TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR20.048536-210393

                                                                      143


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 23 juin 2021

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 273 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants D.W.________ et B.W.________, tous deux à [...].

 

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021, adressée pour notification le 22 février 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé que M.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants D.W.________ et B.W.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact, une fois par mois, pour une durée de deux heures, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement d’Espace Contact, jusqu’aux vacances scolaires de l’été 2021 (I), dit que, à la rentrée scolaire 2021, le droit de visite de M.________ sur ses enfants serait élargi à deux fois par mois, pour une durée de deux heures, par l’intermédiaire d’Espace Contact, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement d’Espace Contact (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).

 

              En droit, la juge de paix a considéré, conformément au rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 23 novembre 2020, que le droit de visite de M.________ sur ses enfants D.W.________ et B.W.________ se déroulait de manière positive et que, dans une perspective d’évolution, d’autonomisation et pour répondre aux besoins des enfants tout en veillant à leur protection, il se justifiait d’élargir le droit de visite de la prénommée. Toutefois, cet élargissement devait également tenir compte des craintes exprimées en audience par le père des enfants, C.W.________.

 

B.              a) Par acte du 8 mars 2021, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de dépens, à l’annulation des points I et II du dispositif en ce sens que le droit de visite sur ses enfants soit immédiatement élargi à deux fois par mois, pour une durée de deux heures, par l’intermédiaire d’Espace Contact, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution. Elle a également requis l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de pièces.

 

              b) Par courrier du 12 avril 2021, la Chambre des curatelles a imparti un délai à C.W.________ et à la DGEJ pour déposer une réponse au recours de M.________.

              c) Par courrier du 13 avril 2021, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision querellée.

 

              d) Dans ses déterminations du 21 avril 2021, [...], directrice générale de la DGEJ, a conclu à l’admission du recours déposé par M.________ et à la réforme de la décision entreprise. Elle soulevait que l’état psychique de la prénommée – laquelle pouvait avoir des comportements inadéquats avec ses enfants – justifiait la médiatisation de son droit de visite, mais que celui-ci se déroulait de manière positive grâce notamment à ses efforts, ce qui justifiait un élargissement. En outre, les enfants, âgés de onze et quatorze ans, avaient exprimé le souhait de bénéficier de davantage de temps avec leur mère. A son sens, l’ordonnance attaquée n’expliquait pas en quoi une ouverture du droit à deux visites par mois – fréquence qui avait d’ailleurs initialement été prévue dans le jugement de divorce du 26 avril 2019 – mettait en danger le développement des enfants. Au contraire, compte tenu du bilan positif, il apparaissait dans l’intérêt des enfants, qui se montraient équilibrés et adéquats, de voir leur mère plus souvent et de garantir leur droit à entretenir des relations personnelles avec le parent non gardien.

 

              e) Par ordonnance du 22 avril 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à M.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 8 mars 2021 et a nommé Me Corinne Arpin, avocate à Genève, en qualité de conseil d’office.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              C.W.________ et M.________ sont les parents des enfants D.W.________ et B.W.________, respectivement nés les [...] 2006 et [...] 2009.

              Par décision du 3 novembre 2014, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du couple et a attribué l’autorité parentale conjointe ainsi que la garde des enfants aux deux parents. Selon l’avenant du 28 mai 2014, ratifié par le jugement de divorce, les modalités de garde s’exerçaient comme suit :

 

              « - chaque dernier week-end du mois, ils le passeront chez la mère (vendredi au dimanche soir),

-                   Les autres week-ends, ils le passeront chez le père,

-                   Mardi et mercredi soir, ils passeront la nuit chez la mère,

-                   Dimanche, lundi et jeudi soir, ils passeront la nuit chez le père,

-      Toutes les journées de la semaine, la mère s’occupe des enfants jusqu’au retour du père du travail à 17h30 (repas de midi pris au domicile de la mère) ».

 

2.              Le 20 mai 2015, les forces de l’ordre sont intervenues au domicile de M.________ qui avait tenté de se suicider par absorption d’antidouleurs en quantité indéterminée.

 

3.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2015, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment attribué à C.W.________ la garde exclusive de ses deux enfants. Il a en outre chargé le Service de protection de la jeunesse (SPJ ; actuellement DGEJ) de procéder à une évaluation des conditions de vie des enfants auprès de leurs parents et de formuler toute proposition utile.

 

4.              Par convention du 17 juillet 2015, ratifiée par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, M.________ et C.W.________ ont notamment convenu que la garde de leurs enfants serait provisoirement attribuée exclusivement à leur père et ont défini le droit de visite de la mère jusqu’à l’audience du 19 août 2015.

 

              Par convention du 19 août 2015, ratifiée par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, M.________ et C.W.________ ont notamment convenu que dans l’attente du dépôt du rapport du SPJ, la prénommée pourrait, dès le 26 août 2015, avoir ses enfants auprès d’elle en présence de sa propre mère, qui se chargerait d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, et, dès le 29 août 2015, tous les mercredis après-midi de midi (sortie de l’école) à 18 heures (retour chez le père), repas pris, ainsi qu’un samedi sur deux, de 11 heures 30 (chez le père) à 18 heures (retour chez le père), repas pris, la convention du 17 juillet 2015 étant maintenue pour le surplus.

 

5.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2015, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment confié une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et un mandat de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC au SPJ, nommé en qualité de curatrice des enfants D.W.________ et B.W.________, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, modifié la convention de mesures provisionnelles signées par les parties à l’audience du 19 août 2015 en ce sens que M.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle, en présence de sa mère, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener chez le père un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures, repas pris, et a maintenu pour le surplus la convention signée à l’audience du 17 juillet 2015, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par l’autorité compétente.

 

6.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2016 modifiée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2016 et confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2016, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment dit que M.________ exercerait un droit aux relations personnelles sur ses enfants avec l’accompagnement du Service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, une semaine sur deux, le jeudi après-midi durant trois heures à son domicile, dès que possible à partir de la semaine du 15 août 2016, ceci de manière complémentaire aux visites en présence de la grand-mère maternelle.

 

7.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment nommé l’Unité de Consultation pour le couple et la famille (UCCF) en qualité d’expert avec pour mission d’examiner la situation globale des enfants et des parents, plus spécifiquement la capacité éducative de ces derniers et les conditions de vie, respectivement d’accueil chez chacun d’eux, et de faire toute proposition utile concernant l’attribution de l’autorité parentale, la garde et le droit de visite.

 

8.              Selon le rapport de l’UCCF du 1er mai 2017, il apparaissait que M.________ souffrait d’un trouble schizoaffectif en l’état décompensé et d’un trouble mixte de la personnalité. Elle et C.W.________ n’avaient plus de contacts et ils communiquaient par e-mail au sujet des enfants. Par ailleurs, la situation semblait avoir un impact important sur les enfants qui étaient victimes à un certain degré d’aliénation parentale. En outre, ceux-ci se rendaient de plus en plus compte de l’état psychique de leur mère qui était anosognosique et qui ne prenait pas son traitement. Celle-ci restait en effet la proie de symptômes psychotiques et émettait de manière répétée des menaces de suicide au cas où on lui retirerait ses enfants, lesquels prenaient alors une fonction à la fois de soutien psychique de leur mère et de preuve vivante qu’elle était une bonne mère, soit qu’elle n’était pas malade. L’intervention de la grand-mère dans leur prise en charge concourait en outre à maintenir un certain déni de l’état de la mère dans la mesure où elle palliait ses manques. Cela étant, il y avait lieu de s’assurer que M.________ prenne sa médication par le biais d’examens sanguins et que son droit de visite reste médiatisé. Par la suite, il faudrait réévaluer les compétences de l’intéressée à pouvoir s’occuper seule de ses enfants sans avoir besoin de l’aide de sa mère qui avait pris une fonction maternelle jugée inadéquate et qui devait garder son rôle de grand-mère.

 

              Dans un complément d’expertise du 27 juillet 2017, l’UCCF a précisé que, en l’état, M.________ n’avait pas la capacité de s’occuper seule de ses enfants et de leur offrir la stabilité et la sécurité nécessaire et qu’il fallait garder à l’esprit que les conséquences d’une maladie psychiatrique restée sans traitement pouvaient être extrêmement délétères pour le sujet et son environnement.

 

9.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2017, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment dit que l’exercice du droit de visite de M.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, tous les quinze jours, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

 

10.              Dans leur bilan de situation du 24 octobre 2018, T.________ et [...], respectivement adjointe suppléante de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, ont indiqué que M.________ attendait un enfant avec son nouveau compagnon et que la situation, qualifiée d’inquiétante pour l’enfant à naître, avait été signalée à l’autorité de protection. Les intervenantes relevaient également que D.W.________ et B.W.________ profitaient du cadre très rassurant offert par leur père, sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci et que C.W.________ s’épanouissait dans sa fonction de parent, demeurant fiable dans un contexte qui avait été parfois chaotique jusqu’à la mise en place de Point Rencontre. Ce n’était malheureusement pas le cas de M.________ qui, depuis l’arrêt de la prestation de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), n’avait pas honoré tous les rendez-vous avec ses enfants au Point Rencontre. Cette dernière souhaitait d’ailleurs poursuivre cette action, consciente qu’elle n’avait pas pu profiter des aides proposées étant donné ses addictions (alcool et cannabis) et prise de médicaments irrégulières. Dans ces circonstances et afin de répondre à la demande des enfants de voir leur mère, les intervenantes proposaient de poursuivre l’action socio-éducative mise en place en faveur des mineurs. De plus, elles envisageaient, dans le cadre de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC et du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, de solliciter Espace Contact afin que les visites médiatisées avec la mère puissent avoir lieu.

 

11.              Par décision du 26 avril 2019, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment modifié le dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2014 et a attribué l’autorité parentale exclusive et la garde sur les enfants à C.W.________, précisant que leur domicile était auprès de leur père. Il a en outre octroyé un droit de visite à M.________, par le biais de Point Rencontre, tous les quinze jours, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre jusqu’à la mise en œuvre d’un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les mêmes modalités et conformément au règlement et aux principe de fonctionnement d’Espace Contact. Le Tribunal a enfin confirmé la mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC et le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituées par ordonnance de mesures provisionnelles le 17 décembre 2015 en faveur deD.W.________ et B.W.________ ainsi que la nomination de [...].

 

12.              Dans le bilan périodique du 6 décembre 2019, [...], cheffe de l’ORPM Ouest, et [...], ont en substance indiqué que les visites à Espace Contact mises en place en mars 2019 n’avaient pas été régulièrement respectées par M.________ de même que les visites à Point Rencontre en raison des sevrages réalisés par la prénommée en juin et juillet 2019. Elles relevaient toutefois que les enfants avaient profité des rencontres qui avaient pu avoir lieu, qu’ils se développaient bien, que leur père leur offrait des conditions de vie adéquates et qu’ils demandaient à voir leur mère et leur demi-sœur. Les intervenantes préconisaient le maintien de la mesure au sens de l’art. 308 al. 2 CC, mais la levée du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC.

13.              Par décision du 9 mars 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC instituée en faveur de D.W.________ et de B.W.________ et relevé le SPJ de son mandat de surveillant.

 

14.              Dans leur rapport du 23 novembre 2020, T.________ et P.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès du DGEJ, ont relevé que M.________ avait respecté les différentes conditions (assiduité, sobriété et contenu des visites) qui lui avaient été imposées afin de pourvoir exercer le droit de visite sur D.W.________ et B.W.________ à son domicile. Tant la mère que les enfants avaient exprimé le souhait de continuer sur ce mode. Ainsi, leurs rencontres se déroulaient désormais au domicile de M.________ en présence des éducateurs d’Espace Contact, étant précisé que le cadre de cet accompagnement semblait avoir sécurisé les enfants, qui étaient davantage en mesure de se positionner face à leur mère. Dans l’ensemble, les visites se déroulaient de manière positive et les intervenantes préconisaient le maintien du mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ainsi que la poursuite des visites médiatisées via Espace Contact.

 

15.              A la suite de ce bilan, le juge de paix a tenu audience le 16 février 2021. M.________ ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. C.W.________ a quant à lui déclaré que ses enfants comprenaient mieux la problématique de leur mère, que les modalités du droit de visite leur convenaient et que même s’il adhérait à un élargissement du cadre, il craignait que celui-ci soit par la suite à nouveau restreint, ce qui pouvait être « dommageable ». A son sens, le droit de visite de M.________ devait demeurer médiatisé et les modalités inchangées, à tout le moins jusqu’aux vacances scolaire d’été 2021.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix statuant sur la fixation d’un droit de visite d’une mère sur ses deux enfants.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              L’autorité de protection et la DGEJ ont eu l’occasion de se déterminer. Interpellé par la Chambre des curatelles, C.W.________ n’a pas déposé de réponse.

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2             

2.2.1              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

2.2.2              La juge a procédé à l’audition du père. La mère, bien que dûment citée à comparaître, ne s’est pas présentée à l’audience. On doit admettre que leur droit d’être entendu a été respecté, ce d’autant que M.________ a pu s’exprimer dans le cadre de son recours et que la Chambre des curatelles a un plein pouvoir d’examen.

 

              Les enfants ont pu exprimer leur avis auprès de la DGEJ, qui a retranscrit leur position dans son rapport du 23 novembre 2020.

 

3.              La recourante requiert que son droit de visite sur ses enfants D.W.________et B.W.________ soit immédiatement élargi à deux fois par mois, pour une durée de deux heures, par l’intermédiaire d’Espace Contact, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution. Elle fait valoir que D.W.________ et B.W.________ ont manifesté leur souhait de la voir davantage. En outre, elle bénéficie d’un droit de visite plus large sur sa fille [...], âgée de deux et demi, si bien qu’elle peine à comprendre pourquoi le cadre est plus sévère avec ses deux aînés. A son sens, le droit de visite tel qu’ordonné par l’autorité de protection n’est pas justifié et ne se base sur aucun élément concret. Enfin, il n’est fait nulle part état qu’un élargissement du droit de visite serait néfaste pour D.W.________ et B.W.________.

 

3.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

 

3.2              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

 

3.3              Dans son rapport du 26 novembre 2020, la DGEJ a préconisé l’élargissement du droit de visite de la mère à deux rencontres médiatisées par mois de deux heures. Elle a relevé que les enfants souhaitaient bénéficier de plus de temps avec leur mère, que celle-ci respectait les différentes conditions qui lui avait été fixées, à savoir notamment l’assiduité et la sobriété, et que les visites se déroulaient désormais au domicile de cette dernière, avec l’accord du père, et toujours dans le cadre d’Espace Contact.

 

              La juge de paix s’est écartée de cette proposition en se basant sur les déclarations du père, qui s’est prononcé en faveur du maintien des modalités actuelles. Or, selon le jugement du 26 avril 2019, la mère bénéficie d’un droit plus large. Par ailleurs, dans ses déterminations du 21 avril 2021, la DGEJ a relevé que l’état de santé psychique de la mère justifiait la médiatisation de son droit de visite, que, comme relevé dans le rapport du 23 novembre 2020, les visites se déroulaient au domicile de la recourante, qu’elles se passaient bien et que cette dernière respectait le cadre qui avait été fixé, les professionnelles relevant qu’elle comprenait et adhérait aux besoins des enfants. La DGEJ a également mentionné que les enfants souhaitaient bénéficier de davantage de temps avec leur mère, qu’ils étaient désormais entrés dans l’adolescence et qu’ils étaient équilibrés et se montraient adéquats. Elle a conclu que, compte de l’évolution de la relation et de l’exercice du droit, il était dans l’intérêt de D.W.________ et B.W.________ de voir leur mère plus souvent, ce qui permettrait ainsi de respecter leur droit à entretenir des relations personnelles avec le parent non gardien.

 

              Au regard de ces éléments, on doit admettre qu’une ouverture du droit de visite tel que requis par la recourante est conforme aux intérêts des enfants.

 

4.             

4.1              En conclusion, le recours doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

4.2              En sa qualité de conseil d’office, Me Corinne Arpin a droit à une indemnité. Dans sa liste d’opérations du 7 mai 2021, elle a indiqué avoir consacré 4 heures au dossier qui peuvent entièrement lui être indemnisées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Arpin est arrêtée à 790 fr. 95, soit des honoraires de 720 fr. (4 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours fixés à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, soit 56 fr. 55.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.

 

              M.________ a conclu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Même si elle obtient gain de cause, il n’y a toutefois pas lieu de lui en allouer. En effet la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Enfin, dans la mesure où l’intimé ne s’est pas déterminé, il ne peut pas être considéré comme ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :

 

I.                 Dit que M.________ exercera son droit de visite sur ses enfants D.W.________ et B.W.________, par l’intermédiaire d’Espace Contact, deux fois par mois, pour une durée de deux heures, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement d’Espace Contact.

 

II.              Supprimé.

 

L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Corinne Arpin, est arrêtée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA inclus.

 

              IV.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123  CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Corinne Arpin, avocate (pour M.________),

-              C.W.________,

‑              D.W.________, né le [...] 2006, en tant qu'il le concerne (art. 301 let. b CPC), par la DGEJ, Unité d’appui juridique,

-              DGEJ, ORPM de l’Ouest,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

-               DGEJ, Unité d’appui juridique,

-              Association le Châtelard – Espace Contact,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :