CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 17 mars 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 426 et 429 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à Divonne-les-Bains (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant la fille de la recourante, B.J.________, à Etoy.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de B.J.________ (ci-après : la personne concernée) (I), a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance ordonné en faveur de B.J.________, née le [...] 1986, fille de A.J.________ (ci-après : la recourante) et de [...], domiciliée à [...], à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur de B.J.________ auprès de l’Hôpital de [...] (III), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance exécutoire nonobstant recours (V).
En droit, la justice de paix a en substance considéré que B.J.________ qui résidait à
l’ [...], une institution spécialisée pour personnes handicapées, souffrait d’importants
troubles du comportement et que nonobstant son traitement, son état de santé ne semblait pas
s’améliorer. En effet, celle-ci souffrait d’agitations psychomotrices, d’hallucinations,
d’excès de violence et d’incontinence, et proférait également des insultes.
Le Dr [...], médecin associé au sein du Service de psychiatrie de l’adulte nord ouest
(ci-après : SPANO) à
l’Hôpital de [...], a indiqué que la collaboration avec A.J.________, mère et curatrice
de la personne concernée, étant très difficile, il doutait qu’en cas de retour à
domicile ou à l’ [...], le traitement de B.J.________ lui soit correctement administré
et que l’assistance et les soins, dont elle avait besoin de manière ambulatoire, lui soient
apportés. Au vu des éléments du dossier, la justice de paix a ainsi retenu qu’il
était à craindre, qu’en dehors de tout cadre, la personne concernée ne soit en danger,
si bien que seul le maintien du placement à des fins d’assistance paraissait à ce stade
adéquat, cette mesure permettant de suivre le traitement administré à l’intéressée
et de l’adapter en conséquence.
B. Par courrier du 1er mars 2021, A.J.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que des contacts réguliers avec sa fille soient maintenus (I), à ce que l’expertise psychiatrique soit confiée à un autre hôpital que celui de [...] ou du CHUV où travaille M. [...] (II), à ce qu’elle soit consultée sur le choix du futur établissement dans lequel sa fille serait placée (III) et à ce qu’il ne soit plus administré de Lithium à sa fille, ce traitement étant un échec thérapeutique (IV). Son recours était également accompagné d’un courrier daté du 2 mars 2021, adressé à la justice de paix, dans lequel elle remettait en cause la décision entreprise.
Par courrier du 8 mars 2021, [...] et [...], respectivement responsable du Pôle Handicap et chargé de missions administratives et stratégiques au sein de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS), ont informé la juge de paix qu’ils suivaient la situation de B.J.________ depuis le mois de juillet 2020, dans le cadre de son accompagnement à l’ [...] via le Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour personnes en situation d’handicap (ci-après : le DCISH). Ils ont expliqué qu’en novembre 2021, la mère avait demandé que sa fille change d’établissement socio-éducatif, lequel était soumis à l’autorité de surveillance du Pôle Handicap de la DGCS et qu’une demande d’admission avait été déposée auprès de la Fondation [...], à Lausanne, en décembre dernier. La rencontre planifiée pour le 10 mars 2021 a toutefois dû être annulée, compte tenu du placement ordonné, la DGCS restant dans l’attente des résultats de l’enquête et de l’expertise psychiatrique pour reprendre le processus d’une éventuelle admission.
Le 9 mars 2021, la recourante ainsi que sa fille ont été entendues par la Chambre de céans. La recourante a déclaré que le traitement administré à sa fille à l’Hôpital de [...] ne convenait pas à cette dernière et qu’elle était dans une détresse psychique. Selon elle, l’hôpital lui donnerait notamment du Dafalgan et un neuroleptique. Elle a également expliqué qu’au mois de mars 2020, cela allait bien, car elle avait un neuroleptique peu dosé, mais que les choses s’étaient gâtées dès son entrée à l’ [...], car ni l’unité dans laquelle elle résidait ni la modification du traitement opérée par le médecin ne convenaient à sa fille. La recourante s’est également plainte du fait de ne pas être mise au courant d’un éventuel plan de traitement, au sens de l’art. 433 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ou d’un réseau, alors qu’elle était curatrice de portée générale. Elle a indiqué qu’elle n’était pas opposée au placement de sa fille, mais qu’elle souhaitait qu’elle change d’établissement et de traitement, que le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, suive l’intéressée − comme auparavant − et que l’expertise psychiatrique soit également confiée à un autre hôpital. Enfin, elle a contesté toute volonté d’enlever sa fille, souhaitant, au contraire, qu’elle bénéficie de soins en Suisse.
De son côté, B.J.________, qui s’est montrée très agitée pendant l’audience, criant par moment et proférant des injures, a déclaré qu’elle ne se sentait pas bien à l’Hôpital de [...], que tout l’énervait là-bas, qu’elle ne dormait pas la nuit et qu’elle souhaitait rentrer chez elle. Elle a expliqué que cela n’allait pas bien non plus à l’ [...], car elle n’y faisait rien à part aller à la piscine. Elle a également indiqué prendre du Valium tous les jours et du Lithium, mais pas quotidiennement, car elle ne le supportait pas bien et se levait en pleine nuit. Elle a ajouté qu’elle ne comprenait pas les raisons de son placement, qu’elle ne voyait pas où était le problème, et pourquoi elle devait prendre tous ces médicaments, ceux-ci lui causant des allergies et des démangeaisons et ne fonctionnant pas sur elle.
Le 10 mars 2021, A.J.________ a adressé un courrier à la Chambre de céans en exposant que l’ [...] s’apprêtait à recevoir sa fille la semaine suivante, alors qu’elle n’avait pas été mise au courant. Elle a indiqué s’opposer formellement au retour de B.J.________ dans cette institution, car « il y [avait] eu beaucoup de violence ». Elle a également indiqué refuser que M. [...], la Section de psychiatrie du développement mental (ci-après : la SPDM) et l’Hôpital de [...] continuent à suivre sa fille, indiquant que dans le cas contraire, elle prendrait sa fille chez elle, afin qu’elle soit suivie par son psychiatre, le Dr [...], et bénéficie d’activités la journée, comme proposé par Pro Infirmis Lausanne. Elle a aussi expliqué qu’elle allait rencontrer la Directrice de l’établissement [...] pour un éventuel changement d’institution. Elle a enfin requis la tenue d’une nouvelle audience et a produit le plan de traitement établi par l’Hôpital de [...].
Interpellée, la juge de paix a, le 12 mars 2021, confirmé l’ordonnance entreprise et renvoyé pour le surplus la Chambre de céans aux pièces du dossier de la cause.
Par courrier du 13 mars 2021, A.J.________ a une nouvelle fois expliqué que le traitement au Lithium administré à sa fille ne convenait pas à celle-ci et que les médecins s’appuyaient sur les effets secondaires du traitement, soit la tachypsychie, la confusion et les crises, pour appuyer le diagnostic d’autisme, alors inexistant chez l’intéressée avant le 2 janvier 2021. Elle a également requis qu’une copie du plan de traitement « thérapeutique » lui soit transmis, précisant n’avoir au surplus, malgré ses diverses demandes, reçu aucun document concernant le placement à des fins d’assistance de sa fille. Enfin, au vu de la « détresse mentale » de sa fille malgré le placement actuel, la mère a demandé si des alternatives au traitement pouvaient être envisagées, comme du cannabis médical qui donnerait des résultats chez les personnes en échec thérapeutique.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.J.________, née le [...] 1986, est la fille de A.J.________ et de [...].
En 2020, B.J.________ résidait à l’ [...], une institution spécialisée pour personnes handicapées, à [...].
Il ressort de la décision de la justice de paix du 8 juin 2020 que B.J.________ bénéficie d’une mesure de curatelle de portée générale et que sa mère est sa curatrice.
2. Par décision du 2 janvier 2021, le Dr [...], médecin assistant à l’Hôpital de [...], en accord avec le Dr [...], a ordonné le placement médical à des fins d’assistance de B.J.________, sur demande urgente de sa mère et de sa sœur. Sous la rubrique « certificat médical succinct », on peut lire ce qui suit :
« Connue pour un trouble envahissant du développement + un PTSD (réd. : post-traumatic stress disorder). Situation dépassée à domicile avec insomnie, hallucinations, désorganisation psychique, hétéro-agressivité verbal et physique envers ses proches et les professionnels. Nécessité mise en CSI (réd. : chambre de soins intensifs). »
3. Par courriel du 13 janvier 2021, [...], Directeur de l’accompagnement socio-éducatif de l’ [...], a expliqué à la mère de la personne concernée que sa perception des événements et son interprétation des faits ne correspondaient pas aux différents échanges et contacts documentés et que l’ [...], ne pouvant pas garantir la sécurité de sa fille et de ses collaborateurs, ne pourrait poursuivre la prise en charge. Il a ainsi proposé une rencontre afin de discuter d’une éventuelle dénonciation du contrat et a expliqué que, dans l’attente, l’accueil de sa fille se déroulerait dans le cadre d’un projet thérapeutique défini par la SPDM, à défaut de quoi, il mettrait immédiatement fin à la prise en charge, ce dans un souci de sécurité de ses employés.
Le 2 février 2021, le Dr [...] a adressé un courrier à la juge de paix pour faire part des difficultés que l’hôpital rencontrait avec la mère de la personne concernée, A.J.________. Il a d’abord rappelé que B.J.________, âgée de 34 ans, souffrait d’un trouble du spectre autistique, depuis son adolescence, et était actuellement placée à l’Hôpital de [...] dans le cadre d’une agitation psychomotrice, d’hallucinations − provoquée par du cannabis probablement − d’agressivité, de violences et d’insultes répétées. Il a relevé que depuis une année, l’ensemble du réseau ambulatoire de la patiente, ainsi que les services hospitaliers avaient constaté de graves et nombreux dysfonctionnements avec la mère de l’intéressée qui mettaient en péril le suivi et l’évolution de la situation clinique de la patiente. Selon lui, la mère collaborait également difficilement avec l’ [...] qui accueillait l’intéressée depuis 2020. Il a expliqué qu’elle aurait, à plusieurs reprises, tenu des propos tronqués qui auraient compliqué le bon accueil de sa fille dans l’institution et elle aurait refusé des propositions thérapeutiques faites par le médecin de la SPDM. Il a ajouté qu’elle aurait en outre modifié les prescriptions médicales de sa fille, fourni du cannabis et demandé des avis médicaux autres, sans informer les médecins, ce qui aurait entrainé une rupture de la prise en charge et une aggravation de la situation clinique. Le projet de vie de l’intéressée était également rendu compliqué par le fait que si B.J.________ résidait officiellement à l’ [...], il lui arrivait de séjourner chez sa mère et de ne pas prendre son traitement. Il a enfin relevé que d’une part la mère avait demandé que sa fille change d’établissement, alors que l’ensemble du réseau estimait que l’ [...] était un lieu adapté pour celle-ci, et d’autre part, au vu de ce qui précédait, elle n’était selon lui pas apte à être curatrice de B.J.________.
Le 5 février 2021, [...] a adressé un courrier à la juge de paix indiquant que la mère de la personne concernée avait été avertie que l’accompagnement socio-éducatif ne pouvait se dérouler que dans le cadre du respect des traitements médicaux mis en place pour B.J.________ et qu’à défaut de traitement médical adéquat, elle mettait sa fille et l’entourage de celle-ci en danger. Il a cependant constaté que la curatrice était incapable de se conformer à cette demande.
Par attestation du 9 février 2021, le Dr [...] a indiqué suivre ambulatoirement B.J.________ depuis le 13 novembre 2020, qu’il s’agissait d’une situation médicale très complexe et qu’il y avait plusieurs alternatives thérapeutiques. Il a expliqué que l’Hôpital de [...] testait actuellement une stratégie médicamenteuse avec plus ou moins de succès et que c’était apparemment « loin d’être gagné ». Il a relevé qu’il serait peut être utile qu’il fasse partie du processus décisionnel s’agissant du traitement, au cas où une mesure de placement à des fins d’assistance serait instituée à l’endroit de l’intéressée.
4. Lors de l’audience du 10 février 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de A.J.________, B.J.________ ne se présentant pas ni personne en son nom. Elle a expliqué n'avoir aucune information sur la présence de sa fille à l'audience, qu’elle ne recevait aucune information, qu’elle avait récemment pu discuter par téléphone avec l’intéressée, que celle-ci était dans un état de souffrance, qu’elle pensait que son agressivité était causée par les neuroleptiques qu’elle devait prendre, qu’elle était placée dans une unité pour handicapés, soit inadaptée, et qu’elle craignait malgré tout cela que sa fille sorte de l’hôpital avant que son état ne soit stabilisé.
Lors de l’audience du 17 février 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de B.J.________ et de sa mère. B.J.________ a expliqué en avoir marre de partager sa chambre à l’Hôpital de [...], qu’elle n'aimait pas l'endroit, et qu’elle souhaitait retourner d’abord chez sa mère, puis à l' [...], où elle se sentait bien. Quant à sa mère, elle a exposé que lors de sa visite à l’hôpital, sa fille ne l’avait pas reconnue en raison de son traitement. Elle a ajouté qu’à la fin de l'année 2020, sa fille ne prenait plus de Lithium, mais que son état ne s’était pas amélioré. Elle a de plus réitéré ses critiques quant au protocole actuel, lequel ne serait pas adéquat, sa fille étant toujours agressive et violente malgré le traitement.
Le même jour, la justice de paix a rendu l’ordonnance entreprise.
Le 22 février 2021, la juge de paix a demandé à l’Unité Expertises de l’Hôpital de [...] de bien vouloir lui faire parvenir un rapport dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance de B.J.________.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix prolongeant le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée et ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, le recours est recevable.
La juge de paix a été interpellée conformément à l’art. 450d CC.
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel.
3.2
3.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 précité consid. 6.2.3). Si l’exigence d’une expertise est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21 p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 18 ad art. 450e CC). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 40 ad art. 439 CC ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d’entendre l’intéressé et de se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
3.2.2 Dans le cas présent, il n’existe pas d’expertise au dossier, mais un rapport du Dr [...] du 2 février 2021, un autre du Dr [...][...] du 9 février 2021, et les informations fournies par l’Espérance, une institution médico-sociale, et celles obtenues lors des audiences. Dès lors qu’une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée à l’Unité Expertises de l’Hôpital de [...], il convient d’admettre, au vu de la jurisprudence (JdT 2015 III 51), que les deux avis médicaux et les compléments de l’ [...] suffisent pour prononcer, au stade des mesures provisionnelles, un placement provisoire.
3.3
3.3.1 L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257 consid. 4.3).
3.3.2 Les premiers juges et la Chambre de céans ont entendu la personne concernée respectivement les 17 février et 9 mars 2021, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
4.
4.1 La recourante, qui ne s’oppose pas au placement à des fins d’assistance de sa fille, requiert le maintien des contacts réguliers avec elle et conteste toute volonté d’enlèvement, contrairement à ce que l’ordonnance aurait retenu.
4.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit., p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 mars 2021/66 consid. 4.2.2).
4.3 En l’espèce, les griefs soulevés par la recourante concernent la motivation de l’ordonnance entreprise et non son dispositif. En tant qu’il porte sur les seuls motifs de la décision querellée, ces griefs doivent être déclarés irrecevables, faute pour l’intéressée d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur ceux-ci.
Pour le surplus, comme indiqué à l’audience du 9 mars 2021, les risques d’un potentiel enlèvement sont vraisemblablement peu élevés, la recourante souhaitant, au contraire, que sa fille bénéficie de soins en Suisse.
5.
5.1 La recourante requiert en outre que sa fille soit placée dans un autre établissement. Elle critique à cet effet la manière dont l’intéressée est prise en charge par l’Hôpital de [...], notamment par le Dr [...], soutenant qu’elle ne serait pas tenue informée des évènements – alors qu’elle est curatrice de portée générale et mère de B.J.________ −, que l’hôpital n’aurait pas mis en place de plan de traitement ni de réseau et que sa fille se ferait administrer un traitement, à base notamment de Lithium, qui ne lui conviendrait pas, la laissant dans une grande détresse psychique. Elle demande par ailleurs à être consultée le cas échéant sur le choix du futur établissement.
5.2 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016 [ci-après : Meier], n. 1191, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit. n. 10.6, p. 245).
La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Meier, op. cit., n. 1202, p. 583) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée, « appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584).
5.3 L’Unité hospitalière pour adultes de l’Hôpital de [...] assure la prise en charge psychiatrique des patients qui réside notamment dans l’Ouest vaudois. Dans les faits, l’unité dispose de l’organisation et du personnel nécessaire pour fournir les soins et l’assistance, respectivement le traitement médical, dont B.J.________ a besoin.
Les critiques de la recourante, quant au manque d’informations relatif à la prise en charge de sa fille et à l’existence d’un éventuel plan de traitement ou de réseau et à la potentielle inadéquation du traitement actuel, ne doivent toutefois pas être prises à la légère, tant B.J.________ est apparue, aux différentes audiences, agitée et en détresse psychique. A cela s’ajoute que, par attestation du 9 février 2021, le Dr [...], qui a suivi l’intéressée, a lui-même mis en doute l’efficacité du traitement actuel, indiquant que l’Hôpital de [...] testait actuellement une stratégie médicamenteuse avec plus ou moins de succès, que c’était apparemment « loin d’être gagné », mais qu’il y avait au demeurant plusieurs alternatives thérapeutiques.
Ainsi, au vu des éléments médicaux précités et afin de rétablir une communication saine entre la curatrice, la personne concernée et le futur établissement, il convient de changer B.J.________ d’établissement et de la placer à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié du Canton de Vaud ou de Genève. Il est en effet souhaitable, compte tenu des difficultés à poser un diagnostic, d’élaborer une médication adéquate et de prendre soin, dans le sens premier du terme, de la personne concernée, qu’elle soit confiée à la structure la plus spécialisée du Canton, quitte à ce qu’une fois la situation stabilisée, elle puisse être transférée dans un endroit moins médicalisé. Pour le surplus, la recourante ne saurait être consultée sur le choix de l’établissement, celle-ci pouvant se déterminer le cas échéant sur le rapport d’expertise qu’elle recevra ultérieurement en sa qualité de curatrice.
S’agissant encore du plan de traitement de B.J.________, la recourante peut en demander une copie à l’Hôpital de [...], l’objet du recours ne portant pas sur cet objet et est soumis à une procédure qui lui est propre (art. 433 et 434 CC). Il convient enfin de rappeler à la recourante qu’il lui appartient également de collaborer avec les divers intervenants, dans l’intérêt de sa fille, et qu’elle n’a pas à intervenir par exemple dans la prise de médicaments.
6.
6.1 La recourante comprend la nécessité d’une expertise, mais demande qu’elle soit réalisée à Genève, dans une structure neutre et non pas à l’Unité Expertises de l’Hôpital de [...] ou au CHUV où travaille M. [...], un soignant.
6.2 L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure. L’expression française « dans une même procédure » pourrait laisser penser qu’un expert qui s’est prononcé dans une procédure similaire antérieure ne pourrait pas fonctionner comme expert. Toutefois, le texte allemand utilise les termes « im gleichen Verfahren » (ATF 137 III 289 consid. 4.4, FamPra.ch 2011 p. 781), soit la procédure en cours. N’entrent pas en considération pour fonctionner comme expert le médecin qui a ordonné le placement, pas plus que le personnel médical de l’institution ayant maintenu le placement ou ordonné le traitement sans le consentement de la personne concernée ou la mesure restreignant la liberté de l’intéressé (cf. art. 439 al. 1 ch. 1, 2 et 4 CC ; Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 49 ad art. 439 CC). A cet égard, il suffira que l’expert ne travaille pas dans le même service que le médecin qui a ordonné le placement pour que l’on admette un degré suffisant d’indépendance (CCUR 21 juin 2013/160).
6.3 Bien que l’Unité Expertises de l’Hôpital de [...] soit une entité distincte de l’unité dans laquelle B.J.________ est placée, force est de constater que la confiance entre la recourante et l’établissement en son entier est rompue. Ainsi, afin de préserver la future relation thérapeutique entre les médecins et la personne concernée et ne pas entraver l’expertise à venir, il convient de confier sa mise en œuvre à un autre expert, soit le Centre d'expertises, Unité adultes, de l’Hôpital de [...].
7.
7.1 La recourante requiert enfin l’arrêt du traitement au Lithium de sa fille qui serait un échec thérapeutique, ce médicament étant, selon elle, en partie responsable de son état.
7.2 La question de la médication de B.J.________ ne concerne pas l’ordonnance entreprise et relève du plan de traitement, au sens de l’art. 433 CC. Le médecin traitant renseigne en effet la personne concernée sur tous les éléments du traitement médical envisagé. Ce plan est ensuite soumis au consentement de l’intéressée. Si celui-ci fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut, sous certaines conditions, prescrire malgré tout les soins médicaux prévus par le plan de traitement, selon l’art. 434 CC, qui comporte des voies de droit spécifiques.
8. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de ce qui précède, la mesure d’instruction requise par la recourante par courrier du 10 mars 2021, tendant à la tenue d’une nouvelle audience, devient sans objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à III de son dispositif comme il suit :
II. prolonge provisoirement le placement à des fins d’assistance ordonné en faveur de B.J.________, née le [...] 1986, fille de A.J.________ et de [...], domiciliée à [...], à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié dans le Canton de Vaud ou de Genève.
III. ordonne la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur de B.J.________ auprès d’un expert du Centre d'expertises, Unité adultes, de l’Hôpital de [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.J.________ personnellement,
‑ B.J.________ personnellement,
- Hôpital de [...], Unité hospitalière pour adultes, à l’att. du Dr [...],
- Hôpital de [...], Unité Expertises,
- Hôpital de [...],
- Hôpital de [...], Centre d'expertises, Unité adultes, à l’att. du Dr. [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
- Institution de l’ [...], à l’att. de M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :