TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LY19.019050-210713

157


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 15 juillet 2021

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445 al. 1 CC ; art. 152 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à B.________, à [...], et concernant l’enfant B.Z.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2021, notifiée le 26 avril 2021 à A.Z.________ (ci-après : la recourante), le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment dit qu'il poursuivait l'enquête en transfert du « droit de garde » de la mère A.Z.________ et du père B.________ (ci-après : l’intimé) sur leur fils B.Z.________ (I), maintenu l'attribution exclusive à B.________ de la garde de fait sur l’enfant (II), maintenu le domicile légal de l'enfant chez son père (III), modifié le chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2020 en ce sens que A.Z.________ exercerait son droit de visite sur son fils par l'intermédiaire d'Espace Contact, dont la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment le Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020) était responsable de la mise en place, et qu'elle pourrait exercer son droit de visite par l'intermédiaire de Trait d'Union tant et aussi longtemps que Espace Contact n'aurait pas été mis en œuvre, sous la responsabilité de la DGEJ (IV), confirmé en conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2021 en ce sens que le droit de visite de la mère sur son fils B.Z.________ était purement et simplement suspendu jusqu'à la mise en œuvre du droit de visite médiatisé prévu au chiffre IV ci-dessus (V), rejeté la requête de contre-expertise pédopsychiatrique de A.Z.________ (VIII), ordonné un complément d'expertise (IX), rejeté la requête de la mère tendant à l'audition de sa psychologue T.________ comme témoin (XII) et privé d'effet suspensif tout recours contre cette décision (XVI).

 

              Le juge de paix a considéré, s'agissant du droit de visite de A.Z.________, qu'il y avait eu plusieurs incidents lorsqu’il était question pour celle-ci de récupérer son fils ou de s’en séparer ; que la DGEJ s'interrogeait à juste titre sur les compétences parentales et éducatives de la mère pendant les week-ends et les vacances et préconisait ainsi un droit de visite médiatisé ; que le lien de B.Z.________ avec sa mère semblait être la source du mal-être de celui-ci ; que de l’avis des intervenants, l’enfant était maladivement inquiet à l'idée de laisser sa mère seule ; que l'expert et la pédopsychiatre suivant l’enfant étaient du même avis ; que la mère était incapable de se remettre en question.

 

 

B.              Par acte du 6 mai 2021, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à l’annulation des chiffres II, III, IV, V, VIII, IX, XII et XVI de son dispositif puis nouvelle décision en ce sens que son droit de visite sur l’enfant à raison d'un week-end sur deux – du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00 – et de la moitié des vacances scolaires – moyennant un préavis donné trois mois à l’avance – et des jours fériés, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et de le ramener, institué par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2019, est maintenu, qu'elle dispose en outre d'un droit de visite du mardi soir à la sortie du Centre de vie enfantine (CVE) au mercredi à 17 h 30, qu'une contre-expertise pédopsychiatrique auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) est ordonnée et qu'il est ordonné l'audition de sa psychologue T.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres IV, V et IX du dispositif de l’ordonnance litigieuse. Avec son écriture, elle a produit un bordereau de trois pièces.

 

              Par ordonnance du 7 mai 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif de la recourante et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause.

 

              Le 12 mai 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              B.Z.________, né le [...] 2014, est le fils de A.Z.________ et de B.________.

 

2.              Par courriers du 5 août 2016, B.________ a saisi la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) en relation avec la question de l'autorité parentale sur B.Z.________. Il a fait savoir qu'il s'inquiétait pour la sécurité de son fils à l'idée de le laisser seul avec sa mère, dont il comptait se séparer. Le 8 août 2016, il a quitté le domicile familial.

 

              Le 10 août 2016, le SPJ a déposé un signalement, dans lequel il a fait savoir que les parents de B.Z.________ s'étaient spontanément et séparément manifestés pour faire part de leurs inquiétudes quant au sort de l'enfant. Le SPJ a requis la fixation d'une audience afin de clarifier la situation des parents et protéger l'enfant du climat conflictuel dans lequel il se trouvait.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 11 octobre 2016, B.________ a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur B.Z.________.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation du droit aux relations personnelles, a confié un mandat d'évaluation au SPJ, tant s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale conjointe que de celle du droit aux relations personnelles, et a ratifié la convention de droit de visite signée par les parents lors d'une audience tenue le même jour, prévoyant notamment que le père pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 30 au dimanche à 18 h 30, ainsi que chaque semaine, du mercredi à 17 h 00 au jeudi à 8 h 30, et que les semaines durant lesquelles il n'aurait pas son fils auprès de lui pour le week-end, il pourrait l'avoir, en sus du mercredi au jeudi, le jeudi et le vendredi après-midi de 17 h 00 à 19 h 00. Le premier juge a également enjoint les parents à prendre contact avec la Consultation de psychothérapie A.________, à [...].

 

3.              Ensuite de l'injonction du juge de paix, les parents ont entrepris une thérapie auprès d'A.________, où ils ont été pris en charge par la Dre J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents.

 

              Par décision du 5 octobre 2017, la justice de paix a notamment attribué aux parents l'autorité parentale conjointe, les a enjoints à poursuivre le suivi thérapeutique relatif à leur coparentalité auprès d'A.________, tant que la Dre J.________ l'estimerait utile, et a invité cette dernière à l'informer en cas d'interruption unilatérale par l'un ou l'autre des parents sans son accord, a fixé le droit de visite du père sur son fils les semaines paires du mercredi à 17 h 00 au vendredi matin, les semaines impaires du mercredi à 17 h 00 au dimanche à 18 h 30 et durant cinq semaines de vacances par année, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.Z.________, a nommé en qualité de curatrice I.________, assistante sociale auprès du SPJ, et a dit que la mesure de curatelle serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d'une demande de prolongation du SPJ.

 

4.              Par requête du 25 avril 2019, A.Z.________ a conclu à la modification des modalités du droit de visite de B.________ et a formé plusieurs griefs à l'encontre du SPJ. Elle s'est notamment plainte qu'I.________ n'exécutait pas la décision du 5 octobre 2017, qu'elle adoptait des comportements déplacés et qu'il existait une différence de traitement, en sa défaveur, de la part du SPJ. S'agissant des vacances et du droit de visite du père, elle a fait valoir qu'ils n'étaient pas établis sur des bases claires et que le planning des vacances n'était pas équitable.

 

              Dans son rapport du 31 mai 2019, le SPJ, sous la plume d'I.________, a indiqué que, lors d'une réunion de réseau du 8 janvier 2019 en présence des parents, de la Dre J.________, de la Dre L.________, pédiatre, et du responsable pédagogique de la garderie accueillant B.Z.________, il était ressorti que le comportement de ce dernier était préoccupant, qu'il avait besoin d'une attention soutenue des éducatrices et qu'il se montrait parfois agressif avec ses pairs. Le SPJ a expliqué que le Dr S.________, pédopsychiatre au SUPEA, lui avait fait part de ses observations, à savoir que l'enfant se portait bien et que ses mouvements d'agressivité étaient uniquement liés à la grande difficulté des parents à communiquer. Il a rapporté que le responsable pédagogique de la garderie accueillant l'enfant l'avait informé que ce dernier n'allait pas bien et qu'il semblait être agressif de manière soudaine et sans raison, notamment en mordant ses camarades. Lors de la réunion de réseau du 16 mai 2019, B.________ avait en outre indiqué au SPJ qu'il était inquiet pour son fils, lequel changeait parfois radicalement d'attitude et peinait à gérer le sentiment de frustration. Concernant la thérapie entreprise par les parents auprès d'A.________, le SPJ a relevé que le travail de coparentalité en présence de ceux-ci n'était toujours pas envisageable, que B.________ s'investissait sérieusement dans la thérapie alors que A.Z.________ se montrait plus ambivalente, qu'elle avait suspendu la thérapie et qu'elle ne s'était pas présentée à plusieurs reprises aux rendez-vous fixés, se montrant peu disponible. Le SPJ a également fait savoir que la Dre J.________ l'avait informé que A.Z.________ refusait de fixer des entretiens réguliers à A.________, prétextant un emploi du temps chargé, alors qu'à sa connaissance, elle était sans activité professionnelle et n'avait à sa charge son fils que les lundis et mardis. Il a expliqué que les demandes et revendications de A.Z.________ n'étaient pas du tout en lien avec les besoins de son fils mais avec les siens, ajoutant qu'il semblait qu'elle utilisait l'intervention du service ainsi que le quotidien de l'enfant afin de régler ses comptes avec B.________. Le SPJ a observé que les messages et courriers de A.Z.________ au juge de paix laissaient apparaître un fort état d'angoisse et un besoin de contrôle de sa part et a exprimé qu'elle n'était plus centrée sur les besoins de l'enfant, précisant que, lors de la dernière réunion, elle avait dit d'emblée qu'elle n'avait aucune préoccupation pour son fils, avant de finalement déclarer qu'elle en avait. Le SPJ a relevé que l'enfant présentait une fragilité psychique particulièrement préoccupante et qu'autant il excellait dans ses performances cognitives, autant il était démuni sur le plan émotionnel, passant par moments du tout au rien au niveau comportemental. Il a observé que l'enfant ne différenciait pas les jeux de la vie réelle, ce qui était alarmant au vu de son âge, et a ajouté qu'il existait un clivage entre ses trois espaces de vie, à savoir le domicile de sa mère, celui de son père et le CVE. Le SPJ a fait savoir que depuis qu'il assumait son mandat de surveillance des relations personnelles, il avait constaté que B.________ était présent à chaque rendez-vous, qu'il exprimait des demandes claires et succinctes quant au planning du droit de visite, qu'il se montrait calme et poli en présence des intervenants et qu'il exprimait ses préoccupations sans accaparer tout l'espace de discussion. Il a déclaré que B.Z.________ ne semblait pas subir de négligences de la part de ses parents, qu'il était suffisamment stimulé et que ses besoins de base étaient satisfaits, mais qu'il se retrouvait néanmoins pris au cœur du clivage père-mère. Le SPJ a donc émis l'hypothèse selon laquelle l'enfant était actuellement instrumentalisé par ce clivage parental, qu'il n'avait pas d'autre choix que de compartimenter les espaces de vie pour sa survie psychique et qu'il était gravement en danger sur le plan du développement. Le SPJ a conclu que les modalités actuelles de la garde de B.Z.________ étaient néfastes pour son développement et a proposé de confier provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence à B.________, l'enfant devant pouvoir vivre auprès de son père toute la semaine afin de lui apporter davantage de stabilité émotionnelle. Il a relevé qu'il y avait lieu d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale et d'ordonner une expertise pédopsychiatrique, étant donné que la problématique psychique était au cœur de la souffrance de l'enfant et que la thérapie de coparentalité n'évoluait guère.

 

              Une audience s'est tenue le 25 juin 2019 devant le juge en présence des parents ainsi que de la curatrice I.________. A cette occasion, B.________ a notamment déclaré qu'il avait eu le sentiment d'avoir été entendu par le SPJ et que les réponses dudit service étaient claires et adéquates. Il a relevé que A.Z.________ avait posé de nombreuses exigences mais que la curatelle de surveillance des relations personnelles avait néanmoins bien fonctionné, même si la relation parentale ne s'était pas améliorée. Il a encore indiqué avoir été surpris que la proposition du transfert du droit de déterminer le lieu de résidence soit venue du SPJ, mais a fait savoir qu'il serait très content d'avoir son fils auprès de lui à temps plein, précisant être tout à fait disposé à assumer une garde à 100 %, s'être déjà informé auprès du Bureau d'information aux parents (BIP) et avoir pris contact avec la crèche proche de son domicile afin que son fils y soit admis. Également entendue, I.________ a, en substance, confirmé son rapport du 31 mai 2019. Le conseil de A.Z.________ a expliqué que sa mandante avait toujours été ouverte à la mise en œuvre du droit de visite de B.________ et qu'il n'y avait pas d'obstruction de sa part dans l'exercice des relations personnelles père-fils. Elle a ajouté que sa mandante suivait à la lettre les recommandations du SPJ pour tout ce qui concernait la mise en œuvre des démarches relatives au bien-être de l'enfant, son opposition étant uniquement relative à la planification et à la répartition des jours de vacances et week-ends avant la rentrée scolaire. Elle a également indiqué que A.Z.________ souhaitait pouvoir discuter avec les éducateurs afin de comprendre le comportement de B.Z.________ et a précisé que le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant serait tout à fait inadéquat dans la mesure où il n'y avait aucun fait alarmant pouvant justifier cela. S'agissant des conclusions du SPJ, le conseil de A.Z.________ a indiqué adhérer à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et a conclu au rejet des autres conclusions du rapport du 31 mai 2019. Le conseil de B.________ a quant à lui déclaré se référer au planning du SPJ et a conclu au rejet de la conclusion de A.Z.________ concernant le droit de visite de son mandant. S'agissant des conclusions du SPJ, il a déclaré adhérer à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et s'en est remis à justice s'agissant du transfert du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2019, le juge de paix a constaté la caducité, depuis le 10 janvier 2019, de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.Z.________ et B.________ sur l'enfant, a confié un mandat d'évaluation au SPJ et l'a invité à remettre un rapport dans un délai de quatre mois, a ordonné une expertise pédopsychiatrique, a provisoirement institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, a provisoirement nommé I.________ en qualité de curatrice, a attribué à B.________ la garde de fait de l'enfant à titre provisoire et de manière exclusive, a dit que A.Z.________ exercerait un droit de visite, également à titre provisoire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné trois mois à l'avance, ainsi qu'alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou l'Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. En droit, le juge a relevé l'existence d'un conflit parental majeur s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui pouvait nuire au bon développement de ce dernier et qui s'opposait à l'instauration d'une garde alternée. Après avoir rappelé que l'enfant avait vécu auprès de ses deux parents de manière quasi égale depuis le mois de janvier 2018, il a relevé un réel manque de collaboration de la mère et a constaté une mise en œuvre déficiente de sa part concernant les démarches thérapeutiques nécessaires au bien-être de l'enfant. Il a constaté que le père se montrait collaborant avec les divers intervenants et qu'il avait d'ores et déjà pris toutes dispositions utiles pour accueillir l'enfant à son domicile, de sorte que la garde de fait exclusive pouvait lui être attribuée de manière provisoire, à tout le moins le temps qu'un rapport du SPJ soit rendu sur la situation de l'enfant. Il a institué une curatelle d'assistance éducative en raison de l'incapacité de la mère à communiquer dans l'intérêt de l'enfant et les inquiétudes en découlant pour la prise en charge de celui-ci. Il a accordé à la mère un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, estimant que de telles modalités paraissaient suffisantes et adéquates pour préserver l’intérêt de l’enfant.

 

              Par arrêt du 21 août 2019 (CCUR 21 août 2019/145), la Chambre des curatelles a rejeté le recours de A.Z.________ contre cette décision. Elle a considéré que les constatations effectuées par le SPJ étaient claires et surtout alarmantes, dès lors notamment qu'il était fait état d'une grave mise en danger du développement de l'enfant. Dans ces circonstances, et considérant que le bien de l'enfant devait primer, c'était à bon droit que le premier juge avait donné suite à la proposition du SPJ. Par ailleurs et dès lors que l'enfant semblait avoir grandement besoin d'une stabilité émotionnelle, il était essentiel de ne pas changer sans cesse ses repères. Durant la durée de l'enquête, il se justifiait ainsi d'autant plus de le maintenir chez son père, auprès duquel il vivait depuis le 20 juillet 2019.

 

              La mère a recouru contre cet arrêt. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par un arrêt du 13 février 2020 (TF 5A_756/2019), rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable.

 

5.              Mandaté dans le cadre de l’enquête précitée, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique le 25 mai 2020. L’expert a considéré, d’une part, que B.Z.________ restait un enfant à risque dans son développement et que ses parents devaient pouvoir continuer à bénéficier de l’assistance, des conseils et de l’appui d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Ce curateur devait pouvoir agir directement avec eux « pour la mise en place de la prise en charge pédopsychiatrique nécessaire, ici, la reprise, au mieux et dans la mesure du possible, deux fois par semaine, de la psychothérapie individuelle de l’enfant, voire, le cas échéant, en l’absence d’amélioration et dans la mesure où des circonstances exceptionnelles le permettraient à nouveau, une prise en charge ambulatoire au [...] pour orientation et traitement ». D’autre part, l’expert a indiqué que A.Z.________ « ne s’inscri[vai]t pas, ne parv[enai]t pas à s’inscrire, de structure, dans cette forme commune de lien social que sont le planning des vacances ou les modalités du droit de visite ». Il proposait « d’abroger » l’injonction faite aux parents de poursuivre le suivi thérapeutique relatif à leur coparentalité auprès d’A.________, de déterminer le droit de visite selon les modalités usuelles, sans le limiter, et « de laisser l’autorité administrative en fixer les termes et les modalités une fois pour toutes ».

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2020, le juge de paix a indiqué poursuivre l'enquête en limitation de l’autorité parentale des parents, confirmé l'attribution exclusive de la garde au père, dit que le domicile légal de l'enfant était auprès de son père, et dit que A.Z.________ exercerait, à titre provisoire et dès que B.________ aurait déménagé à [...], un droit de visite sur l’enfant, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné trois mois à l’avance, ainsi qu’alternativement les jours fériés, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant à la crèche le vendredi et pour le père d’aller le chercher le dimanche soir. Le juge de paix a considéré que la communication entre parents ne s'était pas améliorée, que ce conflit parental majeur pouvait nuire au bon développement de l'enfant et que celui-ci avait besoin de stabilité.

 

              Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale, institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, et nommé I.________ en qualité de curatrice.

 

              Les parents se sont déterminés sur le rapport d'expertise. Un complément d’expertise a été déposé le 25 juillet 2020 par le Dr D.________ pour répondre aux nombreuses critiques de la mère.

 

6.              La DGEJ a déposé un rapport le 19 janvier 2021, préconisant le maintien de la garde au père et un droit de visite pour la mère médiatisé par Espace Contact ou Trait d'Union. Elle a relevé que lors d'une réunion de réseau de juin 2020, les conséquences graves du conflit parental sur le développement de l'enfant avaient été relevées : l’agressivité de celui-ci au CVE, qui augmentait après les week-ends passés chez la mère, son inquiétude que ses dires à sa mère puissent être utilisés en justice, son refus de téléphoner à sa mère et son inquiétude concernant ce qu'il allait faire avec sa mère durant les vacances. La DGEJ a indiqué que le conflit de loyauté et le mal-être de l'enfant avaient été remarqués par l'école, le CVE et la pédiatre ; que malgré un changement d'assistante sociale, les désaccords avaient été de véritables enjeux dans le conflit au point de dépasser l'entendement ; que la mère avait une grande difficulté à ne pas dénigrer le père et l'accuser de tous les maux ; que le père se montrait parfois agacé par les demandes de la mère mais s'était toujours montré conciliant, parvenant à se centrer sur les besoins de son fils ; que lors d'un réseau de septembre 2020, il avait été remarqué que l'enfant était de nouveau en crise, agité après les week-ends chez sa mère, recherchant le lien avec sa maîtresse pour se sécuriser ; que la médiation chez A.________ n'était pas opérante, la mère manquant régulièrement les rendez-vous ; que lors d'un réseau en octobre, il avait été réexpliqué à la mère pourquoi ses fragilités psychiques ne permettaient pas de lui attribuer la garde et redemandé à celle-ci de se centrer sur les besoins de l'enfant ; qu'un réseau de décembre 2020 avait constaté que la situation de B.Z.________ se péjorait encore, qu'il était agité et insolent à l'école ; que la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents suivant B.Z.________, avait noté des angoisses de mort chez l'enfant quand il voyait sa mère dormir longtemps et craignait que l'espace thérapeutique soit parasité par le conflit de loyauté, l'enfant étant en colère contre le médecin après une séparation problématique entre mère et fils au cabinet ; que la mère critiquait le père devant l'enfant dans tous les cadres qu'il fréquentait ; qu'elle n'évoluait pas sur sa capacité à protéger son fils face au conflit, se montrait peu collaborante sur les questions de coparentalité ; que la DGEJ se questionnait sur les compétences de A.Z.________ pour prendre en charge l'enfant pendant les week-ends et les vacances ; que selon la Dre J.________, la mère, dont l'état psychique se détériorait, avait besoin d'un étayage ; qu'un droit de visite au travers d'une structure comme Espace contact avait été proposé par cette médecin.

 

              Le juge de paix a tenu une audience le 26 janvier 2021. Il a entendu les parents, le Dr D.________, et pour la DGEJ, N.________, assistante sociale. A cette occasion, le Dr D.________ a indiqué que la supervision du droit de visite par un tiers était adaptée ; que l'enfant avait besoin d'un suivi avant qu'on envisage un élargissement dudit droit de visite ; que la mère avait besoin de soins psychiatriques ; que l'enfant ne devait pas endosser le rôle de thérapeute de sa mère. A l'audience, il a été convenu que la DGEJ se renseigne sur la possibilité d'ajouter un droit de visite usuel au droit de visite médiatisé.

 

              La DGEJ a déposé un rapport complémentaire le 3 février 2021, précisant qu’il n’était pas possible de mettre en place un droit de visite médiatisé à Espace Contact en parallèle d’un droit de visite s’exerçant à l’extérieur de cette institution. Elle a relevé un nouvel incident lors duquel la mère avait eu un comportement non protecteur avec son fils. Elle avait d'abord dit qu'elle ne pouvait pas aller le chercher à la sortie de l'école en raison d'une douleur physique, puis, lorsqu’on lui avait fait remarquer qu'elle ne pourrait alors pas s'en occuper ensuite durant le week-end, elle avait changé d'avis. Dans l'intervalle, l'enfant avait attendu 45 minutes.

 

              Le 4 février 2021, la Dre G.________ a déposé un rapport, relevant que si l'enfant peinait à quitter sa mère après un week-end, c'était parce qu'il était inquiet pour elle. Tous ses comportements oppositionnels résultaient du rôle de sauveur de sa mère qu'il avait investi. Elle a indiqué soutenir totalement la mise en place de visites médiatisées afin de travailler le lien mère-fils et de dégager l’enfant de son vécu psychique d’inquiétude et de loyauté envers sa mère.

 

              Les parents se sont déterminés sur ces rapports.

 

              Le 31 mars 2021, la DGEJ a demandé que le droit de visite de la mère soit suspendu en urgence jusqu'à ce qu'il puisse s'exercer de façon médiatisée. Elle observait que la mère avait instrumentalisé son fils en lui faisant voir sa psychologue, T.________, sans avertir le père ou la Dre G.________ et dans le but de servir ses intérêts dans la procédure, et qu'après cela l'enfant avait réagi par un comportement oppositionnel et agressif. Elle s'inquiétait que l'enfant en arrive à un point de rupture massivement déstructurant. Elle joignait un courriel du 30 mars 2021 de la Dre G.________ qui signalait l’entretien de l’enfant avec la psychologue de A.Z.________ et indiquait que l'enfant lui avait demandé à être en présence d'un tiers lors des moments partagés avec sa mère.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2021, le juge de paix a fait droit à cette requête en suspendant le droit de visite de la mère et a fixé un délai aux parents pour se déterminer sur cet élément nouveau.

 

              Les parties se sont ensuite déterminées.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix, fixant le droit de visite de la recourante sur son fils en application des art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC.

 

1.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

2.              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.2              En l'espèce, les parents ont été entendus par le juge de paix le 26 janvier 2021. Il n’était par ailleurs pas nécessaire d’entendre l’enfant personnellement, qui est très jeune puisqu’il n'a pas encore sept ans révolus. Au demeurant, B.Z.________ a été entendu par la DGEJ, la Dre G.________ et l’expert, ce qui est en l’état suffisant (cf. ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, pp. 386-387). Partant, le droit d'être entendu des parties a été respecté.

 

              L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue, en particulier de son droit à la preuve, la recourante conteste le refus d'une contre-expertise pédopsychiatrique, au profit d'un complément d'expertise, et de l'audition de sa psychologue T.________ comme témoin. Elle se prévaut de divers avis qui divergent de ceux qui fondent la décision entreprise, notamment celui de sa psychologue qui a une opinion différente sur la cause des problèmes de l'enfant. Elle soutient que les avis cités par la justice de paix ne sont pas si unanimes que cela. Elle se plaint aussi d'un défaut de motivation de la décision, qui restreindrait son droit de visite en évoquant des « incidents » sans les décrire précisément.

 

3.1              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).

 

3.1.1              Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 LVPAE, est un corollaire du droit d'être entendu.

 

              Le droit à la preuve est consacré à l'art. 152 al. 1 CPC qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en temps utile. Il n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_373/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). L'art. 152 CPC, qui garantit le droit — non absolu — à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 152 CPC, p. 620).

 

3.1.2              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 66_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

 

3.1.3              Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A 897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

 

3.2

3.2.1              L'avis de la psychologue de la recourante, à qui celle-ci a « montré » son fils, ne saurait susciter le doute au sujet de l'avis convergent de l'expert le Dr D.________ et de la pédopsychiatre de l'enfant la Dre G.________. Ceux-ci sont en effet d'accord sur la cause du mal-être de l'enfant. Il est par ailleurs relevé que les passages cités par la recourante, au sujet de ses capacités parentales, sont sortis de leur contexte. La justice de paix pouvait donc se passer d'entendre la psychologue et d'ordonner une contre-expertise. Au demeurant, le complément d'expertise ordonné n'a pas été confié à l'expert précédent mais au SUPEA et le questionnaire n’est pas encore défini, ce qui devrait rassurer la recourante.

 

3.2.2              Quant à la motivation de la décision, elle devait indiquer les motifs de la restriction du droit de visite, et pas nécessairement le détail d'épisodes ayant motivé les opinions des intervenants de cet épais dossier. Le dernier en date, soit l'instrumentalisation de l'enfant pour une visite chez la psychologue de la mère, épisode qui a causé la suspension du droit de visite, est bien décrit, lui. Partant, la décision litigieuse est suffisamment motivée, étant précisé que même si cette décision souffrait d’une motivation insuffisante, ce vice serait réparé devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit.

 

              Les griefs de la recourante sont ainsi infondés.

 

 

4.              S’agissant du fond, si la recourante conclut à l'annulation notamment des chiffres II à V du dispositif de la décision entreprise, elle ne demande toutefois ensuite qu'un droit de visite usuel, non médiatisé, sans conclure à l'attribution de la garde. Seule est ainsi litigieuse la question de son droit de visite. Dans ce cadre, elle conteste avoir « forcé » son fils à parler à sa psychologue T.________ : B.Z.________ n'aurait présenté aucune opposition. Elle se prévaut de l'avis de cette psychologue en ce qui concerne les causes du mal-être de l'enfant, lesquelles seraient à rechercher dans une hyperactivité et un haut potentiel et pas dans sa relation à sa mère. Elle relève que l'enfant ne va pas mieux, alors que le temps passé avec elle a été limité, et fait valoir que plusieurs intervenants estiment qu'elle a de bonnes capacités parentales. Elle conteste en outre toutes les critiques qui lui sont faites et se prévaut de l'avis de son médecin traitant et de témoignages écrits.

 

4.1

4.1.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

 

4.1.2              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

4.2              En l’espèce, il n'est pas reproché à la mère d'avoir forcé physiquement son fils à parler à la psychologue, mais de l'avoir placé dans un conflit de loyauté en instrumentalisant une consultation effectuée sous sa seule maîtrise. En faisant valoir que son fils n’y aurait présenté aucune opposition, la recourante se méprend sur le rôle qu’elle doit tenir face à lui et confirme ainsi l’avis des intervenants selon lequel l’enfant endosse beaucoup trop de responsabilités pour son âge. En effet, même si B.Z.________ avait demandé expressément à voir la psychologue de sa mère, cette dernière aurait dû empêcher une telle rencontre – et surtout ne pas l’initier comme en l’espèce – afin de ne pas mettre son fils en plein conflit de loyauté, qui le fait énormément souffrir à n’en pas douter.

 

              Cela étant dit et comme retenu plus haut (cf. consid. 3.2.1 supra), les éléments dont se prévaut la recourante ne sont pas de nature à faire douter de l'opinion unanime des intervenants selon laquelle l’atteinte au développement psychique de l'enfant vient du fait qu'il est très inquiet pour sa mère, qu'il voudrait sauver. Il ressort en effet du dossier que s'il veut rester avec elle, c'est pour ce motif, mais au prix de son insouciance. La recourante, qui conteste cela, ne dit rien du courriel du 30 mars 2021 de la Dre G.________ signalant que l'enfant souhaite la présence d'un tiers lors des moments qu'il passe avec sa mère. Il apparaît que cette dernière est incapable de présenter une image forte et rassurante à son fils. Le fait que la recourante ait, en dehors de ce problème, des capacités parentales, n'est par ailleurs pas contradictoire. S’agissant de l’avis de sa psychologue T.________ dont la recourante se prévaut, il convient de préciser qu’outre le fait qu’elle n’est pas médecin, contrairement au Dr D.________ et à la Dre G.________, elle n’a surtout vu B.Z.________ qu’à une seule reprise et par visioconférence. Le respect par cette psychologue des règles déontologiques de sa profession au regard de son intervention dans une telle situation laisse d’ailleurs songeuse la Chambre de céans. Au demeurant, A.Z.________ n’amène en l’état aucun élément pertinent remettant valablement en question les avis convergents de l’expert, de la Dre G.________ et des intervenants de la DGEJ.

 

              En outre, il est précisé que jusqu'au 1er avril 2021, le droit de visite de la mère s'exerçait sans surveillance, au domicile de celle-ci. Il est dès lors trop tôt pour faire un constat de l'efficacité des restrictions ordonnées, qui, en l'état du dossier et au stade des mesures provisionnelles, apparaissent nécessaires pour préserver le bien de l’enfant. Elles sont proportionnées et ainsi bien fondées. Dans un cadre médiatisé, la recourante pourra, avec de l'aide, apparaître comme moins fragile, ce qui devrait rassurer son fils et le soulager du poids qu’il porte la concernant.

 

 

5.              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

 

              Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour la décision au fond et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Z.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Donia Rostane (pour A.Z.________),

‑              Me Mathias Burnand (pour B.________),

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’attention de N.________ et I.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :