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TRIBUNAL CANTONAL |
D921.043935-211858 260 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 15 décembre 2021
__________________
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Fonjallaz et Chollet, juges
Greffière : Mme Wiedler
*****
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 426 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre 2021, adressée pour notification le 26 novembre 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________, née le [...] 1930 (I), nommé Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne, en qualité de curateur ad hoc de représentation (II), dit qu’il aura pour tâche de représenter la personne concernée dans la procédure d’enquête à des fins d’assistance et en institution de curatelle instruite en faveur de D.________ (III), ouvert formellement une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur de D.________ (IV), ordonné une expertise psychiatrique à son endroit (V), désigné en qualité d’expert l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV (VI), ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de D.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (VII), invité les médecins du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) à rendre compte à l’autorité de protection de toute modification dans la prise en charge de D.________, notamment quant à son lieu de placement (VIII), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al .1 et 445 al. 1 CC en faveur de la prénommée (IX), nommé en qualité de curateur [...] (X), dit que le curateur aura pour tâches de :
dans le cadre de la curatelle de représentation :
- représenter D.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC),
dans le cadre de la curatelle de gestion :
- veiller à la gestion des revenus et de la fortune de D.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC), ainsi que de la représenter, dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion,
- représenter, si nécessaire, D.________ pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC) (XI), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de l’ordonnance un inventaire des biens de D.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (XII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de D.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (XIII), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (XIV) et dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (XV).
En droit, la première juge a considéré que la symptomatologie psychique de D.________ nécessitait une prise en charge institutionnelle, l’intéressée étant dépendante pour une partie des actes de la vie quotidienne. De plus, la mise en œuvre d’une aide à temps complet à domicile semblait en l’état compromise en raison de l’anosognosie de la personne concernée et de son mode de fonctionnement. S’agissant de l’institution provisoire d’une curatelle en faveur de D.________, la première juge a retenu que les troubles dont souffrait l’intéressée la privait de sa capacité à sauvegarder ses intérêts personnels et financiers.
B. a) Par acte du 6 décembre 2021, D.________ a recouru, sous suite de frais et dépens, contre cette ordonnance en concluant à ce qui suit :
« Préliminairement
1. L’effet suspensif est octroyé respectivement restitué au présent recours.
Principalement
2. Le recours est recevable.
3. Le recours est admis.
4. L’ordonnance rendue le 26 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est annulée soit modifiée en ce sens :
I. à VI. Supprimés.
VII. Rejette la demande de placement provisoire à des fins d’assistance de D.________.
VIII. Supprimé.
IX. Rejette la demande d’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de D.________.
X. à XV. Supprimés. »
b) Par ordonnance du 8 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif de D.________ en ce qu’elle concerne son placement provisoire à des fins d’assistance, précisant que le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance querellée était immédiatement exécutoire (I) et a admis la requête d’effet suspensif en ce qu’elle concerne la désignation d’un curateur de gestion et de représentation en faveur de la personne concernée, suspendant l’exécution des chiffres X, XI, XII et XIII du dispositif jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.
c) Dans ses déterminations du 7 décembre 2021, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer l’ordonnance querellée, qui n’était en outre que provisionnelle, et que des mesures d’instruction étaient en cours afin de déterminer les éventuelles mesures à prendre pour assurer le besoin de protection de D.________.
d) Le 14 décembre 2021, les Drs O.________ et J.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin associé au SUPAA, ont rendu un rapport concernant D.________ (cf. infra).
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 7 septembre 2021, le Dr [...], médecin généraliste à Lausanne, a ordonné le placement à des fins d’assistance médical de D.________ en raison de son refus de poursuivre son traitement médical pour un glaucome. Il indiquait également que l’intéressée présentait des troubles mnésiques et avait déduit, à la suite d’une anamnèse, qu’elle souffrait aussi de troubles cognitifs. Il soulignait que si D.________ ne présentait pas d’idées suicidaires, elle souffrait d’un syndrome de glissement.
2. Le 18 octobre 2021, le Dr J.________, médecin associé au SUPAA, a requis la prolongation de ce placement ainsi que l’institution d’une curatelle, en urgence, en faveur de D.________. Il a exposé que la personne concernée était veuve d’un deuxième mariage depuis vingt-deux ans, qu’elle partageait son temps entre ses résidences de [...], [...] et [...] et qu’elle était en conflit avec son fils adoptif, [...], persuadée qu’il était à l’origine de l’enquête diligentée par l’autorité de protection. Le jour de son placement, D.________ avait été trouvée dans un état d’agitation à son domicile et en proie à des comportements agressifs à l’encontre de sa gouvernante qui était à son service depuis vingt-cinq ans. Selon le Dr J.________, l’intéressée souffrait d’un trouble neurocognitif majeur avec des troubles mnésiques au premier plan, se caractérisant par une importante défaillance de stockage des nouvelles informations, d’un trouble important de l’anxiété et des troubles du raisonnement. Un bilan neuropsychiatrique réalisé le 7 octobre 2021 avait permis de mettre en évidence que D.________ souffrait d’un déficit sévère en mémoire épisodique verbale et visuelle, d’un déficit en mémoire sémantique, de difficultés de la reconnaissance, d’un dysfonctionnement exécutif modéré à sévère aux tests, mais aussi sur le plan comportemental (anosognosie, précipitation, agressivité, posture inadéquate) et d’un défaut du nom propre. Un retour à domicile n’était envisageable qu’avec une présence en continu afin d’éviter toute mise en danger, or, D.________ refusait une telle aide, n’en comprenant pas la nécessité, et n’avait pas décidé dans laquelle de ses résidences elle souhaitait vivre, ce qui rendait difficile la mise en œuvre. Le médecin précisait que la capacité de D.________ à évaluer et accepter ses besoins était altérée par des difficultés d’encodage et par le fait qu’elle estimait que ses employés étaient en mesure de répondre à ceux-ci. Elle peinait d’ailleurs à intégrer que sa gouvernante avait démissionné, épuisée par la situation. Par ailleurs, il était difficile d’apprécier sa capacité de discernement, l’intéressée conservant sa capacité de raisonnement et de choix.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2021, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance médical de D.________.
4. Dans leur rapport du 3 novembre 2021, les Dr J.________ et O.________ ont confirmé que D.________ présentait des troubles mnésiques sévères, avec une désorientation et une anxiété importante. Ils ont observé que, si les fonctions cognitives (langage, praxies, gnosies, mémoire autobiographique et fonctions attentionnelles) et la logique interne de la personne concernée étaient préservées, celle-ci ne parvenait pas à intégrer les éléments contextuels actuels, tels que le fait d’être à l’hôpital ou son besoin d’aide pour les tâches de la vie quotidienne (repas, douche, lever, prise de médicaments, ménage, etc.). Selon les thérapeutes, un retour à domicile n’était pas envisageable sans un accompagnement permanent, solution qui risquait pourtant d’être mise en échec par D.________ en raison de son anosognosie et de son sentiment projectif. Elle avait d’ailleurs refusé de collaborer dans la construction d’un projet de retour autre que celui qu’elle envisageait, à savoir un retour avec l’aide de sa gouvernante qui avait pourtant démissionné. La personne concernée n’arrivait pas non plus à décider où elle souhaitait vivre, ce qui empêchait la mise en place d’une aide à domicile. En outre, il apparaissait qu’avant son hospitalisation, D.________ avait été victime d’abus de tiers à hauteur de 4'000 fr. et s’était fait voler des bijoux. Les médecins estimaient qu’au vu des troubles mnésiques sévères dont souffrait D.________, il y avait un risque, en cas de retour à domicile, qu’elle se mette en danger par sa désorientation et qu’elle prenne le volant alors qu’elle n’avait plus le permis de conduire, de sorte que l’institution d’un placement à des fins d’assistance en sa faveur ainsi que celle d’une curatelle, paraissait indispensable. Enfin, un tel placement pouvait aussi permettre à la personne concernée de lui assurer « une contention relationnelle » pendant les moments d’angoisse.
5. Le 4 novembre 2021, D.________ a chuté en se rendant à la Justice de paix de Lavaux-Oron afin d’être entendue par l’autorité de protection. Elle a été ramenée vers son lieu de soins et l’audience a été annulée.
6. Dans leur rapport du 17 novembre 2021, les Drs O.________ et J.________ ont exposé que la chute de D.________ le 4 novembre 2021 avait entraîné une fracture péri-prothétique de sa jambe droite ayant pour conséquence son alitement. Ils précisaient que les troubles cognitifs de la personne concernée lui faisaient oublier sa fracture, de sorte que la mise en danger constatée chez l’intéressée était d’autant plus importante. Les praticiens ont par ailleurs indiqué que D.________ n’avait pas sa capacité de discernement concernant son lieu de vie et ont confirmé qu’elle avait besoin d’une curatelle pour diverses démarches administratives.
7. A l’audience de la juge de paix du 19 novembre 2021, tenue à l’Hôpital de Cery, D.________ a indiqué qu’elle était résidente monégasque et non suisse, qu’elle n’était qu’usufruitière de la fortune de son défunt époux, que cet argent était géré par un gérant de fortune à [...], qu’elle ne percevait qu’une somme pour son entretien et qu’elle était opposée à sa mise sous curatelle.
8. Dans leur rapport du 14 décembre 2021, les Drs O.________ et J.________ ont confirmé les diagnostics précédemment posés à l’endroit de D.________ et ont exposé qu’en l’état, sur un plan clinique, l’intéressée présentait une anxiété médiée par ses troubles mnésiques avec questionnements répétitifs sur les raisons de son hospitalisation et sur un éventuel retour à son domicile. Elle continuait à imputer son hospitalisation à la volonté de son fils et n’était pas consciente de ses troubles ni de l’ampleur de l’assistance dont elle aurait besoin en cas de retour à domicile, étant précisé qu’elle était opposée à toute aide qui pouvait lui être apportée. Les Drs J.________ et O.________ ont conclu comme suit :
« (…) En conclusion, au vu des troubles mnésiques majeurs, son anosognosie face à eux, le manque de collaboration pour organiser un projet de retour à domicile en sécurité (refuse CMS ou autre aide), le manque de décision sur un lieu de vie, la mise en danger par la conduite automobile illégale, la prise chaotique de médicaments, ainsi que les aspects sociaux, à savoir, sa méfiance envers son fils, la démission de sa gouvernante, Madame [...], et le caractère rigide de la patiente qui peut se montrer oppositionnelle et autoritaire envers autrui favorisant ainsi un appauvrissement de toute relation sociale, nous avons été amenés à demander, le 18.10.2021, à la Justice de paix une prolongation du PLAFA [ndr : placement à des fins d’assistance] et une curatelle et, le 03.11.2021, une institutionnalisation. (…) ».
9. A l’audience de la Chambre des curatelles de ce jour, D.________ a déclaré qu’elle contestait les conclusions des médecins investis dans sa prise en charge, qu’elle était en mesure de rentrer à domicile avec l’aide de son personnel, qu’elle avait toujours eu des employés de maison de sorte qu’elle ne s’occupait de rien, que la présente enquête était due à son fils à qui elle ne souhaitait plus parler et que ses finances étaient convenablement gérées, notamment grâce à son gérant de fortune. Elle a encore indiqué qu’elle résidait en Suisse depuis deux ans en raison de problèmes de santé.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de la juge de paix ordonnant un placement à des fins d’assistance provisoire à l’endroit de la personne concernée et instituant en sa faveur une curatelle provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
1.1
1.1.1 Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle provisoire, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) également dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450a CC, p. 2825, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, cité : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.1.3 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile et motivé conformément aux règles applicables par la personne concernée, le recours est recevable.
L’autorité de protection a eu l’occasion de se déterminer. Le curateur nouvellement nommé dans la décision querellée n’étant pas encore intervenu dans la présente cause n’a pas été invité à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 D.________ fait valoir qu’elle est ressortissante monégasque et qu’en vertu de l’art. 10 par. 4 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1), les autorités suisses auraient dû se dessaisir du dossier au profit des autorités monégasques.
2.2.2 Aux termes de l’art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juillet 2009 et pour Monaco depuis le 1er janvier 2016.
L’art. 5 al. 1 CLaH 2000 dispose que les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
La notion de résidence habituelle, qui n’est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2). Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l’intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée effective de la résidence et des liens qui en résultent, soit de la durée prévue de cette résidence et de l’intégration qui en est attendue. La résidence habituelle se détermine d’après des faits perceptibles de l’extérieur (ATF 129 III 288 consid. 4.1, JdT 2003 I 281, s’agissant des Conventions de La Haye en général ; ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1 ; CCUR 11 avril 2019/70).
Selon l’art. 10 par. 1 CLaH 2000, dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. En vertu de l’art. 10 par. 4 CLaH 2000, les autorités ayant pris des mesures en application du par. 1 en informent, dans la mesure du possible, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte.
2.2.3 En l’espèce, la recourante est ressortissante monégasque, mais réside en Suisse, en particulier dans la commune de [...], depuis deux ans pour des raisons de santé. Il y a donc lieu d’admettre que sa résidence habituelle, au regard de la jurisprudence susmentionnée, est dans le Canton de Vaud et que les autorités vaudoises étaient compétentes pour ordonner des mesures de protection de l’adulte à son endroit en application de l’art. 5 par. 1 CLaH 2000. Cette constatation exclut donc l’application de l’art. 10 CLaH 2000.
2.3
2.3.1 La recourante fait valoir que le dossier de la cause est incomplet et que n’y figure pas, entre autres, la décision initiale de placement à des fins d’assistance médicale rendue le 7 septembre 2021 par le Dr [...], si bien que l’ordonnance doit être annulée en vertu des art. 449b CC, 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 53 CPC.
2.3.2 En l’occurrence, cette décision figure en annexe du signalement déposé le 18 octobre 2021 par le SUPAA, de sorte que le grief est vain. Au demeurant, une copie de cette décision a été remise à Me Brantschen lors de l’audience de la Chambre des curatelles de ce jour, si bien que le vice serait quoi qu’il en soit réparé. Enfin, on ne discerne pas quelle autre pièce pourrait être manquante.
2.4
2.4.1 La recourante fait valoir qu’elle aurait dû être entendue, conformément à l’art. 447 al. 2 CC, par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron in corpore et non par la juge de paix seule.
2.4.2 La procédure devant l'autorité de protection est notamment régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège, soit dans le canton de Vaud, la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE). Relèvent de la seule compétence du président de l’autorité de protection le placement à des fins d’assistance dans les cas d’urgence, si l’autorité de protection ne peut pas se réunir aussi rapidement que nécessaire (art. 5 al. 1 let. c LVPAE). En effet, selon l'art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de protection est introduite par un signalement. A réception de cet acte, le président de l'autorité de protection (dans le canton de Vaud, le juge de paix) mène l'enquête (art. 15 LVPAE). Dans le cadre de celle-ci, il peut être amené à prendre des mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 CC) voire des mesures d'extrême urgence (art. 445 al. 2 CC) pour répondre adéquatement à une situation nécessitant une réponse rapide voire immédiate jusqu'à ce qu'une décision soit prononcée sur le fond. En particulier, dans le cadre d'une enquête en placement à des fins d'assistance et selon l'urgence, il peut devoir prendre des mesures provisionnelles (art. 5 al. 1 let. c LVPAE). Au terme de l'enquête et indépendamment de l'instauration de mesures provisoires ou de leur révocation, le président soumet ensuite le dossier à l'autorité de protection pour qu'elle statue sur le fond.
2.4.3 En l’espèce, la Juge de paix a pris des mesures d’extrême urgence à réception du signalement et elle a cité la personne concernée rapidement, soit à l’audience du 4 novembre 2021. En raison d’une chute sur le chemin du tribunal, l’audience a été annulée. Une fois la situation stabilisée, une nouvelle séance a été appointée au 19 novembre 2021. Celle-ci a dû se dérouler à l’Hôpital de Cery, D.________ ne pouvant se déplacer. Compte tenu de ces éléments et en particulier de la nécessité de fixer l’audience à très brève échéance, il y a lieu de constater que la condition de l’urgence était remplie et que la juge de paix pouvait non seulement statuer seule, mais encore entendre seule la personne concernée.
2.5
2.5.1 La recourante fait valoir qu’elle a désigné un neveu comme personne de confiance au sens de l’art. 432 CC et que celui-ci aurait dû être entendu et présent lors de l’audience du 19 novembre 2021, ce qui n’a pas été le cas.
2.5.2 L’art. 432 CC dispose certes que toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci. Toutefois, la recourante a plusieurs neveux et elle n’a pas donné l’identité de celui qu’elle entendait désigner comme sa personne de confiance, pas même à l’audience du 15 décembre 2021, de sorte que le grief est vain.
2.6
2.6.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3).
Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 [ci-après Message] ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
2.6.2 En l’espèce, l'ordonnance litigieuse repose notamment sur plusieurs rapports médicaux récents établis par les Drs O.________ et Jean-J.________ du SUPAA. Ces rapports médicaux fournissent des éléments actuels et pertinents sur l'intéressée et émanent de spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas instituée. Ils sont ainsi conformes aux exigences requises et permettent à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.
L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante conteste l’existence d’une cause de placement et fait valoir que d’autres mesures moins contraignantes pourraient être mises en œuvre en lieu et place, comme un système d’aide à domicile, ce d’autant que ses moyens financiers lui permettent d’en assumer la charge. Elle relève que la décision est disproportionnée et qu’elle doit ainsi être annulée.
3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message, FF 2006 p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006 p. 6677). Il y a grave état d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d’une dépendance (Message FF 2006 p. 6695).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption.
Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte paraît un peu plus restrictif que l’ancienne réglementation (art. 397a al. 3 aCC) : la libération ne se fonde plus seulement sur l’état du patient, mais sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (« Drehtürpsychiatrie »).
3.3
En l’espèce, la recourante souffre d’un trouble neurocognitif majeur avec des troubles
mnésiques au premier plan se caractérisant par une importante défaillance de stockage
de nouvelles informations, d’un trouble important de l’anxiété et de troubles du
raisonnement. Selon un bilan neuropsychiatrique effectué à son endroit, elle présente
un déficit sévère de la mémoire sémantique, des difficultés de la reconnaissance,
un dysfonctionnement exécutif modéré à sévère et un dysfonctionnement sur
le plan comportemental (précipitation, agressivité, posture inadéquate). Elle n’a
pas de capacité de discernement concernant son lieu de vie et n’est pas en mesure d’intégrer
qu’elle a impérativement besoin d’aide. Selon les
Drs
O.________ et J.________ un retour à domicile de D.________, qui a besoin d’assistance pour
de nombreuses tâches de la vie quotidienne, ne pourrait être envisagé qu’avec une
présence en continu afin d’éviter toute mise en danger. Or en raison de son anosognosie,
de son refus catégorique d’être assistée par d’autres personnes que son personnel
de maison et de son incapacité à déterminer dans laquelle de ses résidences elle
souhaite vivre, il n’est en l’état pas possible de mettre en œuvre une telle aide.
Partant, le besoin de protection de D.________ étant rendu suffisamment vraisemblable au stade des mesures provisionnelles et l’aide dont elle a besoin ne pouvant pas lui être apportée autrement qu’en institution, son placement provisoire à des fins d’assistance est justifié. La possibilité de soins à domicile fera l’objet de l’enquête au fond.
4.
4.1 La recourante fait valoir que l’institution d’une curatelle en sa faveur est disproportionnée et que la première juge n’a pas tenu compte du fait qu’elle disposait déjà d’un gestionnaire de fortune et qu’elle pouvait compter sur l’assistance d’un de ses neveux.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, ibid., n. 722, p. 367). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions etc. contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude.
Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. n. 686, p. 350).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les
biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie
des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend
très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle
combinée au sens de
l’art. 397
CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une
forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle
de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que
la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient
la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813,
833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2
et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références
citées).
4.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.3 Comme mentionné ci-dessus, D.________ souffre de troubles de la mémoire sémantique sévères et paraît de ce fait empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou d’entreprendre les démarches nécessaires à l’organisation de son lieu de vie. Le fait qu’elle dise avoir confiance en ses neveux et avoir des liens privilégiés avec l’un d’entre eux ne suffit pas à retenir qu’elle n’a pas besoin d’aide dans la mesure où, à ce stade, on ignore tout de l’identité de celui-ci et de sa disponibilité. De plus, sa situation familiale paraît complexe, la recourante ayant déclaré qu’elle ne souhaitait plus avoir de contacts avec son fils adoptif qu’elle rend responsable de son placement. Si D.________ a certes mentionné que l’usufruit dont elle est bénéficiaire était géré par un gérant de fortune, on ignore tout de la manière dont elle s’acquitte de ses factures courantes ou de quelle manière sont traitées ses affaires administratives. Or, il ne s’agit en l’état pas uniquement de s’assurer de la bonne gestion de la fortune de la recourante, mais également, et surtout, de s’assurer de sa prise en charge quotidienne, ce qui dépasse le cadre de l’activité du gérant de fortune.
Ainsi, eu égard aux troubles dont souffre D.________ et au vu des informations qu’elle fournit concernant sa situation administrative et financière, c’est à juste titre que la première juge a institué, provisoirement, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en sa faveur.
5.
5.1 En conclusion, le recours de D.________ doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5.3 S’agissant de Me Sandro Brantschen, curateur ad hoc de représentation de D.________, son indemnité d’office sera fixée par l’autorité de première instance, qui l’a nommé.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ D.________,
‑ Me Sandro Brantschen, curateur ad hoc de représentation,
‑ [...], curateur,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux – Oron,
‑ SUPAA, à l’att. des Drs J.________ et O.________,
‑ IPL,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :