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TRIBUNAL CANTONAL |
QE19.051575-210007
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CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 1er février 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 450, 450g al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 17 décembre 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit:
1. Par décision du 21 août 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a refusé d’autoriser M.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles ( SCTP), à immatriculer un véhicule Piaggio Porter, invité le curateur prénommé à prendre contact avec W.________, de la galerie [...], à [...], et à lui proposer de se rendre à E.________ avec lui, afin de tenter de repérer d’éventuels objets de valeur dans les locaux anciennement loués par D.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), d’en chiffrer la valeur totale approximative et de deviser son éventuelle intervention sur place, le(s) jour(s) de l’évacuation des locaux par le bailleur, afin de faire mettre de côté lesdits objets de valeur en vue de leur revente par ses soins, a dit que le prix de revient servirait à payer les dettes d’D.________, sous déduction des éventuels commission et frais d’intervention de la marchande, ces frais étant avancés par la justice de paix, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
Le 25 août 2020, D.________ a recouru contre cette décision.
Par courriel du 5 septembre 2020, W.________ a informé M.________ qu’elle avait trouvé dans les locaux d’E.________ quelques pièces qui pourraient l’intéresser et qu’elle serait disposée à acheter. Elle en a établi la liste et a proposé un montant total de 1'600 fr., enlèvement par ses soins compris. Elle a précisé qu’elle avait dû adapter le prix en fonction des travaux à effectuer, soit un nettoyage « poussé » et des réparations. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas pu tout voir et s’est réservé le droit, si un objet devait se révéler défectueux, de ne pas l’emporter et de le déduire de la somme totale. Elle a ajouté qu’en fouillant mieux, elle pourrait peut-être trouver de nouvelles pièces à acheter. Elle a proposé d’établir une liste de quelques pièces signées qu’elle avait vues, qui ne l’intéressaient pas, mais qui étaient vendables, relevant qu’elles n’étaient pas de grande valeur.
Le 22 septembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a transmis le courriel précité au Tribunal cantonal.
Par arrêt du 3 novembre 2020 (CCUR 3 novembre 2020/208), la Chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressé du 25 août 2020 et confirmé la décision du 21 août 2020.
Par écriture expédiée le 29 novembre 2020, l’intéressé a recouru contre cet arrêt. Dans son arrêt du 23 décembre 2020 (TF 5A_995/2020 du 23 décembre 2020), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
2. En parallèle, dans une décision du 17 décembre 2020, le juge de paix, rappelant l’état de l’avancement de la procédure d’évacuation des biens de la personne concernée, a invité le curateur (ou sa remplaçante) à contacter dans les meilleurs délais le bailleur [...] pour que soit organisé le débarras des locaux d’E.________ selon les modalités que dit bailleur aurait choisies en accord avec la Municipalité d’E.________. Le juge de paix a ensuite invité le curateur, une fois le jour du débarras choisi, à y assister et à y convier W.________ pour qu’elle puisse faire le travail qu’elle avait proposé, soit emporter les objets de valeur repérés et, le cas échéant, en emporter d’autres qu’elle repérerait le jour même. Le curateur (ou sa remplaçante) aurait alors pour mission de répertorier tous les objets emportés par la marchande. Ces biens seraient documentés à l’aide de photos et devraient faire l’objet d’une liste détaillée, dans laquelle serait mentionnée la contre-valeur offerte par W.________ pour les objets emportés. Le premier juge a ensuite dit que la valeur des biens emportés serait versée par W.________ directement sur le compte d’D.________ sous la gestion du curateur et que le solde des objets serait à la disposition du bailleur et de la Municipalité d’E.________ selon les règles usuelles en matière d’exécution forcée des décisions d’expulsion et selon les art. 2a et 2b LC (loi du 28 février 1956 sur les communes ; BLV 175.11). Il a enfin imparti un délai au curateur pour lui faire connaître l’avancement de ses démarches.
3. Par acte du 29 décembre 2020, D.________ a « recouru concernant [cette] décision », invoquant que « la valeur de [s]es biens entreposés à E.________ représent[ait] plusieurs centaines de milliers de francs ».
4. Le recours est dirigé contre une décision d’exécution du juge de paix statuant – en application de l’art. 450g CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – sur la marche à suivre relative à la liquidation des biens de la personne concernée.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 450g al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2, RSPC 2020 p. 249 ; 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2, FamPra.ch 2018 p. 567 ; 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1, RSPC 2013 p. 150 ; voir également Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 66 - 68 ad art. 450g CC, p. 2882). L’intimé à l’exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).
4.1.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LVPAE, p. 1251).
4.2 En l’espèce, D.________ – qui bénéficie de la qualité pour recourir en tant que personne concernée – a interjeté en temps utile recours contre la décision 17 décembre 2020.
4.2.1 La décision litigieuse est une décision d’exécution. On comprend du recours qu’D.________ conteste le montant de 1'600 fr. offert par W.________ pour certains de ses biens, estimant que les objets – devant être évacués – représenteraient plusieurs centaines de milliers de francs. Or, à cet égard, la décision litigieuse ne va pas plus loin que la décision qu’elle exécute, soit celle rendue le 21 août 2020 et confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 3 novembre 2020. En effet, l’estimation faite par W.________ rentre dans le déroulement de la liquidation des biens prévu dans ladite décision. En outre, cette estimation ressortait déjà d’un courriel de W.________ du 5 septembre 2020 dont la Chambre de céans avait eu connaissance et qui ressort de l’état de fait de son arrêt du 3 novembre 2020. Partant, force est de constater que, par son recours, D.________ tente en réalité de remettre en cause la décision exécutée. Son recours est dès lors irrecevable, l’intéressé n’alléguant et ne prouvant au demeurant aucun fait fondant son objection et qui se serait produit postérieurement à l’arrêt de la Chambre de céans du 3 novembre 2020.
4.2.2 Par surabondance et dans la suite de ce qui précède, il est relevé que le recourant ne motive aucunement sa position, selon laquelle ses biens auraient une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs, de sorte que son recours est également irrecevable pour défaut de motivation.
5. En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D.________,
‑ M. M.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :