TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ17.039848-210167

89


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 16 avril 2021

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Courbat, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant A.U.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2020, adressée pour notification le 21 janvier 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a dit que Z.________ (ci-après : l’intimé) exercerait son droit de visite sur son fils A.U.________, né le [...] 2017, par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II.bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II.ter), dit que dès que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ [ci-après : la recourante], respectivement le Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020) confirmerait que les visites pouvaient effectivement commencer, Z.________ exercerait son droit de visite sur A.U.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui étaient obligatoires pour les deux parents, les modalités du droit de visite étant fixées par la DGEJ (III), invité la DGEJ à déposer un rapport sur l’exercice du droit de visite dans un délai de cinq mois dès notification de cette décision (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

 

              La première juge a retenu en substance que le père s’était opposé à la reprise des visites par le biais d’Espace Contact mais avait proposé que celles-ci s’exercent par l’intermédiaire de Point Rencontre, B.U.________ (ci-après : l’intimée) – la mère d’A.U.________ – s’accordant avec cette solution à titre subsidiaire tandis que la DGEJ y était opposée au motif que les visites devaient être médiatisées. L’évolution de Z.________ était favorable. Il travaillait avec son thérapeute pour réinvestir son rôle de père et contenir ses émotions débordantes et voulait repartir sur de nouvelles bases. Compte tenu néanmoins du fait qu’il souffrait d’un trouble mixte de la personnalité, qu’il présentait une difficulté à gérer les émotions et une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, avec des capacités d’anticipation très réduites et des éclats de colère pouvant conduire à des comportements explosifs déclenchés par la contrariété, la critique ou la frustration, et qu’il avait d’importantes difficultés à reconnaître la complexité du lien parent-enfant et à comprendre que ses comportements et son attitude envers B.U.________ pouvaient entraîner des répercussions négatives pour l’enfant, risquant ainsi d’entacher ses propres capacités parentales, la première juge a considéré qu’A.U.________, âgé de trois ans et qui n’avait pas revu son père depuis deux ans, devait pouvoir retrouver rapidement ce dernier dans un lieu sécurisé comme Point Rencontre dans un premier temps, pour apaiser la situation et dans l’attente qu’une place soit disponible pour que le droit de visite s’exerce provisoirement par l’intermédiaire d’Espace Contact.

 

 

B.              Par acte du 1er février 2021, la DGEJ, par sa directrice générale [...], a recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II.bis et II.ter de son dispositif sont supprimés et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours.

 

              Le 3 février 2021, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif de la recourante. Il a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire dès le 2 février 2021 pour la procédure de recours.

 

              Le 4 février 2021, B.U.________ a indiqué adhérer à la requête d’effet suspensif de la DGEJ. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par ordonnance du 4 février 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a ordonné la restitution de l’effet suspensif, étant précisé que seule l’exécution des chiffres I, II.bis et II.ter du dispositif de l’ordonnance litigieuse était suspendue.

 

              Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 9 février 2021, indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice.

 

              Dans une réponse du 18 février 2021, Z.________ a conclu au rejet du recours. Il a par ailleurs demandé l’octroi de l’assistance judiciaire dès le 2 février 2021 pour la procédure de recours et a produit deux pièces sous bordereau.

 

              Par réponse du 19 février 2021, B.U.________ a conclu, suis suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à la réforme de l’ordonnance litigieuse en ce sens que les chiffres I, II.bis et II.ter sont supprimés et à la confirmation de ladite ordonnance pour le surplus. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 1er février 2021 pour la procédure de recours et a produit un lot de pièces sous bordereau.

 

              Le 5 mars 2021, Me Frank Tièche, en sa qualité de conseil de l’intimé, a produit la liste de ses opérations pour la période du 2 février au 5 mars 2021.

 

              Le 8 mars 2021, Me Cinzia Petito, en sa qualité de conseil de l’intimée, a produit la liste de ses opérations pour la période du 11 février au 8 mars 2021.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Z.________ et B.U.________ sont les parents non mariés de l’enfant A.U.________, né le [...] 2017. Après avoir entretenu une relation sentimentale, le couple s’est séparé peu avant la naissance de l’enfant.

 

2.              Le 22 mai 2017, le Dr Q.________, médecin chef auprès du [...] du Centre H.________ (ci-après : H.________), a signalé la situation d’A.U.________, en faisant état d’une situation extrêmement conflictuelle entre ses parents.

 

              Le 16 juin 2017, Z.________ a reconnu son fils auprès de l’Office de l’Etat civil de Lausanne.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2017, Z.________ a notamment requis de la justice de paix que son droit de visite sur son enfant s’exerce, à défaut de meilleure entente avec la mère, les lundis, mercredis et samedis de 14 à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le reconduire au domicile de la mère. Il a en outre demandé qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ avec pour mission de formuler toute proposition quant à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et de la fixation du droit aux relations personnelles sur A.U.________.

 

              Le 15 septembre 2017, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs [...], ainsi que T.________ et [...], assistantes sociales auprès du SPJ, ont informé l’autorité de protection qu’en date du 22 mai 2017, ils avaient reçu le signalement du Dr Q.________ concernant A.U.________. Les intervenants ont proposé qu’un mandat d’enquête en fixation des relations personnelles soit confié à l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques (UEMS) du SPJ et que ledit SPJ puisse continuer l’action socio-éducative qui avait déjà été mise en place. Ils ont également préconisé que la justice de paix statue dans les meilleurs délais quant à la question de l’autorité parentale sur l’enfant.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment interdit à Z.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec B.U.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de s’approcher de l’intéressée et de pénétrer dans un périmètre de moins de 300 mètres du domicile de la mère, ou de tout autre lieu où celle-ci se trouverait également, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

 

              Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2017, la juge de paix a notamment rejeté la conclusion de Z.________ relative à son droit de visite et prise dans sa requête du 12 septembre 2017, a fixé le droit de visite provisoire de Z.________ sur son fils par l’intermédiaire de l’Association V.________...], une fois par semaine pour une durée maximale de deux heures, a fixé au père un délai de deux mois dès notification de l’ordonnance pour procéder au fond s’agissant de l’autorité parentale conjointe, du droit de déterminer le lieu de résidence et des modalités de son de droit de visite sur A.U.________, et a ordonné à l’intéressé de suivre une thérapie personnelle auprès de la Consultation de [...] ou de tout autre établissement ou thérapeute approprié.

 

3.              Le 14 novembre 2017, Z.________ a été placé en détention provisoire à la suite d’actes dénoncés par B.U.________. Il avait notamment été interpellé par la police chez le pédiatre de l’enfant alors qu’il s’en était pris physiquement à la mère.

 

              Z.________ a quitté l’établissement pénitentiaire le 1er février 2018.

 

              Le 21 juin 2018, Z.________ a été à nouveau mis en détention.

 

              Dans leur rapport d’évaluation du 27 juin 2018, I.________ et D.________, respectivement cheffe de l’UEMS et assistant social auprès du SPJ, ont observé que les deux parents étaient investis pour A.U.________, mais que le droit de visite de Z.________ avait échoué en raison de l’absence de collaboration de ce dernier. Ils ont toutefois relevé que le père était capable d’être en lien avec son fils, de lui prodiguer les soins de base nécessaires et de se centrer sur les besoins de l’enfant. Ils ont exposé que même si A.U.________ allait bien, les cycles répétés « couple – crise – séparation » avaient des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui posait des questions quant à sa protection et son développement. Ils ont indiqué que Z.________ était intransigeant et hermétique depuis sa dernière séparation d’avec B.U.________ en juin 2018 et qu’il était incapable d’envisager son droit de visite en vivant séparé de cette dernière. Les intervenants ont conclu à l’instauration d’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.U.________ afin de favoriser l’accès aux soutiens éducatifs pour les parents et de réunir les réseaux d’intervenants pour s’assurer du suivi et du bon développement de l’enfant. Ils ont également conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de Z.________ pour déterminer si une autorité parentale conjointe était envisageable, s’il avait conscience que ses comportements entraînaient des répercussions négatives pour l’enfant lorsqu’il harcelait psychologiquement la mère et si un élargissement du droit de visite était envisageable sans mettre en péril l’équilibre et le développement d’A.U.________. Ils ont encore conclu à la mise en place de l’exercice du droit de visite du père auprès de Point Rencontre à raison de six heures à l’extérieur durant six mois, étant précisé qu’à l’issue de cette période, sous réserve que l’intéressé se montre collaborant et respectueux du cadre des visites et des conclusions de l’expertise psychiatrique, le droit de visite serait progressivement augmenté.

 

              Par jugement du 13 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement et de 39 jours à titre de réparation pour tort moral, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 2'000 francs. Le Tribunal de police a également ordonné le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté et que ce dernier se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Enfin, l’autorité a pris acte pour valoir jugement des engagements souscrits par Z.________, consistant notamment à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec B.U.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ne pas s’approcher de l’intéressée et à ne pas pénétrer dans un périmètre de moins de 300 mètres du domicile de celle-ci, ou de tout autre lieu où elle se trouvait, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Le Tribunal de police a retenu, que selon le rapport d’expertise rendu le 26 mars 2018 par la Dre M.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie, et C.________, psychologue et psychothérapeute, l’intéressé souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles de type impulsif et dyssocial ainsi que d’un syndrome de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé, le risque de récidive pour des infractions de même nature pouvant être considéré comme élevé. L’autorité judiciaire exposait qu’afin de diminuer ce risque il était nécessaire d’ordonner un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi psychothérapeutique. Dans le cadre de l’examen de la peine, l’autorité pénale relevait que par ses comportements Z.________ avait créé une situation de stress et maintenu B.U.________ dans un état d’insécurité, étant précisé qu’il avait exercé une violence psychologique à l’égard de cette dernière dont il ne semblait toujours pas avoir pris conscience.

 

              Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2018 – confirmée par arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la Chambre de céans (CCUR 28 novembre 2018/228) –, la juge de paix a notamment dit que Z.________ exercerait provisoirement, dès sa sortie de détention, son droit de visite sur son fils, par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre obligatoires pour les deux parents, a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites et a rappelé à Z.________ qu'il devait suivre une thérapie personnelle auprès du Dr S.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapeute, ou de tout autre thérapeute ou établissement approprié, dès sa sortie de détention.

 

4.              Le 31 août 2018, la juge de paix a informé les parties qu’elle entendait mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de l’enquête en cours.

 

              Par décision du 9 octobre 2018, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant A.U.________, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant, a nommé en qualité de curatrice T.________ et a enjoint Z.________ à collaborer avec les professionnels de l’enfance, en particulier avec le SPJ.

 

              Le 19 novembre 2018, [...], responsable d’unité auprès de Point Rencontre à [...], a informé la justice de paix que Z.________ avait annulé le rendez-vous d’entretien préalable, indiquant qu’il ne souhaitait pas rendre visite à son fils par l’intermédiaire de cette structure.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2018 – confirmée à titre provisoire par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019 –, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de Z.________ sur son fils.

 

              Le 14 janvier 2019, le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été confié à R.________, assistant social pour la protection des mineurs au sein du SPJ.

 

              Aux termes d’un jugement du 24 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de tentative de contrainte, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’insoumission à une décision de l’autorité et d’infraction à la LStup, a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté ferme de quinze mois – sous déduction de 335 jours au total de détention avant jugement –, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de 2'000 fr., et a ordonné le maintien du père en détention pour des motifs de sûreté et à celui-ci de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

 

              Par rapport d’expertise du 26 mai 2020, la Dre K.________ et W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et médecin adjointe, respectivement psychologue adjointe au sein de l’Unité de Pédopsychiatrie légale du H.________, ont suggéré, au terme de leur discussion, qu’au vu des fragilités et des difficultés des deux parents, mais également de leurs bonnes capacités parentales actuelles et de la relation mère-enfant satisfaisante, que l’enfant soit maintenu dans son contexte de vie actuel tout en développant un lien stable et durable avec son père dans le cadre d’un droit de visite clairement établi et surveillé dans un premier temps. Ceci nécessiterait un encadrement important par un réseau de professionnels multidisciplinaires, notamment l’assistant social du SPJ, les thérapeutes de l’enfant et des parents ainsi que l’éducateur de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Le risque de péjoration rapide ensuite d’une période d’amélioration restait probable, raison pour laquelle une amélioration des relations parentales ne devrait pas amener de changements rapides dans le cadre des visites paternelles. La Dre K.________ et W.________ ont en outre répondu aux questions qui leur avaient été posées comme suit :

 

              « Questions de la Justice de paix

 

              1.              Evaluer les capacités éducatives des parents.

              Réponse : Tant pour Madame B.U.________ que Monsieur Z.________, leurs capacités à être parents sont fortement entravées par leur important conflit de couple et leurs fragilités psychiques.

              Monsieur Z.________ qui n’a pas revu A.U.________ depuis fin 2018, se décrit comme un homme qui adore les enfants et qui aurait des facilités à être en contact avec ceux-ci. Les professionnels ayant observé le lien père-fils lors des précédentes visites encadrées semblent confirmer cela. Il s’intéresse par ailleurs beaucoup à A.U.________ et se montre très intéressé à obtenir de ses nouvelles ainsi que des photos. Il se dit content si son fils va bien et l’évocation de celui-ci semble l’émouvoir. Bien que nous n’ayons, dans le contexte de l’expertise, pas pu évaluer le lien père-fils, il nous semble cependant très probable que les visites du père avec A.U.________, qui est un enfant curieux et ouvert malgré quelques difficultés de séparation, se déroulent sans difficultés particulières à la condition qu’elles soient encadrées par des professionnels. Néanmoins les difficultés de Monsieur Z.________ de se représenter l’importance de la position maternelle pour leur enfant commun et sa propre part d’influence sur celle-ci, risque d’entacher ses propres capacités parentales. Il est aussi à risque de ne pas comprendre ni d’accepter que son enfant puisse avoir des réactions en lien avec le ressenti de sa mère. Ainsi il pourrait avoir des réactions inadéquates envers l’enfant si celui-ci exprime ses craintes. Il nous semble donc important d’accompagner et d’observer pendant une période suffisamment longue les capacités parentales de Monsieur Z.________ avant d’envisager des temps de sortie non accompagnés par des professionnels entre père et fils.

 

              Madame B.U.________ a fortement investi son rôle maternel depuis la naissance de son fils. Elle a adapté son style de vie pour s’occuper de lui au quotidien. Elle est cependant marquée par une instabilité sur les plans émotionnel et relationnel, et peut ainsi avoir des dires et des réactions parfois contradictoires. Lorsqu’elle est dans un contexte apaisant, elle s’occupe de manière très adéquate d’A.U.________. Cependant, dès qu’elle se sent déstabilisée ou que des facteurs de stress surgissent, elle perd quelque peu ses moyens et peut avoir des réactions inappropriées en exposant son enfant à ses propos anxieux et détaillés sur ses problèmes d’adultes, notamment la violence du couple ou également des réactions de colère envers A.U.________ avec des cris à son égard. Elle fait facilement appel à des personnes de confiance de son entourage pour s’occuper d’A.U.________. Cette ouverture au soutien externe est une ressource importante qui peut permettre le maintien d’A.U.________ dans son milieu de vie actuel.

 

              2.              Evaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant.

              Réponse : S’agissant de la relation mère-enfant, A.U.________ semble très attaché à sa mère et présente quelques difficultés à se séparer d’elle. Il lui est difficile de quitter l’examinatrice après la séance individuelle. Ce qui est également observé à la garderie où A.U.________ manifeste d’importantes difficultés à quitter les lieux lorsque sa mère vient le chercher. Il peut se montrer dans ces moments violents envers elle et Madame A.U.________ présente certaines difficultés à recadrer ce comportement. Lorsque Madame B.U.________ est stressée, notamment lorsque le sujet abordé concerne le père d’A.U.________, elle ne le protège pas de son discours potentiellement virulent voire parfois agressif.

              Au vu de l’incarcération de Monsieur Z.________ et de la longue durée d’absence de contact entre A.U.________ et son père, nous n’avons pas effectué d’observation de la relation père-fils en milieu carcéral. En effet, il nous semble préférable de permettre à A.U.________ de reprendre contact avec son père dans un cadre plus adapté et avec un encadrement soutenant pour l’enfant.

              Nous notons néanmoins que Monsieur Z.________ chercher à vouloir investir son rôle de père à l’égard de son fils et parle positivement de celui-ci. Il se montre très touché lorsque nous évoquons nos entretiens avec A.U.________. Les professionnels du V.________ ainsi que Monsieur D.________ de l’UEMS, qui avaient observé la relation père-fils, avaient remarqué que le père se montrait adéquat et respectueux dans le lien avec son fils. Nous pouvons donc faire l’hypothèse que la reprise de contact dans un cadre sécurisé et soutenant permettrait l’établissement d’une relation père-fils malgré l’absence de tout contact depuis plus qu’une année entre eux.

 

3.              Déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins.

              Réponse : Au vu de leur instabilité dans les relations parentales ainsi que de leurs difficultés émotionnelles respectives, les parents présentent d’importantes difficultés à offrir un encadrement et un contexte correspondant aux besoins de leur enfant sans soutien par des professionnels. Néanmoins, Madame B.U.________ arrive, avec le soutien de nombreux professionnels et des membres de sa famille, à offrir un encadrement et une prise en charge quotidienne adéquate à A.U.________, lui permettant d’avoir un bon développement global. Madame B.U.________ reconnaît aussi le besoin de fréquentation de garderie, ainsi que le besoin de soutien qui est une ressource importante dans ce contexte.

              Marquée par son propre vécu traumatique avec le père d’A.U.________, elle peine cependant à reconnaître l’importance et le besoin d’A.U.________ de pouvoir bénéficier d’une relation avec celui-ci. Elle a besoin d’aide pour accepter cette mesure et un renforcement de ses soutiens thérapeutiques pourrait être nécessaire autour de la mise en place des visites d’A.U.________ avec son père. Nous recommandons ainsi la poursuite et si possible l’intensification du suivi thérapeutique mère-enfant afin que la relation d’A.U.________ avec son père soit le moins possible impactée par les projections maternelles.

 

1.              Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père.

              Réponse : Au vu de l’âge de l’enfant et en dépit des difficultés maternelles, nous estimons que le lieu de vie le plus adapté actuellement reste le domicile maternel. La réinstauration du lien père-enfant est également importante et il apparaît nécessaire de préparer au mieux dans les meilleures conditions la mise en place des visites dans un cadre sécurisé par des professionnels. Par ailleurs, les deux parents nécessitent l’aide d’un réseau de professionnel soutenant et cadrant, afin de pouvoir offrir des capacités parentales adaptée à leur enfant.

 

4.              Faire toute autre observation que vous estimerez utile et propositions de prise en charge de l’enfant.

              Réponse : Au vu des difficultés et des besoins d’aide des deux parents, une curatelle de protection de l’enfant au sens de l’art. 308 CC, nous parait indispensable pour garantir un soutien suffisant et à la mère, détentrice du droit de garde, et aux deux parents, pour pouvoir mettre en place de manière pérenne un droit de visite du père adapté.

              La participation de la garderie à au moins une partie des réunions de réseau semble indiquée, afin que celle-ci dispose des informations objectives sur la situation pour pouvoir accompagner l’enfant et les parents de la meilleure manière possible.

              Par ailleurs, l’entrée à l’école primaire, qui coïncidera donc avec l’arrêt de la garderie très investie par l’enfant et la mère, nous semble être un moment potentiellement délicat nécessitant la mise en place d’un réseau soutenant incluant les acteurs scolaires au préalable.

              Sur le plan thérapeutique, le suivi pédopsychiatrique apparaît fondamental. Celui-ci permettra de travailler les difficultés émotionnelles qui peuvent subsister dans la relation mère-fils ainsi que les difficultés de séparation. Les suivis individuels des deux parents sont également nécessaires pour permettre la plus grande stabilité possible et garantir ainsi l’utilisation de leurs bonnes capacités parentales en dépit du conflit parental.

 

              Questions du Service de protection de la jeunesse

 

5.              Indiquer si l’exercice de l’autorité parentale conjointe est envisageable.

              Réponse : Nous observons un important conflit parental ainsi que l’absence de communication entre les parents à l’heure actuelle, l’exercice de l’autorité parentale conjointe est un droit juridique dont l’évaluation ne relève pas de nos compétences.

 

6.              Indiquer si le père a conscience que ses comportements entraînent des répercussions négatives pour l’enfant lorsqu’il harcèle psychologiquement et physiquement la mère.

              Réponse : Monsieur Z.________ présente d’importantes difficultés à reconnaître la complexité du lien parent-enfant et à comprendre que ses comportements et son attitude envers la mère de l’enfant peuvent entraîner des répercussions négatives pour l’enfant.

 

7.              Indiquer si un élargissement du droit de visite du père est envisageable sans mettre en péril l’équilibre et le développement de l’enfant.

              Réponse : Dans l’intérêt de son développement, il semble nécessaire qu’A.U.________ développe d’abord un lien avec son père ainsi qu’un sentiment de sécurité avec ce dernier, avant d’envisager tout élargissement du droit de visite. Les attentes et les étapes pour cela devraient idéalement être très strictement et clairement définies, afin que les deux parents soient rassurés dans la mesure du possible par l’évolution progressive de la situation.»

 

              Z.________ est sorti de prison en juillet 2020.

 

              A son audience du 10 septembre 2020, la justice de paix a entendu Z.________ et B.U.________, chacun assisté de son conseil, ainsi que R.________.

 

              Par décision du 10 septembre 2020, la justice de paix a notamment dit que l’enquête en fixation du droit de visite de Z.________ sur son fils demeurait ouverte, a ordonné à Z.________ et B.U.________ d’effectuer un travail de coparentalité auprès du Centre de Consultation les B.________ (ci-après : les B.________), conformément aux règlements et instructions dudit établissement, qui étaient obligatoires pour les deux parents, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant et a nommé en qualité de curateur R.________.

 

              Dans un rapport du 29 octobre 2020, R.________ a notamment indiqué, ensuite d’entretiens avec le père, avoir entendu à plusieurs reprises Z.________ refuser les conditions d’Espace-Contact relatives à la médiatisation de rencontres avec son fils, que l’intéressé ne comprenait pas le sens et l’intérêt de ces médiatisations, en dépit des rappels des propos des experts et de la décision du 10 septembre 2020, et que le refus du père d’envisager un soutien thérapeutique du type coparentalité aux B.________ avait été confirmé lors des entretiens avec l’intéressé.

 

              Le 23 novembre 2020, B.U.________ a notamment maintenu que tout droit de visite entre l’enfant et son père devrait se faire via Espace Contact. A défaut, elle concluait à la suspension de toute relation personnelle entre les intéressés.

 

              Dans un rapport du 14 décembre 2020, le Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a certifié que Z.________ se présentait à ses entretiens psychothérapeutiques bimensuels dans le cadre d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Selon ce médecin, son patient paraissait évoluer favorablement dans sa prise de conscience de la nécessité de se donner les moyens afin de rétablir la relation avec son enfant. Sa disposition à réinvestir son rôle de père se travaillait dans leurs séances conjointement à sa disposition et à ses efforts de se réinsérer socio-professionnellement et à contenir ses émotions débordantes face à l’adversité.

 

              A son audience du 15 décembre 2020, la juge de paix a entendu le père et la mère de l’enfant, chacun assisté de son conseil, ainsi que R.________. A cette occasion, le père a déclaré qu’il s’opposait au système proposé par la responsable d’Espace Contact et qu’il n’était pas intéressé par voir son fils à raison de quelques heures par semaine. Il ne voyait pas l’utilité de perdre du temps avec les divers intermédiaires et souhaiter exercer directement son droit de visite. Il a ensuite conclu à ce que l’exercice du droit de visite se déroule par l’intermédiaire de Point Rencontre, y compris à l’intérieur des locaux, précisant être prêt à respecter le protocole de mise en place des visites dudit établissement. Par ailleurs, il n’adhérait pas aux conclusions de l’expertise et en contestait le contenu. R.________ a expliqué qu’il n’y avait pas de présence éducative auprès de l’enfant et du parent lors d’une rencontre à Point Rencontre. B.U.________ a conclu à ce que l’exercice du droit de visite s’effectue par l’intermédiaire d’Espace Contact, subsidiairement Point Rencontre, mais uniquement pour les visites à l’intérieur des locaux, pour une durée de deux heures, précisant être inquiète pour la reprise de contact entre l’enfant et le père. Selon elle, il était important qu’un tiers supervise ledit droit de visite. Quant à R.________, il ne retenait pas la proposition de Point Rencontre. Il soulignait l’importance de la médiation des rencontres.

 

              Par décision du 17 décembre 2020, la justice de paix a notamment relevé et libéré R.________ de son mandat de curateur d’A.U.________ à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et a invité la DGEJ à lui communiquer le nom de l’assistant social qui pourrait être désigné à sa place.

 

5.              Dans un rapport du 22 décembre 2020, le Dr P.________ a notamment indiqué que Z.________ croyait « pouvoir s’approprier ce qui lui incombait comme obligations » et que l’injonction qui lui était faite « d’effectuer un travail de coparentalité auprès des B.________ » faisait partie de ses obligations. Il a ajouté que l’aide que pourrait lui apporter les B.________ était indiquée. La question de l’utilité d’une thérapie de coparentalité se posait donc du côté du père. L’ambivalence de ce dernier à l’égard des aides qui lui étaient proposées et des injonctions auxquelles il était soumis était manifeste. Son ambivalence trahissait sa fragilité psychique et nécessitait l’instauration d’une relation de confiance afin qu’il se rende accessible. Entretenir une relation de confiance était l’un des objectifs du travail thérapeutique en cours qu’effectuait Z.________ avec le Dr P.________. Ce dernier a ajouté que le nombre d’obligations auxquelles son patient devait se soumettre le vulnérabilisait épisodiquement et le poussait à l’abandon faute de capacité à se faire confiance et à se sentir en confiance avec ses interlocuteurs.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix, prononçant que le père exercerait son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures et à l’intérieur des locaux exclusivement, en application des art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC.

 

1.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ – dont les intérêts sont directement touchés par l’ordonnance litigieuse en tant qu’autorité protectrice des mineurs devant notamment fixer les modalités du droit de visite sur A.U.________ –, le recours est recevable.

 

              La juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice. Les intimés se sont déterminés quant au recours, Z.________ concluant à son rejet et B.U.________ à son admission.

 

              Enfin, les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

2.2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.2.3              En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix. Les deux parents ainsi que R.________ ont personnellement été entendus par la justice de paix in corpore le 10 septembre 2020 et par la juge de paix le 15 décembre 2020. A.U.________, âgé de pratiquement quatre ans, est trop jeune pour être entendu. Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante fait valoir que le lien père-fils n’a pas pu être observé compte tenu de l’incarcération de Z.________ et que ce dernier n’a pas revu son fils depuis plus de deux ans. En outre, des inquiétudes demeurent sur les réactions du père et sa capacité à comprendre celles de son fils. Ainsi, la recourante estime que les relations personnelles entre Z.________ et son fils ne peuvent reprendre que sous forme médiatisée, afin qu’A.U.________ développe un sentiment de sécurité – en particulier émotionnelle – avec son père, que le médiateur puisse soutenir la fonction parentale et intervenir sur les modes de communication avant, pendant et après les visites, et que des entretiens de régulation avec les parents leur permettent d’obtenir du soutien à la reprise des relations personnelles. Or, pour la DGEJ, Point Rencontre n’offre pas un tel cadre médiatisé.

 

              L’intimée se rallie à la position de la recourante, exposant que, compte tenu de l’absence de stabilité et de sécurité qui a pu être observée chez l’intimé, elle souhaite que le droit de visite s’effectue par Espace Contact. En effet, un simple droit de visite auprès de Point Rencontre ne permettrait pas à l’enfant et à son père de renouer un lien dans les meilleures conditions possibles.

 

              Quant à l’intimé, il fait valoir que le rapport d’expertise du 26 mai 2020 évoque la mise en place d’un droit de visite dans un cadre sécurisé. Or, Point Rencontre offre un tel cadre. Les visites seront ainsi exercées dans un environnement dans lequel les relations entre le père et son fils ont déjà eu lieu et aucun problème ne s’était produit. En outre, le droit de visite qui lui avait été accordé – jusqu’à ce qu’il soit suspendu le 19 décembre 2018 – s’était toujours bien déroulé. Depuis lors, il avait respecté ses engagements et n’avait jamais porté une quelconque atteinte à son fils. L’intimé estime ainsi que les inquiétudes de la DGEJ sont sans fondement et que la reprise d’un droit de visite entre lui et A.U.________, interrompu depuis plus de deux ans et demi, doit être rapidement instaurée via Point Rencontre pour le bien de l’enfant.

 

3.1

3.1.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

 

3.1.2              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.2              En l’espèce, contrairement à ce que soutient Z.________, Point Rencontre n’offre pas le cadre tel que préconisé par la Dre K.________ et W.________ dans leur rapport d’expertise du 26 mai 2020, étant relevé que l’intimé ne remet – à juste titre – pas en question la valeur probante de cette expertise dans sa réponse du 18 février 2021. En effet, la Dre K.________ et W.________ ont précisément indiqué considérer notamment que l’enfant devait développer un lien stable et durable avec son père dans le cadre d’un droit de visite clairement établi et surveillé dans un premier temps. Or, et ainsi que l’a relevé R.________ à l’audience du 15 décembre 2020 de la juge de paix, il n’y a pas de présence éducative auprès de l’enfant et du parent lors d’une rencontre à Point Rencontre. Force est ainsi de constater que l’ordonnance litigieuse s’écarte des conclusions des expertes, ce qu’aucune raison objective ne justifiait.

 

              En effet, si l’on comprend les motifs pour lesquels le père se montre impatient de revoir son enfant, on ne saurait considérer que Point Rencontre offre toutes les garanties nécessaires et qu’en aucun cas, de telles visites ne pourraient être préjudiciables à l’enfant. Au contraire, A.U.________ n’a pas vu son père depuis maintenant plus de deux ans et les relations père-fils n’ont pas pu être investiguées en raison de l’incarcération du premier. L’enfant n’a pas même quatre ans et n’a que peu vu l’intimé. Les difficultés rencontrées jusqu’alors étaient d’ordre psychologique, Z.________ souffrant d’un trouble mixte de la personnalité, peinant à gérer ses émotions et à comprendre le lien qui l’unit à son fils de même qu’à comprendre l’effet dommageable sur A.U.________ des comportements répréhensibles qu’il a eus, notamment envers B.U.________. Selon les expertes, l’intimé risque de ne pas comprendre ni d’accepter que son enfant puisse avoir des réactions en lien avec le ressenti de sa mère. Il pourrait ainsi avoir des réactions inadéquates envers A.U.________ si celui-ci exprimait des craintes. Dans ces circonstances, il ne s’agit pas de surveiller à proprement parler le déroulement des relations personnelles mais bien d’accompagner la création d’un lien et de vérifier le contenu des échanges entre le père et le fils afin de s’assurer qu’il soit conforme à l’intérêt de l’enfant et que ce dernier évolue dans un cadre sécurisant, affectivement et psychologiquement, pendant les rencontres qui vont reprendre après deux années de suspension. Peu importe à cet égard que Z.________ n’ait, comme il le soutient, jamais porté une quelconque atteinte à son fils et que le droit de visite, qu’il avait exercé jusqu’au 19 décembre 2018, se soit toujours bien déroulé. Les expertes n’ont en effet pas remis en question ces éléments et ont indiqué qu’il leur semblait très probable que les visites du père sur son fils se déroulent sans difficultés particulières, à la condition cependant qu’elles soient précisément encadrées par des professionnels.

 

              Ainsi, au stade de la vraisemblance, il s’agit de retenir que la structure Point Rencontre n’est pas adéquate pour accompagner la reprise du lien entre Z.________ et A.U.________. Il est encore précisé que, comme indiqué par les expertes, le risque de péjoration rapide ensuite d’une période d’amélioration reste probable, de sorte qu’une amélioration des relations parentales ne devrait pas amener de changements rapides dans le cadre des visites paternelles.

 

              Partant, le droit de visite de Z.________ sur A.U.________ ne saurait se dérouler actuellement par l’intermédiaire de Point Rencontre, mais uniquement par l’intermédiaire d’Espace Contact, qui offre la médiation nécessaire dans un premier temps. Le grief de la recourante est ainsi fondé.

 

              Par ailleurs, compte tenu du fait que les relations personnelles entre le père et son fils ne seront désormais accompagnées que par Espace Contact, la mise en œuvre de cette institution ne peut pas être dépendante de la volonté de la DGEJ, de sorte que le chiffre III de l’ordonnance litigieuse sera également modifié en conséquence.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours est admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que les chiffres I, II.bis et II.ter de son dispositif sont supprimés et que le chiffre III est modifié dans le sens des considérants, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

4.2.2              Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, B.U.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 1er février 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Cinzia Petito.

 

              Me Cinzia Petito a indiqué dans sa liste d'opérations du 8 mars 2021 avoir consacré personnellement 3 heures et 6 minutes au dossier de recours pour la période du 11 février au 8 mars 2021 et que son avocate-stagiaire y avait consacré 1 heure et 36 minutes, soit un total de 4 heures et 42 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour Me Cinzia Petito (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Cinzia Petito est ainsi arrêtée à 806 fr. arrondis, soit 734 fr. ([3.10 h. x 180 fr.] + [1.60 h. x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 14 fr. 70 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 734 fr.) de débours et 57 fr. 65 (7.7 % x [734 fr. + 14 fr. 70]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

 

4.2.3              Remplissant également les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, Z.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 2 février 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Frank Tièche.

 

              Me Frank Tièche a indiqué dans sa liste d'opérations du 5 mars 2021 que son avocat-stagiaire avait consacré 11 h 35 au dossier de recours pour la période du 2 février au 5 mars 2021, soit 695 minutes, et non 710 minutes comme indiqué par Me Frank Tièche sous « Total de l’activité déployée du 2 février 2021 à ce jour ». En particulier, il invoque notamment dix mémos de cinq minutes chacun, lesquels n’ont toutefois pas à être facturés, s’agissant de pur travail de secrétariat (CCUR 28 mai 2020/109). En outre, Me Frank Tièche a également retenu 120 minutes pour la « prise de connaissance d’un courrier du Tribunal cantonal et des annexes » le 2 février 2021 et 45 minutes pour la « prise de connaissance d’un courrier du Tribunal cantonal » le 5 février 2021. Le premier courrier mentionné est la transmission du recours du 1er février 2021 de la DGEJ, comportant six pages pleines et accompagné de l’ordonnance litigieuse, et le second courrier est l’ordonnance du 4 février 2021 de la Juge déléguée de la Chambre de céans, formée de quatre pages, de sorte que les durées susmentionnées pour la lecture de ces documents sont disproportionnées. Elles seront réduites à 45 minutes s’agissant de la lecture du recours, étant précisé que le conseil avait déjà eu connaissance de l’ordonnance litigieuse annexée lors de sa notification, et de 30 minutes pour l’ordonnance du 4 février 2021 ordonnant la restitution de l’effet suspensif. Me Frank Tièche a encore fait valoir 120 minutes en date du 3 février 2021 pour la rédaction des déterminations du même jour sur l’effet suspensif, comportant deux pages pleines, et 180 minutes en date du 15 février 2021 pour la rédaction de la réponse du 18 février 2021, formée de trois pages pleines, de la page de garde et de deux conclusions tenant sur moins d’un quart de page. Les durées invoquées à cet égard sont également disproportionnées et sont dès lors réduites à 90 minutes pour la rédaction des déterminations sur l’effet suspensif et à 135 minutes pour celle de la réponse. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification, il est retenu en définitive une durée totale de 480 minutes, soit de 8 heures. Au tarif horaire de 110 fr., l’activité ayant été déployée par un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Frank Tièche est ainsi arrêtée à 967 fr. arrondis, soit 880 fr. (8 h. x 110 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 60 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 880 fr.) de débours et 69 fr. 10 (7.7 % x [880 fr. + 17 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).

 

4.2.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.U.________ et Z.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement mise à la charge de l’Etat.

 

4.3              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

4.4              Il n’est en outre pas alloué de dépens de deuxième instance, la DGEJ obtenant gain de cause.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres I, II.bis, II.ter et III de son dispositif comme suit :

 

I.              supprimé

 

II.bis              supprimé

 

II.ter              supprimé

 

III.              dit que Z.________ exercera son droit de visite sur A.U.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents, le détail des modalités du droit de visite étant fixé par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ;

 

                            L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à l’intimée B.U.________ avec effet au 1er février 2021, Me Cinzia Petito étant désignée comme conseil d'office.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Cinzia Petito, conseil de l’intimée B.U.________, est arrêtée à 806 fr. (huit cent six francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à l’intimé Z.________ avec effet au 2 février 2021, Me Frank Tièche étant désigné comme conseil d'office.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil de l’intimé Z.________, est arrêtée à 967 fr. (neuf cent soixante-sept francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.U.________ et Z.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement mise à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

‑              Me Cinzia Petito (pour B.U.________),

‑              Me Frank Tièche (pour Z.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, l’Office régional de protection des mineurs [...],

‑              Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre Centre,

‑              Office d’exécution des peines,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :