TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OD19.023096-210472

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 15 avril 2021

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Kühnlein, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre la décision rendue le 1er décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.L.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.              Par décision du 9 avril 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.L.________ (ci-après : la personne concernée), a nommé en qualité de curateur Q.________ et a fixé les tâches de ce dernier.

 

              Dans une décision du 1er décembre 2020, adressée pour notification le 5 mars 2021, la justice de paix a clos l’enquête en modification de curatelle diligentée en faveur de la personne concernée (I), modifié la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 9 avril 2019 en faveur de B.L.________, né le [...] 1932, en une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (II), privé la personne concernée de sa faculté d’accéder et de disposer des comptes bancaires dont il était titulaire auprès de la Banque J.________, de la W.________ et de la banque K.________ (III), maintenu Q.________ en qualité de curateur (IV), rappelé les tâches de ce dernier (V à VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de B.L.________ (IX).

 

 

2.              Par lettre du 17 mars 2021 adressée à la justice de paix, A.L.________ (ci-après : le recourant), fils de la personne concernée, a exposé tenir à informer l’autorité judiciaire « de certaines erreurs et incompréhensions contenues dans le compte-rendu de [sa] décision datée du 5 mars 2021 ».

 

              Dans un courrier daté du 19 mars 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a invité A.L.________ à lui indiquer dans un délai au 26 mars 2021 si son envoi du 17 mars 2021 devait être considéré comme un recours dirigé contre la décision de la justice de paix du 1er décembre 2020.

 

              Par lettre datée du 19 mars 2021 mais adressée à la justice de paix le 21 mars 2021, A.L.________ a confirmé son recours contre la décision du 1er décembre 2020.

 

              Le 23 mars 2021, la justice de paix a transmis les écrits du recourant à la Chambre de céans.

 

              En parallèle, dans un courrier daté du 20 mars 2021 adressé à la justice de paix et transmis le 29 mars 2021 à la Chambre de céans, Z.________, fille de la personne concernée, a notamment indiqué faire suite à la décision du 1er décembre 2020 et souhaiter s’exprimer, « car vraiment blessée ».

 

 

3.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la personne concernée, en ce sens que cette dernière était désormais également privée de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires, en application de l’art. 395 al. 3 CC.

 

3.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF  8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 janvier 2021/16 ; CCUR 4 avril 2019/66).

 

3.2

3.2.1              En l’espèce, le fils de la personne concernée a interjeté recours en temps utile contre la décision litigieuse. Le recourant fait valoir qu’il conteste avec fermeté avoir reçu la somme de 30'000 fr. de son père, que ce dernier avait sa capacité de discernement lorsqu’il a décidé – il y a plus d’une année – de faire une donation à ses enfants, qu’il ne comprend pas pour quel motif les comptes de son père sont déficitaires et que ni sa sœur ni lui n’ont été convoqués aux audiences de la justice de paix. Il explique qu’en conclusion, sa sœur et lui-même ne veulent plus que Q.________ soit le curateur de leur père et souhaitent avoir un droit de regard systématique et précis de la gestion financière de la personne concernée.

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne conteste pas le dispositif de la décision querellée. Il est en effet rappelé que cette décision porte sur l’élargissement de la mesure de curatelle en faveur de la personne concernée, en ce sens que cette dernière est désormais également privée de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires, en application de l’art. 395 al. 3 CC. Les autres éléments figurant dans cette décision, tel que le maintien de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ou encore le maintien de Q.________ en qualité de curateur, ne sont que des rappels, à titre informatif, de la décision que la justice de paix avait déjà rendue 9 avril 2019. La procédure ayant mené à la décision litigieuse n’a d’ailleurs pas consisté en un réexamen de la décision du 9 avril 2019. Partant, le recours, en ce qu’il tend à ce que le curateur soit relevé de son mandat, excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision entreprise, de sorte que cette conclusion est irrecevable (CCUR 16 décembre 2020/238 consid. 4.2 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). S’agissant des autres griefs du recourant, il apparaît que l’intéressé conteste uniquement certains motifs de la décision querellée, mais n’indique pas qu’il remettrait en question la restriction faite à son père d’accéder à ses comptes bancaires.

 

              Partant, l’acte de A.L.________ doit être déclaré irrecevable, faute pour l’intéressé de demander la modification de la mesure nouvellement instituée et d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur son recours.

 

3.2.2              A toutes fins utiles et s’agissant du courrier du 20 mars 2021 de Z.________, s’il est constaté que ce document est parvenu à la justice de paix durant le délai de recours, l’éventuelle volonté de l’intéressée de recourir contre la décision entreprise n’en ressort néanmoins pas. Même à le considérer comme un recours, celui-ci devrait quoi qu’il en soit être considéré comme irrecevable dès lors qu’il ne porte que sur les seuls motifs également.

 

3.2.3              Cela étant, il est précisé qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de donner la suite utile aux courriers susmentionnés de A.L.________ et de Z.________, de traiter les requêtes qui s’y trouveraient – telle que celle tendant vraisemblablement à ce que le curateur soit relevé de son mandat – et de tenir, cas échéant, une audience avec les enfants de la personne concernée afin de faire un point de la situation.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours est irrecevable.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.L.________,

‑              M. B.L.________,

‑              Mme Z.________,

‑              M. Q.________, curateur,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :