CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 22 février 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Fonjallaz, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2021 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 24 novembre 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou premier juge), vu les éléments invoqués et l'urgence, a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________, né le [...] 1976, domicilié à Nyon, [...] (I) ; a nommé en qualité de curateur provisoire G.________, assistant social auprès du SCTP (Service des curatelles et tutelles professionnelles) et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ce service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II) ; a dit que le curateur aurait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter D.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de D.________, d'administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que de représenter, si nécessaire, D.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 et 3 CC) (III) ; a convoqué D.________ et G.________ à la séance du juge de paix du 12 janvier 2021 pour instruire et statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle par voie de mesures provisionnelles (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de D.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V) ; a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (VI) et que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021, envoyée pour notification le 19 janvier 2021, le juge de paix a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation et gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de D.________ (I) ; a maintenu en qualité de curateur provisoire G.________, dont il a confirmé les tâches en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à D.________ de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (Il et III) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de D.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IV) ; a ordonné l'expertise psychiatrique de D.________ (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
Le premier juge a considéré qu'il ressortait du signalement du Dr P.________ du 19 novembre 2020 que D.________ souffrait d'un trouble de la personnalité et du comportement persistant suite à un traumatisme crânien avec atteinte neurologique et psychiatrique en 2013 ; qu'il était incapable de s'occuper de ses affaires financières et administratives, de prioriser et prendre des décisions adaptées à sa situation ; qu'il n'avait pas payé son loyer pendant une dizaine de mois alors qu'il honorait le reste de ses factures et qu'il risquait de se retrouver à la rue avec son épouse et leurs deux jeunes enfants. Retenant que D.________ contestait la nécessité d'une mesure, expliquant que c'était son épouse qui gérait leurs affaires et qu'il bénéficiait en outre de l'aide de [...], et que, selon le curateur provisoire, il y avait de nombreux retards dans le paiement des factures et des poursuites pour environ 40'000 fr., le juge de paix a considéré que D.________ ne paraissait pas en mesure d'apprécier la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée et qu'en raison de ses troubles, sa situation paraissait en péril.
B. Par courrier du 18 janvier 2021, accompagné de deux pièces, D.________ a déclaré former recours contre « la décision de justice de Paix de Nyon du 24 novembre 2020 et du 12 janvier 2021 ».
Par courrier du 20 janvier 2021, D.________ a déclaré recourir contre la décision du « 19 janvier 2021 de la justice de paix de Nyon », demandant de joindre ce courrier à celui du 18 janvier 2021. Il a conclu à la levée immédiate de la curatelle, produit des pièces et requis l'effet suspensif. Il a sollicité l'audition du Dr P.________, d'[...], assistante sociale à [...], et de son épouse. Il a également requis l'assistance judiciaire et un avocat d'office.
Par décision du 21 janvier 2021, dont les frais et dépens suivaient le sort de la cause, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. D.________, né le [...] 1976, est l'époux de X.________, née le [...] 1979. Le couple a deux enfants, [...], né le [...] 2013, et [...], né le [...] 2020.
D.________ a bénéficié dès le 1er août 2016 d'une rente ordinaire de l'Al (Assurance-invalidité) à la suite d'un accident de travail survenu en 2013, de 1'861 fr. par mois, d'un complément pour enfant (744 fr.), des prestations complémentaires ainsi que des subsides pour le paiement de l'assurance-maladie, sollicitant l'aide de [...] en cas de difficultés administratives. Depuis le 1er octobre 2018, la rente pour enfant en faveur de [...] est versée sur un compte au nom de l'épouse. Dès janvier 2019, le droit à la rente a été augmenté à 1'877 fr. pour D.________ et à 751 fr. pour l'enfant prénommé.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, la [...] a imparti à D.________ un délai de 30 jours pour lui faire parvenir la somme de 15'958 fr. 65 pour le loyer (2'231 fr. par mois avec le garage) et les charges impayés du 1er mars au 31 octobre 2019 concernant son appartement de 3 pièces et demie au [...] à Nyon, faute de quoi elle serait contrainte de résilier le bail, de requérir son évacuation et d'engager des poursuites à son encontre.
A l’audience de la juge de paix du 14 janvier 2020, D.________ a indiqué que ses prestations complémentaires étaient bloquées par rapport à la procédure pénale en cours, qu’il bénéficiait déjà de l’aide de [...], qu’il refusait de lever le secret médical, qu’il n’avait pas besoin que les gens l’aident et qu’il refusait de collaborer dans toutes les démarches des autorités. Il a toutefois déclaré que, dans le cas où l’aide apportée par [...] ne suffisait plus et que cette association estimait une curatelle nécessaire, il ne s’y opposerait pas et collaborerait avec le curateur. Il a ajouté qu’il bénéficiait de l’aide de son épouse pour ce qui concernait les paiements de la famille.
Dès le 1er février 2020, D.________ a obtenu une rente pour enfant liée à sa propre rente Al en faveur de son second fils [...]. Désormais, les rentes pour enfants s'élèvent à 583 fr. pour chacun des garçons, toutes deux versées sur le compte de X.________.
D'août 2016 à février 2020, D.________ a obtenu des prestations complémentaires totalisant 46'690 francs.
2. Le 19 novembre 2020, le Dr P.________, médecin assistant à la Policlinique de Nyon, Secteur psychiatrique Ouest, a transmis à l'autorité de protection une formule de « demande de curatelle à la justice de paix » du 18 novembre 2020, signalant que D.________, officiellement domicilié au [...], à Nyon, souffrait d'un trouble de la personnalité et du comportement persistant, suite à un traumatisme crânien avec atteinte neurologique et psychiatrique en 2013, présentait une impulsivité importante et des difficultés cognitives, qu'il n'avait pas la capacité de discernement pour sa situation personnelle et la gestion de ses affaires administratives et financières, qu'il suivait un traitement psychiatrique et psychopharmacologique avec un neuroleptique (Abilify 30 mg/j.), un sédatif (Rivotril 4 mg/j.) et un stabilisateur de l'humeur (Tegretol 600 mg/j.), qu'il était compliant au traitement proposé, même s'il se présentait de manière très irrégulière aux rendez-vous, et qu'il était en mesure de désigner un représentant ainsi que de contrôler l'activité de celui-ci. Le médecin estimait une curatelle opportune et nécessaire parce que D.________ se trouvait dans une situation inquiétante, qu'il présentait une incapacité à s'occuper de ses affaires administratives, à prioriser et à prendre des décisions adaptés à sa situation, qu'il ne payait pas son loyer depuis une dizaine de mois et était menacé d'expulsion, honorant toutefois ses autres factures, qu'il risquait de se trouver à la rue avec sa famille à la suite d'une décision de la justice de paix rendue en juillet 2020 et avait besoin d'une aide pour la gestion de ses affaires administratives ainsi que la recherche d'un logement. Le médecin ajoutait que la personne signalée, dont les difficultés persistantes s'étaient péjorées dans le temps, était favorable à une curatelle administrative.
Le 24 novembre 2020, le juge de paix a informé G.________, assistant social après du SCTP, qu'il l'avait nommé curateur provisoire à forme des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de D.________ selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour précisant ses tâches.
Par lettre du 3 décembre 2020, D.________ a contesté formellement la décision du 24 novembre 2020, dont il requérait la motivation. Il indiquait que le signalement du médecin avait été fait sans son accord et qu'il entendait déposer plainte pénale pour violation du secret médical.
Par courrier à D.________ du 7 décembre 2020, auquel était joint le formulaire de demande de curatelle complété le 18 novembre 2020, le juge de paix a répondu que l'ordonnance du 24 novembre 2020, succinctement motivée, n'était pas sujette à recours.
Par courriel du 15 décembre 2020, G.________ a confirmé à D.________ que l'expulsion de son appartement serait exécutoire le 8 janvier 2021 et que le SCTP n'avait pas de logements à lui fournir et qu’il lui appartenait de faire des recherches de son côté. Le 17 décembre 2020, il l'a informé qu'il ne soutiendrait pas la demande d'appartement qu'il lui avait soumise, dont le loyer était de 2'650 fr. alors qu'il n'était pas parvenu à payer le montant de 2'121 fr. de son précédent logement, et l'enjoignait à chercher un appartement à moins de 2'000 fr. par mois.
Par courrier du 15 décembre 2020, D.________ a écrit à [...], Agence de Nyon, que selon accord avec son curateur, il résiliait tous ses comptes bancaires auprès de cet établissement pour le 31 décembre 2020. Le même jour, X.________ a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que dès le 1er janvier 2020 (recte : 2021), « suite à la curatelle de son mari D.________, elle prenait en charge la gestion administrative et les paiements des factures » de sorte qu'il convenait de lui verser la rente et les PC sur son compte bancaire.
Par courriel du 17 décembre 2020, D.________ a précisé à G.________ que le montant de sa rente Al était de 2'500 fr. par mois et que les prestations complémentaires mensuelles s'élevaient à 5'000 fr. depuis la naissance de son second enfant. Ajoutant qu'il souhaitait de ce fait un appartement de quatre pièces, et non plus de trois, il indiquait que s'il ne parvenait pas à lui trouver un appartement inférieur à 2'800 fr., il « demandait d'annuler [sa] curatelle ».
Par courriel du 4 janvier 2021, D.________ s’en enquis auprès du curateur du nom des gérances qu’il avait contactées. Le 5 janvier 2021, il lui a rappelé que son médecin avait écrit à la justice de paix pour suspendre l'expulsion de son appartement, que celle-ci lui avait nommé un curateur pour lui trouver un logement, qu'il lui avait envoyé plusieurs demandes qu'il avait refusées, que si c'était juste pour un accompagnement, il n'avait pas besoin d'un assistant et pouvait se débrouiller seul et qu'il avait requis de la justice de paix qu'elle lève la curatelle.
Par courriel du 5 janvier 2021, G.________ lui a répondu qu'il avait la capacité de discernement nécessaire et une autonomie suffisante pour rechercher un appartement.
Par courrier du 7 janvier 2021, D.________ a encore prié le curateur de lui verser en urgence son « salaire » car il n'avait toujours rien reçu et devait acheter à son bébé du lait et des couches. Le 8 janvier 2021, il lui a donné les coordonnées bancaires de son épouse.
Par courriel du 8 janvier 2021, G.________ a informé la personne concernée que l'ordre de verser l'entretien sur le compte de son épouse avait été fait. Le 10 janvier 2021, D.________ l’a informé que faute de versement de sa part le même jour, il « saisirait la justice de paix de déni de justice de sa part ».
Par courrier à la justice de paix du 11 janvier 2021, D.________ a demandé la levée de la curatelle, faisant valoir que son médecin l'avait signalé pour qu'un curateur l'aide à bloquer la procédure d'expulsion en cours, que G.________ avait seulement dit qu'il l'aiderait à trouver un nouveau logement et qu’il avait refusé les dossiers qu'il lui avait envoyés, estimant le loyer trop élevé. Il expliquait que sa rente AI ne suffisait pas à l'entretien de sa famille, qu'il avait demandé l'aide sociale mais que le CSR (Centre social régional) l'avait refusée « suite à un conflit en 2013 » (le CSR avait déposé plainte contre lui pour escroquerie parce qu'il n'avait pas déclaré un revenu), qu'il avait arrêté de payer le loyer – qui avait augmenté – faute d'argent et qu'il n'avait reçu une décision relative aux prestations complémentaires que le 14 février 2020.
3. A l'audience du 12 janvier 2021, D.________ a indiqué qu'il contesterait la curatelle et ne collaborerait pas avec le curateur, s'estimant apte à gérer ses affaires et relevant que c'était son épouse qui faisait les paiements jusque-là. Il a précisé qu’un contact avait été établi avec le Service du logement afin de trouver un nouvel appartement pour sa famille ainsi qu’avec la régie pour suspendre la procédure d’expulsion, ce qui avait été refusé, mais qu’une demande visant à savoir à quelles conditions celle-ci renoncerait à l’expulsion avait été faite et demeurait pour l’heure suspens. Dès lors qu’il avait des dettes et des poursuites, il était difficile de trouver un nouveau logement mais il pourrait payer 2'500 fr. par mois de loyer. Il refusait de collaborer avec son curateur et avait l’intention de contester la décision prise par l’autorité.
G.________ a déclaré que la mesure instituée par voie d’urgence était nécessaire car D.________ rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, précisant qu'il y avait de nombreux retards dans le paiement des factures et pas seulement celles qui concernaient l'appartement et que le montant des poursuites en cours avoisinaient 40'000 fr. tandis que l'arriéré de loyers, comprenant l'indemnité d'occupation illicite, se montait à 48'000 francs. Relevant le caractère très oppositionnel de l’intéressé, il a jouté qu’un dossier avait été constitué par le SCTP afin de trouver un nouveau logement dont le loyer correspondait au budget de la famille, soit un montant mensuel de 1'875 francs.
4. Par courrier du 15 janvier 2021, D.________ a demandé que le curateur soit relevé de ses fonctions en raison d'une rupture du lien de confiance. Il faisait valoir que celui-ci avait outrepassé ses fonctions, pris des décisions sans son consentement, commis un « déni de justice » malgré ses divers appels, et menti au juge, induisant la justice en erreur. Il a demandé qu'un avocat d'office lui soit désigné.
En droit :
1.
1.1 D.________ a dirigé deux recours contres des décisions de l'autorité de protection de l'adulte instituant en sa faveur une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, le premier contre l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 24 novembre 2020 puisque le recourant n'avait alors pas connaissance de la décision à venir après l'audience du 12 janvier 2021, le second contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021.
1.2.
1.2.1 Les décisions d'octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d'un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir la voie de droit de l'art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l'art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n'avait pas besoin d'intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s'adresser directement à l'autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
Le recours de D.________ dirigé contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2020 est ainsi irrecevable.
1.2.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a. CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A 367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l'espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021 est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 La justice de paix a procédé à l'audition de l'intéressé à l'audience du 12 janvier 2021 et préalablement au prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles attaquée, de sorte que le droit d'être entendu de la personne concernée a été respecté.
Formellement correcte, la décision peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant demande l'audition de son épouse, d'une assistante sociale de [...] et du Dr P.________.
3.2 Le droit à la preuve est consacré à l’art. 152 CPC qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en temps utile (al. 1). Il n’existe que s’il s’agit d’établir un fait pertinent, qui n’est pas déjà prouvé par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_373/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). L’art. 152 CPC, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu’elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu’elle soit adéquate, autrement dit qu’elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves, c’est-à-dire lorsque l’autorité parvient à la conclusion que l’administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF III 18 consid. 6.2), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n’est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l’existence ou de l’inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 152 CPC, p. 620).
3.3 En l’espèce, la chambre des curatelles estime qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instructions sollicitées par le recourant. Après une appréciation anticipée des preuves, il apparaît en effet que, même si les moyens proposés devaient permettre d'établir les faits allégués par le recourant, ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier l'appréciation opérée par le premier juge sur la base des éléments au dossier de première instance, d'autant que le recourant a été cité à comparaître à l’audience du 12 janvier 2021 dans l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 24 novembre 2020, avec la précision qu'il s'agissait « d'instruire et statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle », laquelle faisait référence au signalement du Dr P.________. Le sachant, le recourant aurait pu demander à ce que son épouse, son médecin et son assistante sociale soient entendus par le premier juge et ne l'a pas fait.
Dès lors, les mesures d'instruction requises par le recourant doivent être rejetées.
4.
4.1 Le recourant fait valoir que la décision s'appuie sur l’appréciation d’un médecin assistant qui exerce depuis six mois et qu’elle serait donc irrecevable, soutenant qu'il faudrait une expertise.
4.2 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (Meier, Droit la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 727, p. 368).
L'intervention d'un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 2559 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; CCUR 4 septembre 2013/212 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209 p. 104). Le rapport doit s'exprimer sur l'état de fait, à savoir notamment sur l'existence d'un tel trouble ou d'une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 2560-2561). L'autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d'enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d'expertise (Guide pratique COPMA 2012, n. 1.190, p. 76). S'il s'agit d'instituer une simple curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC, l'expertise ne sera pas jugée indispensable (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 727, p. 368).
S'agissant d'une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu'il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, op. cit., n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552).
4.3 En l'espèce, il est manifeste que la situation financière et personnelle du recourant est induite par les troubles dont il souffre et dont il ne semble pas avoir conscience, lesquels sont attestés par un médecin, certes assistant, à la Policlinique de Nyon, Secteur psychiatrique, de sorte que la cause de curatelle est bel et bien réalisée. S'agissant de surcroît d'une mesure provisoire, qui ne limite pas l'exercice des droits civils, une expertise n'est pas nécessaire à ce stade. On relèvera par ailleurs qu'une expertise du recourant a été ordonnée, dont le résultat permettra de décider si les mesures devront être confirmées ou infirmées.
5.
5.1 Le recourant conteste la nécessité d’une mesure.
5.2.
5.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, ibid., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.
L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).
Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon — par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics —, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
5.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).
5.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b.3)
5.2.4 En l’occurrence, il ressort du signalement du Dr P.________ que le recourant souffre de troubles de la personnalité et du comportement persistants et qu'il n'a pas la capacité de discernement pour gérer ses affaires et sa situation personnelle. Il est vrai que la formule indique que la personne signalée est en mesure de désigner un représentant, mais on constate qu'elle ne le fait pas, ou en tout cas pas correctement puisque sa situation financière et désormais personnelle est en péril, avec de nombreuses dettes et une expulsion imminente. La famille n'a semble-t-il pas les ressources nécessaires pour boucler son budget lors même qu’elle dispose de rentes et prestations complémentaires devant y suffire. La sauvegarde des intérêts du recourant ne se limite pas, comme celui-ci le prétend, à chercher un nouveau logement, mais consiste à passer en revue les ressources disponibles, établir un budget, assainir et stabiliser la situation et il n'est pas exclu que, cela fait, la personne concernée n'ait plus besoin d'une curatelle et que la mesure, a fortiori provisoire, soit levée. Dans l'intervalle, il semble que le recourant ne parvient pas à faire face efficacement aux difficultés, malgré la présence de son épouse et de [...]. Enfin à l’audience du 24 janvier 2020, la personne concernée avait déclaré que si l’aide de cette association ne suffisait plus et que celle-ci estimait qu’une curatelle était nécessaire, il ne s’y opposerait pas et collaborerait avec le curateur. Or la situation du recourant, dont l’incapacité ne saurait être qualifiée d’occasionnelle, a sans doute empiré.
Il s’ensuit que la nécessité d'une mesure étatique, à tout le moins provisoire, est établie.
6.
6.1 Le recourant soutient que lors de la séance du 12 janvier 2021, le curateur aurait menti au juge. Il conclut à ce qu'il soit relevé immédiatement de sa mission pour « rupture du lien de confiance ».
6.2 Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est indispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle et l’autorité de protection doit tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits et des objections émis par la personne concernée s’agissant de l’identité du curateur (art. 401 al. 1 et 3 CC). L’avis de l’intéressé est ainsi pris en compte, qu’il propose quelqu’un ou qu’il décline au contraire expressément une personne avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande inimitié. Le droit de veto de la personne concernée n’est bien sûr pas absolu : son refus ne saurait entraver le succès de la prise en charge et la mise en œuvre de la mesure (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. n. 960 p. 461).
6.3 En l’espèce, le recourant n'indique pas quels mensonges le curateur aurait proférés et ne propose personne qui puisse exercer les tâches qui lui incomberaient. En réalité, il s’oppose au principe de la mesure et non à la personne du curateur, lequel possède les aptitudes nécessaires et a accepté la curatelle. Il n’y a en conséquence pas lieu à ce que celle-ci soit relevée du mandat pour lequel elle a été nommée.
7.
7.1 En conclusion, le recours du 18 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable, celui du 20 janvier 2021 rejeté et la décision de mesures provisionnelles confirmée.
7.2 Les conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas réunies, faute de chances de succès des recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
7.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours du 18 janvier 2021 est irrecevable.
II. Le recours du 20 janvier 2021 est rejeté.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejeté.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D.________,
‑ SCTP, à l’att. de M. G.________,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: