TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SE21.016188-211863

263


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 23 décembre 2021

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Composition :               Mme              Rouleau, vice-présidente

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 450 al. 3 CC et 59 al. 2 let. a CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.O.________, actuellement détenu à [...], à [...], contre la décision rendue le 16 novembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.O.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit :

 

 

1.               Par décision du 16 novembre 2021, adressée pour notification le 22 novembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a étendu le mandat à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confié le 13 avril 2021 à Me Malika Belet, avocate à Lutry, à la procédure pénale relative aux faits qui auraient été commis le 21 octobre 2021 à l’encontre d’A.O.________, née le [...] 2007 (I), dit que la curatrice aura désormais pour tâches de représenter la prénommée et de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale mentionnée sous chiffre I, la décision valant procuration conférée à Me Malika Belet, avec pouvoir de substitution (II), invité cette dernière à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.O.________ (III), dit que l’indemnité due à la curatrice pour l’ensemble de son activité déployée en faveur de l’enfant sera arrêtée au terme de sa mission (IV), laissé les frais à la charge de l’Etat (V) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI).

 

 

2.               Par courrier daté du 1er décembre 2021 et reçu par la justice de paix le 6 décembre 2021, B.O.________ a recouru contre cette décision. Il invoque une partialité totale et un abus de pouvoir de la procureure en charge de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il lui reproche également de déstabiliser sa vie de famille et d’être la raison principale pour laquelle sa fille a été placée dans un foyer, suivie par un psychiatre et agressée sexuellement le 21 octobre 2021. Il attend des excuses et une réparation pour le tort moral subi par sa famille. Il conclut à l’annulation « des décisions inutiles concernant le placement de sa (réd.) fille A.O.________ », afin de lui permettre de regagner le foyer familial, ainsi que de la mise sous curatelle de cette dernière.

 

 

3.

3.1               Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix étendant le mandat de la curatrice de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC à la procédure pénale relative aux faits survenus le 21 octobre 2021 et qui auraient été commis à l’encontre d’A.O.________.

 

3.2

3.2.1               Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

 

              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

3.2.2               Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

 

3.2.3               Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510).

 

              S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512).

 

3.3               Le recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure.

 

              Il est toutefois irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le placement en foyer d’A.O.________, cette question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée.

 

              Le recours est également irrecevable en ce qui concerne la curatelle de représentation prononcée en faveur de l’enfant. En effet, il n’est pas motivé sur ce point et n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi.

 

 

4.               En conclusion, le recours d’B.O.________ doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La vice-présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. B.O.________,

‑              Me Malika Belet,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :