CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 28 avril 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 443 al. 1 et 450 CC ; 13 VPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 28 janvier 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 28 janvier 2021, adressée pour notification le 4 février 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a refusé d’entrer en matière sur la requête de P.________ du 15 décembre 2020 tendant à la mise sous curatelle de son épouse B.________ (I), renoncé par conséquent à l’ouverture d’une enquête en institution de curatelle (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
En droit, la première juge a considéré que P.________ n’apportait aucun élément susceptible de mettre en doute l’aptitude de B.________ à gérer seule ses affaires. Elle a retenu en substance que cette dernière souffrait certes d’un trouble anxio-dépressif et d’une dépendance à l’alcool depuis de nombreuses années, mais que sa situation financière était saine, qu’elle n’avait pas de poursuites et que selon son psychiatre, elle était capable de discernement et ne présentait pas de troubles cognitifs ni de difficultés à gérer ses affaires.
B. Par acte du 23 février 2021, P.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l’ouverture d’une enquête en institution de curatelle par un autre juge de paix « indépendant et impartial », la juge ayant rendu la décision litigieuse étant l’objet d’une plainte pénale qu’il avait déposée le 16 septembre 2020, et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de B.________. Il a joint à son écriture une pièce et une clé USB comprenant deux vidéos de son épouse, ivre selon lui.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.________, née le [...] 1956, est l’épouse de P.________.
Par courriel du 29 juillet 2020, P.________ a adressé à la Dre[...], médecin de B.________, une demande d’aide concernant cette dernière au motif qu’elle consommait de plus en plus d’alcool. Il a déclaré que cette consommation avait changé l’attitude et le comportement de son épouse, ainsi que son état psychique et relationnel et que cela avait un impact sur lui et l’affectait beaucoup.
Par lettre du 15 décembre 2020, P.________ a requis de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) l’institution d’une curatelle en faveur de son épouse B.________. Il a exposé que cette dernière buvait de plus en plus d’alcool, que le 8 octobre 2020, elle était tombée et restée au sol pendant des heures, n’arrivant plus à se relever tellement elle était ivre, qu’il avait dû appeler une ambulance, qu’elle avait refusé de rester à l’hôpital pour soigner sa dépendance et qu’elle continuait à boire tous les jours avec d’autres personnes à la maison. Il a ajouté qu’elle dépensait le revenu du ménage en achetant de l’alcool et d’autres choses inutiles sur internet et qu’elle refusait de l’aider financièrement. Il a mentionné qu’elle était violente et menaçante à son égard, de sorte qu’il avait déposé une plainte pénale. Il a joint deux pièces à son écriture, dont une photographie de son épouse recroquevillée à terre.
2. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois du 21 décembre 2020, le montant total des poursuites à l’encontre de B.________ s’élève à 725 francs. Cette dernière ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens.
3. Le 28 décembre 2020, B.________ a déposé une plainte pénale pour vol auprès de la Police de l’Ouest lausannois. Elle a expliqué que depuis quelques temps, ses bijoux disparaissaient de la commode qui se trouvait dans sa chambre et que le matin même, elle avait constaté qu’une somme d’environ 5'400 fr. avait disparu d’une boîte fermée à clef cachée dans l’armoire de sa chambre.
Par courrier du 5 janvier 2021, B.________ a indiqué à la justice de paix qu’elle soupçonnait fortement son époux d’être l’auteur des vols pour lesquels elle avait déposé la plainte pénale du 28 décembre 2020. Elle a relevé que depuis cette date, P.________ avait quitté le domicile conjugal et n’avait plus donné de nouvelles. Elle a communiqué les coordonnées de son psychiatre, le Dr Y.________, à [...].
4. Par lettre du 6 janvier 2021, la juge de paix a demandé au Dr Y.________ de lui adresser un rapport sur l’état de santé de B.________ et de lui faire part de son avis sur la nécessité ou non d’une mesure de protection à son endroit.
Le 11 janvier 2021, le Dr Y.________ a établi un rapport médical concernant B.________, qu’il suivait depuis le 8 octobre 2019 pour un trouble anxio-dépressif, une consommation alcoolique et une relation conjugale complexe. Il a indiqué que l’intéressée était sous antidépresseurs depuis deux ans, avec une amélioration progressive de sa symptomatologie anxio-dépressive, et que le traitement par Selincro avait permis une limitation de sa consommation d’alcool. Il a affirmé qu’elle ne présentait pas de troubles cognitifs, qu’elle gérait ses affaires sans difficulté et que sa capacité de discernement n’était pas affectée. Il a considéré que d’un point de vue psychiatrique, il n’y avait pas d’argument pour une mise sous curatelle. Il a relevé que B.________ évoquait une dégradation importante de la relation avec son époux, qui vivait avec elle et était atteint sur le plan psychique et en rupture de soins, ainsi qu’un sentiment d’insécurité grandissant (vol récent, menaces et propos dénigrants de la part de P.________). Il a observé que le malaise récent de B.________ avait permis de renforcer sa prise en charge médicale et psychiatrique, à laquelle elle adhérait et collaborait pleinement.
5. Par courrier du 12 janvier 2021, B.________ a informé la juge de paix qu’elle s’opposait à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a déclaré que son époux, qui l’avait dénoncée, rencontrait lui-même de grandes difficultés, avait fait l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance et était actuellement sous curatelle. Elle a demandé que le dossier concernant P.________ soit versé dans le sien, afin qu’il puisse être constaté que le signalement n’était pas crédible.
6. Le 28 janvier 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________ et de P.________. Ce dernier a alors confirmé sa requête tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de son épouse, expliquant qu’il voulait la protéger de son trouble psychique et de sa dépendance à l’alcool, qui affectaient sa condition personnelle. Il a exposé que la consommation d’alcool de B.________ avait augmenté, que ni les médicaments ni la thérapie ne faisaient effet, qu’elle était incapable de gérer le revenu du ménage, qu’elle faisait des achats inutiles sur internet, notamment d’alcool, et qu’elle risquait de donner de l’argent de manière inconsidérée à des tiers, comme elle l’avait fait par exemple sans raison à un « avocat criminel ». B.________ a quant à elle affirmé que la requête de curatelle était infondée et a conclu à la non-entrée en matière de l’autorité de protection sur celle-ci. Elle a déclaré qu’elle bénéficiait d’une rente AVS, d’une rente deuxième pilier et d’une rente troisième pilier, qu’elle n’avait aucune difficulté à gérer ses ressources et qu’elle assumait seule toutes les factures du ménage, son époux gardant l’entier de sa rente AI, de 800 fr. par mois, pour ses besoins personnels. Elle a indiqué qu’elle souffrait d’une dépendance à l’alcool depuis de nombreuses années, qui s’était accentuée à sa retraite, qu’elle suivait un traitement auprès du Dr Y.________ depuis le mois d’octobre 2019 et que depuis lors, sa santé évoluait favorablement, avec une diminution de sa consommation d’alcool et une amélioration de sa dépression. Elle a admis partager de temps en temps une bière avec une voisine, mais a contesté acheter de l’alcool pour d’autres personnes. Elle a ajouté qu’elle donnait parfois de l’argent à son neveu, dont elle était proche, mais qu’il ne lui était jamais arrivé de donner de l’argent à des tiers de manière inconsidérée. Elle a relevé qu’actuellement, les problèmes conjugaux rendaient les choses plus difficiles.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant d'entrer en matière sur une requête de mise sous curatelle et renonçant par conséquent à ouvrir une enquête en institution de curatelle.
1.1
1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.1.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 257, p. 132). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 35 ad art. 450 CC, p. 2825 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916).
1.1.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.1.4 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74 consid. 2.2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile, le recours est formellement recevable. On peut s’interroger sur la qualité de proche du recourant, époux de la personne concernée, dès lors qu’il a quitté le domicile conjugal, qu’il semble en grave conflit avec son épouse et qu’il se plaint que cette dernière ne l’aide pas financièrement. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous (cf. infra consid. 3.2). Il en va de même de la question de la recevabilité de la clé USB produite en deuxième instance, qui contient des images filmées en privé par le recourant, éventuellement sans l’accord de son épouse, qui pourraient être contraires à la LPD (Loi du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1).
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la personne concernée n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2.3 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu'autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a refusé d’ouvrir une enquête après avoir procédé à l’audition du signalant et de la personne concernée lors de son audience du 28 janvier 2021.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant demande l’ouverture d’une enquête en institution de curatelle en faveur de son épouse et la mise en œuvre d’une expertise la concernant. Il fait valoir que B.________ présente une dépendance à l’alcool qui met sa vie en danger et qu’elle mélange les traitements médicamenteux avec l’alcool, ce qui l’empêche de soigner sa maladie. Il expose que le 27 septembre 2020, l’intéressée l’a menacé de mort « avec plusieurs boissons d’alcool devant elle » et que le 8 octobre 2020, il l’a trouvée couchée à côté des toilettes, n’étant pas parvenue à se relever pendant trois heures, ce qui l’a obligé à appeler une ambulance. Il soutient également que B.________ a payé une facture pour des honoraires fictifs, envoyée par un avocat qui a profité de sa faiblesse, alors que le couple a une assurance juridique. Enfin, il prétend qu’elle commande de l’alcool et fait des achats inutiles sur internet, ce qui met en danger les intérêts financiers du ménage.
3.1 Afin de renforcer l’efficacité de la protection de l’adulte, la loi autorise expressément toute personne à signaler à l’autorité de protection le cas d’une personne qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 al. 1 CC). Les signalements devront être un tant soit peu étayés et apparaître comme étant faits dans l’intérêt de la personne concernée ; ils doivent amener à penser qu’il existe un besoin de protection auquel l’autorité peut contribuer à répondre (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 181, p. 90). Le proche de la personne concernée peut requérir formellement qu’une mesure de curatelle soit prise à l’encontre de la personne concernée selon l’art. 390 al. 3 CC et devient alors partie à la procédure (Meier, ibid., n. 744, p. 375).
La procédure devant l’autorité de protection est introduite par un signalement écrit comprenant l’identité du signalant (art. 13 al. 1 let. a et al. 3 LVPAE). La procédure est réputée ouverte d’office lorsque l’autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu’elle entreprend des démarches auprès de tiers (art. 13 al. 2 LVPAE). L’autorité de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (art. 13 al. 4 LVPAE).
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la juge de paix a en réalité effectué un début d’enquête. En effet, à réception de la requête du recourant du 15 décembre 2020, elle a demandé un extrait des poursuites concernant B.________, a interpellé le psychiatre traitant de cette dernière par lettre du 6 janvier 2021 et a procédé à l’audition du signalant et de la personne concernée lors de son audience du 28 janvier 2021. Or, ces premiers éléments ont démontré l’absence de fondement de la dénonciation. En outre, compte tenu du rapport médical du psychiatre de B.________, qui affirmait que sa patiente ne présentait pas de troubles cognitifs, gérait ses affaires sans difficulté et était capable de discernement, et faute d’indices contraires probants, une expertise psychiatrique n’était pas utile. La seule parole du recourant, manifestement intéressé financièrement, n’est pas suffisante.
Quant aux allégations concernant une éventuelle partialité de la première juge, elles ne sont pas établies.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne se justifie pas d’ouvrir formellement une enquête en institution de curatelle pour poursuivre les investigations concernant la situation de B.________.
4. En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. P.________,
‑ Mme B.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :