TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC21.008352-10490

125


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 7 juin 2021

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 401 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 4 février 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 février 2021, adressée pour notification le 23 février 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en institution d’une mesure de protection ouverte en faveur de T.________ (I), levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de la prénommée (II), réintégré T.________ dans la libre disposition de ses biens (III), dit que cette dernière recouvre la pleine capacité civile (IV), relevé K.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), de son mandat de curatrice provisoire à forme des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), purement et simplement (V), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de T.________ (VI), nommé K.________ en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VII), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de T.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VIII), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (IX), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de T.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelle de l'intéressée depuis un certain temps (X), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XII).

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de lever la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de T.________ et d’instaurer une curatelle de représentation et de gestion. Ils ont retenu en substance que la situation de l’intéressée avait évolué favorablement dès lors qu’elle bénéficiait désormais d’un suivi hebdomadaire auprès d’un psychiatre, se soumettait à un traitement médicamenteux et disposait d’un logement, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ils ont toutefois observé qu’elle demeurait dans l’incapacité d’assurer la gestion de l’ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts et ont estimé que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à sa situation. Ils ont relevé que cette mesure n’avait pas besoin d’être assortie de restrictions dans la mesure où l’instruction n’avait pas mis en exergue d’élément suffisamment probant faisant craindre que l’intéressée ne procède à des actes inconsidérés, que cette dernière avait adhéré à l’institution d’une telle curatelle et qu’elle collaborait avec la curatrice provisoire. Les magistrats précités ont jugé que compte tenu des troubles présentés par T.________ et de la complexité de sa situation, K.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice.

 

 

B.              Par acte du 24 mars 2021, T.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle n’a besoin d’aucune mesure de protection et, subsidiairement, à l’annulation de la désignation de K.________ en qualité de curatrice et à la nomination de G.________ comme « curateur de choix ».

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par lettre du 24 juin 2020, X.________ a signalé à la justice de paix la situation de sa cousine T.________, née le [...] 1989. Il a indiqué que cette dernière avait des comportements incohérents et agressifs depuis plusieurs années, qui l’avaient amenée à plusieurs reprises aux urgences psychiatriques, et que les événements s’étaient considérablement aggravés ces dernières semaines. Il a notamment exposé que le 10 juin 2020, T.________ s’était montrée menaçante à l’égard de sa grand-mère, la plaquant contre le mur, obligeant sa mère, J.________, à appeler la police, que le 21 juin 2020, elle avait fait irruption chez lui au milieu de l’assemblée réunie pour les vingt ans de son fils aîné en criant qu’elle voulait récupérer ses affaires dans la cave de « cette dame », désignant sa mère, que le même jour, il avait appris qu’elle avait volé la carte de crédit de sa grand-mère et en avait profité pour louer une voiture et effectuer divers achats et qu’elle avait également fait changer la serrure de l’appartement de cette dernière. Il a déclaré que sa cousine était dans la négation totale de ses problèmes de comportement, rejetant la faute sur les autres, et que sa famille était incapable de la raisonner et de la localiser car elle avait changé de numéro de téléphone et refusait de le communiquer. Il a ajouté que l’intéressée était sans revenu fixe.

 

              Par courrier du 26 juin 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé T.________ qu’elle ouvrait formellement une enquête en institution d’une mesure de protection en sa faveur.

 

              Par lettre du 29 juin 2020, le Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à [...], a signalé à la juge de paix que T.________ n’était plus suivie à son cabinet depuis le mois de novembre 2019 et que n’ayant pas été délié du secret médical par cette dernière, il n’était pas en mesure de lui fournir de certificat médical.

 

              Par correspondance du 4 juillet 2020, X.________ a indiqué à la juge de paix que T.________ continuait de « terroriser » sa grand-mère, qui n’osait pas lui ouvrir la porte, qu’elle était également revenue chez sa mère, qui était apeurée, et qu’elle avait demandé de l’argent à différentes connaissances.

 

              Le 11 août 2020, X.________ a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant T.________. Il a exposé que le 8 juillet 2020, cette dernière s’était rendue au domicile de sa mère au milieu de la nuit, sale, négligée et affamée, avait demandé à rester quelques jours, le temps d’améliorer sa situation, et, lorsque sa mère avait refusé de lui donner une clé de son logement, s’en était prise à elle, ce qui avait amené la police à intervenir et à l’amener aux urgences psychiatriques du [...]. Il a ajouté qu’après cette consultation, sa cousine était retournée chez sa mère récupérer ses affaires et prendre de la nourriture et l’argent du portemonnaie de cette dernière. Il a déclaré que depuis ce jour, T.________ avait fait différentes apparitions, à chaque fois pour demander de l’argent et des vêtements, et qu’au cours de ces visites, elle était apparue amaigrie, confuse et instable. Il a indiqué qu’il craignait qu’elle se mette en danger pour subvenir à ses besoins, ayant déjà commis des infractions en relation avec cette problématique. Il a affirmé que l’intéressée était sans revenu régulier et sans domicile fixe et qu’il était urgent de lui trouver un logement, de lui obtenir le revenu d’insertion (ci-après : RI) et de mettre en place un suivi psychiatrique.

 

              Par courriel du 6 septembre 2020, la Dre M.________, médecin déléguée pour le district de Lausanne, a informé la juge de paix qu’elle avait pu discuter brièvement avec T.________ par téléphone, mais qu’elle n’avait pas réussi à la rencontrer, l’intéressée ne souhaitant pas la voir. Elle a relevé que par la suite, T.________ n’avait plus répondu à ses appels téléphoniques et précisé qu’elle s’était présentée à son adresse sans succès. Elle a constaté que cette dernière n’avait pas d’idées suicidaires, mais « possiblement » des idées de persécution.

 

              Le 10 septembre 2020, T.________ ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle avait été citée à comparaître par avis du 17 août 2020.

 

              Le même jour, elle a adressé à la juge de paix une lettre, dans laquelle elle expliquait couper définitivement tout contact avec sa famille et toute personne proche, leur reprochant notamment une dérive sectaire, des mauvais traitements, une torture psychologique et du harcèlement. Elle a demandé une protection juridique, ainsi qu’un changement de nom et de prénom. Elle a autorisé [...] à agir en son nom, précisant qu’ [...] était une personne de contact qui pourrait identifier le prénommé.

 

              Le 22 septembre 2020, la Dre M.________ a établi un rapport concernant T.________. Elle a précisé que son rapport se fondait sur un entretien téléphonique avec la prénommée, qui avait refusé de délier ses médecins du secret médical, ainsi que sur des entretiens téléphoniques avec X.________, J.________ et la police, et sur les pièces transmises par la justice de paix. Elle a indiqué que T.________ avait un frère et une sœur avec lesquels elle n’avait pas de contact, que son père s’était suicidé lorsqu’elle avait seize ans, qu’un oncle maternel s’était alors occupé d’elle, que ce dernier était décédé il y avait deux ans, ce qui avait bouleversé l’intéressée et entraîné une détérioration de son état psychique, et qu’elle s’était progressivement isolée de ses amis et de sa famille. Elle a ajouté que T.________ avait obtenu un master en sciences sociales et politiques, qu’elle avait fait un stage au Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) en 2018, qui s’était mal passé, avec apparition d’éléments de persécution, et qu’en août 2020, elle avait été licenciée par son nouvel employeur après avoir manqué le travail. Elle a déclaré que l’intéressée présentait des symptômes psychotiques de type idées de persécution, avec des éléments d’interprétation, ainsi qu’un retrait social, ayant rompu presque tout contact avec sa famille, ne consultant plus son psychiatre et rencontrant des difficultés à maintenir un emploi. Elle a affirmé que sa situation semblait inquiétante, sans urgence imminente sur le plan de la santé, au vu en particulier de l’apparente absence d’idéation suicidaire. Elle a observé que T.________ semblait avoir d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, relevant qu’elle avait demandé de l’argent à plusieurs membres de sa famille, et qu’elle avait sollicité un tiers afin de la représenter pour effectuer les démarches administratives. Elle a estimé que l’intéressée risquait de mettre ses affaires en péril et présentait un risque accru d’être victime d’abus de tiers. Elle a mentionné qu’il était également possible qu’elle n’ait pas la capacité de discernement nécessaire pour désigner un représentant pour la gestion de ses affaires. Elle a considéré qu’une expertise psychiatrique semblait pertinente et que dans l’intervalle, une curatelle semblait nécessaire.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 septembre 2020, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398 et 445 CC en faveur de T.________ et nommé K.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de T.________ avec diligence.

 

              Le 24 septembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de K.________. T.________, bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 14 septembre 2020, ne s’est pas présentée. K.________ a alors indiqué qu’elle n’avait pas encore pu rencontrer T.________ et a confirmé que cette dernière n’avait pas de revenu pour l’instant.

 

              Par lettre du 27 octobre 2020, K.________ a informé la juge de paix que T.________ avait quitté la Suisse et craignait de revenir, par peur d’être enfermée. Elle a indiqué que la personne concernée se trouvait en [...], où elle disposait d’un logement, mais de très peu de revenus. Elle a déclaré que ses comptes bancaires étaient bloqués, que l’intéressée ne s’était pas manifestée auprès du SCTP et qu’elle était partie avec du cash.

 

              Par téléphone du 27 novembre 2020, K.________ a signalé à la juge de paix que T.________ était de retour en Suisse, résidait chez sa mère et que son état était préoccupant.

 

              Par lettre du même jour, la juge de paix a invité K.________ à rencontrer immédiatement T.________, avec le concours d’un médecin de garde, pour que ce dernier ordonne, au besoin, un placement médical.

 

              Le 10 décembre 2020, le Dr D.________, psychiatre à [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance de T.________ à l’Hôpital [...].

 

              Le 14 décembre 2020, T.________ a fait appel contre la décision précitée.

 

              Le 24 décembre 2020, la Dre N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...], a établi une expertise concernant T.________. Elle a indiqué que le cadre hospitalier et l’introduction d’un traitement anxiolytique et vraisemblablement neuroleptique avaient permis une stabilisation des symptômes aigus présentés par la personne concernée, mais que celle-ci avait toujours des idées de persécution, se sentait menacée par sa famille et avait une pensée extrêmement floue, avec quelques troubles de compréhension. Elle a déclaré que l’intéressée était anosognosique de ses difficultés psychiques et que le diagnostic restait à préciser. Elle a considéré qu’un bilan social et la mise en place d’un nouveau suivi psychiatrique ambulatoire étaient nécessaires, T.________ étant actuellement bien démunie pour faire face à ses difficultés socio-professionnelles, relationnelles et de santé. Elle a estimé que le placement se justifiait encore.

 

              Le 28 décembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de T.________. Cette dernière a alors confirmé son appel.

 

              Par décision du même jour, la juge de paix a rejeté l’appel déposé par T.________ contre la décision de placement à des fins d’assistance du 10 décembre 2020.

 

              Le 2 février 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de T.________, ainsi que d’E.________ et de Q.________, assistants sociaux auprès du SCTP, en remplacement de K.________. T.________ a alors déclaré qu’elle n’était plus hospitalisée depuis le 15 janvier 2021 et résidait à [...], précisant que c’était K.________ qui lui avait trouvé un logement lorsqu’elle était hospitalisée. Elle a demandé la levée de la mesure la concernant, estimant pouvoir gérer ses affaires malgré sa situation sociale qui avait été difficile. Elle a mentionné qu’elle était suivie par le Dr D.________ une fois par semaine et qu’elle avait accepté d’entreprendre un suivi psychothérapeutique auprès d’un psychiatre dès sa sortie de l’hôpital. Elle a ajouté qu’elle poursuivait le traitement médicamenteux prescrit lors de son hospitalisation, lequel devait être diminué progressivement jusqu’à son arrêt complet. Elle a adhéré à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et a accepté de collaborer avec sa curatrice. E.________ a quant à elle indiqué qu’elle n’avait pas assez de recul sur la situation pour pouvoir se prononcer. Elle a relevé que T.________ collaborait avec elle dans le cadre de l’exercice de son mandat. Q.________ a pour sa part informé que le SCTP était en train d’ouvrir un droit au RI pour l’intéressée. Il a déclaré que ce service avait trop peu de recul pour apprécier quelle était la mesure la plus opportune. Il a précisé qu’il ne savait pas si T.________ avait tendance à s’engager par sa signature. Il a considéré que compte tenu des différents éléments mis en exergue lors du placement médical de cette dernière, la curatelle de portée générale ne semblait plus adaptée à la situation. Il a souligné que l’hospitalisation de T.________ avait pris fin sans que le corps médical n’eût à requérir des mesures plus contraignantes.

 

2.              Le 25 septembre 2020, l’Office des poursuites du district de ...]Lausanne a établi la « liste des affaires en cours » concernant T.________. Ce document fait état de poursuites à hauteur de 870 fr. 10.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de portée générale, instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et désignant une curatrice professionnelle du SCTP.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              La juge de paix a procédé seule à l’audition de T.________ lors de son audience du 2 février 2021, faisant application de l’art. 6 de l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020 (RS 272.81), de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.

 

2.3              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              La recourante demande la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle affirme qu’elle ne souffre d’aucun trouble psychique majeur diagnostiqué correctement et que le médecin qui l’a suivie pendant près de trois ans n’a relevé aucun besoin de protection particulier et des troubles mineurs. Elle relève que la décision entreprise est basée en grande partie sur les dires de son cousin, qu’elle n’a vu qu’une seule fois en plusieurs années et avec lequel elle n’a aucun contact, ainsi que sur les déclarations de la Dre M.________, avec laquelle elle n’a eu qu’un seul entretien téléphonique de quelques minutes. Elle ajoute qu’elle a un concubin stable et un cercle d’amis qui lui offrent tout le soutien nécessaire.

 

3.2

3.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.

 

              L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).

 

              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

 

3.2.2              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).

 

3.2.3              Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les réf. cit. ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104).

 

3.3              En l’espèce, la situation de la recourante a été signalée à la justice de paix le 24 juin 2020 par le cousin de cette dernière au motif qu’elle avait des comportements incohérents et agressifs depuis plusieurs années, qui l’avaient amenée à plusieurs reprises aux urgences psychiatriques, et que les événements s’étaient considérablement aggravés dernièrement. Il a relaté des épisodes concernant différents membres de la famille, soit notamment des menaces à l’égard de sa grand-mère, et relayé les inquiétudes de la famille en général, qui était incapable de raisonner l’intéressée et de la localiser car elle avait changé de numéro de téléphone et refusait de le communiquer. Il a relevé que sa cousine niait ses problèmes de comportement, rejetant la faute sur les autres, et était sans revenu fixe. Par lettre du 11 août 2020, X.________ a encore informé la justice de paix que le 8 juillet 2020, T.________ s’est rendue chez sa mère au milieu de la nuit, sale, négligée et affamée, avait demandé à rester quelques jours, le temps d’améliorer sa situation, et, lorsque sa mère avait refusé de lui donner une clé de son logement, s’en était prise à elle, ce qui avait amené la police à intervenir et à l’amener aux urgences psychiatriques. Il a mentionné que depuis ce jour, la recourante avait fait différentes apparitions, à chaque fois pour demander de l’argent et des vêtements, et qu’au cours de ces visites, elle était apparue amaigrie, confuse et instable. Il a déclaré qu’il craignait qu’elle se mette en danger pour subvenir à ses besoins, ayant déjà commis des infractions en relation avec cette problématique. Il a affirmé qu’elle était sans revenu régulier et sans domicile fixe et qu’il était urgent de lui trouver un logement, de lui obtenir le RI et de mettre en place un suivi psychiatrique. Dans son rapport du 22 septembre 2020, la Dre M.________ a observé que T.________ présentait des symptômes psychotiques de type idées de persécution, avec des éléments d’interprétation, ainsi qu’un retrait social, ayant rompu presque tout contact avec sa famille, ne consultant plus son psychiatre et rencontrant des difficultés à maintenir un emploi. Elle a expliqué que l’état psychique de la recourante s’était détérioré il y a deux ans, au décès de son oncle, qui s’était occupé d’elle après le suicide de son père, et que l’intéressée s’était progressivement isolée de ses amis et de sa famille. Elle a ajouté qu’après avoir obtenu un master en sciences sociales et politiques, T.________ avait fait un stage au DFAE en 2018, qui s’était mal passé, avec apparition d’éléments de persécution, et qu’en août 2020, elle avait été licenciée par son nouvel employeur après avoir manqué le travail. Elle a indiqué que l’expertisée semblait avoir d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, précisant qu’elle avait demandé de l’argent à plusieurs membres de sa famille, et qu’elle avait sollicité un tiers afin de la représenter pour effectuer les démarches administratives. Elle a estimé que T.________ risquait de mettre ses affaires en péril et présentait un risque accru d’être victime d’abus de tiers. Elle a mentionné qu’il était également possible qu’elle n’ait pas la capacité de discernement nécessaire pour désigner un représentant pour la gestion de ses affaires. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 septembre 2020, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de T.________. Le 10 décembre 2020, cette dernière a fait l’objet d’un placement médical à des fins d’assistance. Le 24 décembre 2020, la Dre N.________ a établi une expertise psychiatrique de la recourante dans le cadre de ce placement. Elle a déclaré que le cadre hospitalier et l’introduction d’un traitement anxiolytique et vraisemblablement neuroleptique avaient permis une stabilisation des symptômes aigus, mais que l’intéressée avait toujours des idées de persécution, se sentait menacée par sa famille et avait une pensée extrêmement floue, avec quelques troubles de compréhension. Elle a ajouté qu’elle était anosognosique de ses difficultés psychiques et que le diagnostic restait à préciser. Elle a considéré qu’un bilan social et la mise en place d’un nouveau suivi psychiatrique ambulatoire étaient nécessaires, T.________ étant actuellement bien démunie pour faire face à ses difficultés socio-professionnelles, relationnelles et de santé. Elle a estimé que le placement se justifiait encore. Lors de son audition du 2 février 2021, la recourante a informé qu’elle n’était plus hospitalisée depuis le 15 janvier 2021 et qu’elle résidait dans un logement que sa curatrice lui avait trouvé. Elle a relevé qu’elle était suivie par le DrD.________ une fois par semaine et qu’elle poursuivait le traitement médicamenteux prescrit lors de son hospitalisation. Elle a adhéré à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Lors de cette audience, Q.________ a mentionné que le SCTP était en train d’ouvrir un droit au RI pour l’intéressée. Il a déclaré que la curatelle de portée générale ne semblait plus adaptée à la situation.

 

              Il résulte de ce qui précède que la recourante, qui présente des symptômes psychotiques de type idées de persécution, a eu une période d’instabilité et de retrait social, qui est devenue problématique. Elle n’avait plus de logement et n’était pas en mesure de demander le RI, à défaut de travailler. C’est sa famille, impuissante, qui a appelé à l’aide. Certes, la situation de T.________ s’est améliorée depuis le signalement du 24 juin 2020 dès lors qu’elle bénéficie désormais d’un suivi hebdomadaire auprès d’un psychiatre, qu’elle prend son traitement médicamenteux et qu’elle dispose d’un logement, trouvé par sa curatrice. L’intéressée a toutefois encore besoin d’aide, sa situation personnelle n’étant pas encore complètement stabilisée. En effet, il ressort du dossier, en particulier de son courrier du 10 septembre 2020 et de son recours, qu’elle présente des idées pas toujours cohérentes. Ainsi, elle a dans un premier temps accepté la curatelle, avant de s’en plaindre comme d’une décision injuste. La Dre N.________ a du reste relevé la persistance d’idées de persécution chez l’intéressée dans son expertise du 24 décembre 2020, déclarant que le diagnostic restait à préciser. De plus, dans son rapport du 22 septembre 2020, la Dre M.________ a confirmé la nécessité d’une curatelle dans l’attente d’une expertise psychiatrique. Ce médecin n’a peut-être parlé que quelques minutes avec T.________, comme le soutient cette dernière dans son recours. Il s’agit toutefois d’une spécialiste, qui a également parlé avec le cousin de T.________, la mère de celle-ci et la police pour établir son rapport. Le SCTP a également eu des contacts avec la mère de l’intéressée. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante.

 

 

4.              La recourante demande la désignation de G.________ comme « curateur de choix ».

 

4.1              Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

 

              En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

 

              Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

 

              Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

 

              L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

 

              Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 27 avril 2020/84).

 

              Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

 

4.2              En l’espèce, la recourante se contente de proposer pour la première fois G.________ en qualité de curateur, sans donner aucune indication à son sujet. On ne sait pas qui est cette personne, ni quelles sont ses compétences. Or, la situation de l’intéressée n’est pas simple à gérer compte tenu de sa collaboration plus que fluctuante et de son anosognosie concernant ses difficultés psychiques. La désignation d’un curateur professionnel est par conséquent justifiée. En outre, T.________ n’a rien à reprocher à K.________.

 

 

5.              En conclusion, le recours de T.________ est rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme T.________,

‑              Mme K.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

‑              M. X.________,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :