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TRIBUNAL CANTONAL |
D121.013966-211039 242 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 19 novembre 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2021, adressée pour notification le 18 juin 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, combinée à une curatelle provisoire de coopération au sens des art. 394 al. 1, 395 al.1, 396 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de T.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), dit que celle-ci était partiellement privée de l’exercice de ses droits civils, le consentement de la curatrice étant nécessaire pour accomplir l’acte, en matière de gestion de la fortune et des revenus, d’acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, en particulier l’immeuble dont l’intéressée était propriétaire dans le canton de Genève (II), nommé en qualité de curatrice provisoire A.________ (III), fixé les tâches de la curatrice (IV à VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
La première juge a considéré qu’il ressortait des informations recueillies lors de l’audience du 15 juin 2021, mais également des autres pièces au dossier, que la personne concernée nécessitait l’intervention d’un tiers pour veiller à la sauvegarde de ses intérêts, sa situation se trouvant en péril s’il devait s’avérer qu’elle était effectivement sous influence de tiers.
B. Par acte du 30 juin 2021 remis à la Poste le lendemain, T.________, représentée par Me Eve Dolon, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce qu’il soit « ordonn[é] en lieu et place la mise en place d’une curatelle d’accompagnement, à titre provisoire » en sa faveur, et à ce qu’une indemnité de procédure lui soit allouée. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours et a produit treize pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.
Le 30 juillet 2021, la recourante a produit une pièce.
Par déterminations spontanées du 2 août 2021, les enfants de la recourante, I.________ et V.________ (ci-après : les intimés), représentés par Me Mireille Loroch, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Avec leur écriture, ils ont produit plusieurs pièces.
Dans un courrier adressé le 6 août 2021 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix), A.________ a indiqué que, n’étant en possession du dossier que depuis le 21 juin 2021, elle n’était pas en mesure de pouvoir déposer une réponse.
Par réponse du 16 août 2021, les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 16 août 2021, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant au recours déposé.
Le 27 août 2021, la recourante a produit des pièces.
T.________ s’est encore déterminée spontanément le 31 août 2021 et a produit trois pièces.
Le 6 septembre 2021, les intimés ont maintenu leur position.
Par avis du 9 septembre 2021, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. T.________, née le [...] 1945, divorcée, a perdu son compagnon en automne 2019, avec lequel elle avait partagé sa vie durant 20 ans. La personne concernée est alors allée vivre chez sa fille, V.________, et le compagnon de cette dernière, en France.
2. Dans un rapport médical du 23 mai 2019, la Dre F.________, médecin en France, a indiqué avoir procédé à un scanner cérébral de T.________, évoquant des troubles mnésiques.
Dans un rapport médical du 26 juin 2020, le Dr Y.________, médecin en France, a exposé avoir effectué une imagerie par résonnance magnétique encéphalique de la personne concernée, mentionnant des troubles cognitifs débutants.
Par rapport médical du 25 août 2020, le Dr X.________, spécialiste en médecine générale en France, a notamment évoqué, s’agissant de la personne concernée, une démence vasculaire à prédominance frontale, au titre d’une pathologie en cours, et une démence vasculaire, au titre d’une affection de longue durée.
3. Le 21 septembre 2020, V.________ a déposé une « requête en vue d’une protection juridique d’un majeur » auprès du Tribunal judiciaire de Guéret (France), en demandant l’institution d’une « curatelle renforcée » au profit de sa mère, mesure qui devait concerner le patrimoine, les biens et la personne à protéger. V.________ a expliqué que T.________, qui avait perdu son compagnon, avait rencontré un homme sur les réseaux sociaux, passait tout son temps sur son téléphone portable et avait fini par verser 20'000 euros à cet homme, et qu’elle ne voulait pas porter plainte. Elle a ajouté que sa mère était souvent en colère et désagréable et était totalement sous-emprise. Selon V.________, il y avait trois problèmes urgents, à savoir mettre la personne concernée sous curatelle renforcée pour la protéger et protéger ses biens, évaluer son état mental et la faire soigner, et la mettre dans un établissement, car cela devenait très compliqué pour V.________ et son compagnon de garder T.________ chez eux.
Dans une ordonnance du 24 novembre 2020, le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Guéret (France) (ci-après : le juge des tutelles) a notamment, à titre provisoire, placé la personne concernée sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et a désigné un mandataire spécial.
4. En janvier 2021, T.________ est venue s’installer dans le canton de Genève, chez son frère B.________.
Par lettre du 19 janvier 2021, T.________ a requis, auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève, l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur. Elle a expliqué être de santé fragile, ce qui lui faisait manquer d’assurance et de confiance en elle, et qu’elle avait besoin d’être accompagnée dans certaines démarches administratives. Elle a ajouté que Z.________, une amie d’enfance, était prête à la soutenir en tant que curatrice d’accompagnement.
Dans un courrier du 11 février 2021 adressé au juge français, P.________ a indiqué être un ami de la personne concernée depuis une vingtaine d’années et avoir noué une relation de quatre mois avec celle-ci en mars 2020. Il a expliqué avoir mis fin à cette relation à la suite de violentes crises de colère, sans raison, et de pertes de mémoire de l’intéressée. Il a ajouté qu’il était allé la chercher chez son frère à Genève au mois d’août 2020, qu’il avait constaté que celui-ci avait une très mauvaise influence sur elle, que le frère était toujours en relations avec des escrocs situés en Afrique et trempait dans le blanchiment d’argent, et que T.________ était elle aussi tombée dans « les griffes d’un certain K.________ sur internet », qui lui avait soutiré des grosses sommes d’argent. P.________ a exposé qu’il pensait que la personne concernée était complétement envoûtée et ne se rendait pas compte du danger de « ce réseau de malfrats ».
5. Le 25 février 2021, T.________ s’est installée à [...] (canton de Vaud), chez Z.________.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge des tutelles a notamment déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de mise sous protection de la personne concernée et a prononcé la mainlevée de la mesure de sauvegarde de justice ouverte par ordonnance du 24 novembre 2020 au profit de l’intéressée.
6. Le 25 mars 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a signalé à la justice de paix la situation de T.________. Il a exposé qu’il était saisi depuis le 20 janvier 2021 d’une requête en institution d’une curatelle d’accompagnement de la part de la personne concernée mais que, par courrier du 1er mars 2021, celle-ci avait indiqué avoir déménagé à [...] (canton de Vaud), de sorte qu’il sollicitait le transfert du dossier d’instruction au for de la justice de paix.
Dans une lettre du 25 mars 2021, S.________, assistante sociale à l’Association [...], a exposé que T.________ était dans une situation d’urgence, celle-ci n’ayant aucune protection juridique et ayant notamment besoin d’une intervention médicale. L’intéressée était de retour de France depuis le mois de janvier 2021, pays dans lequel elle avait bénéficié d’une tutelle.
Par rapport médical du 17 avril 2021, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué avoir eu à sa consultation la personne concernée à plusieurs reprises dès le 24 février 2021 et soutenir sa demande de curatelle volontaire d’accompagnement visant à la soutenir dans la vie et dans ses affaires courantes, précisant qu’il ne lui semblait actuellement non indispensable de la soutenir dans la gestion plus profonde de son patrimoine. Il a ajouté que le test de MMS (Mini-mental state) qu’il avait pratiqué confirmait que l’intéressée ne présentait actuellement que des signes modestes de troubles cognitifs, certainement moins importants que ce que ses confrères français avaient évalué auparavant, étant relevé que T.________ était alors dans un état de détresse profonde ensuite du décès de son compagnon.
Dans un courrier non daté, adressé initialement au juge français et transmis le 3 mai 2021 à la justice de paix, E.________, cousine de la personne concernée et médecin spécialiste en pédiatrie à la retraite, a exposé ce qui suit :
« […]
De XXX à fin 2019 […] je me suis occupée des comptes bancaires suisses de ma cousine.
En effet, ma cousine, propriétaire d’une maison à [...] [canton de Genève] et étant souvent à l’étranger, avait chargé son frère, Monsieur B.________, de s’occuper contre rémunération de l’entretien de la maison et également du paiement des factures relatives à cette dernière. Il avait, pour ce faire, une procuration sur les comptes de sa sœur.
En XYZ, la banque a averti ma cousine de détournement suspects d’argent au profit de son frère. Elle est donc venue à [...] [canton de Genève] ; la suspicion s’étant confirmée, elle m’a demandé, lors d’un rendez-vous avec le gestionnaire de ses comptes, de remplacer son frère duquel la procuration a été retirée.
Je précise que Monsieur B.________ est sous curatelle (administrative ?) depuis 2017. En effet, il gérait mal ses affaires personnelles et s’est endetté en ne payant plus ses factures courantes (loyer, assurances, médecins et divers achats). Sa situation est devenue extrêmement grave et il a été placé sous curatelle suite à [sic] une demande de son médecin traitant.
[…]
Je suis également au courant que Monsieur B.________ envoie une partie de ses « bénéfices » à son « amour » [...], soi-disant vétérinaire au Bénin, qu’il n’a jamais vue et qui, en tant que femme vétérinaire, ne trouve pas de travail dans son pays…
Comme vous le savez, ma cousine Madame T.________ est revenue en Suisse et a pris la décision de s’installer avec son frère.
Au vu de ce qui précède, vous comprendrez sans doute que cette situation me préoccupe grandement. Laisser à ma cousine l’accès à ses comptes depuis l’ordinateur de son frère me semble engendrer un grand risque : « il ne faut pas tenter le diable ».
Qui plus est, vous n’êtes pas sans savoir l’état de fragilité psychologique dans lequel se trouve ma cousine qui l’a poussé à verser de gros montants à un certain K.________ rencontré sur Internet et jamais vu. Je crains qu’elle n’ait plus toujours la capacité d’exécuter des paiements et de prendre des décisions raisonnables pour ses finances et qu’elle ne s’en remette aux conseils et à l’aide [sic] son frère.
[…] »
Par courriel du 5 mai 2021, l’assistante sociale S.________ a transmis à la justice de paix un extrait d’un compte bancaire de la personne concernée auprès de la banque [...] SA établi le 29 avril 2021 et portant sur la période du 29 mars au 29 avril 2021, duquel il ressortait notamment un montant total crédité de 6'472 fr. et un montant total débité de 22'338 fr. 63, dont notamment des retraits d’espèces de 6'000 fr. le 31 mars 2021 et 3'400 fr. le 15 avril 2021 et des retraits au bancomat de 4'000 fr. le 12 avril 2021, 4'000 fr. le 23 avril 2021 et 1'000 fr. le 28 avril 2021.
Dans un courriel du 14 mai 2021, S.________ a indiqué à la justice de paix que la situation de T.________ se dégradait de plus en plus, qu’E.________, qui avait accès au compte de sa cousine jusqu’à ce jour, ne pouvait « plus avoir ce regard pour l’aider », qu’elle s’inquiétait beaucoup de la gestion du compte en question et que « d’après des témoins », Z.________ avait contacté une société pour la vente de parcelle de la maison de la personne concernée.
Par lettre du 1er juin 2021, E.________ a notamment expliqué qu’elle estimait que Z.________ avait un rôle « ambigu » dans la vie de la personne concernée et que cette dernière n’était pas à même de s’occuper seule de sa santé.
Dans un courrier du 8 juin 2021, N.________, nièce de T.________, a indiqué ce qui suit :
« […]
D’un tempérament de base plutôt passif, la vulnérabilité de ma tante est accentuée maintenant par une démence vasculaire à prédominance frontale diagnostiquée en juin 2020 et la perte de son compagnon de vie en automne 2019.
Suite à [sic] la demande de mise sous curatelle de ma tante par ma cousine Mme V.________ en automne 2020 en France, mon père (le frère de Mme T.________) a accueilli Mme T.________ chez lui à [...] [canton de Genève] en janvier 2021. Sous l’influence de Mme Z.________, une amie d’enfance de la famille, il a organisé avec elle le déménagement de ma tante en Suisse afin de fuir la procédure d’enquête en vue d’une mesure de curatelle.
Mon père est depuis de nombreuses années sous l’emprises d’escrocs spécialistes des arnaques sur internet. La promesse d’une rencontre féminine, la promesse du gain d’une grosse somme d’argent et même des menaces portant atteinte à sa vie l’ont amené à dilapider l’ensemble de son patrimoine et à s’endetter au point d’être mis en poursuite pour non-paiement de son assurance maladie obligatoire et de son loyer, notamment. En automne 2017, son médecin traitant a déposé une demande de mise sous curatelle et mon père a rapidement été placé sous curatelle de portée générale. Nous sommes plusieurs parents proches à avoir tenté de lui faire entendre raison, cependant mon père continue de nourrir des espoirs vis-à-vis de ces escrocs et leur fait, aujourd’hui encore parvenir de l’argent, bien que ses revenus soient extrêmement bas.
Alors que Mme T.________ séjournait chez mon père au mois d’août 2020, Mme T.________ a elle aussi été victime d’une arnaque sur internet, s’étant fait soutirer une somme d’argent conséquente. Selon moi, il est plus que probable qu’elle ait été influencée, voire initiée par mon père dans cette démarche. Tout comme mes cousins Mme V.________ et M. I.________, je crains que mon père continue à influencer sa sœur dans ce type d’agissement et que cela porte atteinte à la sécurité matérielle de Mme T.________.
Depuis le 15 février 2021 ma tante a emménagé chez Mme Z.________ à [...] [canton de Vaud] qui a, semble-t-il une nouvelle fois organisé son déménagement pour la faire échapper à une mise sous curatelle dans le canton de Genève. Mme Z.________ aurait accueilli ma tante dans une chambre avec salle de bains équipée de deux plaques de cuisson pour un loyer de CHF 1000.- par mois alors que le loyer total de l’appartement serait de CHF 1300.- par mois. L’accès au reste de l’appartement qui est généreux ne lui serait pas autorisé. Lorsque mon père m’a raconté cela, j’ai exprimé mon étonnement car cela ne me semble pas être une manière appropriée de traiter une amie mais plutôt une façon d’en profiter. Mon père m’a répondu que c’était normal, étant donné que le locataire précédent payait le même loyer. Cela m’indique que mon père, tout comme ma tante serait [sic] sous l’emprise de Mme Z.________.
Mme Z.________ serait également en train d’organiser la vente de la maison que ma tante possède à [...] [canton de Genève] dans le but de toucher une commission importante au passage. Dans le cas où cette manœuvre réussissait, mes cousins et moi-même craignons que mon père, Mme Z.________ et d’autres personnes profitent de l’argent libéré par cette vente et que ma tante se retrouve finalement sans ressources.
D’autre part, en éloignant ma tante d’une possible mise sous curatelle, Mme Z.________ a également éloigné ma tante de ses enfants. Elle en a dépeint une image très négative en tant qu’initiateurs de la demande de mise sous curatelle. Manipulé lui aussi, mon père ne veut plus adresser la parole à sa nièce ni à son neveu, avec lesquels il avait jusqu’alors de très bons contacts.
Dans le but de garantir la sécurité matérielle de ma tante, son accès aux soins et son lien avec ses proches, je soutiens l’idée d’une mise sous curatelle de Madame T.________.
[…] »
Lors de son audience du 15 juin 2021, la juge de paix a entendu T.________, ainsi que son fils I.________. A cette occasion, la personne concernée a confirmé avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives. Elle a indiqué qu’elle louait actuellement une chambre chez une amie à [...] (canton de Vaud), qu’elle versait chaque mois un loyer à cette amie, que cela se passait très bien, son amie l’aidant beaucoup pour « les papiers », et qu’elle n’était pas très en forme, ajoutant être suivie par un médecin de famille et par un gastroentérologue, le Dr H.________, qu’elle connaissait depuis peu. I.________ a déclaré que le médecin de famille qui suivait sa mère était le médecin de son amie et qu’il avait beaucoup d’inquiétudes pour T.________ s’agissant de sa santé physique. Il a exposé que la personne concernée était sous influence de Z.________, mais également de son frère, lequel avait récemment envoyé un courriel pour demander de l’argent. Il a indiqué que son oncle et sa mère tombaient systématiquement dans le piège tendu par des « brouteurs » en Afrique. Il a ajouté qu’une demande de tutelle avait été faite en France précisément pour cette raison, sa mère s’étant fait soutirer un peu plus de 20'000 francs. S’agissant de son logement, T.________ a déclaré qu’elle aimerait trouver un appartement à [...] (canton de Vaud) et qu’en attendant, elle avait une chambre où elle avait ce dont elle avait besoin. Elle a indiqué qu’elle avait une maison à [...] (canton de Genève) et que la location de cette maison lui permettait de vivre, que son frère s’était en partie occupé de la gestion de cette maison, de même que son fils, ce que I.________ confirmait, et que le loyer était versé sur son compte bancaire. La personne concernée a ajouté qu’elle admettait qu’elle avait fait « une grosse bêtise », qu’elle s’était rendu compte qu’elle ne devait pas « le faire », qu’avec l’aide de son amie, elle arrivait très bien « à gérer » et qu’elle admettait qu’elle avait besoin d’aide pour tout ce qui était « papiers ». I.________ a exposé qu’il avait des craintes concernant des retraits d’argent, que son oncle avait les mêmes problèmes que sa mère, à savoir qu’il était sous emprise, qu’on voyait des retraits pour de très gros montants qui étaient effectués en cash sans que l’on ne sache ce qui était fait de cet argent, qu’en plus des loyers, sa mère percevait un petit montant mensuel de 500 fr. à titre d’AVS, que le compte bancaire de la personne concernée « fond[ait] à vue d’œil » et que sa tante n’avait plus accès au compte bancaire. T.________ a expliqué qu’elle ne se souvenait plus de ce qu’elle avait fait avec le montant de 6'000 fr. prélevé le 31 mars 2021, ni avec le montant de 4'000 fr. prélevé deux semaines plus tard. I.________ a précisé qu’il avait été plusieurs fois question de vendre la villa de la personne concernée, Z.________ ayant l’intention de percevoir une grosse commission sur cette vente. T.________ a déclaré qu’elle trouvait que ses enfants la pressaient et lui disaient qu’elle n’était pas capable de gérer les choses, qu’il s’agissait de son argent, qu’elle n’avait jamais eu de dette et qu’elle aimerait avoir son indépendance. I.________ a relevé qu’en 2020, sa mère avait des dettes car elle avait fait beaucoup de paiements. La personne concernée a expliqué que ses comptes étaient tous bloqués et qu’elle n’avait rien pu faire. I.________ a précisé que la mise sous tutelle en France de sa mère avait entraîné le fait que celle-ci n’avait plus accès à ses comptes. T.________ a encore déclaré être favorable à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion combinée à une curatelle de coopération pour l’éventuelle vente de sa villa. T.________ et I.________ ont signé le procès-verbal d’audience contenant ces déclarations.
7. Par rapport médical du 28 juin 2021, le Pr. H.________, spécialiste en médecine interne générale et en gastroentérologie, a indiqué avoir vu la personne concernée à plusieurs reprises pour des problèmes hépatiques qu’elle avait eus en France et qui étaient désormais résolus, que l’intéressée était rapidement stressée et perdait vite ses moyens, qu’elle était toutefois toujours venue aux rendez-vous, qu’il avait pu avoir avec elle des conversations adéquates sur son parcours médical et ses maladie et qu’elle était une patiente peu informée, qui ne connaissait pas bien ses médicaments. Il a exposé ce qui suit : « Mais de là à dire qu’elle n’est pas capable de gérer ses affaires personnelles, administratives ou financières je ne puis me prononcer ». Le Prof. H.________ a ajouté que T.________ lui avait raconté ce qu’elle avait fait en France et comment elle s’était fait avoir, qu’elle était consciente de ce qu’elle avait fait et le reconnaissait, qu’il y avait aussi un contexte familial particulier avec un patrimoine et des enfants et que ces enjeux dépassaient ses compétences médicales.
Dans une attestation du 28 juin 2021, Z.________ a confirmé ne jamais avoir eu la moindre prétention d’une quelconque commission sur la vente éventuelle de la maison appartenant à la personne concernée à [...] (canton de Genève). Elle a précisé que cette vente éventuelle aurait été, très probablement, confiée à l’agence [...] qui avait soumis une estimation très détaillée de cette propriété à l’intéressée, qu’en cas de vente, c’était cette agence qui aurait touché 3 % de commission, selon les usages de la profession, et que si le deuxième avis l’avait emporté, c’était la société [...] SA qui aurait encaissé la commission de 3 %.
Par rapport du 26 juillet 2021, le Pr. L.________, spécialiste en neurologie, a indiqué qu’il avait effectué le 13 juillet 2021 une évaluation neuropsychologique de T.________ et qu’à cette occasion, il trouvait une patiente âgée de 76 ans, avec un examen neuropsychologique neurocomportemental parfaitement normal dans tous les domaines, excepté une mémoire épisodique limite, alors que certains aspects tels que la fluence figurative ou l’empan et la mémoire de travail étaient clairement supérieurs à la norme et exceptionnellement bons. Selon ce médecin, l’intéressée n’avait pas de déficit dans les fonctions fronto-exécutives, phasiques, praxiques, gnosique, ni des fonctions visuo-constructives ou de l’attention. D’un point de vue neuropsychologique, il n’y avait aucune contre-indication à la conduite automobile. La personne concernée avait toutes ses facultés et elle était capable de discernement. Le Pr. L.________ a ajouté qu’elle savait en outre parfaitement bien ce qu’elle voulait et qu’elle ne voulait pas être mise sous curatelle. Selon le Pr. L.________, l’intéressée était tout à fait capable de gérer ses affaires. D’un point de vue neuropsychologique neurocomportemental, il n’y avait aucune raison d’envisager une curatelle pour cette patiente.
Dans des lettres du 5 août 2021 adressées à E.________ et à N.________, T.________ a indiqué avoir reçu le dossier concernant sa mise sous curatelle et être consternée de lire les accusations et critiques mensongères formulées par les deux prénommées, contestant les propos tenus dans leurs courriers.
Par courriers du 26 août 2021 adressés à I.________, à N.________ et à E.________, Me Christian Giauque, précisant être consulté par Z.________, a indiqué que sa cliente était atterrée par les propos diffamatoires qui ressortaient des lettres du 1er juin 2021 d’E.________ et du 8 juin 2021 de N.________, ainsi que par ceux tenus par I.________ à l’audience du 15 juin 2021, tels qu’ils ressortaient du procès-verbal d’audience et de l’ordonnance entreprise. Dans le courrier destiné à I.________, Me Christian Giauque a ajouté que sa cliente était également consternée par la teneur du courrier du 16 août 2021 d’I.________ et de V.________, estimant que les faits qui y étaient décrits concernant Z.________ étaient fallacieux et attentatoires à son honneur.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instaurant une curatelle provisoire de représentation et de gestion, combinée à une curatelle provisoire de coopération en faveur de T.________.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.
Dans son courrier du 16 août 2021, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant au recours déposé. Les enfants de la personne concernée se sont en outre déterminés sur le recours.
Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 En l’espèce, la juge de paix a entendu la personne concernée le 15 juin 2021, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
2.3
2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 431). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104). Pour une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
2.3.2 En l’espèce, dès lors que la mesure de curatelle instituée en première instance sera confirmée ci-dessous (cf. consid. 3 infra) en raison d’un « autre » état de faiblesse de la recourante, et non en raison d’un trouble psychique ou d'une déficience mentale, les exigences de la jurisprudence précitée, en termes de documents médicaux justifiant cette mesure, ne s’appliquent pas. Au surplus, la curatelle envisagée ne déploie que des effets très limités sur l’exercice des droits civils de la recourante, sa capacité civile active étant en effet restreinte uniquement en matière immobilière.
2.4 L’ordonnance litigieuse ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.
3. La recourante conteste la mesure prononcée et sollicite l’instauration d’une curatelle d’accompagnement. Elle explique, en bref, que l’escroquerie commise à son préjudice pour un montant de 20'000 fr. constitue un acte isolé, que sa fille V.________ lui a confisqué son téléphone, sa tablette et ses cartes bancaires, qu’elle a fait l’objet d’une mise sous tutelle en France, de sorte qu’elle s’est retrouvée chez son frère en Suisse sans argent, qu’elle a dû demander de l’aide à Z.________ afin de l’assister dans diverses démarches administratives, qu’elle a été surprise de voir son fils à l’audience de première instance, qu’elle s’acquitte de toutes ses factures et qu’elle est parfaitement à même de gérer ses affaires.
3.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.1 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2) Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 395 CC, p. 2372).
3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 13 avril 2021/80 ; CCUR 15 décembre 2020/236).
3.1.4 Enfin, selon l’art. 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence de consentement du curateur (al. 1), l’exercice des droits civils de la personne concernée étant limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2).
3.1.5 Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées (art. 397 CC).
3.2 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 : JdT 2005 III 51).
3.3
3.3.1 En l’espèce, s’agissant de la cause de la curatelle, les avis médicaux français figurant au dossier mentionnent des troubles mnésiques, respectivement une démence vasculaire, sans toutefois que l’on puisse déterminer leur incidence sur les capacités de la recourante à pouvoir gérer ses affaires. Le seul document qui se prononce sur cette question est l’avis du Dr G.________ du 17 avril 2021. Ce dernier a expliqué avoir vu la personne concernée à plusieurs reprises dès le 24 février dernier et la soutenir dans sa demande de curatelle volontaire d’accompagnement, une mesure plus incisive ne lui paraissant pas nécessaire. Il a relevé que le test de MMS confirmait que T.________ ne présentait actuellement que des signes modestes de troubles cognitifs, ceux-ci étant certainement moins importants que ce que ses confrères français ont évalués, la personne concernée étant alors dans un état de détresse profonde à la suite du décès de son compagnon. Par ailleurs, le Pr. L.________, spécialiste en neurologie, a effectué un examen de la recourante le 13 juillet 2021. Il a trouvé une patiente de 76 ans avec un examen neuropsychologique neurocomportemental parfaitement normal dans tous les domaines, excepté une mémoire épisodique limite alors que certains aspects tels que la fluence figurative ou l’empan et la mémoire de travail étaient clairement supérieurs à la norme et exceptionnellement bons ; elle n’avait pas de déficit dans les fonctions fronto-exécutives, phasiques, praxiques, gnosique, ni des fonctions visuo-constructives ou de l’attention. Le Pr. L.________ a conclu que la recourante avait toutes ses facultés et était capable de discernement, qu’elle savait parfaitement bien ce qu’elle voulait, qu’elle était, à son avis, tout à fait capable de gérer ses affaires et que d’un point de vue neuropsychologique neurocomportemental, il n’y avait aucune raison d’envisager une curatelle pour cette patiente.
Ces éléments ne permettent pas de rendre vraisemblables une déficience mentale, ni des troubles psychiques.
En revanche, on doit admettre comme vraisemblable un « autre » état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC. En effet, lors de l’audience de première instance, le fils de la recourante a expliqué que celle-ci était sous influence, notamment de Z.________ et de son frère B.________, qui lui demandaient de l’argent. Le fait que T.________ soit fragile et très influençable, comme expliqué par ses enfants, est également rendu vraisemblable par certains témoignages écrits figurant au dossier. Ainsi, E.________, cousine de la recourante, a expliqué que cette dernière avait chargé son frère de s’occuper, contre rémunération, de l’entretien de sa maison et également du paiement de ses factures, que la banque l’avait ensuite avertie de détournements suspects d’argent au profit de son frère, qui était également sous curatelle, et qu’elle-même s’était alors occupé de gérer les comptes bancaires suisses de T.________ et ce jusqu’en 2019. Ce témoin a également évoqué la fragilité psychologique de la recourante et la crainte que cette dernière n’ait pas toujours la capacité d’exécuter des paiements et de prendre des décisions raisonnables pour ses finances et qu’elle s’en remette à autrui. Le témoin N.________, nièce de la recourante, a également parlé de la mauvaise influence de son père sur la personne concernée. Son ex-ami, P.________, a rapporté de violentes crises de colère et des pertes de mémoire de la part de l’intéressée, ainsi que le fait que celle-ci soit influençable. Au regard de ces éléments, l’existence d’un « autre » état de faiblesse de la recourante est rendu vraisemblable.
3.3.2 S’agissant du besoin de protection, T.________ admet avoir besoin d’aide pour tout ce qui concerne ses affaires administratives. Elle admet également s’être fait escroquer d’un montant de 20'000 francs. A première vue, il ne paraît pas s’agir d’un acte isolé, certains témoignages mentionnant les mauvaises influences et les demandes d’argent du frère de la recourante. Par ailleurs, lors des débats de première instance, T.________ n’a pas su expliquer à quoi avaient servi certains prélèvements assez importants, soit de 6'000 fr. le 31 mars 2021, puis de 4'000 fr. deux semaines plus tard, étant relevé qu’à cette même période du 29 mars au 29 avril 2021, l’intéressée avait encore retiré des montants de 1'000 fr., 3'400 fr., et 4'000 francs. Enfin, la question de savoir si la recourante s’est engagée à verser une commission à son amie en lien avec la vente de sa maison ne peut en l’état être totalement exclue.
Au regard de ces éléments, le besoin de protection est rendu vraisemblable.
Au demeurant, il est relevé, sans que cela ne soit déterminant, que lorsque la recourante requiert l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur, elle reconnaît l’existence tant d’un état objectif de faiblesse que d’un besoin de protection, conditions matérielles en effet nécessaire à l’institution de la curatelle souhaitée.
3.3.3 Toutefois, force est de constater qu’une curatelle d’accompagnement serait en l’état insuffisante, la recourante paraissant, au stade de la vraisemblance, trop dépendante et influençable, sans en avoir pleinement conscience. Dès lors, les curatelles ordonnées apparaissent proportionnées, afin notamment d’empêcher la personne concernée de péjorer ses intérêts durant l’enquête au fond menée par la juge de première instance, qui permettra de déterminer si les conditions nécessaires à l’institution des curatelles se confirment. Il est précisé, en particulier, que compte tenu des inquiétudes en lien avec le projet, potentiellement sous influence, de la recourante de vendre sa propriété dans le canton de Genève, une curatelle de coopération s’imposait à cet égard.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) – soit 400 fr. pour l’arrêt au fond et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif –, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, la recourante versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
IV. La recourante T.________ doit verser aux intimés I.________ et V.________, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Eve Dolon (pour T.________),
‑ Me Mireille Loroch (pour I.________ et V.________),
‑ Mme A.________, curatrice,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :