CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 30 juillet 2021
__________________
Composition : Mme Krieger
Mmes Kühnlein et Courbat, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
*****
Art. 134 al. 4, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à New-York, aux Etats-Unis, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 février 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à X.________, à La Tour-de-Peilz, et concernant l’enfant B.K.________, à La Tour-de-Peilz.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 18 mars 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix ou premier juge) a décidé de poursuivre l'enquête en modification du droit de visite de A.K.________ sur sa fille B.K.________, née le [...] 2016, sous l'autorité parentale de sa mère X.________ (I) ; a suspendu, à titre provisoire, le droit de visite à distance fixé par le jugement de divorce du 12 décembre 2019 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (II) ; a dit que les modalités de l'exercice du droit de visite physique seraient réexaminées d'office lorsque le père communiquerait son intention de venir en Suisse pour y exercer ledit droit (III) ; a dit que la décision sur les frais de la procédure provisionnelle pouvait être renvoyée à la décision finale (IV) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
En substance, le premier juge a retenu que le père persistait dans une logique de confrontation avec la mère de B.K.________, mais aussi avec la curatrice, et qu'étant donné le jeune âge de l'enfant et le fait que le père continuait à publier sur les réseaux sociaux des images de sa fille enregistrées notamment pendant les Skype, il fallait renoncer à l'exercice d'un droit de visite à distance. En ce qui concernait le droit de visite physique en Suisse, celui-ci pouvait être confirmé sur le principe, étant toutefois précisé que l'absence de tout contact père-fille durant une longue période ainsi que l'exacerbation du conflit entre les parents, nécessiteraient de revoir les modalités de son exercice.
B. Par acte du 31 mars 2021, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance, requis que l'effet suspensif soit accordé au recours (I) et que l'assistance judiciaire lui soit octroyée (II) et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
III. Le recours de A.K.________ est admis.
IV. Les chiffres I, II, III, et V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause LR 21.002682/EVI sont modifiés comme suit :
1. Maintenir le droit de visite à distance fixé par le jugement de divorce du 12 décembre 2019 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine et l’arrêt rendu par la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois le 1er septembre 2020, comme suit :
- Skype : Le droit de visite du père, A.K.________, s’exercera par contacts bihebdomadaires les jeudis à 19h00 (UTC+1), via Skype ou tout autre moyen de communication similaire, pour la durée pendant laquelle l’enfant restera seule, sans intervention externe, devant l’écran.
2. Maintenir le droit de visite physique fixé par le jugement de divorce du 12 décembre 2019 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine et l’arrêt rendu par le Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois le 1er septembre 2020, comme suit :
- Droit de visite physique : Le droit de visite de A.K.________ sur sa fille B.K.________ s’exercera en Suisse, selon un planning établi par la curatrice de surveillance des relations personnelles moyennant un préavis de deux mois, A.K.________ étant en outre astreint à transmettre à la curatrice l’adresse de son logement en Suisse.
- Dès août 2029, le droit de visite pourra s’exercer à l’étranger. Les parents, d’entente avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, conviendront des modalités pratiques.
- Jusqu’en août 2021 : le droit de visite s’exercera deux fois par an pendant deux semaines.
- Dès août 2021 : le droit de visite s’exercera durant la moitié des vacances scolaires d’été et de Noël, les fêtes de Noël et de Nouvel-An étant passées alternativement avec chacun des parents.
3. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 décembre 2020 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est caduque, subsidiairement est annulée.
V. Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause LR 21.002682/EVI est confirmé pour le surplus.
Subsidiairement :
VI. Le recours de A.K.________ est admis.
VII. Les chiffres I, II, III, et V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause LR 21.002682/EVI sont annulés et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
VIII. Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause LR 21.002682/EVI est confirmé pour le surplus. »
Par décision du 1er avril 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Par courrier du même jour, la juge déléguée a dispensé le recourant, en l’état, d’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L'enquête en première instance a suivi son cours nonobstant le recours pendant devant la Chambre des curatelles. Le 23 mars 2021, la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) a informé le juge de paix qu’elle avait reçu un signalement de A.K.________ concernant sa fille B.K.________, dont les éléments – qui portaient exclusivement sur le non-respect de l’exercice du droit de visite – correspondaient au précédent et ne constituaient pas un motif qui justifierait une nouvelle intervention de sa part, d’autant qu’elle n’avait aucun élément inquiétant sur la prise en charge et la vie quotidienne de la mineure.
Le 12 avril 2021, Me Rodigari a indiqué qu’une prise en charge thérapeutique de l’enfant avait débuté auprès de la Dre [...] à Vevey.
Une audience d’enquête du juge de paix s'est tenue le 29 avril 2021, en présence des parties, le père, qui réside aux Etats-Unis, étant représenté par son conseil, de la curatrice (remplacée à l'audience) et d'un représentant de la DGEJ. Aucun accord n’a été trouvé, le père devant être réinterpellé par son mandataire, avec un délai au 10 mai 2021, au sujet de la mise en œuvre d'Espace Contact pendant sa venue en Suisse en août 2021. Les parties se sont déclarées d'accord qu'un co-curateur soit désigné pour seconder Me Virginie Rodigari. Enfin le juge de paix a indiqué que le signalement de A.K.________ adressé à la DGEJ le 13 mars 2021 et portant sur l’exercice des relations personnelles était clos.
Par décision du 10 mai 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.K.________ (I) ; a confirmé Me Virginie Rodigari en qualité de co-curatrice (II) ; a dit que Me Rodigari exercerait les tâches de planifier et organiser le droit de visite du père, ainsi que ses modalités d'exercice, conformément aux décisions en vigueur, surveiller l'exercice dudit droit et conseiller et assister, au besoin, les parents dans ce cadre (III) ; a nommé en qualité de co- curatrice [...], assistante sociale à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Est vaudois (IV) et dit qu'elle exercerait les mêmes tâches que sa co-curatrice (V) ; a invité les co-curatrices à remettre annuellement un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation de B.K.________ (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII).
Par courrier du 4 juin 2021, A.K.________ a confirmé qu’il serait en Suisse du 13 au 22 août 2021 et requis la fixation de modalités pour l’exercice de ses relations personnelles ainsi que la tenue d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles.
Par courrier du 8 juin 2021, le juge de paix a requis des co-curatrices qu’elles lui indiquent si des visites médiatisées pouvaient être organisées durant la période précitée. Il rejetait la requête tendant à la fixation d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles, rappelant qu’une audience avait déjà eu lieu le 29 avril 2021 avec précisément pour objet de discuter des modalités du droit de visite physique, que le père avait refusé les propositions de la DGEJ et qu’il incomberait désormais aux co-curatrices de fixer ces modalités.
Par courrier du 14 juin 2021, le juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision et à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance du 8 février 2021.
Par courrier du 16 juin 2021, Me Virginie Rodigari a rappelé à la justice de paix, en réponse à son courrier du 8 courant, qu'il était exceptionnel qu'Espace Contact accepte d'intervenir dans une telle situation, que cette structure serait disponible pour une prise en charge dès la mi-septembre pour autant qu'une visio-conférence ait lieu au préalable les 6 ou 7 juillet 2021 et que A.K.________ accepte formellement les conditions fixées par Espace Contact, qu’elle considérait avec sa co-curatrice que l’intervention d’Espace Contact était indispensable et qu’il ne pourrait pas être proposé de modalités alternatives.
Par Efax du 21 juin 2021, A.K.________ a indiqué qu’il était disponible pour une visioconférence le 6 juillet 2021 à 14h00 afin de déterminer les modalités de prise en charge par Espace Contact et qu’il acceptait que les co-curatrices facilitent son droit de visite entre lui et sa fille dès la mi-septembre 2021. Partant, pour que les suggestions de modalités soient plus précises et qu’il puisse préparer cette séance, il demandait que l’une ou l’autre des co-curatrices lui transmette avant le 6 juillet 2021 un calendrier de visites de 13 jours qui commencerait avant le 14 septembre 2021, renvoyant à cet égard au laissez-passer émis par le Consulat General of Switzerland in New-York valable pour des entrées multiples en Suisse jusqu’au 15 septembre 2021, une confirmation de leur part qu’elles approuvaient les jours d’école manquants de B.K.________ en échange de son droit d’exercer des relations personnelles avec son père et une confirmation écrite de X.________ attestant de la disponibilité de sa fille pendant le planning de 13 jours à la mi-septembre. Il ajoutait que s’il ne recevait pas de réponse aux renseignements simples qu’il demandait d’ici le 6 juillet 2021, il considérerait que le mandant des co-curatrices ne permettait pas de faciliter l’exercice de ses relations personnelles avec sa fille, malgré un préavis de trois mois.
Par courrier du 23 juin 2021, Me Virginie Rodigari a requis de A.K.________ qu’il lui confirme avant le 28 juin 2021 sa participation à la visio-conférence du 6 juillet 2021, faute de quoi il serait mis un terme aux démarches. Elle rappelait qu’il n’était pas possible de proposer un calendrier allant au-delà des trois premières visites qui pourraient être organisées par Espace Contact, l’organisation des modalités dépendant de la manière dont les trois premières rencontres se seraient déroulées, et qu’elle ne lisait aucunement dans le laissez-passer qu’un tel calendrier serait utile, voire nécessaire. Elle ajoutait qu’Espace Contact ne pourrait garantir son intervention qu’à la suite de la visioconférence proposée et qu’il était trop tôt pour soumettre des dates précises, respectivement envisager l’absence de l’enfant de l’école, même dans l’hypothèse où l’élargissement des visites serait envisageable postérieurement aux trois rencontres potentiellement organisées par Espace Contact. Elle priait A.K.________ de lui confirmer d’ici le 28 juin 2021 sa participation à la visioconférence du 6 juillet 2021, faute de quoi il serait mis un terme aux démarches.
Dans sa réponse du 24 juin 2021, accompagnée d’un lot de pièces, X.________ a requis l’assistance judiciaire et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021.
Par courrier du 24 juin 2021, Me Virginie Rodigari a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Elle rappelait qu’en dépit de son engagement du 24 septembre 2020, le recourant avait persisté à publier des vidéos sur YouTube, qu’il éprouvait des difficultés à adapter son discours à l’enfant, notamment à s’abstenir de tenir des propos inadéquats concernant la mère de B.K.________, et que la communication entre le père et sa fille, lesquels ne parlaient pas de langue commune, était très difficile.
Egalement le 24 juin 2021, Manon Schick, Directrice générale de la DGEJ, a pris des conclusions identiques. Elle rappelait que les propositions de dates pour le mois de juin 2021 avaient été refusées par A.K.________ et qu’Espace Contact ne bénéficiait pas des ressources suffisantes pour mettre sur pied et organiser des rencontres durant le mois d’août lorsque l’intéressé serait en Suisse, cette situation tout à fait exceptionnelle nécessitant potentiellement de la part de cette structure l’engagement de personnel supplémentaire. Une suspension du droit de visite par visioconférence était pour l’heure nécessaire et proportionnée en ce sens qu’elle protégeait le bon développement de B.K.________ tout en respectant ses intérêts et qu’en parallèle tout était mis en œuvre pour permettre à A.K.________ d’exercer son droit de visite physique et de garder ainsi un contact avec sa fille.
Toujours le 24 juin 2021, A.K.________ a rédigé à l’intention des autorités suisses et des parties un « Avis de cesser et de s’abstenir » concernant ses relations avec sa fille.
Par courriers des 29 juin et 9 juillet 2021, Me Cléo Buchheim a informé la justice de paix et la Chambre des curatelles qu’elle n’était plus le conseil de A.K.________, invoquant une rupture du lien de confiance empêchant la poursuite du mandat. Elle annexait une liste d’opérations pour la période du 29 mars au 9 juillet 2021.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, la juge déléguée a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er avril 2021 pour la procédure de recours dans la mesure suivante : exonération d’avances, des frais judiciaires et assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Aurélie Cornamusaz, l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2021 au bureau compétent.
Par décision du 14 juillet 2021, le juge de paix a relevé Me Cléo Buchheim de sa mission et désigné Me Claire Neville en qualité de conseil d’office de A.K.________ dans le cadre de l’enquête en modification du droit de visite sur sa fille l’opposant à X.________.
Par courrier du 15 juillet 2021, Manon Schick a attesté avoir pris connaissance de l’avis précité du 24 juin 2021 de A.K.________, qu’elle exhortait à prendre patience et collaborer de manière sereine et constructive avec les co-curatrices afin qu’il puisse voir sa fille dans de bonnes conditions.
Le 19 juillet 2021, Me Aurélie Cornemusaz, désignée conseil d’office de X.________, a communiqué sa liste d’opérations pour la période du 26 avril au 19 juillet 2021.
Par courrier du 21 juillet 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Par courrier du 22 juillet 2021, la co-curatrice [...] a transmis à A.K.________ les informations abordées lors de la visioconférence du 6 juillet 2021 en présence de Me Rodigari, Mme [...] et M. [...] d’Espace Contact et d’une interprète d’Appartenances. Elle indiquait également les conditions de travail nécessaires au bon déroulement de la reprise de contact avec B.K.________ au sein de la structure d’Espace Contact de l’Association du Châtelard, lesquelles faisaient suite à la décision de la justice de paix du 10 mai 2021. La prise en charge proposée s’articulait en trois visites médiatisées d’une heure, dont deux en présentiel et l’une en visioconférence, à l’intérieur des locaux d’Espace Contact et en présence constante de deux éducateurs, durant lesquelles le parent visiteur ne devait pas critiquer l’autre parent devant l’enfant ni chuchoter à son oreille et se voyait interdire tout enregistrement vidéo et audio. Afin de préparer ces visites, une rencontre avec le parent visiteur en présence de la DGEJ était nécessaire, afin de rappeler les raisons de la mise en place des visites médiatisées et d’expliquer le fonctionnement d’Espace Contact, ainsi qu’une rencontre avec le parent gardien, la DGEJ et Espace Contact afin d’expliquer le fonctionnement d’Espace Contact et de parler de l’enfant et une rencontre de l’enfant dans son lieu de vie et en présence de son parent gardien pour faire sa connaissance puis, lorsque l’enfant se sentait en sécurité avec les éducateurs, l’accompagnement de celui-ci à Espace Contact pour le familiariser avec le lieu de visite. [...] ajoutait qu’à la suite des trois premières visites, un bilan en présence du parent visiteur, des co-curatrices et des éducateurs d’Espace Contact aurait lieu, lors duquel la relation père-enfant, le comportement du parent visiteur et sa capacité à protéger sa fille du conflit parental seraient observées afin de définir le cadre des visites suivantes avec information et proposition de validation par la justice de paix. Un bilan avec le parent gardien était également prévu, afin de lui rendre compte du climat des visites et de parler de l’enfant ainsi que de ses besoins.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.K.________, né le [...] 1979, citoyen américain, et X.________, née le [...] 1992, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2014 à [...], aux Etats-Unis.
Une fille est issue de leur union : B.K.________, née le [...] 2016 à [...], aux Etats-Unis.
2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2018, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a pris acte de ce que les époux vivaient séparés depuis le mois de décembre 2015 et que X.________ s’était constitué un domicile à Fribourg, confié la garde de B.K.________ à sa mère et dit que le droit de visite du père s’exercerait par des contacts Skype bihebdomadaires et des rencontres physiques deux semaines par an en présence d’une tierce personne, instituant à cet égard une mesure de surveillance des relations personnelles. Par décision du 2 août 2018, il a désigné [...] en qualité de curatrice, constatant un conflit parental important entre les parties : « L’autorité de céans tient à rappeler aux deux parents que le critère le plus important est l’intérêt de leur enfant et que tout comportement parental à son égard doit tenir compte en premier lieu de cet intérêt supérieur. Dès lors, il est devenu primordial de réintroduire un dialogue constructif entre les père et mère, afin de leur permettre de communiquer sereinement à propos de leur enfant, ainsi que de pouvoir adopter une autorité et ligne éducative communes, et ce dans l’intérêt éducationnel de B.K.________. A.K.________ particulièrement et X.________ doivent améliorer leur communication au sujet de leur fille : ils doivent se transmettre convenablement les informations importantes, et ce dans le respect, le calme et la sagesse attendue de parents, certes déparés, mais qui ont comme objectif principal le bien de leur enfant. Ainsi, il leur est rappelé qu’ils doivent œuvrer avec pour seul objectif principal le bien de leur fille. Ils doivent ainsi mettre de côté leur rancœur respective et coopérer de concert, notamment en s’abstenant de toute violence psychologique ou verbale à l’encontre de l’autre parent. Seule une communication saine au sujet de leur enfant, caractérisée par un respect mutuel et l’absence de tout dénigrement, est à même de réaliser cet objectif. Sur ce point, A.K.________ est rendu attentif au fait qu’il doit absolument changer d’attitude à l’égard de son épouse. » Le juge des mesures protectrices relevait également que le conflit conjugal s’étendait au-delà des altercations verbales, chacune des parties accusant régulièrement l’autre de toutes sortes de torts.
Un premier droit de visite a eu lieu en août 2018 et un second en mai 2019, selon le planning élaboré par la curatrice des relations personnelles.
Le 12 décembre 2019, le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux, attribué l’autorité parentale exclusive de B.K.________ et sa garde à X.________ et dit que le droit de visite de A.K.________ s’exercerait, jusqu’à ce que B.K.________ ait atteint l’âge de 4 ans, à raison de contacts Skype toutes les 4 à 6 semaines en présence de la curatrice de surveillance des relations personnelles puis, et jusqu’au 31 décembre 2020, par des contacts hebdomadaires le dimanche avec la mineure seule et, dès le 1er janvier 2021, par des contacts bihebdomadaires les jeudis et dimanches via Skype ou tout moyen de communication similaire pendant lesquels l’enfant resterait devant l’écran seule et sans intervention externe. Un droit de visite physique était en outre attribué au père, à raison d’une semaine complète deux fois l’an en 2020 puis, dès 2021, une semaine complète tous les trois mois en Suisse uniquement et, dès 10 ans révolus, durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance, selon un planning établi par la curatrice des relations personnelles et moyennant un préavis de deux mois pour permettre à la curatrice et à la mère de s’organiser. Le tribunal constatait que le conflit parental ne s’était nullement estompé, que B.K.________ avait vécu depuis sa naissance auprès de sa mère, loin de son père dont elle ne parlait pas la langue, que depuis le mois d’août 2018, les contacts Skype ne se déroulaient pas bien, les parents ne parvenant pas à s’entendre, et que la nomination d’un curateur devait permettre d’éviter tout contact entre eux. Il relevait également un risque d’enlèvement de l’enfant par son père, qui avait créé un site internet GoFundMe « Bring my babies home » voué à la récolte de fonds avec l’objectif de ramener sa fille et ses animaux de compagnie, soit la chienne [...] et le chat [...], aux Etats-Unis auprès de lui.
Un troisième droit de visite a eu lieu en janvier 2020, lequel a nécessité l’intervention et l’implication d’innombrables intervenants et des mandataires des deux parties.
3. X.________ s’est établie avec sa fille à la Tour-de-Peilz le 1er juin 2020.
Par courrier du 25 juin 2020, A.K.________ a informé la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut que depuis plusieurs mois, aucun calendrier du droit de visite par Skype n’avait été établi par la curatrice et que les contacts entre parents étant inexistants.
Par courrier du 7 juillet 2020, [...], chef de l’ORPM de l’Est vaudois a requis de la justice de paix, compte tenu de la problématique centrée sur le conflit parental autour du droit de visite de A.K.________ sur sa fille, qu’elle désigne un avocat ou sollicite le Point Rencontre pour définir le cadre possible de contacts Skype entre B.K.________ et son père au sein de la structure ou encore renvoie aux parties la responsabilité de s’entendre sur des modalités de visite adaptées aux possibilités existantes. Par courrier du 14 juillet 2020, il a indiqué à A.K.________ que le SPJ (Service de protection de la jeunesse, soit la DGEJ depuis le 1er septembre 2020) procèderait à l’appréciation de son signalement du 14 juin 2020 afin de déterminer s’il existait ou non une mise en danger de sa fille, si les parents étaient en mesure de résoudre le problème ou s’ils avaient besoin d’aide et que ses conclusions seraient transmises à l’autorité de protection.
Par décision du 8 juillet 2020, la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée le 2 août 2018 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine en faveur de l’enfant B.K.________ et nommé en qualité de curatrice Me Virginie Rodigari, avocate à Pully, laquelle exercerait les tâches de surveiller le bon exercice des relations personnelles entre l’enfant et son père, planifier et organiser les modalités pratiques du droit de visite fixé judiciairement et conseiller et assister, au besoin, les parents dans ce cadre.
Par courrier du 30 juillet 2020, Me Rodigari a informé l’autorité de protection qu’elle avait constaté que les tensions entre les parents étaient extrêmement vives, qu’ils étaient dans l’incapacité de faire la distinction entre le conflit de couple et la nécessaire protection de leur fille et que le père n’avait pas pu s’entretenir avec sa fille depuis le mois de mai 2020.
Dans un rapport du 14 août 2020, l’ORPM de l’Est vaudois a indiqué que les parents avaient pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation évoquée dans le signalement précité, lequel était clos.
Par arrêt du 1er septembre 2020, la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé les modalités d’exercice du droit de visite à distance et décidé que le droit de visite physique de A.K.________ s’exercerait en Suisse jusqu’en août 2029, deux fois l’an et durant deux semaines jusqu’en août 2021 et par la suite durant la moitié des vacances scolaires, selon le planning de la curatrice et moyennant un préavis de deux mois.
Par décision du 3 septembre 2020, le juge de paix a constaté que la situation décrite par le signalement de A.K.________ du 14 juin 2020 indiquant que sa fille semblait avoir besoin d’aide ne nécessitait pas, au regard du rapport du 14 août 2020 de l’ORMP, l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais.
Le 24 septembre 2020, A.K.________ s’est engagé à limiter la distribution de sa propriété intellectuelle à sa famille et à ses amis, notamment de ne pas télécharger des vidéos le montrant avec sa fille sur sa chaîne privée ainsi que sur les sites Web de médias publics.
Par courrier du 29 septembre 2020, le juge de paix a informé le conseil de A.K.________ que, depuis que le dossier avait été transmis à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, il recevait continuellement des courriers et messages électroniques volumineux directement du prénommé, accompagnés de listes de personnes ayant signé une pétition émanant de « 60 membres de la famille de B.K.________ qui ont été aliénés et souhaitent faire partie de la vie de l’enfant car nos coutumes, traditions, culture, héritage et lignage sont coupés par une campagne d’aliénation parentale d’une mère inapte et protégée par les violations des droits de l’enfant. Les centaines d’autres qui ont signé la pétition sont en faveur de l’égalité des droits pour ce père et de la justice pour B.K.________ ».
Par courriel du 5 octobre 2020, A.K.________ a rappelé que les modalités de l’exercice de son droit de visite étaient régies par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2018, lequel prévoyait que celui-ci s’exercerait en Suisse à raison de deux semaines par an moyennant un préavis de deux mois, et qu’il entendait exercer son droit de visite en décembre 2020.
Par courrier du même jour, X.________ a rappelé que compte tenu du préavis de deux mois, A.K.________ ne pourrait arriver en Suisse avant le 5 décembre 2020, qu’il serait astreint à une période de quarantaine en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui reporterait tout contact avec sa fille au 15 décembre 2020, et qu’aucun contact Skype n’avait eu lieu depuis plusieurs mois, de sorte qu’il était prématuré d’envisager à si bref délai un contact physique.
Egalement le 5 octobre 2020, Me Rodigari a indiqué aux parties qu’elle partait du principe que A.K.________ avait parfaitement compris la situation et que si des images captées lors du contact qui aurait lieu entre lui et sa fille le 7 octobre devaient se retrouver en ligne sur un site ou un autre, elle n’aurait pas d’autre choix que d’envisager de modifier les modalités de contact.
A l’audience d’enquête du juge de paix du 12 octobre 2020, Me Rodigari a indiqué qu’un premier droit de visite par visioconférence avait pu être organisé le 7 octobre 2020 après que le père s’était engagé à ne pas diffuser d’images online de celle-ci, que B.K.________ était bien préparée à ce contact avec son père, que la communication n’était pas facile au vu de la distance et de la barrière de la langue, que le père ne s’était pas montré adéquat et s’était mis en colère lorsque la curatrice était intervenue pour lui demander de ne pas parler de la mère avec l’enfant et que B.K.________ avait eu peur de la réaction de son père, ce qui avait amené la curatrice à mettre fin à la visioconférence. Elle craignait en conséquence que le droit de visite sous cette forme ne fonctionne pas. Constatant que le père devait sans arrêt être recadré et ne faisait aucun effort, X.________ a pour sa part déclaré qu’un droit de visite de deux semaines consécutives était beaucoup trop long, à quoi A.K.________ a répondu craindre que la mère n’influence sa fille pour qu’elle n’ait pas envie de le voir. Les conseils des parties et la curatrice ont discuté de la possibilité de contacts médiatisés auprès d’un pédopsychiatre, laquelle semblait pouvoir être concrétisée.
Par requête du 22 octobre 2020, X.________ a requis que le droit de visite présentiel en Suisse de A.K.________ soit suspendu, subsidiairement exercé exclusivement en présence d’une tierce personne après dépôt, en mains de l’autorité de protection de l’enfant, des papiers d’identité du prénommé et de l’enfant B.K.________. Elle produisait un extrait du compte Facebook de A.K.________ qui s’enquérait de la location d’un bateau à Genève, précisant que le père de sa fille ne savait pas nager et avait une peur bleue de l’eau et qu’une telle location signifiait qu’il souhaitait se rendre en France. Elle rappelait que A.K.________ avait toujours exprimé sur les réseaux sociaux (« Bring my babies home ») son intention de faire venir l’enfant aux Etats-Unis.
Par courrier du 26 octobre 2020, A.K.________ a conclu au rejet de cette requête.
Dans ses déterminations du 30 octobre 2020, Me Rodigari a estimé qu’il était indispensable que le droit de visite qui pourrait s’exercer en Suisse soit encadré, idéalement médiatisé, par des professionnels. Elle rappelait que l’attitude de A.K.________ lors de son premier contact avec B.K.________ en sa présence inquiétait quant à la capacité du père d’agir adéquatement envers sa fille et notait que, compte tenu de la quarantaine de dix jours imposée à l’arrivée de l’intéressé en Suisse, il ne serait en pratique pas possible d’organiser quoi que ce soit en sa présence ou d’autres intervenants sur la période du 24 au 29 décembre 2020.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours interjeté le 9 octobre 2020 par A.K.________ contre le jugement de divorce du 12 décembre 2019.
Par courrier 13 novembre 2020, A.K.________ a indiqué avoir déjà pris ses billets d’avion et qu’il serait en Suisse du 5 au 30 décembre 2020. Par requête du 18 novembre 2020, il a sollicité que l’exercice de ses relations personnelles soit respecté et exécuté conformément au jugement de divorce du 12 décembre 2019 et à l’arrêt rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal cantonal fribourgeois désormais exécutoires, précisant qu’il comptait venir voir sa fille du 14 au 29 décembre 2020. Soutenant qu’il n’avait aucune intention de se rendre avec B.K.________ en France ni de quitter le territoire suisse avec sa fille pour l’emmener aux Etats-Unis, il s’insurgeait contre les accusations fausses et mensongères de X.________ selon laquelle il aurait volé le chien de la famille alors que celle-ci lui avait dit qu’elle n’avait pas le temps de s’en occuper.
Par courrier du même jour, X.________ a conclu que si le droit de visite annoncé devait avoir lieu, il ne devrait se dérouler qu’en présence d’une tierce personne, notamment un intervenant en protection de l’enfance.
Par décision du 20 novembre 2020, le juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à la suspension du droit de visite physique, aucun élément probant ne la justifiant. Compte tenu du jeune âge de l’enfant, du fait que le droit de visite physique ne s’était jusqu’alors déroulé qu’à trois reprises, de l’écoulement du temps depuis la dernière visite de février 2020 et du fait que le père et la fille ne parlaient pas de langue commune, le juge de paix a dit qu’un encadrement des relations personnelles était nécessaire quand bien même le jugement de divorce ne le prévoyait pas. Il s’ensuivait que les visites auraient lieu exclusivement en présence de la curatrice des relations personnelles durant la première semaine et sans celle-ci durant la seconde, si les premières visites s’étaient bien déroulées et si la curatrice estimait que la présence d’un tiers n’était plus nécessaire. Enfin le juge de paix a rejeté la conclusion de A.K.________ en exécution forcée du droit de visite à distance, considérant que l’attitude du père lors des derniers contacts virtuels en l’étude de Me Rodigari avaient montré qu’il éprouvait beaucoup de difficulté à respecter son obligation de s’abstenir de toute remarque désobligeante à l’égard de la mère de l’enfant et ne permettait pas de considérer que la mère était seule responsable du fait que les contacts par Skype n’avaient pas pu être mis en place jusqu’à présent et donc de l’inexécution du jugement de divorce qui lui était reprochée.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2020 sur requête de X.________ du 22 octobre 2020, A.K.________ a rappelé qu’il avait annoncé sa visite en Suisse le 5 octobre pour le mois de décembre, qu’il attendait toujours de la curatrice, pour les autorités douanières, un calendrier précis pour les 14 jours qu’il devait passer avec sa fille à défaut de quoi, en raison de la COVID-19, il ne pourrait pas venir en Suisse, et qu’il se voyait refuser l’établissement du calendrier en question tant que les dates de son séjour n’était pas fixées. Invoquant la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131), il s’opposait par ailleurs à déposer son passeport auprès de la justice de paix, soutenant qu’aucune juridiction locale n’avait le pouvoir de déroger aux conventions auxquelles la Suisse était partie, que tant le droit international privé que les lois fédérales américaines seraient violées si quelqu’un saisissait les biens du gouvernement américain, en l’occurrence son passeport, et que, selon la réglementation en vigueur en Suisse, toute personne se trouvant sur le territoire devait pouvoir justifier d’une pièce d’identité valide.
4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 décembre 2020, A.K.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à X.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de respecter son droit de visite Skype sur sa fille B.K.________ tel que fixé par le jugement de divorce du 12 décembre 2019 et l’arrêt du 1er septembre 2020.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2020, le juge de paix a rejeté la requête précitée, dit que les contacts par Skype ou tout autre moyen de communication à distance entre B.K.________ et son père auraient provisoirement lieu en l’étude de Me Virginie Rodigari ou dans un autre lieu désigné par elle, à la fréquence et selon les modalités que celle-ci fixerait et qui seraient obligatoires pour les deux parents, et a astreint X.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de présenter l’enfant à l’endroit et aux dates et heures fixés par Me Rodigari, qui pourrait à tout moment mettre fin à une conversation si son déroulement était de nature à perturber l’enfant.
A.K.________ n’est pas venu en Suisse en décembre 2020.
5. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 janvier 2021, X.________ a conclu à la suspension du droit aux relations personnelles entre A.K.________ et sa fille, indiquant que A.K.________ n’avait pas respecté son engagement du 24 septembre 2020 en mettant en ligne, le 4 octobre 2020, une vidéo du 8 janvier 2018 sur laquelle on voyait B.K.________ et sa mère en gros plan et, le 13 décembre 2020, la vidéo du droit de visite qui s’était déroulé le 7 octobre 2020 en l’étude de Me Rodigari.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2021, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de [...], ouvert une enquête en modification des relations personnelles et convoqué les parties et la curatrice à une audience. Le même jour, il a ouvert une enquête en modification des relations personnelles entre le prénommé et sa fille.
Le 27 janvier 2021, le conseil de A.K.________ a informé le juge de paix que son client « l’a[vait] expressément instruit de ne pas le représenter à [l’]audience et en demand[ait] l’annulation », estimant que son droit de visite physique n’avait jamais été respecté, que le comportement de X.________ tendant à l’exclure de la vie de sa fille était constitutif d’aliénation parentale et qu’aucune de ses démarches pour que la situation s’améliore (acceptation d’un droit de visite, demande de médiation etc.) n’avait été suivie. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu au retrait provisoire à X.________ de l’autorité parentale, de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, ces derniers étant confiés à la DGEJ, charge à elle de placer B.K.________ au mieux de ses intérêts, de définir ses relations personnelles avec ses parents et tiers et de veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre du placement et que la relation père-fille évolue favorablement dans le but de permettre un retour de l’enfant au domicile de son père. Au fond, il a conclu à l’autorité parentale conjointe et à la garde exclusive sur sa fille.
Par courrier du 29 janvier 2021, le juge de paix a informé A.K.________ que l’audience du 8 février 2021 était maintenue, les mesures d’extrême urgence ordonnées le 20 janvier 2021 devant être confirmées, modifiées ou rapportées par une décision de mesures provisionnelles (art. 445 al. 2 CC) et lui a imparti un délai au 8 février 2021 pour lui indiquer s’il maintenait ses conclusions en autorité parentale conjointe et garde, lesquelles relevaient de la compétence du juge civil et non de l’autorité de protection.
X.________, son conseil ainsi que Me Rodigari se sont présentés à l’audience du 8 février 2021. Comme annoncé le 27 janvier 2021, A.K.________ ni son conseil ne s’est présenté. X.________ a déclaré que A.K.________ ne cherchait qu’à lui faire du mal et à lui causer des problèmes sans s’intéresser à la relation avec sa fille, qu’elle avait fait son possible pour que B.K.________ puisse garder le lien avec son père, mais que ce dernier n’était pas adéquat, qu’elle craignait que sa fille ne normalise plus tard son comportement (crises d’hystérie et agressivité) et qu’il n’avait pas respecté ses engagements, filmant et publiant sur sa chaîne YouTube, accessible à tout un chacun, la dernière visioconférence qui avait eu lieu à l’étude de Me Rodigari. Cette dernière a souligné qu’il était important que B.K.________ puisse entretenir des relations personnelles avec son père, mais qu’il convenait de protéger le droit à l’image de l’enfant, une simple recherche sur YouTube avec son nom permettant de tomber sur le lien de la vidéo en question. Elle estimait, compte tenu de la problématique des publications YouTube et de l’attitude générale de A.K.________, qui refusait même d’être représenté à une audience portant sur l’exercice de ses relations personnelles, que la suspension des contacts par visioconférence devait être maintenue. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les comparants que le procès-verbal leur serait adressé en copie, ainsi qu’à A.K.________, avec la décision à intervenir.
Par courrier du 19 février 2021, A.K.________ a maintenu ses conclusions du 27 janvier 2021, rappelant qu’il n’avait plus eu le moindre contact avec sa fille depuis le 7 novembre 2020.
Le 10 mars 2021, la justice de paix a adressé aux conseils des parties ainsi qu’à Me Rodigari, une copie conforme du procès-verbal d’audience du 8 février 2021.
Par courrier du 19 mars 2021, se déterminant sur le contenu du procès-verbal de l’audience du 8 février 2021 qui lui avait été communiqué le 15 mars 2021, A.K.________ a déclaré que X.________ avait profité de son absence pour tenir à son propos des accusations infondées et qu’il contestait fermement. Il relevait à toutes fins utiles que même s’il disposait en sa qualité de citoyen américain de la liberté d’expression, il avait retiré de YouTube la vidéo incluant Me Rodigari. Rappelant qu’il n’avait plus eu le moindre contact avec sa fille depuis le mois de novembre 2020, il estimait que la mère faisait tout son possible pour l’écarter de la vie de B.K.________ et qu’elle parviendrait à ses fins si la suspension de son droit de visite était maintenue. Il ne savait rien de sa fille et souhaitait obtenir les dossiers médicaux et scolaires de B.K.________. La curatrice ayant souligné l’importance de relations personnelles père-fille, il maintenait ses conclusions du 27 janvier 2021.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix, prononçant que le droit de visite à distance était suspendu et que les modalités de l'exercice du droit de visite physique seraient réexaminées d'office lorsque le père communiquerait son intention de venir en Suisse pour y exercer ledit droit, ceci en application des art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l'enfant concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant. Il ne s’agit toutefois que de pièces de forme.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3 Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 8 février 2021, audience à laquelle il n'a pas pu être présent. C'est en raison d'une violation des principes de notifications internationales que le recourant n'a pas voulu que son conseil l'y représente. Il s'est néanmoins déterminé sur le procès-verbal d'audience le 19 mars 2021, mais la décision entreprise n'a pas tenu compte de ses déterminations.
2.3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a).
Pour le surplus, la procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3.2 En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par le juge de paix. La mère a été entendue personnellement. Le père, résidant à l'étranger, aurait pu se faire représenter par son avocat mais y a renoncé. En effet, selon courrier du mandataire du 27 janvier 2021, « [son client l'] a expressément instruit de ne pas le représenter à [l’]audience et il [en a demandé] l'annulation ». Insistant par la suite pour obtenir le procès-verbal d'audience, il lui a finalement été adressé le 15 mars 2021 alors même qu'il aurait dû l'être, selon les indications du magistrat qui a présidé l'audience, en même temps que la décision entreprise. Quoiqu'il en soit, le procès-verbal n'est pas une pièce. Si le recourant entendait réagir aux déclarations des autres parties, il devait se présenter à l’audience ou s'y faire représenter. A noter encore que la décision entreprise a été prise le 8 février 2021 et qu'en conséquence, les parties n'avaient pas à se déterminer sur des événements postérieurs. Enfin, dès lors qu'un avocat représente le recourant dans le cadre de cette procédure et que les actes judiciaires peuvent lui être valablement notifiés, on ne voit pas quelle règle concernant les notifications internationales aurait été violée. L'argument d'une violation du droit d'être entendu, émanant d'une partie qui a choisi de ne pas comparaître et instruit son conseil dans ce sens, est pour le moins abusif. Pour le surplus, B.K.________, née le [...] 2016, âgée de quatre ans, est trop jeune pour être entendue. Partant, le droit d'être entendu des parties a été respecté.
L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que rien ne s'oppose à ce que les relations personnelles continuent à s'exercer par Skype. Cela ne met pas en danger l'équilibre de B.K.________ et peut, le cas échéant, se faire avec le concours de la curatrice de l'enfant. Le seul motif tendant à la suppression de ce droit de visite est la mise en ligne sur YouTube des visioconférences après enregistrement. Or le recourant a retiré la vidéo litigieuse et il est prêt à s'engager à ne plus les mettre en ligne. Il faut tenir compte du fait qu'il n'a pas vu sa fille depuis novembre 2020 et que sa mère fait systématiquement tout pour le mettre à l'écart de la vie de celle-ci.
S'agissant des relations personnelles en présence de l'enfant, le recourant fait valoir que l'absence de contact entre lui et l'enfant pendant une grande période ne lui est pas imputable. La décision n'est pas suffisamment précise s'agissant des modalités d'exercice. Le recourant s'inquiète des manœuvres qui pourraient être mises en place par la mère pour l'empêcher de voir sa fille en présentiel. Il se réfère aux paliers qui avaient été prévus par le Tribunal cantonal fribourgeois et qui étaient le fruit d'une longue investigation. Le recourant a besoin d'un calendrier et d'une planification stricte sur les deux semaines pour pouvoir réserver son logement et organiser d'éventuelles activités avec sa fille. Il faut protéger le droit de visite du recourant à l'instar de ce qu'avait fait le Tribunal cantonal fribourgeois.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à
l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées).
Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 10_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).
3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout: CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l'espèce, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles a été décidée le 20 mars 2018, soit avant le jugement de divorce rendu le 12 décembre 2019, et la mesure a été transférée à la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut le 8 juillet 2020. A compter du 20 janvier 2021, les relations personnelles par Skype ont dû être suspendues. En effet, le père s'était vu accorder un droit de visite s'exerçant tout d'abord à distance, sous la forme de contacts Skype ou tout autre moyen de communication similaire, toutes les 4 à 6 semaines jusqu'à ce que B.K.________ ait quatre ans révolus, selon un planning établi par la curatrice, puis une fois par semaine depuis lors et jusqu'à fin décembre 2020 et deux fois par semaine par la suite, les jeudis et dimanches, sans intervention de la curatrice, selon jugement de divorce. Or, en raison de l'impossibilité pour la curatrice d'organiser des contacts chaque semaine, puis deux fois par semaine, il a été décidé que, dès que B.K.________ aurait fêté ses quatre ans, il appartiendrait aux parents de s'organiser seuls en ce sens et sans intervention extérieure. Le juge de paix a néanmoins pu constater, au transfert de la mesure et alors même que B.K.________ n'avait pas quatre ans, que les parents n'y parvenaient pas. Ensuite, le recourant a diffusé sur internet des images captées lors des contacts avec sa fille, la curatrice s'est dit dans l'impossibilité d'être présente pour des visioconférences les jeudis et les dimanches comme décidé par les autorités fribourgeoises, la mère a craint un enlèvement en raison d'un post Facebook selon lequel le recourant envisageait de louer un bateau privé à Genève pendant les vacances de Noël, ce qui paraissait improbable dès lors que le recourant n'aimait pas l'eau, si bien que l'on devait en déduire, selon elle, que le recourant se préparait à enlever sa fille. De son côté, le recourant envoie des mails sans limitation, avec des listings de personnes qui « ont été aliénées », refuse de déposer son passeport pour voir sa fille et prétend qu'en raison de la COVID-19, il ne peut pas venir en Suisse s'il ne dispose pas d'un calendrier précis pour les visites avec sa fille à fournir aux autorités douanières, et de l'autre côté, se voit refuser l'établissement du calendrier en question tant qu'il n'y a pas des dates de séjour qui sont fixées. Il s’est aussi montré inadéquat lors du premier contact Skype, ce qui a amené la curatrice à l’interrompre. Aucun des parents ne fait d’efforts particuliers. Le conflit est exacerbé et d'un côté comme de l'autre, l'enfant paraît être l'instrument idéal pour porter préjudice à l'autre. Dans l'intérêt de l'enfant, les relations personnelles doivent être extrêmement cadrées, d'une part pour une reprise des contacts en douceur, d'autre part pour pallier au risque d'enlèvement (le recourant a créé un site « Bring my babies home ») et pour éviter que les parents ne soient mis en contact. Enfin, le père et l'enfant ne parlent pas la même langue. Le recourant ne semble pas prendre conscience des conséquences de ses actes et fait obstacle à toutes les solutions qui lui sont proposées, semblant faire fi des besoins de B.K.________. En attendant l'intervention d'Espace Contact, le cas échéant en visioconférence dès cet été, la suspension des entretiens virtuels entre le père et l'enfant, sans intermédiaire, est nécessaire et proportionnée pour protéger B.K.________.
4.
4.1 En conclusion, le recours, dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021, est rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
4.2 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance de sorte que l’on doit admettre la requête d’assistance judiciaire de A.K.________.
En sa qualité de conseil d’office de A.K.________, Me Cléo Buchheim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Dans son relevé d’opérations du 9 juillet 2021, elle fait état, pour la période du 29 mars au 9 juillet 2021, d’un total de 7 heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr. (art. 2 al. 2 let b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), Me Buchheim a droit à une indemnité d’office de 1'384 fr. 15, soit 1'260 fr. d’honoraires (7 x 180), 25 fr. 20 de débours (1'260 x 2%), et 98 fr. 97 de TVA sur le tout (1'285.20 x 7.7%).
En sa qualité de conseil d’office de X.________, Me Aurélie Cornemusaz a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Dans son relevé d’opérations du 19 juillet 2021, elle fait état, pour la période du 26 avril au 19 juillet 2021, d’un total de 5.60 heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr., Me Cornemusaz a droit à une indemnité d’office de 1'107 fr. 35, soit 1'008 fr. d’honoraires (5.6 x 180), 20 fr. 20 de débours (1'260 x 2%), et 79 fr. 17 de TVA sur le tout (1'028 x 7.7%).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office mises à la charge de l’Etat.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférant au recours, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), et à l’effet suspensif, arrêtés à 100 fr. (principe d’équivalence), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f et 12 LVPAE).
Le recourant versera à l’intimée des dépens arrêtés à 1'500 francs.
4.4 La curatrice Me Virginie Rodigari sera rémunérée par l’autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Cléo Buchheim étant désignée conseil d’office de A.K.________ pour la période du 29 mars au 9 juillet 2021.
IV. L’indemnité d’office de Me Cléo Buchheim est arrêtée à 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes).
IV. L’indemnité d’office de Me Aurélie Cornemusaz est arrêtée à 1'107 fr. (mille cent sept francs).
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), et mis à la charge du recourant A.K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le recourant A.K.________ versera à l’intimée X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office mises à la charge de l’Etat.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Claire Neville (pour A.K.________),
‑ Me Aurélie Cornemusaz (pour X.________),
- Me Virginie Rodigari,
- Me Cléo Buchheim,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Manon Schick,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de Mme [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :