TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LO20.024986-210649

138

 


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 16 juin 2021

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 298d al. 1, 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.O.________, à Nyon, contre la décision rendue le 21 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.O.________, à Nyon.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue le 21 janvier 2021 et adressée pour notification aux parties le 19 mars 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a attribué à R.________ l’autorité parentale sur l’enfant B.O.________, née [...] 2007 (I) ; a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.O.________ (II) ; a relevé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest de son mandat de curateur (III) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de R.________ et A.O.________, chacun pour une moitié, étant précisé que s’agissant de la prénommée, ils étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV).

 

              En substance, les premiers juges ont considéré qu’il était nécessaire d’attribuer l’autorité parentale exclusive au père et de s’écarter d’une autorité parentale conjointe, laquelle n’était pas conforme au bien de l’enfant.

             

 

 

B.              Par acte du 21 avril 2021, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, A.O.________ (ci-après : A.O.________ ou la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de la requête en retrait de l’autorité parentale, respectivement en attribution exclusive de l’autorité parentale, déposée le 20 juillet 2020 par la DGEJ.

 

              Par courrier du 27 avril 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 


C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.O.________, née le [...] 1974, originaire de [...], et R.________ (ci-après : R.________), né le [...] 1965, [...], sont les parents non mariés de l’enfant B.O.________, née le [...] 2007. R.________ est titulaire en Suisse d’un permis de séjour UE/AELE ou d’établissement et B.O.________ d’un permis B UE/AELE. Quant à A.O.________, elle n’a pas de titre de séjour en Suisse.

 

              Lors de la séparation des parties en 2008, A.O.________ a porté des accusations d’actes d’ordre sexuel de la part du père sur sa fille et R.________ a reproché à la mère de maltraiter psychologiquement B.O.________.

 

              Le 29 mai 2009, le SPJ (Service de protection de la jeunesse, devenu dès le 1er septembre 2020 la DGEJ) s’est vu confier un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.O.________, lequel n’a pas n’a pas relevé d’éléments pouvant conduire à une dénonciation pénale.

 

              Le 11 mai 2011, l’autorité de protection a levé ce mandat, constatant que la mère faisait de nouveau confiance au père et que les conditions pour l’exercice d’un droit de visite usuel de R.________ étaient réunies.

 

2.              Le 6 décembre 2013, le Dr [...], pédiatre de B.O.________ à Nyon, a adressé à la justice de paix un signalement d’un mineur en danger dans son développement, portant son inquiétude sur le fait que la mère accusait le père d’attouchements d’ordre sexuel.

 

              Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale, médiatisé les relations personnelles de R.________ et ordonné une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les capacités éducatives des père et mère ainsi que la qualité des relations parents-enfant et de déterminer si ceux-ci étaient en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de B.O.________ et quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père.

              Le 9 mars 2014, le Ministère public a ouvert une enquête à l’encontre de R.________ pour les actes dénoncés par A.O.________.

 

              Aux termes de son rapport d’évaluation du 1er juillet 2014, le SPJ a constaté une péjoration des relations entre les parents en raison de graves accusations mutuelles, qui les empêchaient de réagir aux difficultés réelles de Nora. Portant son regard sur les besoins scolaires de l’enfant, il a requis l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

 

              Par courrier au Ministère public central du 8 janvier 2015, le Dr [...] a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la question d’éventuels actes d’ordre sexuel commis par R.________ sur sa fille, mais qu’il considérait être en présence d’une enfant de six ans et demi en souffrance, non protégée, probablement prise dans un conflit de loyauté entre ses deux parents avec une instrumentalisation possible de l’enfant par sa mère.

 

              A l’audience du 9 mars 2015, R.________ a requis l’autorité parentale conjointe sur sa fille. Le SPJ a soutenu sa requête, en raison notamment de l’absence de collaboration de la mère dans le cadre scolaire.

 

              Dans son rapport du 30 septembre 2015, l’experte Q.________, psychologue diplômée, spécialiste en psychothérapie FSP et diplômée en expertises psycho-judiciaires, a constaté que A.O.________ et R.________, auxquels B.O.________ était clairement attachée, présentaient tous les deux des compétences et des limites qui se complétaient dans une certaine mesure, mais s’annihilaient aussi en raison du conflit massif qui les opposait. Les compétences éducatives de R.________ apparaissaient suffisamment bonnes, particulièrement quant à l’exercice de son autorité et à ses réponses aux besoins éducatifs et intellectuels de B.O.________, pour permettre à l’enfant de se développer et recevoir ce dont elle avait besoin, mais comportaient assez d’imperfections pour que celle-ci doive élargir son répertoire afin de pallier les failles parentales. Les compétences éducatives de A.O.________, dont le fonctionnement pouvait se traduire notamment par des colères intenses et inappropriées, se situaient davantage à la limite de ce qui était souhaitable pour le bien de l’enfant, l’isolement de la mère par rapport au contexte socio-familial et ses difficultés de collaboration avec les intervenants fragilisant de surcroît la prise en compte des besoins de B.O.________. Quant à la qualité des relations parents-enfant, l’experte a noté que la mère était très protectrice avec sa fille et semblait considérer toute autre personne, y compris le père, comme potentiellement dangereuse pour B.O.________, ce qui plaçait l’enfant dans un conflit de loyauté entre son attachement pour sa mère, son souci de la ménager et son affection pour d’autres figures d’attachement ; au sein de cette relation fusionnelle, la mère privilégiait des attitudes éducatives mêlant extrême rigidité et extrême laxisme, tout en considérant avoir peu d’influence sur sa fille et son environnement, et que l’enfant devait se cadrer et se rassurer elle-même tout en jouant un rôle parentifié à l’égard de sa mère. Selon l’experte, la relation père-fille était moins fusionnelle et les attitudes éducatives de R.________ plus nuancées que celles de la mère ; les pratiques éducatives étaient par contre, comme celles de la mère, extrêmement libérales et laxistes, ce qui risquait d’insécuriser la fillette. Quant à B.O.________, qui s’était adaptée au mode de relations parentales – même à l’école, elle privilégiait un comportement inhibé et hyperadapté, ce qui péjorait son rendement scolaire –, manquait de confiance en elle et n’osait pas prendre d’initiatives de peur de déplaire, d’être réprimandée ou punie. Retenant que les deux parents n’assumaient leurs responsabilités vis-à-vis de la situation de leur fille que dans une faible mesure, ce que confirmait leur propension à perpétuer leur conflit en dépit des dommages subis par l’enfant, Q.________ a considéré que B.O.________, isolée et en grande difficulté scolaire, avait urgemment besoin d’un espace protégé pour pouvoir parler de son vécu et d’un suivi psychologique ou psychiatrique. Compte tenu des difficultés relationnelles et individuelles des parents – qui ne souffraient pas à proprement parler d’une pathologie psychiatrique avérée, mais présentaient des traits et des troubles de la personnalité, des séquelles traumatiques et un type de coparentalité qui péjoraient leurs interactions entre eux et avec leur fille –, la question d’un placement en milieu protégé, qui fournirait à B.O.________ un cadre clair et la protègerait des conflits parentaux lors des visites, était à envisager. Dès lors cependant que cette mesure pourrait s’avérer impraticable à court terme, par manque de place en foyer ou parce qu’elle empêcherait le maintien de B.O.________ en classe spécialisée à Nyon, l’experte préconisait le maintien de l’enfant chez sa mère avec un droit de visite élargi du père, assorti de la curatelle de l’art. 308 al. 1 CC, un soutien à domicile de type AEMO (action éducative en milieu ouvert), l’autorité parentale conjointe, une évaluation et, le cas échéant, un traitement de l’hyperactivité et du déficit d’attention de l’enfant ainsi qu’un soutien psychothérapeutique pour B.O.________.

 

3.              Par décision du 9 novembre 2015, la justice de paix a institué l’autorité parentale conjointe de A.O.________ et R.________ sur leur fille, confié la garde de l’enfant à sa mère, fixé le droit de visite du père, institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.O.________ et nommé en qualité de [...], assistante sociale auprès du SPJ.

 

              Le 10 février 2016, le Ministère public central a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale initiée le 9 mars 2014 à l’encontre de R.________.

 

              Le 19 février 2016, la juge de paix a retiré provisoirement à A.O.________, qui devait quitter la Suisse à fin février sans projet d’avenir, le droit de déterminer le lieu de résidence B.O.________ et confié celui-ci au SPJ, qui a placé l’enfant chez son père. Le 14 mars 2016, elle a entendu l’enfant.

 

4.              Le 14 avril 2016, le Dr [...] a à nouveau dénoncé la situation préoccupante de B.O.________, dans la mesure où l’enfant, prise dans un conflit parental majeur, n’était pas protégée et semblait en souffrance, et où la mise en place d’un projet de soins coordonnés rencontrait de multiples obstacles.

 

              Par courrier du 25 juillet 2016, le SPJ a relevé que depuis la mise en place en janvier 2016 d’une action éducative en milieu ouvert, A.O.________ n’avait pas donné suite aux multiples convocations de l’AEMO et ne s’était pas rendue aux rendez-vous pédiatriques ; en outre, la psychothérapeute ne voulait plus prendre en charge B.O.________ car elle ne souhaitait plus être exposée aux colères et aux menaces de la mère. De son côté, A.O.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite du père, qui aurait des comportements inadaptés, voire se serait rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur sa fille, et a déposé plainte.

 

              A l’audience du 22 août 2016, le SPJ a déclaré que A.O.________ refusait toute collaboration avec lui, accusait de manière récurrente le père, ce qui les inquiétait quant au bien-être de B.O.________ chez sa mère, et que les mesures préconisées par l’experte en septembre 2015 n’avaient toujours pas pu être mises en place. La mère ayant retiré sa requête précitée, le juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en modification du droit de garde.

 

              Dans un rapport du 26 septembre 2016, [...], psychologue-psychothérapeute FSP à Nyon, a indiqué qu’elle avait rencontré B.O.________  à la demande de A.O.________, qui s’inquiétait des attitudes à caractère sexuel du père envers sa fille, que l’enfant présentait d’importantes difficultés pour énoncer voire élaborer son avis propre et qu’elle avait un attachement particulier à sa mère, impliquant une faible distanciation ou autonomie de pensée ainsi qu’une tendance aux préoccupations en mimétisme. Constatant chez la fillette un état d’insécurité notable concernant la relation au père, la thérapeute précisait que l’enfant présentait des vécus d’insécurité, majorés par une grande difficulté à produire et faire entendre son propre avis et des inhibitions défensives qui entravaient son bon développement, au-delà des troubles d’apprentissage qui apparaissaient déjà dans sa scolarité. Elle concluait à la suspension des relations personnelles, respectivement leur médiatisation, et préconisait que la mère travaille sur sa relation fusionnelle à sa fille et soit soutenue pour une collaboration régulière avec les tiers professionnels (pédiatre, enseignants, psychothérapeute etc.), un espace individuel d’écoute et de soutien à la parole pour l’enfant semblant incontournable.

 

              Par courrier du 3 octobre 2016, le [...] a rappelé que B.O.________ était « en souffrance, non protégée », qu’elle présentait de nombreux symptômes (céphalées, « absences », difficultés scolaires) et qu’une prise en charge adaptée de l’enfant n’avait toujours pas été mise en place.

 

              Le 23 novembre 2016, A.O.________ a à nouveau déposé plainte pénale contre R.________, qui aurait montré à plusieurs reprises ses parties génitales à sa fille.

 

              En février 2017, les relations personnelles du père ont été ramenées à une visite mensuelle, en présence de l’AEMO exclusivement. 

 

              Dans un rapport de situation adressé le 9 mars 2017 au juge de paix, [...] a écrit que le travail avec la famille laissait apparaître un attachement réel et réciproque de B.O.________ envers son père, mais qu’au sein de cette relation apparaissaient des actes et des attitudes paternelles à caractère nocif et pathogène pour l’enfant, lesquels nécessitaient la présence de tiers professionnels lors de l’exercice du droit de visite.

 

              Par décision du 3 avril 2017, l’autorité de protection, considérant qu’il existait un conflit d’intérêt entre l’enfant mineure et ses parents, a institué une curatelle de représentation de B.O.________ et a désigné Me Roxane Mingard en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre R.________.

 

              Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 15 août 2017, M.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, et X.________, cheffe de l’ORMP de l’Ouest, ont conclu que A.O.________, auprès de qui vivait B.O.________, n’était que très partiellement en mesure de répondre aux besoins de sa fille et était dans une relation fusionnelle et envahissante avec elle, que le père pourrait répondre aux besoins quotidiens de l’enfant et lui offrir un cadre de vie nettement plus stimulant, mais n’avait aucune reconnaissance du fait que la relation qu’il entretenait avec sa fille était intrusive et nocive, et que les deux parents ne semblaient pas réellement en mesure de se remettre en question. A l’audience du 22 août 2017, le SPJ a ajouté que B.O.________ demeurait prise dans un conflit parental pathologique et avait besoin d’une coupure avec sa mère pour pouvoir grandir et qu’il était favorable à un éloignement de l’enfant du foyer familial. Constatant que A.O.________ refusait toute collaboration avec lui et accusait de façon récurrente R.________, ce qui l’inquiétait quant au bien-être de l’enfant chez sa mère, il a requis le transfert du droit de garde.

 

              Par courrier du 28 août 2017, le juge de paix a confié un mandat d’expertise à la [...] et [...], médecin adjointe et psychologue-psychothérapeute FSP (Fédération suisse des psychologues) auprès de l’UCCF (Unité de consultation pour le couple et la famille) au CHUV, et leur a notamment donné pour mission d’évaluer les capacités éducatives de A.O.________ et R.________.

 

5.              Par courrier du 2 octobre 2017, le SPJ a requis de la justice de paix qu’elle lui confie un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. Par courrier du 5 octobre 2017, il a demandé que la garde de l’enfant lui soit confiée, la mère ayant quitté son domicile avec B.O.________ sans avertir l’école ni le SPJ. L’autorité de protection y a fait droit par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017 et, le lendemain, le SPJ a placé l’enfant en foyer d’urgence.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2017, le juge de paix a retiré provisoirement à A.O.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.O.________, désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde, confié à celui-ci un mandat d’enquête, confirmé l’expertise pédopsychiatrique ordonnée auprès de l’UCCF, invité le SPJ à rétablir progressivement le droit de visite de R.________ dans l’intérêt de B.O.________ et interdit à A.O.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille.

 

              Le 16 novembre 2017, le SPJ a placé B.O.________ au [...] à Rolle et les parents ont été autorisés à rendre visite à leur fille au sein de l’institution.

 

6.              Par arrêt du 1er février 2018, la Chambre des curatelles a réformé l’ordonnance du 26 octobre 2017, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.O.________ était également retiré provisoirement à R.________.

 

7.              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 2 février 2018, A.O.________ a conclu au retour immédiat chez elle de sa fille qui s’était plainte d’avoir été agressée sexuellement par un adolescent du foyer. 

 

              Par courrier du 7 février 2018, le SPJ a informé l’autorité de protection qu’à la suite des déclarations de sa fille, la mère avait créé un esclandre au foyer et demandé à prendre B.O.________ avec elle, que selon les conclusions de la gynécologue, l’hymen de la jeune fille était intact et ne présentait aucune lésion, tout comme la région périanale et anale, qu’il y avait des discordances entre ce que B.O.________ avait raconté et ce qu’elle montrait sur son corps, que l’enfant ne semblait pas traumatisée par les événements, qui avaient été gérés rapidement et d’une manière appropriée par la direction du foyer, mais plutôt inquiète de l’agitation autour d’elle, en particulier du comportement de sa mère, dont la difficulté à gérer ses états émotionnels n’était pas de nature à lui permettre d’évoluer et de se développer convenablement au quotidien ou dans des situations complexes. Le SPJ estimait que le placement en foyer ne devait pas être remis en question. 

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2018, la juge de paix a rejeté la requête déposée le 2 février 2018 par A.O.________.

 

8.              Lors de son audition par le juge le 21 mars 2018, B.O.________ a déclaré ne pas comprendre les motifs de son placement. Elle souhaitait passer plus de temps avec sa mère et continuer à voir son père au foyer ou dans un autre endroit pour éviter les disputes entre son père et sa mère.

 

              A l’audience du 11 avril 2018, A.O.________ a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, subsidiairement, à l’élargissement de son droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires. R.________ a également conclu à l’élargissement de son droit de visite. Selon [...], assistant social au SPJ, B.O.________ avait progressé dans sa capacité à mettre des mots sur ses émotions et avait gagné en autonomie, mais était fragilisée par le fait que ses besoins n’étaient pas complètement intégrés par ses parents ; A.O.________ était une mère très aimante, mais très inquiète avec quelques débordements émotionnels, sa relation avec sa fille était étouffante pour B.O.________ et un accompagnement et un placement restaient nécessaires.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2018, le juge de paix a confirmé le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, estimant que malgré les événements graves qui avaient mis en cause un adolescent du foyer pour actes d’ordre sexuel sur B.O.________, le placement [...] était toujours justifié, qu’un retour chez la mère pouvait être nuisible à l’équilibre de l’enfant et que des mesures avaient été prises pour assurer la sécurité de l’enfant.

 

9.              Dans un rapport du 24 août 2018, le SPJ a indiqué que la prise en charge en internat pédago-éducatif spécialisé s’avérait très bénéfique pour B.O.________, qui bénéficiait de la distanciation proposée avec son milieu de vie familial pour progresser dans sa singularisation et développer son état émotionnel ainsi que sa capacité à faire valoir ses besoins et ses envies propres. Il précisait que R.________ avait su se mobiliser et entrepris en mars 2018 un suivi personnel auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP), ce qui avait permis un élargissement des visites médiatisées au foyer au cours desquelles il s’était montré adéquat, mais que A.O.________ restait dans une opposition massive vis-à-vis du placement de sa fille et avait renvoyé une confusion importante dans les postures qu’elle avait prises auprès du réseau de professionnels entourant son enfant.

 

              Par courrier du 24 septembre 2018, le [...], chef de clinique auprès du SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires), a informé la [...] que R.________ avait été adressé par le SPJ à la Consultation ambulatoire [...], laquelle proposait des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques spécialisés dans le domaine de la sexualité transgressive ou à risque transgressif sans nécessité. Le [...] notait qu’il n’avait pas mis en évidence chez R.________ de pathologie psychiatrique aiguë, lequel ne décrivait pas d’attirance déviante vis-à-vis des enfants, et que s’il avait pu mettre en évidence certains aspects immatures, il n’avait pas suffisamment d’éléments qui permettraient de retenir un trouble de la personnalité. Il précisait que R.________ s’investissait relativement bien dans la thérapie, qui avait pour objectif de développer une alliance thérapeutique et un espace réflexif sur les notions d’intimité, et était capable de répondre aux questions, de supporter les interventions confrontantes et de tenter d’y réfléchir.

 

              Dans leur rapport d’expertise familiale du 18 octobre 2018, les expertes [...], psychologue, psychologue-psychothérapeute et médecin adjointe responsable de l’UCCF auprès du Département de Psychiatrie du CHUV, mandatées par l’autorité de protection le 30 novembre 2017 puis le 4 janvier 2019 pour un complément d’expertise, ont retenu que A.O.________ souffrait d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Elles ont relevé chez l'expertisée une méfiance, un besoin de contrôle, une interprétativité des dires et des faits et une mauvaise perception de la réalité, même quand cela pouvait prétériter ses propres intérêts. Elles ont mentionné que même si une certaine retenue, voire une certaine méfiance, étaient fréquentes dans les situations d'expertise, ce qui pouvait être compréhensible, ces éléments ne présentaient pas l'intensité, la répétition et une persistance malgré une confrontation à la réalité telles que l'expertisée avait manifestées durant les entretiens. Les spécialistes ont précisé que les exemples d'une méfiance exagérée avaient été multiples au cours de la réalisation de l'expertise, que l'intéressée avait notamment montré de la résistance à répondre à des questions basiques pourtant sans conséquence, qu'elle avait démontré une grande difficulté à comprendre les enjeux de l'expertise et les conséquences négatives de son refus de collaborer et que cette méfiance avait d'ailleurs été observée par plusieurs intervenants du réseau, tels que le SPJ et le [...]. Retenant que la relation mère-fille était très proche, que la présence d’un tiers, que ce soit le réseau ou le réseau de professionnels, semblait difficile, que B.O.________ était exposée à la personnalité de type paranoïaque de sa mère, qui définissait la relation comme nécessairement fusionnelle pour pouvoir affronter un monde perçu comme hostile et pourrait percevoir les mouvements d’émancipation de sa fille comme menaçants, que l’enfant avait grandi au milieu d’un conflit parental encore actif la mettant depuis toujours dans un conflit de loyauté et dans un contexte où il était difficile de mettre de la cohérence et où le chaos et les confusions régnaient, ce qui avait conduit à une inhibition de la pensée de l’enfant, les expertes ont estimé qu’il était nécessaire que B.O.________ vive dans un contexte le plus stable possible sur le long terme et ont préconisé, au vu des évolutions dans le développement de l’enfant relevées par les différents professionnels, la poursuite du placement. Etant donné les difficultés d’ajustement émotionnel du père par rapport à sa fille et au vu des multiples ruptures du lien, les expertes ont également préconisé des séances de thérapie père-fille, sous forme de guidance parentale, afin que R.________ puisse apprendre à identifier les émotions chez son enfant et reconnaître sa souffrance, la médiatisation du droit de visite étant maintenue le temps que cette guidance se mette en place, que le père puisse montrer des signes d’évolution quant à l’ajustement émotionnel envers sa fille et que B.O.________ se montre suffisamment sécure dans le lien à son père. Au vu des difficultés de A.O.________, qui se montrait dénigrante et méfiante par rapport aux professionnels du foyer en présence de sa fille et peinait à prendre en compte celle-ci dans son individualité propre, les expertes ont préconisé la mise en place de visites médiatisées de type Espace Contact, des séances de thérapie mère-fille sous forme de guidance, un suivi psychiatrique individuel de A.O.________, la poursuite du suivi individuel de B.O.________ et un suivi médical stable et régulier de l’enfant par sa pédiatre.

 

10.              Le 7 janvier 2019, l’autorité de protection a institué en faveur de B.O.________ une curatelle de représentation de mineur dans la procédure et confié à Me Jessica Preile la mission de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en transfert du droit de garde.

 

              A l’audience du 28 janvier 2019, le SPJ a indiqué qu’il était favorable à un élargissement du droit de visite du père, qui avait respecté les modalités imposées et s’était plié aux demandes des professionnels en suivant notamment une thérapie individuelle. Il déplorait l’absence de collaboration de la mère et le fait qu’elle remette sans cesse en cause le placement.

 

11.              Dans leur complément d’expertise du 6 février 2019, les expertes ont confirmé que A.O.________ s’était montrée peu collaborante, méfiante et sur la défensive, dans une mesure qui dépassait largement l’appréhension normale qu’une personne pouvait présenter en situation d’expertise, qu’elle avait démontré une grande difficulté à comprendre les enjeux de celle-ci ainsi que les conséquences négatives pour elle-même d’un refus de collaborer et que cette méfiance exagérée et multiple relevait d’un trouble de la personnalité paranoïque. Elles ne remettaient pas en cause le fait que A.O.________ était une mère aimante, mais des éléments de manque de protection de l’enfant et d’ouverture sur le monde extérieur laissaient penser que ses compétences parentales étaient lacunaires.

 

              Par courrier du 12 juin 2019, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle lui confie un mandat de curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC afin de pouvoir représenter B.O.________ pour tous les actes la concernant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2019, la juge de paix a fait droit à la requête du SPJ.

 

12.              A l’audience du 25 juillet 2019, le SPJ a confirmé que B.O.________ était très contente du temps passé avec son père, mais qu’elle souhaitait voir davantage sa mère, qu’elle avait vraiment besoin d’un espace de parole, que la mise en place d’un suivi mère-fille était nécessaire de même que le maintien du placement, l’objectif étant le retour à la maison.

 

              Par décision du 25 juillet 2019, la justice de paix a clos l’enquête en modification du droit de garde ouverte en faveur de B.O.________, retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de A.O.________ et R.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille, a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer l’enfant et de veiller notamment au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père, et institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.O.________, nommant le SPJ en qualité de curateur de représentation de la mineure, avec pour mission de la représenter pour tous les actes médicaux la concernant.

 

13.              Par ordonnance pénale rendue le 12 août 2019, le Président du  Tribunal des mineurs, compte tenu du très jeune âge des protagonistes et du fait que l’hymen de la fillette était resté intact, a constaté que [...], [...] 2006, s’était rendu coupable à l’encontre de B.O.________ de contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d’ordre sexuel sur une personne  incapable de discernement ou de résistance, et a infligé à celui-ci 6 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail.

 

14.              Par courrier du 16 août 2019, A.O.________ a confirmé ses conclusions tendant principalement à être immédiatement réintégrée dans sa garde, subsidiairement à l’élargissement de son droit de visite avec un calendrier précis pour le retour définitif de B.O.________ chez sa mère.

 

              Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 5 septembre 2019, le SPJ a proposé le maintien des mandats du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant au sens de l’art. 310 CC et de curatelle de représentation pour les actes médicaux au sens de l’art. 306 al. 2 CC, les objectifs poursuivis dans le cadre de son action restant les mêmes que ceux précédemment définis dans son bilan annuel. Il précisait que l’inscription du père dans un travail individuel auprès du [...] et dans une guidance parentale auprès de la [...] avait permis d’envisager l’aménagement et l’élargissement progressif de son droit de visite sur l’enfant sous la forme d’un accueil usuel un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et que le positionnement de la mère dictait le statu quo (un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au samedi à 18 heures ainsi qu’une visite hebdomadaire au sein du foyer autour de l’encadrement scolaire).

 

              Par acte du 30 octobre 2019, A.O.________ a recouru contre la décision du 25 juillet 2019, concluant à son annulation, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.O.________ soit octroyé à ses deux parents, à ce que la garde de fait lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite soit accordé au père. Par courriel du 23 novembre 2019, elle a requis du [...], psychiatre-psychothérapeute à Genève, qu’il se prononce sur d’éventuels troubles psychiques dont elle souffrirait, leur impact et leurs causes ainsi que sur ses capacités éducatives et qu’il donne son avis sur la relation mère-fille ainsi que sur le placement de B.O.________.

 

              Par courrier du 13 décembre 2019, le [...], que A.O.________ avait consulté pour une « guidance parentale » en juin 2019 à l’insu de R.________ et des intervenants de B.O.________, a indiqué au conseil de l’intéressée qu’il ne pourrait pas répondre à toutes les questions posées, mais qu’il pourrait faire un certain nombre de remarques sur l’ensemble du dossier, qui « interpellait, surtout dans le domaine qui était le sien, la psychiatrie, pédopsychiatrie et des expertises ». Emettant nombre de critiques sur les expertises et rapports des différents thérapeutes appelés à rencontrer les parties, il retenait, tout en admettant ne pas « avoir fait une anamnèse du développement de jeune adulte, des déviations et de l’enracinement chez l’assurée, raison pour laquelle il était provisoire », que le diagnostic qui emportait le plus la conviction était celui d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), forme peu sévère, non stabilisé. Il ajoutait qu’il n’avait pas été possible à ce jour d’investiguer les acquisitions scolaires de A.O.________, mais qu’il n’était pas formellement exclu que ses ressources intellectuelles soient limitées, et que sa patiente avait, malgré ses troubles, des ressources, certes limitées dans certains secteurs, ce qui n’était pas pathologique au regard des nombreux parents qu’il avait l’occasion de recevoir à sa consultation.

 

              Le 15 janvier 2020, le SPOP (Service de la population) s’est déclaré favorable à octroyer un permis B humanitaire à A.O.________ afin qu’elle puisse demeurer auprès de sa fille.

 

              Par arrêt du 23 janvier 2020, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de A.O.________ et confirmé la décision du 25 juillet 2019, considérant notamment qu’au regard des éléments du dossier, on devait admettre que la recourante n’était pas en mesure de protéger suffisamment son enfant et de répondre à ses besoins, qu'elle était dans une relation fusionnelle et envahissante avec sa fille, que selon la psychologue Q.________, les parents de B.O.________ présentaient des traits et troubles de la personnalité, des séquelles traumatiques et un type de coparentalité qui péjoraient leurs interactions entre eux et avec leur fille et que le cumul de facteurs affectant les compétences parentales influaient naturellement la prise en charge de B.O.________ par ses parents. Elle retenait encore que pour A.O.________, les sources de vulnérabilité dans la prise en charge étaient multiples et touchaient plusieurs domaines du quotidien de B.O.________, notamment la gestion de sa santé et de son développement, ses pratiques éducatives, ses rapports avec l'école et les autres intervenants, qu’elle pouvait se montrer adéquate et affectueuse, mais que son comportement restait très imprévisible pour B.O.________, son père et les services concernés, que dans leur rapport du 6 février 2019, les expertes avaient mentionné que la relation mère-fille semblait très proche, la présence d'un tiers semblant difficile, que B.O.________ était exposée à la personnalité de type paranoïaque de sa mère, qui définissait la relation comme nécessairement fusionnelle pour pouvoir affronter un monde perçu comme hostile, qu'on devait se questionner sur les capacités de la mère à pouvoir accepter et gérer les mouvements d'émancipation de sa fille, lesquels pouvaient être perçus comme menaçants, mettant en danger la relation fusionnelle et l'équilibre relationnel, et que B.O.________ avait grandi au milieu d'un conflit parental qui était actuellement encore actif et qui la mettait depuis toujours dans un fort conflit de loyauté. Les précédentes mesures ayant toutes échoué, il n’était pas possible d’instituer une mesure moins énergique qu'un retrait de garde.

 

              Le 2 avril 2020, le SPJ a établi un planning selon lequel R.________ aurait sa fille du 10 au 31 juillet 2020, en sus d’un week-end sur deux et de certaines périodes de vacances, et A.O.________ un jour toutes les deux semaines ainsi que du 1er au 2 août 2020 à 18 heures puis du 14 au 15 août 2020 à 18 heures.

 

15.              Par requête de mesures provisionnelles du 26 juin 2020, A.O.________ a conclu à l’élargissement de son droit de visite afin, notamment, d’avoir B.O.________ auprès d’elle pendant trois semaines durant les vacances d’été en août. Elle faisait valoir que bien que ses relations personnelles se passaient très bien, aucun élargissement, même minime, ne lui avait été accordé depuis près d’une année et que B.O.________ avait fait part de son souhait de retourner vivre chez sa mère et de passer plus de temps avec elle, ce que le SPJ avait refusé. Elle concluait également à l’autorité parentale conjointe et à la garde de l’enfant.

 

              Par courrier du 6 juillet 2020, R.________ a requis l’autorisation d’effectuer avec sa fille un voyage en Sardaigne du 20 au 27 juillet 2020 et à la remise à cette fin, par le SPJ, du passeport de B.O.________.

 

              Dans un rapport médical du 9 juillet 2020, complémentaire à celui du 13 décembre 2019, le Dr F.________ a notamment attesté que le discours de A.O.________ était, au fil des semaines, de plus en plus imprégné de son émotivité en lien avec la situation présente, que sa patiente, même si son évolution était préoccupante, montrait des caractéristiques qui lui permettaient de reprendre confiance en elle, de garder des ressources, de rebondir, et d'assurer un rôle auprès de sa fille, précisant que B.O.________ traversait une période, celle de l'adolescence, qui serait difficile pour tout l'entourage. Mettant en doute l’allégué de bonne évolution et d’autonomie de la jeune fille, il réitérait le risque que l’état de la mère et de la fille ne s’aggrave.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2020, la juge de paix a autorisé R.________ à partir en Sardaigne avec sa fille du 20 au 27 juillet 2020, pour autant que les conditions sanitaires le permettent suivant les recommandations de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique), et invité le SPJ à remettre au prénommé le passeport de B.O.________.

 

16.              Dans son bilan de l’action socio-éducative du 20 juillet 2020, X.________, assistante sociale pour la protection des mineurs (ASPM) a noté ce qui suit :

« […] B.O.________ adhère à la poursuite de sa prise en charge à l'institut G.________ (ndlr : ci-après : G.________) mais souhaite à présent retourner sur le quotidien au sein de sa famille, sur les temps périscolaires. Mme A.O.________ a refusé donc tout étayage proposé par le réseau et porté par le SPJ, si ce n'est l'investissement de l'espace de soutien scolaire pour B.O.________, aménagé au sein de l'institut G.________ en présence d'une stagiaire éducatrice, et qui a pris fin au mois de juin 2020 du fait du départ de celle-ci. Le réaménagement d'un espace de soutien à la relation mère-enfant va être proposé à Mme A.O.________ dès le mois de septembre 2020, par l'institut G.________, et nous invitons madame à y répondre favorablement.

M. R.________ valide la nécessité pour sa fille de poursuivre son inscription dans le cadre pédago-éducatif spécialisé de l'institut G.________. Il a pu cependant se positionner depuis le début de l'année 2020 pour un accueil de B.O.________ à son domicile sur le quotidien, faisant ainsi valoir ses compétences parentales pour assumer ce retour de sa fille au sein de sa famille sur le quotidien.

B.O.________ continue de profiter de sa prise en charge en internat pédago-éducatif spécialisé, autant en ce qui concerne ses besoins d'étayages propres au quotidien qui impactent positivement son développement psycho-affectif, qu'en ce qui concerne ses besoins de protection liés aux fragilités psychologiques de sa mère et aux difficultés que rencontre M. R.________ pour se protéger et protéger sa fille des débordements importants de Mme A.O.________.

L'accueil de B.O.________ en foyer assure encore un rôle tampon et régulateur, en lien avec l'ASPM soussigné, dans le cadre des deux mandats 306.2 CC et 310 CC qui gardent donc encore leur sens à ce jour.

L'aptitude relevée chez M. R.________ à assurer en grande partie son rôle parental appelle à notre sens, à présent, à envisager la perspective d'un retour toujours plus important de B.O.________ auprès de lui, dès la rentrée scolaire prochaine. Aussi, nous proposerons dans le cadre du prochain planning de son droit de visite, des retours de la mineure en semaine, auprès de lui, dès le mercredi midi jusqu'au jeudi matin.

Il s'agir de soutenir au mieux et de mesurer sur l'année à venir les capacités de M. R.________ à s'autonomiser toujours plus dans l'accueil de B.O.________ et dans la régulation des liens avec le réseau et Mme A.O.________, et cela avant un possible retour sur le quotidien de sa fille auprès de lui, à la fin de l'année scolaire prochaine.

Concernant les demandes de Mme B.O.________, nous nous positionnons contre une remise en question de son planning de son droit de visite jusqu'à la fin de l'été 2020, qui plus est à la restitution de la garde de B.O.________ à sa personne, madame n'ayant pas répondu à nos propositions de soutien à la parentalité, et n'étant pas en capacité d'assumer sa fille de manière protectrice. Nous estimons cependant que B.O.________ grandit et est en mesure à présent de faire valoir ce qui peut la perturber auprès du réseau de professionnels qui l'entourent. Aussi, un élargissement du droit de visite de Mme A.O.________ dès le mois de septembre 2020 sera proposé, avec des accueils de B.O.________ un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir dans un premier temps, puis du vendredi soir au dimanche soir après une nouvelle période d'évaluation. Nous continuerons à soutenir auprès de Mme A.O.________ l'intérêt de s'inscrire dans un étayage thérapeutique de sa relation à sa fille, tel que la précédente expertise pédopsychiatrique l'a proposé.

Au vu cependant du fonctionnement récurrent de cette mère, de l'impact avéré de celui-ci sur le développement de B.O.________, et des limites de l'action socio-judiciaire engagée à ce niveau, et alors qu'un accompagnement vers une plus importante autonomisation de la famille doit pouvoir s'envisager dans les mois qui viennent, nous proposons qu'un retrait de l'autorité parentale de Mme A.O.________ soit envisagé dans le cadre de la prochaine audience en Justice de paix. L'incapacité notoire de Mme A.O.________ de prendre la mesure des besoins de B.O.________ en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation ainsi que les questions administratives, a pu être relayée dans les différents bilans périodiques adressés à l'autorité de protection et ne permettra pas, à terme, d'accompagner à la construction d'une coparentalité éclairée, dans l'intérêt dans la mineure.

Mieux délimiter pour la suite ce qui relève du droit à un maintien nécessaire à des liens affectifs réguliers entre B.O.________ et sa mère, de ce qui relève de la prise en charge au quotidien et de la construction d'un projet d'autonomie de la mineure, en lien avec M. R.________ nous apparait primordial. (…) »

 

              Par courrier du 22 juillet 2020, A.O.________ a conclu au rejet de toute conclusion du SPJ relative au retrait de l’autorité parentale.

 

              A l’audience du 23 juillet 2020, A.O.________ a confirmé sa requête du 26 juin 2020, soit qu’il serait bon que B.O.________ puisse passer des vacances avec sa mère au mois d’août 2020, ramenant ses conclusions de trois semaines à quelques jours. Se référant au planning du 2 avril 2020, le SPJ a confirmé l’élargissement du droit de visite des parents dont il était question dans le rapport précité du 20 juillet 2020. La curatrice de l’enfant a conclu au rejet de la requête de A.O.________, indiquant que B.O.________, qui ne semblait pas en souffrance, exprimait le souhait de voir davantage ses deux parents et de passer des vacances avec sa mère, tout en sachant que cela n’était pas possible pour l’heure. Enfin R.________ a relevé que le risque que la mère ne parte avec sa fille durant les vacances était réel, cette situation s’étant déjà produite par le passé.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 juin 2020 par A.O.________ et modifiée à l’audience du 23 juillet 2020, considérant que les difficultés de la mère étaient toujours les mêmes, qu’aucune évolution positive n’avait été constatée à ce jour et que si l’on saluait l’effort de la prénommée d’avoir mis en place un suivi auprès du Dr [...], il y avait tout à faire concernant le rétablissement du lien mère-enfant et les compétences parentales, de sorte que rien ne permettait de s’écarter du planning prévu par le SPJ, qui avait du reste indiqué une ouverture prochaine du droit de visite.

 

              Dans son rapport du 19 octobre 2020, la DGEJ a retenu ce qui suit :

« […]

Le cadre de prise en charge actuel de la mineure en internat pédago-éducatif spécialisé, à l'institut G.________, reste nécessaire à ce jour afin de répondre aux besoins de protection et d'accompagnement de B.O.________.

Il s'avère cependant être régulièrement débordé par la mère de la mineure, qui a été évaluée lors de la dernière expertise de B.O.________, en date du 18 octobre 2018, comme présentant un trouble de la personnalité de type paranoïde.

Aussi, B.O.________, malgré le placement mis en œuvre, est régulièrement confrontée aux violences verbales et au dénigrement concernant sa prise en charge en foyer par sa mère, en particulier quand des démarches sont envisagées ou mises en place dans le cadre du soin (vaccin contre le papillomavirus notamment, ou dans la régulation de ses liens avec ses pairs).

De plus, la transmission de l'information et la recherche de l'adhésion auprès de Mme A.O.________ entraînent régulièrement des réactions de cette dernière où les professionnels du foyer et sur l'extérieur (notamment la pédiatre) ont pu être insultés, parfois en présence de la mineure, ce qui participe fortement à l'activation des troubles du développement de B.O.________, comme son inhibition importante qui impacte sur capacité à investir l'extérieur.

Le travail de l'équipe pédago-éducative de G.________ a montré ses limites dans ce contexte, autant pour soutenir Mme A.O.________ dans une meilleure appréhension de ce que vit sa fille et de quels sont ses besoins, que pour protéger B.O.________ des débordements émotionnels de sa mère.

De fait, comme nous l'avons soutenu dans notre dernier bilan périodique, mieux délimiter pour la suite ce qui relève du droit à un maintien nécessaire des liens affectifs réguliers entre B.O.________ et sa mère de ce qui relève de la prise en charge au quotidien et de la construction d'un projet d'autonomie de la mineure, en lien avec son père, nous apparaît à présent primordial.

Contrairement à Mme A.O.________, M. R.________ a accepté d'investir les espaces d'étayages éducatif et thérapeutique proposés, et il a montré des signes d'évolution quant à l'ajustement émotionnel envers sa fille, B.O.________ se montrant à présent suffisamment sécure dans le lien à son père. Aussi, alors que M. R.________ présente de bonnes compétences éducatives et parentales, la perspective d'un retour de la mineure dans sa famille, au travers d'un transfert de la garde au père d'ici l'été 2021, est envisagée par la DGEJ.

Nous faisons le constat dans nos rapports à l'autorité de protection, depuis le début de l'action socio-judiciaire engagée auprès de cette famille, du refus tout comme de l'incapacité de Mme A.O.________ à communiquer de manière apaisée et constructive avec le père de son enfant qui est considéré, par cette mère, depuis la naissance de B.O.________, comme étant négligent voir maltraitant envers la mineure. Aussi, M. R.________ peut être, comme les professionnels, insulté voir menacé par Mme A.O.________, ce qui ne permet pas d'envisager le maintien, au travers d'une prise en charge en foyer et d'une levée du mandat de l’art. 306 al. 2 CC de curatelle de représentation pour les actes médicaux, d'une autorité parentale conjointe.

Afin de préciser dans sa globalité les carences et les blocages constatés chez Mme A.O.________ dans le cadre de notre mandat, et qui nous amène à demander à votre autorité le retrait de son autorité parentale, nous vous transmettons les points suivants :

- Le trouble de la personnalité de type paranoïaque rend extrêmement problématique la capacité de cette mère de recevoir sereinement les informations concernant les besoins de prise en charge de B.O.________ et de les mettre en œuvre à son niveau. Ainsi, la pédiatre, [...] à Nyon nous a indiqué que le suivi médical de B.O.________ n'était pas adapté au besoin de l'enfant avant que la DGEJ ne prenne la responsabilité de celui-ci. Mme A.O.________ a également remis en question à de nombreuses reprises, notamment en faisant appel, la nécessité de maintenir le cadre de prise en charge de sa fille, en internat, qui a pourtant permis un développement plus harmonieux de la mineure depuis trois ans. Qui plus est, Mme A.O.________ a remis en cause, lors de l'année scolaire précédente, l'intérêt de poursuivre l'enseignement spécialisé dont bénéficie B.O.________, alors que cette dernière ne pourra réintégrer le cursus ordinaire avant la fin de l'école obligatoire, de l'avis des spécialistes et comme cela lui a été communiqué. Tout ce qui relève des relations sociales de B.O.________ avec ses pairs, notamment avec les garçons, entraîne des réactions disproportionnées et non adaptées auprès de B.O.________ de la part de sa mère, qui a été relevé comme étant dans une relation symbiotique avec sa fille, ne lui permettant pas de se développer et de s'autonomiser convenablement. Le renouvellement du passeport de B.O.________ il y a deux ans n'a pas pu s'envisager de la part de Mme A.O.________ comme répondant au besoin de la mineure d'accéder à ses papiers d'identité, notamment pour se déplacer à l'étranger, ni en totale transparence avec notre service et avec le père de sa fille, ce qui a nécessité que nous interpellions l'autorité de protection à ce sujet. Mme A.O.________ est par conséquent incapable de faire passer les intérêts de sa fille avant les siens et, de ce fait, de prendre des décisions dans l'intérêt de B.O.________.

- En cela, Mme A.O.________ n'a pas démontré sa capacité, quand elle avait la garde effective de B.O.________, de répondre à ses besoins de protection et d'accompagnement, ni depuis le placement à l'institut G.________, à assurer la responsabilité générale de son enfant en s'appuyant sur l'autre parent ou les différents tiers professionnels.

- Ainsi, les prises de décisions à différents niveaux (scolarité, santé, éducation, questions administratives), de la part de Mme A.O.________, ont régulièrement été en opposition avec l'avis des différents spécialistes, sans en informer l'autre parent, et ne sont pas allées dans l'intérêt de B.O.________ qui a eu à souffrir de cet état de fait au niveau émotionnel et dans son développement psycho-affectif. Il existe dès lors un réel risque que la mère s'oppose aux prises de décisions de M. R.________ dans l'hypothèse où celui-ci deviendrait seul détenteur de la garde de B.O.________. Cette incapacité à collaborer entre les parents, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, aura par conséquent des répercussions néfastes sur le bon développement de B.O.________, de sorte que le maintien de l'autorité parentale conjointe parait contraire à ses intérêts.

[...] »

 

              Par décision du 4 novembre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour, pour cas individuel d’une extrême gravité, par le canton de Vaud, en faveur de A.O.________, un délai de départ au 31 janvier 2021 étant imparti à l’intéressée pour quitter le territoire suisse.

 

17.              A l’audience du 21 janvier 2021, A.O.________ a conclu au rejet des conclusions de la DGEJ, faisant valoir qu’elle était moins dans l’opposition et qu’elle avait compris que le bien-être de sa fille était en jeu, mais que l’éventuel retour de B.O.________ chez son père lui faisait beaucoup de mal et qu’elle trouvait cela injuste.

 

              R.________ s’est rallié aux conclusions de la DGEJ, dont les conclusions découlaient de l’ensemble de la procédure, relevant que la mère ne se remettait pas en question et que, même si des efforts étaient actuellement fournis, rien ne garantissait la stabilité de la situation.

 

              La curatrice de représentation de B.O.________ a également adhéré aux conclusions de la DGEJ, expliquant que le retrait de l’autorité parentale devait être examiné à la lumière d’un nouvel élément, à savoir le retour de l’enfant chez son père, que l’autorité parentale conjointe serait contraire aux intérêts de l’enfant si les débordements continuaient lorsque l’enfant B.O.________ serait de retour chez son père et que la mère continuait d’impliquer sa fille dans les différentes procédures.

 

              W.________ a confirmé que la mère gardait beaucoup de défiance et d’agressivité envers le père de sa fille et qu’une coparentalité ne pouvait pas être envisagée dans ce contexte. Il a ajouté que si l’autorité parentale de la mère lui était retirée, la mesure de curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC pourrait être levée.

 

18.              Le 7 avril 2021, la Juge instructeur du Tribunal fédéral administratif, auprès duquel A.O.________ avait recouru le 25 mars 2021, a fixé à la prénommée un ultime délai au 26 avril 2021 pour se déterminer.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix attribuant au père l’autorité parentale exclusive sur sa fille mineure, levant la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant concernée et relevant la DGEJ de son mandat de curateur.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1970 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

1.3              L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.4              En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à interpeller la justice de paix et la DGEJ et à fixer un délai de réponse à l'intimé.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Or, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

 

              La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 Ill 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

 

2.2              En l’espèce, les parents ont été auditionnés à plusieurs reprises par l'autorité de protection. B.O.________ a plus de seize ans et a été entendue deux fois par la juge et plusieurs fois par les professionnels, qui ont retranscrit son point de vue.

 

              Le droit d'être entendu de chacun a ainsi été respecté.

 

 

3.

3.1.              La recourante reproche à la justice de paix d’avoir considéré qu’elle ne prenait pas la mesure des besoins de sa fille et de lui avoir en conséquence retiré l’autorité parentale. Elle expose qu’elle s’en occupe depuis qu’elle est nourrisson, qu’elle a une bonne hygiène de vie et lui donne le bon exemple. Elle a protégé l’enfant des manquements allégués du père ou de tiers, elle donne l’appui scolaire à sa fille tous les lundis durant deux heures et les intervenants s’accordent à dire qu’elle fait des progrès dans sa collaboration avec eux depuis l’été 2020. Par ailleurs, l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père risque d’avoir comme conséquence qu’un droit de séjour ne soit pas reconnu par les autorités compétentes, de sorte que la recourante serait contrainte de quitter le pays et de rompre ainsi définitivement tout lien avec sa fille.

 

3.2              L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) ; FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 669 et 671, pp. 446-447).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement, selon les art. 298ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait de l’autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l’enfant et que l’on peut attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L’attribution de l’autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l’attribution de l’autorité à un seul parent. Le fait qu’avec le temps, le conflit s’arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l’autorité parentale conformément à l’art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3).

 

              La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1).

 

              Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 5ss ad art. 298b CC, pp. 129-130 ; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).

 

3.3              Les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait d’attribuer à R.________ l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.O.________, A.O.________ conservant un droit d’information et de renseignement concernant l’état et le développement de sa fille aux conditions de l’art. 275a CC. Ils ont retenu que le retour de l’enfant auprès de son père s’effectuait de manière progressive, qu’il ressortait du dossier de la mesure à forme de l’art. 310 CC et du rapport de l’action socio-éducative que B.O.________ était régulièrement impactée par les débordements émotionnels de sa mère, lesquels nuisaient à son bon développement, que A.O.________ s’était montrée oppositionnelle par exemple en matière de soins à apporter à sa fille, ce qui avait nécessité l’institution d’une curatelle à forme de l’art. 306 al. 2 CC, qu’elle n’avait pas investi les espaces d’étayages éducatifs et thérapeutiques proposés par les intervenants sociaux et avait remis en cause la poursuite de l’enseignement spécialisé, lequel portait pourtant ses fruits, que deux ans auparavant, l’autorité de protection avait dû intervenir pour le renouvellement des papiers d’identité de l’enfant, sa mère s’y étant  opposée sans motif objectif valable, que A.O.________ ne prenait ainsi pas la mesure des besoins de son enfant en ce qui concernait sa santé, sa scolarité, son éducation ainsi que les questions administratives, que de plus le conflit parental massif perdurait, la mère refusant de communiquer avec le père de sa fille de manière apaisée et constructive, qu’il y avait tout lieu de croire qu’avec le retour de B.O.________ chez son père l’attitude de A.O.________ n’allait pas s’améliorer, que les conséquences sur l’enfant de l’attitude de sa mère et les débordements émotionnels de celle-ci lorsqu’elle était appelée à se positionner sur une question concernant les besoins de sa fille risquaient d’être plus lourdes en l’absence du cadre protecteur du foyer et qu’après des années de procédure, le changement d’attitude de A.O.________ ne permettait pas de conclure qu’elle serait en mesure de collaborer avec R.________ pour exercer son autorité parentale conjointe conformément aux intérêts de sa fille. Rappelant ensuite que la mesure de curatelle de représentation de mineur dans le domaine médical à forme de l’art. 306 al. 2 CC avait été instituée en raison du fait que la mère refusait de collaborer avec les différents professionnels entourant sa fille et n’avait pas assuré la prise en charge médicale de B.O.________ tant sur les plans psychiatrique que pédiatrique malgré les demandes répétées des professionnels, la justice de paix a considéré que compte tenu de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père, la mesure de curatelle instituée selon l’art. 308 al. 2 CC n’avait plus de sens, le motif l’ayant justifié ayant disparu, et pouvait être levée.

 

3.4              En l’occurrence, il faut d’abord relever que la recourante ne tente même pas de démontrer ses allégations, mais se borne à exposer sommairement sa version des faits.

 

              Ensuite, l’ORPM a requis que la recourante ne bénéficie plus de l’autorité parentale compte tenu du retour de l’enfant, placée par ses soins en foyer, lequel se fait progressivement chez le père. Il ressort d’un rapport médical du 13 décembre 2019 que la recourante souffrirait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Le rapport médical complémentaire du 9 juillet 2020 expose que le discours de la recourante est de plus en plus imprégné de son émotivité en lien avec la situation présente, mais que même si l’évolution de la patiente est préoccupante, elle montre des caractéristiques qui lui permettent de reprendre confiance en elle et d’assurer un rôle auprès de sa fille. Il ressort en substance du rapport de l’action socio-éducative du 20 juillet 2020 que le père démontre une aptitude à assurer son rôle parental, tandis que la mère n’a pas répondu aux propositions de soutien à la parentalité et n’est pas en capacité d’assumer sa fille de manière protectrice. Au vu du fonctionnement récurrent de la mère, de l’impact sur le développement de l’enfant, de « (…) l’incapacité notoire de Mme A.O.________ de prendre la mesure de besoins de B.O.________ en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation ainsi que les questions administratives (…) », un retrait de l’autorité parentale de la mère a été proposé.

 

              Il ressort également d’un rapport du 19 octobre 2020 que la collaboration avec la mère est très difficile, puisque tant le personnel du foyer que les médecins ont été insultés par la mère, parfois en présence de l’enfant. La recourante refuse de communiquer de manière apaisée et constructive avec le père de l’enfant, de sorte qu’il est insulté également par la mère, ce qui ne permet pas de mettre en place une autorité parentale conjointe. La mère est incapable de faire passer les intérêts de sa fille avant les siens et est de ce fait incapable de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant. De même, lorsque la mère avait la garde effective de l’enfant, elle n’a pas démontré sa capacité à répondre aux besoins de protection et d’accompagnement de sa fille, ni à assurer la responsabilité générale de son enfant. Les prises de décision de la mère ont été en opposition avec l’avis des spécialistes et ne sont pas allées dans l’intérêt de l’enfant. Il existe dès lors un réel risque que la mère s’oppose aux décisions du père, de sorte que le maintien de l’autorité parentale conjointe parait contraire aux intérêts de l’enfant. En revanche, le père présente de bonnes capacités éducatives et parentales.

 

              A l’audience du 21 janvier 2021, la curatrice de l’enfant a encore confirmé que l’autorité parentale conjointe serait contraire aux intérêts de l’enfant et que la mère continuait d’impliquer sa fille dans les différentes procédures.

 

              Sur la base des éléments qui précèdent, l’autorité de protection a estimé qu’après des années de procédure, le changement d’attitude – tout relatif apparemment – de la recourante durant les derniers mois ne permettait pas de conclure qu’elle serait en mesure de collaborer avec le père pour l’autorité parentale conjointe et d’agir pour le bien de sa fille en général.

 

              Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. La recourante n’a aucunement démontré avoir fait de quelconques progrès ni en ce qui concerne l’attitude envers sa fille ni envers le père de celle-ci. Elle semble au contraire être seulement préoccupée, et c’est là son principal grief, de ce qu’il va advenir de son autorisation de séjour si l’autorité parentale lui est retirée. Au vu de tous les éléments qui figurent au dossier, le retrait de l’autorité parentale de la mère est parfaitement justifié.             

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

 

4.2              Le recours étant manifestement mal fondé, l’assistance judiciaire doit être refusée à la recourante, celle-ci se trouvant dans une situation où l’issue de la cause était prévisible.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC applicable par renvoi des art. 450f et 12 LVPAE).

 

4.4              Il n’y a pas matière à allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.O.________.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Grégoire Ventura (pour A.O.________),

‑              Me Bernadette Schindler Velasco (pour R.________),

-              Me Jessica Preile (pour B.O.________),

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – Office régional de la protection des mineurs de l’Ouest,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :