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TRIBUNAL CANTONAL |
B421.042662-211777 246 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 24 novembre 2021
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Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 301 al. 1bis ch. 1, 307 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à A.K.________, à [...], et concernant l’enfant B.K.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2021, adressée pour notification le 5 novembre 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-D'Enhaut (ci-après : la juge de paix ou première juge) a, notamment, confié un mandat d’évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), avec pour mission de produire un rapport contenant toutes propositions utiles pour le bien de l’enfant B.K.________ quant à son lieu de résidence, l’attribution de la garde de fait aux père et/ou mère et la fixation des modalités du droit aux relations personnelles (IV), pris acte de l'engagement de A.K.________ (ci-après : l’intimée) de ne pas déplacer le lieu de résidence de l'enfant avant l'issue de l'enquête confiée à l’UEMS (V), autorisé A.K.________ à voyager avec son fils B.K.________ en Argentine du 26 décembre 2021 au 31 janvier 2022 (VI), autorisé A.K.________ à faire vacciner l’enfant contre l'hépatite A (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (IX).
En droit, la première juge a considéré que le souhait de A.K.________ de partir en vacances en Argentine avec son fils du 23 décembre 2021 au 31 janvier 2022 et de procéder à la vaccination de celui-ci contre l’hépatite A ne pouvait être considéré comme une décision courante relevant de la garde de fait, que concernant le choix de la destination ainsi que les craintes de G.________ (ci-après : le recourant), père de l’enfant B.K.________, liées à la situation sanitaire en Argentine, ce pays ne figurait plus sur la liste établie par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) des pays où circulait un variant préoccupant du Covid-19 depuis le 26 juin 2021, que s’agissant du risque d’enlèvement invoqué par G.________, aucun élément au dossier ne permettait de l’étayer, que la situation de A.K.________ pouvait être qualifiée de stable, qu’en outre, la mère avait déjà effectué un séjour en Argentine durant les vacances de Noël 2019-2020 avec B.K.________, alors âgé d’une année, qu’elle était rentrée de son voyage conformément aux modalités convenues entre les parties, que les circonstances de l’actuel projet de voyage n’étaient guère différentes, que le risque d’enlèvement n’était pas rendu vraisemblable, qu’il était par ailleurs dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir voyager avec sa mère dans son pays d’origine pendant plusieurs semaines, qu’il pourrait y tisser des liens avec sa famille maternelle, qu’il y avait toutefois lieu de tenir compte de l’intérêt de l’enfant de passer une partie des fêtes de fin d’année avec son autre parent et sa famille paternelle, que la mère devait ainsi être autorisée à voyager avec son fils en Argentine du 26 décembre 2021 – et non du 23 décembre 2021 – au 31 janvier 2022, que s’agissant du vaccin contre l’hépatite A, la Commission fédérale pour les vaccinations précisait que ledit vaccin pouvait avoir lieu dès l’âge d’un an, que le Comité d’experts suisse pour la médecine des voyages recommandait la vaccination contre l’hépatite A pour les voyageurs se rendant en Argentine, qu’il convenait dès lors d’autoriser la mère à faire vacciner son fils contre l’hépatite A et qu’à cet égard, le père avait déclaré y être favorable dans l’hypothèse où l’autorité de protection devait autoriser B.K.________ à se rendre en Argentine.
B. Par acte du 18 novembre 2021, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu'interdiction soit faite à A.K.________ de voyager avec l'enfant B.K.________ en Argentine ainsi que de faire vacciner celui-ci contre l'hépatite A, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Parallèlement, il a requis que l'effet suspensif soit restitué aux chiffres VI et VII de l'ordonnance attaquée et, à titre de mesures tant superprovisionnelles que provisionnelles, a conclu à ce que, sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ordre soit donné à A.K.________ de déposer immédiatement au greffe de la Chambre de céans ses propres papiers d'identité ainsi que ceux de l'enfant, avec le concours de la force publique en cas de non-exécution, qu’interdiction lui soit faite de tenter d’obtenir ou de se faire établir d'autres documents d'identité pour elle-même ou pour l'enfant, et qu’interdiction lui soit faite de quitter le territoire suisse avec l'enfant ainsi que de faire sortir celui-ci du territoire suisse, et à ce que ces deux dernières interdictions soient communiquées à tous les postes frontières et aux gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et aéroports, ainsi qu'à la police. En outre, il a produit quatre pièces sous bordereau. Dans un courrier du même jour accompagnant son écriture, le recourant a requis l’assistance judiciaire.
Le 19 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 22 novembre 2021, l’intimée s’est spontanément déterminée sur la requête de restitution d’effet suspensif, en concluant à son rejet.
C. La cour retient les faits suivants :
1. A.K.________, née le [...] 1977 en Argentine, et G.________, né le [...] 1972 en Suisse, sont les parents non mariés de l'enfant B.K.________, né le [...] 2018 en Suisse.
Le 17 octobre 2018, les parents ont déclaré l’autorité parentale conjointe sur l’enfant.
2. La mère, de nationalité italienne, est titulaire d'un permis C. Elle a obtenu un diplôme de médecin en Argentine, pays dans lequel réside sa famille, et un titre postgrade de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en Espagne. Son titre de médecin psychiatre a été reconnu dans le canton de Neuchâtel, mais non dans le canton de Vaud – à cause d'exigences linguistiques plus élevées dans ce dernier canton –, raison pour laquelle, à partir du début de l'année 2021, elle a travaillé dans le canton de Neuchâtel, à 60 %, auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie [...]. Dès 2022, elle participera au service de garde cantonal.
Le père, de nationalité suisse, est actif à 100 % en qualité de gestionnaire RH (Ressources Humaines) auprès de la [...].
3. Le couple parental s'est séparé en juillet 2019. Les parents vivent tous deux à [...].
Par convention du 19 août 2019, ratifiée le 2 septembre suivant par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), les parents ont prévu que l'autorité parentale restait conjointe, que la mère exercerait la garde de fait sur l'enfant, le père étant au bénéfice d'un libre droit de visite à fixer d'entente entre eux, le droit de visite étant fixé de façon usuelle à défaut d'entente.
Par convention du 18 novembre 2019, ratifiée le 25 novembre suivant par la justice de paix, les parties ont modifié le droit de visite paternel en ce sens que G.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils d’entente avec la mère, le père ayant son fils auprès de lui, à défaut d’entente, trois jours par semaine à la sortie du domicile de la maman de jour jusqu’à 19h15 et un week-end sur deux, sans la nuit, puis, dès le 16 avril 2020, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de trois mois à la mère. Dans cette même convention, les parties sont convenues que la mère était autorisée à voyager avec l'enfant en Argentine du 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020, celle-ci s'engageant à ne pas faire baptiser l'enfant durant son séjour.
Une nouvelle convention a été signée par les parties et ratifiée le 8 décembre 2020 par la justice de paix, qui réglemente le droit de visite actuel du père, en ce sens que celui-ci voit l'enfant librement d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, les lundis et mercredis de la sortie de la crèche jusqu’à 19h30, ainsi que les vendredis lorsque l'enfant est auprès de son père le week-end ; un week-end sur deux du vendredi soir, à la sortie de la crèche, au dimanche soir à 18h00 ; la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de trois mois à la mère.
4. Nonobstant ces conventions, le couple parental se déchire de longue date. En particulier, ensuite d’un signalement du 31 mai 2021 du Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à [...], et d’un autre signalement du 10 juin 2021 de la Dre [...], spécialiste en pédiatrie à [...], la DGEJ a rendu un rapport de synthèse mis à jour en date du 29 septembre 2021. Elle y a indiqué que le « conflit [était] majeur entre les parents », ces derniers étant incapables de s'entendre, peu importe le sujet. Selon la DGEJ, chacun des parents accusait l'autre de souffrir de troubles psychiatriques et ceux-ci ne partageaient pas la même vision de la prise en charge de l'enfant, le père sollicitant une garde partagée et/ou la garde de fait « pour permettre à la mère de se soigner », ce à quoi la mère s'opposait. Des moments d'insécurité de l'enfant avaient été observés à la crèche, quand bien même son développement semblait bon et harmonieux. Les intervenants étaient interpellés par le comportement de chacun des parents et étaient au fait des divergences importantes entre eux. La DGEJ a indiqué qu’elle avait encouragé les parents à entreprendre un suivi sur la coparentalité auprès du Centre de Consultation Les [...] et qu’elle s'était en outre interrogée sur la pertinence d'un mandat d'évaluation confié à l'UEMS pour clarifier les questions de la garde et du droit de visite.
5. Le 8 octobre 2021, la mère a sollicité – par voie de mesures provisionnelles notamment – l'autorisation judiciaire de voyager en Argentine avec l'enfant durant 5 semaines, soit du 23 décembre 2021 au 31 janvier 2022, ainsi que de faire vacciner celui-ci contre l'hépatite A en prévision dudit voyage.
Le 19 octobre 2021, la mère a requis – par voie de mesures provisionnelles notamment – l'autorisation de déménager avec l'enfant dans le canton de Neuchâtel pour se rapprocher de son lieu de travail. Cette question est à l'enquête. La mère s'est engagée à ne pas déménager avant l'issue de la procédure devant l'autorité de protection de l’enfant.
Le 20 octobre 2021, G.________ a produit une « déposition » signée le 17 octobre 2021 par C.________, le père précisant qu’il s’agissait de sa mère. C.________ a notamment écrit ce qui suit : « […] A.K.________ m’a dit qu’elle irait avec B.K.________ en vacances en Argentine, qu’elle allait trouver un mari là-bas, qu’il sera le papa de B.K.________, qu’elle fera des histoires à G.________ toute ça [sic] vie, qu’elle lui pourrira la vie, que si elle veut, elle restera là-bas ».
A l'audience d'enquête du 26 octobre 2021, la juge de paix a entendu G.________ et A.K.________, assistés de leurs conseils respectifs, en les avisant que les mesures provisionnelles seraient également instruites. Le père a déclaré en substance s'opposer à ce voyage principalement en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, mais également au vu des menaces que la mère ne reste là-bas et du fait que l'Argentine n'appliquerait que mal la Convention de la Haye sur l'enlèvement international d'enfants. S'agissant du vaccin, il ne s'y opposait pas en tant que tel, précisant que si l'enfant devait être autorisé à voyager en Argentine, il était favorable à cette vaccination, mais s'y opposait en tant que préalable audit voyage. Il a encore ajouté que cinq semaines, c'était « trop long », mais qu'il pourrait envisager un séjour moins long. Le conseil de G.________ a précisé que son client craignait que si la mère se sentait bien en Argentine, elle décide d'y rester avec l'enfant, se demandant « si l'instauration d'une garde alternée ne permettrait pas de rééquilibrer le pouvoir décisionnel des parents ». Le conseil de A.K.________ a indiqué que l'autorisation de voyager en Argentine était discutée entre parties depuis avril 2021 déjà et que l'on ne pouvait accuser sa cliente de mettre le père devant le fait accompli. Après suspension, le père a fait état de sa volonté de ne pas transiger.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant autorisant la mère à faire vacciner son fils contre l’hépatite A et à voyager avec celui-ci en Argentine du 26 décembre 2021 au 31 janvier 2022.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites avec cette écriture, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. En outre, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, étant précisé que ses déterminations spontanées du 22 novembre 2021 n’ont pas été prises en compte dans le cadre du présent arrêt.
2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, les parents ont été entendus par le juge de paix le 26 octobre 2021. L’enfant, âgé de trois ans, était par ailleurs trop jeune pour être entendu. Partant, le droit d'être entendu des parties a été respecté.
L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant fait valoir le risque d'enlèvement de l'enfant en cas de déplacement en Argentine, de sorte qu’il conviendrait d’interdire tout voyage de l’intimée avec B.K.________ dans ce pays. Il précise que la vaccination de l’enfant contre l’hépatite A devrait également être refusée si le voyage était interdit, dite vaccination n’étant ni recommandée ni nécessaire en Suisse.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c’est-à-dire les décisions qui ne sont pas de grande portée. Ainsi, les questions concernant l’alimentation, l’habillement, les soins (coupe de cheveux incluse) ou les loisirs « ordinaires » relèvent en principe des décision courantes. S’agissant de la notion de loisirs « ordinaires, un week-end dans une ville à l’étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s’agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d’école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l’autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s’inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d’un sport ou d’un instrument de musique que pratique l’enfant –, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss ; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857).
Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet d’une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l’art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n’a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n’existe pas de procédure devant l’autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l’autorité parentale, la modification de l’attribution de l’autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l’exercice conjoint n’est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l’art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l’enfant est mis en danger (CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860).
3.1.2 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC)
Les mesures de protection du droit civil, telles que celles ressortant de l’art. 307 al. 3 CC, visent à écarter une menace pour le développement de l’enfant. Une telle menace existe lorsqu’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel, moral et psychique de l’enfant soit compromis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1679, pp. 1092-1093)
Sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, des recommandations pourront ainsi être faite de suivre un cours de soins au nouveau-né, de participer à l’école des parents, de suivre une thérapie de la parole pour favoriser la communication entre les parents, de suivre une thérapie systémique pour amener les parents à corriger l’image faussée que l’enfant a de son père, d’aller en consultation familiale ou de suivre une autre forme de thérapie de couple, de permettre aux enfants de fréquenter des camps de loisirs, de leur donner l’occasion de bénéficier d’une orientation scolaire, etc. (Meier/Stettler, op. cit., n. 1691, p. 1102).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la décision de la mère de partir en voyage cinq semaines en Argentine, période durant laquelle le recourant ne pourra pas exercer son droit de visite sur son fils, ne saurait être considérée comme une décision courante au sens de l’art. 301 al. 1bis ch.1 CC. Cette décision n’était pas non plus urgente, les parties n’ayant d’ailleurs pas soutenu le contraire. Les parents ayant l’autorité parentale conjointe, l’accord du père était dès lors nécessaire pour entreprendre un tel voyage, accord qu’il n’a toutefois pas donné. A cet égard, il est constant que le conflit entre les parties est important et que ceux-ci ont d’énormes difficultés à s’entendre, peu importe le sujet. Eu égard à la situation d’impasse dans laquelle la mère se trouvait en lien avec le projet de voyage, la saisine de l’autorité de protection de l’enfant était nécessaire.
3.2.2 L’intimée a été autorisée, par l’ordonnance litigieuse, à partir en Argentine du 26 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Si l'on doit convenir que c'est un laps de temps important durant lequel le recourant ne verra pas son fils et réciproquement, ce qui entrave l’exercice du droit de visite, on doit admettre à l'opposé l’intérêt pour l'enfant de développer des liens avec sa parenté du côté maternel, une durée de voyage suffisante devant être prévue à cette fin ainsi que pour pallier la fatigue de l’enfant – âgé de trois ans – due au voyage. Le tissage de tels liens familiaux est important pour le développement de B.K.________. Or, à cause notamment de la pandémie de Covid-19, l’enfant n’a vu sa famille maternelle en Argentine qu’une seule fois, du 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020, soit il y a deux ans et alors qu’il n’était âgé que d’un an et demi. Or, B.K.________ est à l’âge où un enfant construit les liens fondamentaux avec sa famille. Le voyage en Argentine est d’autant plus opportun à la période considérée que B.K.________ sera scolarisé à la fin de l’été 2022 et qu'une telle durée de voyage ne sera pas forcément tolérée par l'autorité scolaire. Il en résulte une occasion peut-être unique pour l'enfant de faire connaissance sur une durée appréciable avec sa parenté maternelle. Outre l’intérêt de l’enfant à développer des liens avec sa famille maternelle et celui du père, respectivement de l’enfant, à ce que l’exercice du droit de visite ne soit pas entravé par le voyage projeté, l’intérêt de l’enfant à connaître sa famille maternelle est prépondérant.
A toutes fins utiles et sans que cela ne soit déterminant, on ajoutera qu’au vu de la distance séparant la Suisse et l’Argentine, ainsi que du coût d’un tel voyage en avion, la demande maternelle d’effectuer un voyage de relativement longue durée apparaît légitime.
3.2.3 Reste encore à examiner si les raisons invoquées par le recourant pour motiver son opposition au voyage de son fils nécessitent, malgré ce qui précède, de renoncer à autoriser ledit voyage.
A teneur du procès-verbal de l'audience du 26 octobre 2021 tenue par la juge de paix, G.________ a motivé son refus d’abord par la situation sanitaire en Argentine liée au Covid-19, puis par le risque d'enlèvement de l'enfant. Or, même si l’intéressé n’invoque plus la situation sanitaire dans son recours, il convient néanmoins de préciser, comme relevé dans l’ordonnance attaquée, qu’au moment où la première juge a rendu sa décision, l'Argentine n'était pas recensée par l'OFSP comme un pays dans lequel il ne serait pas recommandé de voyager à cause de la pandémie et que ce n’est toujours pas le cas à la date où cet arrêt est rendu. En outre, la mère est médecin et on peut partir de l'idée qu'elle fera le nécessaire pour protéger au mieux son enfant. Partant, l’argument tiré de la situation sanitaire en Argentine ne saurait empêcher le voyage de l’enfant dans ce pays.
S’agissant du risque d’enlèvement, motif fondant le recours, on doit relever d'emblée que celui-ci est totalement dépourvu de toute substance, la mère étant intégrée en Suisse depuis de nombreuses années, y ayant ancré sa pratique de la médecine, notamment, et aucun indice ne laissant penser qu'elle souhaiterait retourner dans son pays d'origine. A toutes fins utiles, il est précisé qu’aucune valeur probante ne saurait être reconnue à la « déclaration » signée le 20 octobre 2020 par la mère du recourant, l’impartialité de cette dernière ne pouvant qu’être sujette à caution vu ses liens de parenté avec le recourant et le fait que l’attestation a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause qui avait été portée devant l’autorité de protection de l’enfant. On rappellera en outre qu’un précédent voyage en Argentine a eu lieu du 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020, qui a vu la mère revenir en Suisse avec l'enfant, ce alors que le conflit était déjà judiciarisé entre les parties et que l'intégration professionnelle de l’intimée était largement moindre. On relèvera encore que la position du recourant paraît inconsistante, son grief semblant être d’opportunité, puisqu'il a déclaré en audience qu'un séjour moins long pourrait être envisagé, avant que son conseil ne suggère que l'octroi de la garde alternée, qu'il revendique, serait de nature à rééquilibrer le pouvoir décisionnel. Pour autant que de besoin, on relèvera que le risque d’enlèvement ne saurait être minoré par la durée du séjour. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé.
3.2.4 Partant, la première instance était légitimée à autoriser le voyage en Argentine de la mère avec l’enfant et, par conséquent, à autoriser la vaccination de ce dernier contre l’hépatite A. En effet, cette vaccination n'est pas contre-indiquée sous l'angle de l'âge de l'enfant et elle est au contraire recommandée pour un séjour tel que celui prévu. Au demeurant, le père ne s'y opposant qu'en tant qu'il s'oppose au voyage projeté, l’autorisation du voyage entraîne l’autorisation de la vaccination.
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Partant, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, au prononcé de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, est sans objet.
Le recours était d’emblée dénué de chances de succès, les éléments au dossier ne permettant absolument pas de retenir un risque d’enlèvement. Partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) et, compte tenu du rejet de la requête d’assistance judiciaire, mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est en outre pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, au prononcé de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2021, est notifié à :
‑ Me Sophie Beroud (pour G.________),
‑ Me Valérie Mérinat (pour A.K.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :