TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE06.038802-210204

OC14.051787-2102033

                  127


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 9 juin 2021

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Bendani et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 400, 401 et 423 CC et 40 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par T.________, à [...], contre les décisions rendues le 29 octobre 2020 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans les causes concernant A.V.________ et B.V.________, tous deux domiciliés à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              a) Par décision du 29 octobre 2020, adressée pour notification le 19 janvier 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a relevé T.________ de son mandat de curateur de A.V.________, sous réserve de la production d’un compte final et du dépôt d’une déclaration de remise de biens, à produire dans un délai de trente jours dès la réception de la décision (I), a nommé en qualité de curateur [...], responsable des mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.V.________ et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), énuméré les tâches et les devoirs du curateur (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

 

              En droit, les premiers juges relevaient que T.________ n’avait pas déposé les comptes 2018 et 2019 de A.V.________ et ce malgré les différents courriers et rappels qui lui avaient été adressés. Ils constataient en outre l’existence de manquements du curateur dans l’exécution de son mandat et lui reprochaient de n’avoir fourni aucune explication justifiant son retard dans le dépôt des documents requis. Par ailleurs, dans la mesure où le mandat de protection qui lui avait été confié nécessitait un investissement particulièrement important, compte tenu de la situation financière et sociale de A.V.________ qui souffrait de handicap, il se justifiait de nommer un curateur professionnel.

 

              b) Par décision du 29 octobre 2020, adressée pour notification le 19 janvier 2021, la justice de paix a relevé T.________ de son mandat de curateur de B.V.________, sous réserve de la production d’un compte final et du dépôt d’une déclaration de remise de biens, à produire dans un délai de trente jours dès la réception de la décision (I), a nommé en qualité de curatrice [...], responsable des mandats de protection auprès du SCTP pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.V.________ et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), énuméré les tâches et les devoirs de la curatrice (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont également retenu un manquement de T.________ dans le cadre de son mandat puisqu’il n’avait pas déposé les comptes 2018 et 2019 concernant B.V.________. Ils considéraient également que la situation de la prénommée exigeait un investissement particulièrement important qui justifiait l’intervention d’un curateur professionnel.

 

B.              a) Par actes du 30 janvier 2021, T.________ a recouru contre les décisions susmentionnées en concluant à ne pas être relevé de ses mandats.

 

              b) Dans ses déterminations du 23 février 2021, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a notamment indiqué que l’autorité de protection avait averti à plusieurs reprises T.________ qu’il ne remplissait pas à satisfaction ses mandats, qu’elle l’avait menacé de le relever, que la qualité de son travail était loin d’être celle que l’intéressé avait revendiquée dans son acte de recours et qu’il avait changé d’adresse dans le courant de l’année 2020 sans en informer l’office ce qui avait engendré un travail conséquent pour être en mesure de l’atteindre. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il semblait soutenir dans son recours, ce n’était pas lui qui avait décidé de renoncer à son mandat, mais la justice de paix qui avait décidé qu’elle ne pouvait plus lui accorder une confiance suffisante permettant de le maintenir dans ses fonctions. Le juge de paix soulignait encore qu’il apparaissait que le recourant avait une vision très personnelle des événements ayant conduit aux décisions du 29 octobre 2020 le relevant de ses mandats, ainsi que de ses droits et devoirs dans sa collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte. Si la qualité de l’assistance personnelle que T.________ avait assurée aux personnes concernées n’était pas remise en cause, la justice de paix maintenait qu’il n’existait plus un rapport de confiance suffisant qui permettrait de maintenir l’intéressé dans ses fonctions malgré les souhaits exprimés par A.V.________ et B.V.________. Enfin, le juge de paix relevait que les comptes 2018 et 2019 des personnes concernées avaient été déposés le 2 novembre 2020 au guichet de l’office judiciaire, mais avaient nécessité de nombreuses corrections avec l’aide de l’assesseur et n’avaient pas été établis dans les formes requises.

 

              c) Par courrier du 25 février 2021, [...] a indiqué qu’elle avait récemment été nommée en qualité de curatrice de B.V.________, qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur le recours et qu’elle s’en remettait à justice.

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par décision du 16 août 2006, la Justice de paix du district d’Yverdon a notamment institué une tutelle à forme de l’art. 369 aCC en faveur de A.V.________, né le [...] 1954, fils de [...] et B.V.________, mesure qui a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC après l’introduction du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2013.

 

              Les premiers juges retenaient que A.V.________ souffrait de troubles neuropsychologiques et neurocomportementaux séquellaires d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, d’un fonctionnement psychotique de la personnalité et d’une intelligence limitée. Il n’était pas en mesure de gérer seul ses affaires et présentait des difficultés dans son autonomie.

 

2.              Par décision du 22 août 2014, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.V.________, née le [...] 1929, qui – alors mariée à feu [...] qui souffrait de la maladie de Parkinson et de cécité – présentait d’importants signes d’épuisement et n’était plus en mesure de gérer seule les affaires administratives et financières du couple.

 

3.              Par décision du 1er décembre 2017, la justice de paix a notamment nommé T.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de A.V.________, a dit qu’il aurait pout tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens du prénommé avec diligence et l’a invité à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision, un budget annuel ainsi qu’à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la personne concernée.

 

4.              Par décision du 16 mars 2018, la justice de paix a notamment nommé T.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de B.V.________, a décrit ses tâches et l’a invité à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision, un budget annuel ainsi qu’à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la personne concernée.

 

5.              Par courriers du 6 février 2019, l’autorité de protection a imparti un délai au 31 mars 2019 à T.________ pour présenter les comptes annuels 2018 et le rapport annuel concernant A.V.________ et B.V.________.

 

6.              Le 19 juin 2019, l’autorité de protection a adressé un rappel à T.________ et lui a imparti un délai au 30 juin 2019 pour faire parvenir les comptes annuels 2018 et le rapport annuel concernant A.V.________et B.V.________.

 

7.              Par courrier du 9 juillet 2020, l’autorité de protection a imparti à T.________ un délai au 31 août 2020 pour présenter les comptes annuels et le rapport pour l’année 2019 concernant B.V.________.

 

              Le même jour, le juge de paix lui a fait parvenir un courrier intitulé « second rappel avant sommation » et lui a imparti un délai au 31 août 2020 pour déposer le compte annuel 2018 concernant B.V.________, en précisant que toute action civile en responsabilité, ou pénale, demeurait réservée.

 

8.              Le 21 juillet 2020, l’autorité de protection a adressé un rappel à T.________ et lui a imparti un délai au 31 août 2020 pour déposer les comptes et les rapports annuels 2018 et 2019 concernant A.V.________. Elle l’a informé que passé ce délai et sans nouvelle de sa part, il serait relevé de son mandat.

 

9.              Par courriers du 14 septembre 2020, T.________ a requis une prolongation au 31 octobre 2020 pour déposer les comptes 2018 et 2019 concernant A.V.________ et B.V.________.

10.              Par courriers du 22 septembre 2020, identiques en tous points hormis le nom de la personne concernée, le juge de paix a informé T.________ de ce qui suit :

 

              « (…) Je suppose que je n’ai pas d’autre choix que d’attendre que vous déposiez les comptes en question, qui vous ont pourtant été demandés il y a de nombreux mois. Vous voudrez bien me les faire parvenir pour le 31 octobre 2020 sans demande de délai supplémentaire, cette situation n’ayant que trop duré. Je constate pour le surplus que vous ne fournissez aucune explication aux manquements dont vous avez fait preuve dans votre mandat de curateur. Cela n’est pas admissible. Dans ces conditions, je ne vois pas que la justice de paix puisse continuer à vous confier des mandats de curatelle. Elle statuera donc prochainement à huis clos pour désigner un nouveau curateur. J’ose espérer que les comptes finaux qui vous seront demandés pourront être établis et déposés dans un délai raisonnable après la réception de la décision à intervenir. (…) ».

 

11.              Par courrier du 29 octobre 2020, déposé au guichet de la justice de paix le 30 octobre 2020, soit après que la décision querellée ait été prise, T.________ a notamment présenté ses excuses pour son retard et a exposé que son activité professionnelle principale lui laissait peu de temps pour gérer les affaires de B.V.________ et A.V.________. Il a par ailleurs requis d’être relevé de ses mandats au 31 décembre 2020.

 

12.              Le 2 novembre 2020, T.________ a déposé les comptes 2018 et 2019 concernant A.V.________ et B.V.________. 

 

13.              Par courrier du 18 décembre 2020, T.________ a fait parvenir à la justice de paix un courrier co-signé avec A.V.________ dont il ressort ce qui suit :

              « (…) En complément à mon courrier du 29.10.2020, je reviens vers vous dans le dossier de la personne concernée. Lors de mon entretien avec Monsieur  A.V.________, du 5 ct, à son domicile, je l’ai informé de ma volonté de changement de curateur. Ce dernier m’a informé qu’il ne souhaitait, en aucun cas changer de curateur, étant habitué au soussigné et qu’il ne souhaite pas revivre un nouveau changement de curateur.

 

              Par conséquent, à la demande de Monsieur A.V.________, je propose de confirmer le soussigné dans la poursuite du mandat.

 

              Après discussion avec Monsieur A.V.________, nous avons convenu des entretiens Skype, à raison d’une fois par mois en période de pandémie et une fois par semestre en temps normal. Un test Skype a été réalisé le 8 décembre 2020 et a été particulièrement concluant.

 

              D’autre part, je m’engage à vous rendre les comptes de Monsieur  A.V.________ dans les délais impartis. (…) ».

 

14.              Par courrier du 14 janvier 2021, co-signé avec B.V.________, T.________ a informé l’autorité de protection de ce qui suit :

 

              « (…) En complément à mon courrier du 29.10.2020, je reviens vers vous dans le dossier de la personne concernée.

              Lors de mon entretien avec Madame B.V.________, le 18.12.2020, je l’ai informée de ma volonté de changement de curateur. Cette dernière m’a informé qu’elle ne souhaitait, en aucun cas changer de curateur, étant habituée au soussigné.

 

              Mon entretien avec l’infirmière référente a conforté le fait qu’un changement de curateur pour une personne ayant un âge avancé pourrait la perturber, ce qui s’avérait préjudiciable pour son état de santé.

 

              Par conséquent, à la demande de Madame B.V.________, je propose de confirmer le soussigné dans la poursuite du mandat.

 

              D’autre part, je m’engage à vous rendre les comptes de Madame  B.V.________ dans les délais impartis. (…) ».

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les recours sont dirigés contre deux décisions de l’autorité de protection relevant notamment le recourant de ses mandats de curateur.

 

1.2              Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l'espèce, motivés et interjetés en temps utile, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              L’autorité de protection et la nouvelle curatrice de B.V.________ se sont déterminés en date des 23 et 25 février 2021. Bien qu’interpellés, A.V.________ et son curateur ainsi que B.V.________ ne se sont pas déterminés. 

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter, d’assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Néanmoins, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

 

2.2.2              En l’espèce, A.V.________ et B.V.________ n’ont pas été entendus ni interpellés dans le cadre des décisions concernant la levée des mandats de T.________. Ils ont toutefois pu s’exprimer dans leurs courriers respectifs des 18 décembre 2020 et 14 janvier 2021 et en raison du pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles, il y a lieu d’admettre que leur droit d’être entendu a été respecté. En outre, un délai leur a été imparti en deuxième instance pour s’exprimer à ce sujet.

 

3.

3.1              Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses courriers des 18 décembre 2020 et 14 janvier 2021, lesquelles faisaient référence à un courrier du 29 octobre 2020 où il requérait d’être relevé de son mandat. Il soulève encore que ses tâches ont toujours été accomplies, notamment celles concernant le paiement des factures et le travail d’assistance qui était parfois conséquent. S’il ne nie pas avoir eu du retard dans le dépôt des comptes 2018 et 2019 des personnes concernées, il souligne qu’il a toujours répondu au mieux aux besoins de B.V.________ et A.V.________. A son sens, les décisions querellées sont très sévères, car elles ne retiennent que ce retard au détriment de toutes les autres tâches qui ont été accomplies dans l’intérêt des personnes concernées et ce d’autant que les comptes litigieux sont désormais déposés. Enfin, il y a lieu de prendre en considération le souhait des personnes concernées de le maintenir en tant que curateur.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

 

              En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

 

              Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

 

              Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

 

              L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 959, p. 460).

 

              Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 4.1.1).

 

              Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

 

3.2.2              L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité.

 

              La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

 

              Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

 

3.2.3              L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

 

              Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).

 

              Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

 

              L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84).

 

3.3              En l’espèce, T.________ a été nommé curateur de A.V.________et B.V.________, respectivement les 22 décembre 2017 et 16 mars 2018. Pendant près de deux ans, il a fait fi des très nombreux rappels qui lui ont été adressés, en particulier du courrier du juge de paix du 22 septembre 2020 lui annonçant qu’il allait être relevé de ses mandats, et n’a rendu les comptes et les rapports litigieux que le 2 novembre 2020, soit après la séance du 29 octobre 2020 de la justice de paix. De plus, ces documents n’étaient pas établis dans les formes prescrites et comportaient de nombreuses erreurs, ce qui a nécessité l’intervention de l’assesseur pour les corriger. S’il est vrai que, s’agissant de l’assistance personnelle que le recourant a apporté aux personnes concernées, rien ne peut lui être reproché, il n’en va pas de même en ce qui concerne les tâches administratives. En effet, il apparaît que T.________ n’est pas en mesure de mener à bien cet aspect de son mandat, ce qu’il a lui-même admis dans son recours, qualifiant le travail à accomplir de « conséquent ». Or, on attend d’un curateur qu’il ait des aptitudes relationnelles, mais également les connaissances nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’état au vu de la qualité des comptes et des rapports qu’il a rendus. Il en résulte ainsi que les intérêts de B.V.________ et B.V.________ n’étaient pas sauvegardés et qu’il se justifiait de relever T.________ de ses mandats. Aussi, les curatelles instituées en faveur des prénommés sont complexes et demandent un investissement important du curateur, de sorte qu’il est opportun d’avoir nommé des curateurs professionnels en cette qualité, malgré les souhaits exprimés par les personnes concernées. Enfin, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu comptes des courriers de T.________ des 29 octobre 2020, 28 décembre 2020 et 14 janvier 2021, dans la mesure où ceux-ci ont été transmis après le prononcé des décisions querellées.

              Partant, au vu des difficultés présentées par T.________ dans l’exercice de son mandat et de la complexité des situations de B.V.________ et A.V.________, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé le recourant et ont nommé des curateurs professionnels pour assister les prénommés.

 

4.              En conclusion les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

 

              I.              Les causes [...] et [...] sont jointes dans le cadre de la présente procédure de recours.

 

              II.              Les recours de T.________ sont rejetés.

 

              III.              Les décisions sont confirmées.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              T.________,

‑              A.V.________,

‑              B.V.________,

‑              SCTP, [...] et [...], curateurs des personnes concernées,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :