouvelle compagne. Avant de décider de venir en Suisse avec B.R.________, sans dire à Monsieur qu'elle voulait y rester, Madame a tenté à plusieurs reprises de négocier avec lui. Toutefois, Monsieur est résté (sic) inflexible, raison pour laquelle elle a dû lui dire qu'elle reviendrait à la fin du mois d'août.

 

Liens avec la Suisse :

Madame a la nationalité suisse. Monsieur a la double nationalité suisse et hondurienne. Les parents ont tous les deux grandi à Versoix. La famille de Madame (sa mère, deux frères, une sœur avec ses enfants) vit toujours à Versoix. Les sœurs de Monsieur se trouvent également en Suisse.

 

Lors de la séparation avec Monsieur, Madame s'est rendue en Suisse avec B.R.________ ; ils y sont restés d'avril 2017 à septembre 2018. [...] allait à la crèche et ils logeaient dans un appartement que la sœur de Monsieur leur prêtait.

 

Inquiétudes de Madame :

Après leur séparation, Madame n'avait aucune vie privée. Monsieur la harcelait, la surveillait. Il vivait à deux maisons de la sienne et venait chez elle sans son autorisation : « c'était devenu un cauchemar ». Si elle retourne au Honduras, elle serait alors sans ressources, sans travail et dépendante de Monsieur. En effet, Madame a dû cesser son activité d'architecte d'intérieur suite au Covid. B.R.________ est très heureux d'être en Suisse et elle pense que cela serait « terrible » de le forcer à rentrer. B.R.________ n'a jamais été séparé d'elle et pourrait mal vivre un retour au Honduras.

 

Elle estime que le Honduras est un pays dangereux, surtout depuis le Covid. Il y a beaucoup de corruption et elle craint que Monsieur « achète » la justice pour obtenir la garde de leur fils. Elle craint de ne plus revoir B.R.________ si le père l'emmène à nouveau au Honduras. Il pourrait faire ce qu'il veut, notamment grâce à l'argent. Elle craint son caractère impulsif ; il l'a déjà menacée de mort après qu'elle ait (sic) emmené B.R.________ en Suisse.

 

Intentions de Madame :

Madame nous a confirmé son souhait de rester vivre et travailler en Suisse, ainsi que d'y élever B.R.________. Elle n'a pas le projet de retourner vivre au Honduras. Elle souhaite qu'un accord puisse être trouvé avec Monsieur grâce à une médiation.

 

Relations personnelles père - enfant :

Depuis la séparation avec Monsieur, ils avaient convenu qu'elle ait la garde de l'enfant, mais aucune convention n'a été ratifiée par un Tribunal. Dans les faits, Monsieur s'occupait d'B.R.________ du lundi au mercredi soir, ou au jeudi matin.

 

Madame reconnait un attachement réciproque entre B.R.________ et son père. Depuis qu'B.R.________ est arrivé en Suisse, elle ne s'est jamais opposée à ce qu'il parle à son père. Ils s'appellent tous les jours en vidéo sur le portable de l'enfant. Lors de ces appels, elle laisse B.R.________ seul, excepté au début, car Monsieur disait à son fils qu'elle l'avait kidnappé. D'après elle, B.R.________ ment souvent à son père, pour éviter que ce dernier ne le gronde. Monsieur vient le 17.10.2021 en Suisse pour passer des vacances avec son fils. Elle n'y est pas du tout opposée. En revanche, elle n'a pas transmis leur adresse à Monsieur ainsi que le lieu de scolarité d'B.R.________, de peur que Monsieur ne se présente à leur domicile pour prendre B.R.________.

 

OBSERVATIONS D'B.R.________ :

Lors de notre visite, nous avons constaté qu'B.R.________ est un enfant plein d'énergie. (…). Puis, il s'est amusé à grimper aux arbres du jardin et a joué avec un bâton. Il a semblé à l'aise avec sa mère, qui était attentive à sa sécurité et à son écoute. B.R.________ est en surpoids et Madame nous a confié qu'un rendez-vous était prévu chez un nutritionniste.

 

Selon Madame, B.R.________ n'a aucune confiance en lui. Elle a pris contact avec un pédopsychiatre et a obtenu un premier rendez-vous avec lui seule le 12.10 afin que son fils soit suivi.

 

Commentaires des professionnels :

Mme [...], enseignante d'B.R.________ : « B.R.________ a intégré ma classe de 3P le 27.09.2021. Avant cela, il était dans une classe en 4P. Un retard important, notamment en lecture avait été constaté ; raison pour laquelle il a changé de classe. Le changement de classe s'est fait sans difficulté. La 3P correspond davantage à son niveau. B.R.________ est un enfant joyeux et très attentif aux autres. Il semble super content d'aller à l'école et a expliqué qu'au Honduras, à cause du confinement il n'allait pas à l'école. B.R.________ ne semble pas bien dans son corps. Au début, il ne voulait pas enlever sa jaquette et souhaitait se changer dans les toilettes.

 

S'agissant des apprentissages scolaires, je remarque quelques difficultés au niveau de la compréhension de son langage oral. J'ai suggéré à la mère d'aller voir une logopédiste ; cette dernière était prenante. (…). Lors de mon entretien avec la mère d'B.R.________, cette dernière m'a fait part de la situation familiale actuelle. Elle a précisé avoir peur que le père vienne chercher B.R.________ en Suisse, tout en spécifiant que des vacances étaient bientôt prévues entre B.R.________ et son père ».

 

Mme [...], médecin pédiatre : « j'ai rencontré B.R.________ pour la première fois le 1er octobre 2021. Il allait bien dans sa santé au moment où je l'ai vu. Cependant, j'ai été interpelée par sa non collaboration, au vu de son âge. Il ne semblait pas comprendre la raison de sa présence dans mon cabinet et ne parlait pas. »

 

CONTEXTE ACTUEL :

Matériel : (logement – situation professionnelle et financière)

Madame, son compagnon et B.R.________ vivent depuis le 16.08.2021 dans un joli appartement de 3.5 pièces à (…), dans lequel B.R.________ dispose de sa propre chambre confortablement aménagée et investie de différents jeux adaptés à son âge. Avant cela, ils logeaient chez la mère de Madame. Madame est à la recherche d'un emploi, en tant qu'architecte/décoratrice d'intérieur. Elle vit actuellement avec ses économies. Le compagnon de Madame vient du Honduras, il est médecin de profession et suit des cours de français, afin de trouver un emploi en Suisse.

 

Madame et son fils sont assurés auprès de la caisse maladie Helsana.

 

École :

Lorsqu'B.R.________ est arrivé en Suisse, l'enfant a d'abord été scolarisé en 4P, ce qui correspondait à l'âge de l'enfant. Au vu des lacunes en français, B.R.________ a changé de classe fin septembre 2021 et il est à présent enclassé en 3P. Il bénéfice de cours d'appui le mardi et le jeudi.

 

Activités extra-scolaires :

Depuis leur arrivée en Suisse, Madame a inscrit B.R.________ au basket tous les lundis soirs à Versoix et projette de l'inscrire aux scouts ou à de l'équitation.

 

Eu égard aux éléments susmentionnés, B.R.________ ne requiert aucune mesure de protection particulière (sic).

 

CONCLUSIONS :

(…) :

II n'est pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l'égard d'B.R.________. »

 

 

              Le même jour, la défenderesse a transmis au greffe de la Chambre de céans les papiers d’identité suisses de l’enfant. Le 20 octobre 2021, la défenderesse a également déposé le passeport hondurien échu de l’enfant au greffe précité.

 

              Par réponse du 25 octobre 2021, A.R.________ a notamment conclu à l’irrecevabilité des pièces 55 et 56 produites par le demandeur (I), au rejet de la demande en retour de l’enfant (II), à ce que le demandeur supporte les frais judiciaires de la procédure (III), et à ce qu’il lui verse un montant de 5'000 fr. à titre de dépens (IV). Elle a également produit deux onglets de pièces sous bordereau.

             

              Par déterminations du même jour, le curateur a conclu à l’admission de la demande en retour de l’enfant et à la suspension de la procédure afin de tenter une médiation.

 

              Le 29 octobre 2021, le demandeur a produit un nouvel onglet de pièces sous bordereau.

 

 

7.              Le 1er novembre 2021, la Chambre de céans a tenu une audience en présence des parties, du curateur et de [...] et [...], assistantes sociales au sein de la DGEJ. La conciliation a échoué.

 

              Lors de son audition, le demandeur a notamment déclaré ce qui suit :

 

« Le mariage avec la défenderesse n’a jamais été enregistré, car nous avons tous les deux demandé au notaire par téléphone de ne pas le faire. (…) Je confirme que sur l’île de [...], il y a des médecins et des thérapeutes. La logopédie peut se faire après un trajet en avion de quinze minutes ou par zoom. Mes parents sont retraités et vivent la moitié de l’année au Honduras. (…).

 

Je ne m’opposerais pas à un droit de visite de la mère si le retour de l’enfant était ordonné. Je suis même disposé à l’aider financièrement si elle souhaitait exercer son droit de visite au Honduras, ou à payer des billets d’avion pour l’enfant. Je n’ai pas déposé plainte pénale pour l’enlèvement d’enfant. La mère pourrait se réinstaller au Honduras, puisqu’elle a un permis de résidence et un enfant de cette nationalité. Je me sens toujours lié par la convention signée entre les parties.

 

Durant les vacances d’octobre 2021, B.R.________ m’a dit qu’il aimerait venir au Honduras pour Pâques. Je n’ai jamais déposé de plainte pénale contre la défenderesse. (…). L’école au Honduras a repris en présentiel à 100% à la rentrée scolaire 2021. (…).

 

J’ai payé la pension alimentaire convenue jusqu’au mois d’août 2021 inclus, mais pas les suivants, en raison de l’enlèvement de l’enfant, pour ne pas conforter la mère dans sa position, après concertation avec mon avocat.

 

Je suis propriétaire avec mon père d’un hôtel à raison de 50% chacun. Il y a un deuxième hôtel, mais il appartient à mon père et est géré par un tiers. Je suis le manager du premier. Ce travail représente un 50%.

 

Je suis né et j’ai grandi en Suisse. Je suis dorénavant établi au Honduras et j’ai l’intention d’y faire ma vie. Je n’ai pas vécu au Honduras avant de m’y installer avec la défenderesse.

 

A un moment donné, le nouvel ami de la défenderesse a vécu avec elle dans ce qui était notre logement conjugal, sans rien payer. C’est seulement à cette époque que je m’y rendais pour voir mon fils et je frappais à la porte pour que ce dernier m’ouvre. Il faut dire que je m’y sentais un peu chez moi. C’était avant que nous signions la convention. »

 

               La défenderesse a les déclarations suivantes :

 

« (…) J’admets que nous ne sommes pas mariés selon le droit hondurien. Il n’y a aucun médecin spécifique pour enfant sur l’île de [...]. Lorsque nous étions à Versoix, B.R.________ et moi, en 2017, nous étions heureux. Vous me demandez si son père ne lui manquait pas. Il était trop petit pour s’en rendre compte, son père venait souvent le voir en Suisse. Lorsque je suis arrivée au Honduras, cela a été difficile au début. Cela a commencé à aller mieux lorsque l’enfant a eu deux ans.

 

              J’étais consciente des risques en enlevant l’enfant, mais j’ai voulu tenter ma chance en Suisse. Je ne souhaite pas retourner au Honduras qui n’est pas mon pays. J’ai tenté de travailler sans grand succès en raison du Covid. Dans les derniers temps, j’ai pu travailler avec mon nouvel ami qui est médecin, en faisant des tests pour les voyageurs. Je vis actuellement de mes économies. Je ne suis pas en mesure de gagner ma vie de manière satisfaisante au Honduras ; ceux qui arrivent ont leur propre entreprise. Je n’ai pas poursuivi dans les tests Covid, car cela ne m’a pas semblé un investissement durable. Pour des motifs émotionnels aussi, je ne souhaitais pas rester là-bas, car cela se passait mal avec le demandeur. Mon ami et moi vivions dans un logement loué.

 

              B.R.________ n’a pas confiance en lui car on lui répète qu’il est trop gros. Je n’ai jamais été séparée plus de quelques jours de mon fils.

 

              Je vis ici en Suisse avec mon nouvel ami. Il est arrivé au mois de septembre 2021. Il m’a suivie. Le projet de venir en Suisse était le mien. Je ne peux pas retourner au Honduras, selon moi. Mon ami travaillait comme médecin au Honduras. Il souhaite se former à la chirurgie, ce qui ne l’empêche pas de gagner sa vie dans l’intervalle. Actuellement, il séjourne en Suisse comme touriste. Il va faire une demande de permis B pour travailler comme médecin. J’ai dit à une des sœurs du demandeur que nous étions fiancés. Nous avons l’intention de nous marier un jour. Je parle quatre langues. Je me suis inscrite au chômage, mais je ne perçois pas d’allocations. Je cherche un emploi en qualité d’architecte d’intérieur et décoratrice à plein temps. Je confirme que le demandeur a versé la pension prévue lorsque nous étions au Honduras. Je vivais à la charge du demandeur, puis à la charge du demandeur et de mon nouvel ami. Je n’ai pas tenté de saisir les tribunaux honduriens, car j’avais peur que l’on ne me donne pas la garde de mon fils. Mes avocats m’ont dit que les tribunaux auraient donné raison au père, car je ne travaillais pas. Je savais que je n’avais pas le droit de quitter le Honduras sans l’accord du père. Si le tribunal ordonne le retour de l’enfant, je ne retournerai pas m’installer au Honduras, mais tenterai d’obtenir des tribunaux de ce pays la garde de l’enfant, afin qu’il puisse revenir en Suisse avec moi. Le demandeur était harcelant et entrait chez moi sans mon accord, c’était insupportable. Je n’ai jamais déposé plainte pénale contre le demandeur.

 

J’affirme que mon fils veut rester en Suisse avec moi. »

 

              Lors de cette audience, le demandeur a produit les coordonnées de différents thérapeutes, soit un psychologue, un nutritionniste et un pédiatre exerçant au Honduras.

 

 

8.               S’agissant de la situation personnelle de l’enfant avant son départ pour la Suisse, celui-ci a fréquenté l’école bilingue [...] à [...] de 2018 à 2020. Il a ensuite été inscrit à l’école privée [...], sise sur la même île, pour la rentrée 2020-2021. Les cours, provisoirement interrompus à cause du Covid, ont repris en présentiel au Honduras. 

 

              Depuis le mois de juin 2019, il pratique le taekwondo. Il bénéficie également au Honduras d’une couverture médicale et s’est rendu plusieurs fois chez le dentiste en 2020 et 2021.

 

              En date du 29 novembre 2019, la défenderesse, qui a un bachelor en architecture d’intérieur, disposait d’une carte de résident au Honduras. Elle bénéficie également d’une couverture médicale.

 

              En février 2020, la défenderesse a créé sa propre entreprise au Honduras, mais celle-ci a dû être liquidée, selon ses déclarations. Par la suite, elle a travaillé avec mon nouvel ami qui est médecin, en faisant des tests pour les voyageurs.

 

              Depuis leur arrivée en Suisse, l’enfant et sa mère occupent un appartement de 3.5 pièces dans le Canton de Vaud. L’enfant a été scolarisé en 3P (harmos), bénéficie d’une assurance maladie et pratique le basketball.

 

              S’agissant du demandeur, lui et sa famille exploitent des hôtels et ne vivent pas dans un milieu miséreux ou dangereux.

 

 

9.               Selon l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, le Honduras occupait, en 2020, la 157e place du classement – sur 180 pays répertoriés.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La requête a pour objet le retour immédiat au Honduras d'un enfant se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié à [...], [...], au Honduras.

 

1.1              La ClaH80 a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

 

              La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. Le Honduras a ratifié cette convention le 20 décembre 1993 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er octobre 1994. L’enfant B.R.________ était au Honduras avant son déplacement en Suisse, ce qui n'est pas contesté par les parties. Partant, les dispositions de la CLaH80 sont applicables.

 

1.2              La Suisse a édicté une loi d'application, la LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.

 

              Dans le canton de Vaud, cette instance Cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; ATF 137 III 529 consid. 2.2).

 

              B.R.________vit dans le canton de Vaud depuis le 25 juillet 2021, où il se trouvait donc au moment du dépôt de la demande en retour formulée par son père Q.________, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur celle-ci (art. 7 al. 1 LF-EEA).

 

1.3              L'art. 24a al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger la DGEJ de : (a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).

 

              L'autorité de céans a chargé la DGEJ d'évaluer la situation de l'enfant et de déposer un rapport à ce sujet (cf. art. 24a LProMin), ce qui a été fait en date du 14 octobre 2021. La DGEJ a conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l'égard de l’enfant.

 

 

2.

2.1

2.1.1              Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).

 

2.1.2              Les parents ont mis en œuvre une médiation sur la question du retour de l'enfant. Le curateur de ce dernier a sollicité une suspension de la présente procédure pour permettre à la médiation d'aboutir. Reste que dans sa réponse, la défenderesse a mentionné que la procédure de médiation mise en place avait échoué et venait d'être arrêtée. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure pour ce motif. Par ailleurs, la conciliation a été vainement tentée lors de l’audience du 1er novembre 2021.

 

2.2

2.2.1              L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

 

2.2.2              Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, a été désigné en qualité de représentant de l'enfant par décision de la Juge déléguée de la Chambre de céans du 30 septembre 2021. L’enfant a également été entendu par la DGEJ. Les parents ont quant à eux été entendus par la Chambre de céans lors de l'audience 1er novembre 2021. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté.

 

 

3.

3.1              La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la convention (art. 3 CLaH80) que du fondement de la demande en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a déplacement ou non-retour illicite de l'enfant, au sens de l'art. 3 CLaH80.

 

3.2

3.2.1              La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80).

 

3.2.2               Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus. L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

 

3.2.3               Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence ou de participer à cette décision. A ce sujet, la doctrine précise que c'est bien le contenu effectif de ce droit qui est déterminant et non le fait qu'un droit soit désigné comme étant un « droit de garde » (Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 50).

 

              Pour déterminer l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord, aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales –(ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2).

 

              La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, lorsqu'il dispose que la garde peut « résulter d'une attribution » de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site Internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention s'applique dans le cas d'une garde conjointe, même si le demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165 ; Alfieri, op. cit., p. 50).

 

3.3

3.3.1              Les parties ne contestent pas qu'avant son arrivée en Suisse le 25 juillet 2021, B.R.________ avait sa résidence habituelle au Honduras, pays dans lequel il est né. Si sa mère et lui ont vécu en Suisse entre avril 2017 et septembre 2018, le demandeur étant d'accord avec ce déménagement, ils sont ensuite retournés vivre au Honduras, où l’enfant a été scolarisé. Il n'a alors plus quitté ce pays, si ce n'est pour des vacances. Il est ainsi établi que l’enfant avait sa résidence au Honduras avant son déplacement, de sorte que l'attribution du droit de garde au sens de la ClaH80 doit être examinée en vertu du droit hondurien.

 

3.3.2               La défenderesse soutient qu'elle seule dispose du droit de garde sur l’enfant, qu'à ce sujet, il importe peu que la convention signée par les parties le 25 mars 2021 n'ait pas été ratifiée par un tribunal hondurien, qu’elle s'occupe principalement de l'enfant, qu’il n'a jamais été séparé d'elle, et que le demandeur a tout au plus disposé d'un droit de visite qu'il exerçait lorsqu'il en avait envie.

 

              Certes, le 25 mars 2021, les parties assistées d’un avocat ont signé un accord extrajudiciaire au Honduras, qui prévoyait le versement par le demandeur d'une contribution mensuelle de 1'600 USD en faveur de l’enfant, incluant ses frais d'écolage, l'attribution de la garde de l’enfant à la défenderesse, l'autorité parentale conjointe, un droit de visite libre en faveur du demandeur, le droit pour chaque parent de partir en vacances avec l’enfant et le devoir de chacun de signer une autorisation de sortie du territoire pour ce faire.

 

              Reste que la défenderesse perd de vue que le droit de garde selon la CLaH80 comprend celui de décider du lieu de résidence de l'enfant ou de participer à cette décision et que la doctrine précitée précise que c'est le contenu effectif de ce droit qui est déterminant et non pas le fait qu'il soit désigné comme tel dans une convention. Or, dans le cas particulier, la convention des parties prévoit expressément l’autorité parentale conjointe et la nécessité de l’accord de l'autre parent pour sortir l’enfant du territoire du Honduras.

 

              On doit également relever que cette convention correspond, dans les grandes lignes, à ce qui est prévu notamment par le Code de l'enfance et l'adolescence hondurien. Ce code dispose effectivement ce qui suit :

 

« Art 59.- The father and the mother or the legal representatives of a child will try to resolve directly the differences that arise in relation to their conditions, maintenance, guardianship and education. (…)

 

Art. 101.- Children may only leave the country if they are accompanied by their father, mother or legal representative or, in the absence of the latter, by the person who hat the respective written authorization.

 

If parental rights are exercised by both parents, written authorization from the other parent is requierd if only one parent will accompany the child during the trip.

 

The corresponding signatures must be authenticated by a Notary. »

 

Le Code de famille hondurien prévoit notamment ce qui suit :

 

« Art. 187.- The exercise of parental rights corresponds to both parents jointly. However, only one of them will exercise it when it is conferred by judical resolution or when the other parent is unable to exercise it. In these cases, the domicile of the minor will be that of the parent who exercises it. (…)

 

Art. 191.- Parents in the exercise of parental authority have the right to exercise the guidance, care and correction of their children, and to give them, in accordance with the evolution of their physical and mental faculties, the direction and guidance that is appropriate for their integral development.

 

Art. 193.- Regarding the custody and care of the children, the agreement of the parents will be considered, when they do not live together. »

 

              Il résulte tant de la convention extrajudiciaire que des textes légaux précités que les parties ont l'autorité parentale conjointe et que l'accord des deux parents est nécessaire pour tout changement de résidence de l'enfant. Les deux parents doivent ainsi consentir à un éventuel changement du lieu de vie à l'étranger de l'enfant. Par conséquent, le déplacement de ce dernier a eu lieu en violation des droits que le droit hondurien reconnaît au demandeur et qui constituent un droit de garde au sens de l'art. 5 let. a CLaH80. Partant, ce déplacement est illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80.

 

 

4.

4.1              Le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au statu quo ante.

 

              Lorsque les parents sont convenus d'une date de retour de l'enfant, cette date fait partir le délai d'un an de l'art. 12 CLaH80. Le fait que le parent ravisseur ait décidé avant cette échéance de ne pas rendre l'enfant importe peu (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.2, FamPra.ch 2014, p. 471). Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80 ; TF 5A_617/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.3.1.3).

 

4.2              Le demandeur a autorisé le déplacement de son fils en Suisse pour la période de vacances du 25 juillet 2021 au 28 août 2021. La défenderesse ne l’a cependant pas ramené au Honduras comme prévu à la fin du mois d'août 2021. Déposée par le père le 28 septembre 2021, la demande en retour respecte le délai d'un an susmentionné.

 

 

5.

5.1              La défenderesse s'oppose au retour de son enfant au Honduras. Partant, il convient d'examiner si les conditions d'une exception au retour de l'art. 13 al. 1 CLaH80 sont réunies.

 

 

 

5.2

5.2.1              Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.

 

              La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 consid. 4.1) ; il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1).

 

              L'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). L'acquiescement à un état de fait provisoire ne suffit pas à faire jouer l'exception et seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle constitue une exception au retour au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (affaire 50b17/08y, Oberster Gerichtshof, 1/4/2008, référence INCADAT HC/E/AT 981, consultable sur le site internet précité).

 

5.2.2              II résulte des pièces du dossier que le demandeur a autorisé que son enfant passe des vacances en Suisse, son retour étant toutefois prévu pour le 27 août 2021. En outre, le demandeur exerçait effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, ce qui résulte notamment du contenu de la convention signée entre les parties, de l'autorisation provisoire de sortie du pays qu'il a signée pour son fils et du fait qu'il l’avait auprès de lui à tout le moins chaque semaine, du lundi au mercredi soir.

 

              Ainsi, les conditions de l'exception visée par l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne sont pas réalisées.

 

5.3

5.3.1              En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

 

              Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3). C'est au parent qui s'oppose au retour de rendre vraisemblable de manière circonstanciée les faits qui seraient constitutifs d'un grave danger pour le bien de l'enfant (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5). Un tel risque grave est notamment réalisé en cas de retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou s'il y a lieu de craindre que l'enfant sera maltraité ou victime d'abus après son retour, sans que les autorités de l'Etat requérant n'agissent en temps utile (TF 5A_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 6.1, in FamPra.ch 2015, p. 751). A l'inverse, des difficultés linguistiques ou de réintégration à la suite du retour, plus ou moins, inévitables à partir d'un certain âge, ne constituent pas un risque grave de danger psychique (TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1).

 

              L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : a. le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant ; b. le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui ; c. le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_479/2012 précité, consid. 5.1 ; TF 5A_550/2012 précité, consid. 4.2). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_583/2009 précité, consid. 4). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2, in FamPra.ch 2014, p. 442 et in SJ 2014 I p. 285).

 

              Le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3, JdT 2005 I 132 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.6). Quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_637/2013 précité, consid. 5.1.2 et les réf. cit. ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé, au sujet de la séparation de l'enfant et du parent de référence, que celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour. Sinon, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 535 consid. 2 ; TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.4 et 3.8 in fine, publié in FamPra.ch 2009, p. 791). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_583/2009 précité, consid. 4 ; TF 5A_880/2013 précité, consid. 5.1.2 ; TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2, critiqué par Bastien Durel, La prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans la décision de retour en cas d'enlèvement international : analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2014 ; TF 5A_930/2014, précité consid. 6.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1).

 

5.3.2              La défenderesse allègue qu'un retour au Honduras serait néfaste pour son fils, qui a besoin d'une scolarité de qualité, ainsi que du soutien d'une logopédiste et d'une pédopsychiatre. De plus, celui-ci apprécierait tout particulièrement sa nouvelle vie en Suisse, son école, le basket et passer du temps avec sa famille maternelle.

 

              Ce faisant, la défenderesse ne démontre aucunement en quoi un retour au Honduras de son fils, qui n'est en Suisse que depuis peu, serait susceptible de l'exposer à un danger physique ou psychique ou de le placer dans une situation intolérable. Dans le cadre de ses écritures, la défenderesse se réfère notamment à certains extraits du site internet suisse du Département fédéral des affaires étrangères concernant le Honduras, sans toutefois alléguer, ni démontrer de dangers précis ou concrets pour l’enfant. Il résulte au contraire du dossier que ce dernier a vécu la majeure partie de sa vie au Honduras, pays dans lequel il est né et a été scolarisé. Il y bénéficie d'une assurance maladie, de soins dentaires, pratique diverses activités sportives et y a ses loisirs et amis. Le demandeur et la famille paternelle exploitent des hôtels et ne vivent pas dans un milieu miséreux ou dangereux. Enfin, l’école, provisoirement interrompue à cause du Covid, a repris en présentiel au Honduras et le père a démontré qu’à proximité de l’île sur laquelle ils vivaient se trouvaient les thérapeutes nécessaires à l’enfant. On ne discerne ainsi aucun danger concernant l’enfant au Honduras.

 

5.3.3              S'agissant de sa personne, la défenderesse soutient que son retour au Honduras est impossible, puisqu'elle n'a pas confiance en la justice hondurienne, son mariage ayant, selon elle, été annulé dans des circonstances nébuleuses, qu'elle y serait totalement dépendante du demandeur et qu'elle ne pourrait y faire valoir ses droits, notamment, parentaux. Elle explique également que le Honduras est un pays extrêmement dangereux, dans lequel la corruption règne.

 

              Outre le fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même et non les parents, force est de constater que l’on peut raisonnablement exiger de la défenderesse qu'elle retourne au Honduras. En effet, elle y a déjà travaillé et y vivait jusqu'alors avec son nouveau compagnon hondurien, qui est médecin. Elle doit également pouvoir continuer à bénéficier d'une carte de résident au Honduras. L’absence de perspectives professionnelles de la défenderesse n’entre par ailleurs pas en ligne de compte dans le présent examen.

 

              S'agissant des droits parentaux, les parties ont signé une convention à ce propos et le demandeur ne s'oppose pas à l'exercice par la défenderesse de ses droits. De plus, il résulte du dossier que la défenderesse a bénéficié de l'aide d'un avocat dans le cadre de sa séparation d'avec le demandeur et rien ne permet d'affirmer qu'elle devrait en être privée pour la suite de la procédure. A cela s’ajoute que la défenderesse n'a jamais allégué de risques au sujet d'une éventuelle procédure pénale contre elle et d’une mise en détention à la suite de son départ avec son fils. Le demandeur n’a au surplus à ce jour jamais déposé de plainte pénale contre elle.

 

              Quant aux reproches formulés par la défenderesse à l’encontre du demandeur lui-même s’agissant de ses capacités éducatives – relatifs notamment à ses commentaires sur le poids de l’enfant, son manque de disponibilité et son manque de collaboration dans le cadre des devoirs de l’enfant – ils ne sont pas relevants et devront le cas échéant être soulevés devant les autorités honduriennes. Elle n’allègue au demeurant pas non plus de motifs concrets qui l’empêcheraient de requérir des autorités honduriennes des mesures judiciaires afin de faire cesser le harcèlement qu’elle dit subir de la part du demandeur.

 

              Enfin, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente, selon la jurisprudence précitée, que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, le fait qu’il soit inscrit en tant que résident vaudois auprès des autorités, scolarisé en Suisse depuis la rentrée 2021-2022 et suivi par des thérapeutes en Suisse n’est pas décisif.

 

              Au vu de ce qui précède, l'exception au retour visée par l'art. 13 al. 2 CLaH80 n'est pas non plus réalisée.

 

5.4              En conclusion, aucune exception au retour de l'enfant n'est établie.

 

 

6.

6.1              En définitive, la requête en retour formée par le demandeur doit être admise et le retour au Honduras de l'enfant B.R.________ ordonné.

 

              Ordre est ainsi donné à la défenderesse, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'organiser, d'ici au 10 décembre 2021 au plus tard, le retour de l'enfant d'une manière conforme à l'intérêt de celui-ci ; à défaut, ordre est donné à la DGEJ de se charger du rapatriement de l'enfant au Honduras.

 

6.2              Les mesures de protection prononcées le 12 octobre 2021 demeurent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant au Honduras, les documents d'identité étant tenus à disposition de la DGEJ, respectivement du conseil de la défenderesse, en vue de l'exécution du retour de l’enfant.

 

6.3

6.3.1              Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l'art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. En ordonnant le retour de l'enfant, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant (art. 26 al. 4 CLaH80).

 

6.3.2               Au regard des dispositions de la CLaH80 et de l'absence de réserve émise par le Honduras et la Suisse, le présent jugement sera rendu sans frais. La rémunération du curateur de représentation de l'enfant sera également laissée à la charge de l'Etat.

 

6.3.3              Dans sa liste d’opérations du 1er novembre 2021, Me Thierry de Mestral a annoncé avoir consacré 7.30 heures au dossier, hors audience de 3h00 du même jour, ce qui peut être admis. Les honoraires du curateur doivent ainsi être arrêtés à 1’854 fr. (10.30 x 180 fr.), ses frais de vacation pour une audience à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]) et ses débours à 92 fr. 70 (1’854 fr. x 5%) (art. 3bis al. 1 RAJ), plus TVA de 7,7% sur le tout par 159 fr. 15 (1’854 fr. + 120 fr. + 92 fr. 70), soit une indemnité d’office totale de 2'225 fr. 85. Conformément à la jurisprudence, la TVA est effectivement due sur les honoraires d’un curateur professionnel (JdT 2019 III 89).

 

6.4              Le demandeur, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 5’000 fr. et de mettre à la charge de la défenderesse.


 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le retour au Honduras de l'enfant B.R.________, né le [...] 2014, est ordonné.

 

              II.              Ordre est donné à A.R.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l'enfant B.R.________ d'ici au 10 décembre 2020 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur B.R.________ au Honduras.

 

              III.              Les mesures de protection prononcées le 12 octobre 2021 restent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant B.R.________ au Honduras, les documents d'identité étant tenus à disposition de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, respectivement du conseil d'A.R.________, en vue de l'exécution du retour.

              IV.              La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse est chargée de l'exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.

              V.              L'indemnité de Me Thierry de Mestral, curateur de représentation d'B.R.________, est fixée à 2'225 fr. 85 (deux mille deux cent vingt-cinq francs et huitante-cinq centimes) TVA, débours et vacations compris, et mise à la charge de l'Etat.

 

              VI.              Le jugement est rendu sans frais judiciaires.

              VII.              La défenderesse A.R.________ doit verser au demandeur Q.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

              VIII.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              IX.               Le jugement est exécutoire.

La vice-présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Marie Berger pour Q.________,

‑              Me Julie Vaisy pour A.R.________,

-              Me Thierry de Mestral, curateur, pour B.R.________,

-              la DGEJ, à l’att. de Mmes ...][...], ...][...] et [...],

 

 

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

 

-              l’Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).

 

              La greffière :