TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

E521.030484-211174

172


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 2 août 2021

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, vice-présidente

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 426, 429, 430, 439, 450 CC

 

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Payerne, contre les décisions rendues le 22 juillet 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.

A.1              Par décision rendue et notifiée le 22 juillet 2021, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix ou première juge) a rejeté l’appel déposé par R.________ (I), a délégué au CPNVD (Centre psychiatrique du Nord vaudois) sa compétence pour statuer sur une éventuelle demande de levée de placement à des fins d’assistance requise en faveur de R.________ (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).

 

              Partageant l’avis de l’expert, la première juge a considéré qu’une levée du placement à des fins d’assistance était à ce stade prématurée, que le discours de R.________, qui ne reconnaissait pas sa maladie ni son besoin d’un traitement médicamenteux, demeurait pour l’heure délirant avec un important vécu persécutoire et qu’il appartenait aux médecins de décider du moment opportun de la sortie de l’intéressée, lorsqu’elle celle-ci aurait été organisée.

 

A.2              Egalement selon décision rendue et notifiée le 22 juillet 2021, la juge de paix a institué en faveur de R.________ une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), a nommé en qualité de curatrice ad hoc Me Céline Desscan, avocate à Yverdon-les-Bains (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter la prénommée dans la procédure d’enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en sa faveur (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV et V).

 

             

B.              Par courrier du 26 juillet 2021, R.________ a recouru contre les décisions précitées, sollicitant en substance que son hospitalisation soit abrégée et critiquant la mesure de curatelle dont elle estimait n’avoir pas besoin compte tenu du soutien des services sociaux dont elle disposait.

 

              Par courrier du 28 juillet 2021, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de ses décisions du 22 juillet 2021.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Le 7 juillet 2021, le Dr [...] a signalé à l’autorité de protection, en vue d’un placement thérapeutique, la situation de sa patiente R.________, née le [...] 1964. Il indiquait que la prénommée présentait une psychose de type schizophrénique paranoïde, actuellement décompensé sur un mode délirant, ayant déjà conduit à plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, la dernière fois au Centre neuchâtelois de psychiatrie à [...] du 19 novembre au 10 décembre 2020. Le médecin précisait que la situation de R.________ lui avait été signalée par courriel du 5 juillet 2021 de [...], collaborateur au CSR (Centre social régional) de la Broye-Vully, et que l’intéressée était pour l’heure persécutée, délirante, logorrhéique et en rupture de suivi médical, que ce soit de consultation généraliste et spécialisée, et médicamenteuse, avec refus de prise de neuroleptiques.

 

              Le 8 juillet 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance en faveur de R.________, sollicitant du Dr K.________, médecin généraliste délégué à Salavaux, qu’il la rencontre au plus vite, lui fasse rapport et prenne, au besoin, toutes les mesures immédiates utiles.

 

              Le 13 juillet 2021, le Dr K.________ s’est rendu au domicile de R.________, à Payerne, accompagné de deux gendarmes, et a ordonné le placement au CPNVD de l’intéressée qu’il évaluait comme « personne délirante, persécutée ayant interrompu tout traitement pour une psychose, actuellement décompensée ». Dans son rapport à la juge de paix du 14 juillet 2021, le médecin délégué a précisé que R.________ avait « abandonné toute source électrique, étant persécutée par tout ce qui était électrique et médiatique », qu’elle ne faisait en conséquence plus de cuisine chaude depuis quelques mois et ne mangeait que des aliments crus, qu’elle ne prenait plus de médicaments et qu’elle refusait vigoureusement toute prise en charge médicale.

 

              Par courrier du 14 juillet 2021, R.________ a fait appel au juge contre la décision de placement précitée.

 

              Le 15 juillet 2021, la juge de paix a cité R.________ à comparaître à son audience du 22 juillet 2021 et requis de la Dre H.________ de lui faire parvenir avant l’audience un bref rapport d’expertise sur la situation actuelle de la personne concernée.

             

              Dans son rapport d’expertise du 20 juillet 2021, la Dre H.________ a précisé que R.________, très délirante et persécutée, lui avait refusé par défiance générale l'accès à son dossier et aux soignants. Elle a indiqué que l’intéressée contestait les diagnostics faits lors de précédents séjours en hôpital psychiatrique, que son discours était décousu, peu cohérent, envahi d'idées délirantes de persécution, qu'elle avait des hallucinations cénesthésiques et lui avait tenu les propos suivants : « […] « des caméras nous manipulent...je vis une situation très critique depuis trois ans, les logiciels me font des problèmes de cœur, le lit électrique fait des fourmillements dans les jambes qui montent à la tête.. je suis persécutée, opprimée, en détention, on m'injurie, on me prive de tout, tu reçois une injection et tu la vois monter dans le bras et tu es connecté, je suis enflée, mes jambes sont froides, connectée...chez moi le frigo et la cuisinière, si tu les ouvres, tu es connecté, le frigo est vide, ils mettent des toxiques dans les habits, du poison dans la nourriture, j'ai fermé les portes avec du scotch, quand je touche les choses, j'ai des brûlures (elle montre ses mains)...voyez ça ne va pas, ça monte à la tête (elle montre ses pieds)...si vous ne voulez pas nous déconnecter de tout ça... j'ai besoin d'un avocat... je ne reste pas dans mon appartement, là-bas, j'ai toujours les cartons...ici il y le wifi, ça monte dans les murs et ça va dans le corps. ». L’experte a ajouté que R.________ évoquait que « tout le monde [devait] jouer comme on le demand[ait], même mentir... » comme si la réalité était un jeu où personne n'avait de choix, que sa thymie était tantôt basse tantôt irritable, qu'elle évoquait de la colère et disait pouvoir devenir « malpolie », qu'elle se disait déprimée et menacée de partout, niait toute idée suicidaire, présentait une inappétence et des insomnies, n’était pas en mesure de décrire son traitement et indiquait ne consommer aucune substance telle que de l'alcool ou du tabac. Constatant que R.________ présentait une décompensation aigue de sa psychose avec une symptomatologie floride et envahissante altérant fortement son rapport à la réalité, la Dre H.________ estimait qu'au niveau médical, un retour à domicile était pour l’heure contre-indiqué, que l'intéressée nécessitait des soins hospitaliers aigus quotidiens et qu'en cas de sortie, elle risquait clairement de se mettre en danger compte tenu du caractère envahissant de ses symptômes délirants et de ses troubles perceptifs.

 

              Par courrier du 20 juillet 2020, les Drs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant au CPNVD, ont indiqué que depuis sa dernière hospitalisation à [...] en fin d’année 2020, R.________ n’avait pas investi son suivi psychiatrique et ne prenait plus aucun traitement, que son médecin traitant ne l'avait plus revue depuis le mois de février 2021 et que son fils se disait dépassé par la situation, qu'elle gardait un contact méfiant et adoptait une attitude oppositionnelle, qu'elle estimait n'avoir pas sa place en psychiatrie et qualifiait sa problématique de légale, qu'elle expliquait être poursuivie par son opérateur téléphonique, les banques, les assurances et des pirates informatiques, qu'elle tenait un discours délirant avec une construction chronique et une forte interprétation et qu’elle refusait de discuter, ce qui ne lui permettait pas d'entrer en communication avec les médecins en qui elle peinait à faire confiance. Devant le refus de la patiente de prendre un traitement neuroleptique et une tension interne importante, avec un risque hétéro-agressif, les médecins avaient préconisé, du 16 au 19 juillet 2021, le transfert de R.________ en chambre de soins intensifs à l’Hôpital de [...] pour un traitement neuroleptique en milieu adapté. Ils sollicitaient le maintien du placement de R.________ au CPNVD, avec comme objectifs l'introduction d'un traitement adapté, la mise en place d'un suivi psychiatrique et une évaluation de sa situation sociale. Ils s’interrogeaient également sur la mise en place d'une curatelle en extrême urgence au vu des difficultés financières de l'intéressée.

 

              A l’audience du 22 juillet 2021, R.________ a contesté « ce que les médecins avaient dit par rapport à tous les détails ». Elle ne voyait pas ce qu’elle faisait « ici » et ne pensait pas être malade. Elle était dans une « prison, détention, oppression », n’avait pas besoin d’un traitement et voulait retourner d’abord chez elle à Payerne puis dans son pays. Elle refusait également qu'une mesure de curatelle soit instituée en sa faveur, tout ce qu’elle avait à payer, notamment 8’000 fr. d’impôts, ne la concernant pas dès lors qu’elle était au service social. Indiquant que son état était dû à une situation qui n'était toujours pas résolue, elle se référait à une lettre du même jour, qu’elle versait au dossier et dont il ressortait en substance qu'elle se sentait manipulée, oppressée, opprimée et en détention, qu'elle « contestait des abus de connexions à l'égard de sa famille » et qu'elle estimait « être exploitée anonymement comme un cobaye ». Elle n’avait pas besoin d'un placement médical, voulait un avocat pour « la sortir de là » le plus rapidement possible et prenait note que le placement médical à fins d'assistance pouvait durer au maximum six semaines.

 

              A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé R.________ de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle.

 

              Par courrier du 22 juillet 2021, la juge de paix a accusé réception du rapport précité du CPNVD, informant celui-ci qu’elle avait ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance de R.________. Dès lors que le CPNVD indiquait que la question de l’institution d’une curatelle en extrême urgence se posait compte tenu des difficultés financières de l’intéressée, elle l’invitait, afin d’évaluer le besoin de protection de l’intéressée, à lui faire parvenir dans un délai au 29 juillet 2021 un nouveau rapport précisant la répercussion de l’état de santé de R.________ sur sa capacité à gérer ses affaires personnelles, administratives ou financières de manière conforme à ses intérêts, dans quelle mesure la patiente avait conservé son discernement, le cas échéant l’étendue des actes pour lesquels elle n’avait plus de discernement et l’opportunité d’instituer une mesure de protection urgente en sa faveur.

 

3.              Selon extrait du Registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 22 juillet 2021, R.________, qui est domiciliée dans cet arrondissement depuis le 10 décembre 2020, a des poursuites pour un total de 10'266 fr. 70 et fait l’objet de cinq actes de défaut de biens pour un total de 2'362 fr. 05.

 

4.              Par courriel du 29 juillet 2021, le CPNVD a informé la juge de paix qu’il n’était pas en mesure de lui répondre dans le délai imparti, n’ayant pas reçu de réponse à sa demande d’être délié du secret médical par le Médecin cantonal.

 

5.              Le 2 août 2021, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de R.________, qui a précisé son recours en ce sens qu’elle ne s’opposait pas à la décision de la juge de paix instituant en sa faveur une curatelle ad hoc de représentation dans la procédure.

 

              Elle contestait en revanche son placement à des fins d’assistance au CPNVD, où la police et un médecin qu’elle ne connaissait pas l’avaient amenée sans qu’elle en sache la raison. Elle ignorait pourquoi son médecin traitant, qui ne l’avait pas vue depuis longtemps et dont elle n’avait reçu aucun courrier, était inquiet pour elle. Avant son hospitalisation, elle se gérait seule, faisait son ménage, sortait, voyait ses amis, allait à la police et était aidée par les services sociaux. Elle n’était certes pas bien de temps en temps, physiquement et moralement, se disant « connectée par les télécommunications. Ceux qui se connectent dans mon système de communication utilisent mon cœur. Je m’en suis plainte à la police pour cybercriminalité. C’est horrible ce que je vis. J’avais ainsi des douleurs à l’oreille ». La recourante a encore indiqué qu’elle se reposait à l’hôpital, contrairement à la maison « où « elle subissait ainsi que [s]a famille la pression médiatique, que tout s’y passait très bien, que l’équipe était « super », qu’on lui donnait des médicaments qu’elle prenait par obligation « pour la place où [elle était], [s]es problèmes mentaux et [s]es problèmes physiques ». Elle ne les avait toutefois pas pris le 2 août au matin pour être « au point à l’audience ». L’intéressée a ajouté qu’elle avait deux enfants qui avaient besoin d’elle, soit un fils de quinze ans qui vivait chez son père « car les problèmes n’étaient pas résolus » et un fils de vingt-quatre ans, qui vivait dans un appartement à Payerne et avait, malgré son âge, besoin d’elle émotionnellement, comme un enfant a besoin d’une mère. Elle souhaitait sortir de l’hôpital avant l’échéance du placement le 24 août 2021, mais n’avait pas discuté de la suite avec les médecins. Ajoutant qu’avant son hospitalisation, elle prenait déjà des médicaments, elle estimait que « le problème médical ne p[ouvait] pas être dissocié de l’autre dossier qui embêt[ait] tout [s]on être ».

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC), la recourante ayant déclaré en audience ne pas contester la décision du même jour en institution d’une curatelle de représentation.

 

              Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC).

 

              Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 aI. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142).

 

              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2).

 

1.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, cité : CommFam, n. 7 ad art. 450a  CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

 

              La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.4              En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, qui s’oppose à son placement à des fins d’assistance, le recours est recevable.

 

 

2.

2.1

2.1.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

              Aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée  connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).

 

              Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants. Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels au sens de l'art. 439 CC est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, CommFam, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE).

 

2.1.2              En l’espèce, R.________ a été entendue par la juge de paix en charge du dossier le 22 juillet 2021 et cette audition était suffisante à ce stade, puis par la Chambre de céans réunie en collège le 2 août 2021. Son droit d’être entendue a été respecté.

 

2.2

2.2.1              En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e    al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2830 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2 et les références citées). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).

 

2.2.2              La décision entreprise se base sur le rapport d’évaluation psychiatrique établi le 17 juillet 2021 par la Dre H.________ dans le cadre de la présente procédure, laquelle est une spécialiste dans le domaine de la psychiatrie. Ce rapport répond aux questions de la nécessité du placement et suffit à l’appréciation de la cause.

 

              La décision querellée est donc conforme aux réquisits légaux.

 

 

3.

3.1              La recourante conclut à la levée de son placement à des fins d’assistance et souhaite rentrer chez elle quand bien même elle se repose à l’hôpital contrairement à la maison où elle subit, de même que sa famille, « la pression médiatique ».

 

3.2              En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1191, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245).

 

              Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Berne 2016, n. 1189, p. 576).

 

              La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,            n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé, devant être examinées (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résulté escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).

 

              Le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC).

 

4.3              En l’espèce, la recourante souffre de psychose de type schizophrénie paranoïde, dont la décompensation a conduit le Dr [...] à signaler la situation de sa patiente à l’autorité de protection. Le médecin délégué K.________ a jugé nécessaire d'ordonner le placement à des fins d’assistance de l'intéressée, lequel est effectif depuis le 13 juillet 2021. L'examen de la psychiatre H.________, requis par la juge de paix, a conduit cette praticienne à qualifier la personne concernée de très délirante et se sentant persécutée au point de refuser l'accès à son dossier médical et aux soignants. Les propos tenus par R.________ à l'experte et les hallucinations cinesthésiques que l’intéressée présente, sa thymie déprimée, son inappétence et son insomnie ont conduit l'experte à retenir un diagnostic de décompensation aigue de la psychose, avec une symptomatologie floride et envahissante altérant fortement son rapport à la réalité, ainsi qu'à juger un retour à domicile contre-indiqué et dangereux au vu de la nécessité de soins hospitaliers aigus quotidiens, avec le risque de se mettre en danger au vu du caractère envahissant des symptômes délirants et des troubles perceptifs, lequel a du reste nécessité en cours de séjour à l’EPMVD des soins intensifs à [...]. Le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux ont été désinvestis depuis janvier 2021, le médecin traitant de la recourante ne l'a pas revue depuis février dernier, le délire de l'intéressée l'empêche d'entrer en communication avec les soignants et le fils aîné de R.________ se dit inquiet et dépassé. Selon les médecins, il faudrait maintenir le placement pour introduire un traitement adapté, mettre en place un suivi psychiatrique et évaluer la situation sociale de même qu'envisager une mesure de curatelle vu la situation financière difficile. La décision entreprise mentionne en outre la méfiance de l'intéressée également à l'égard de ses proches, le discours restant délirant et à couleur persécutoire, et partage en définitive l'appréciation selon laquelle le placement à des fins d’assistance doit être maintenu, compétence étant donnée aux médecins du CPNVD de lever la mesure dont les conditions ne seraient plus réalisées.

 

              Sur la base des renseignements ci-dessus, il faut constater que la procédure a été régulière et que le rejet de l'appel au juge paraît bien fondé eu égard à la problématique psychiatrique et au besoin de soins de la recourante pour protéger celle-ci et éventuellement les tiers de ses troubles délirants envahissants dans le cadre de la décompensation actuelle de la psychose dont elle souffre.

 

                            Dans ce contexte, la poursuite du placement médical de la recourante dans l’établissement approprié qu’est le CPNVD est le seul moyen d’apporter à l’intéressée les traitements dont elle a besoin et de la stabiliser. Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’appel déposé par R.________, dont le recours se révèle mal fondé.

 

              Il s’ensuit que la décision du 22 juillet 2021 rejetant l’appel déposé par R.________ contre la décision du 13 juillet 2021 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, échéant le 24 août 2021, est confirmée. En revanche, la délégation de compétence au CPNVD de lever la mesure dont les conditions ne seraient plus réalisées n’a pas lieu d’être s’agissant d’un placement médical et doit être supprimée, la décision de libérer la personne placée appartenant légalement à l'institution (art. 429 al. 3 CC).

 

 

4.

4.1                            En conclusion, le recours doit être rejeté. Le placement échéant le 24 août 2021, il appartiendra à l’établissement concerné, le cas échéant, de décider du moment opportun de la sortie de l’intéressée ou d’en requérir la prolongation auprès de la juge de paix (art. 429 al. 2 CC). Il s’ensuit que la décision du 22 juillet 2021 rejetant l’appel déposé par R.________ contre la décision du 13 juillet 2021 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, échéant le 24 août 2021, est réformée d’office en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. Elle est confirmée pour le surplus.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, la recourante apparaissant indigente (art. 74a al. 4 TFJC) (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

 

4.3              Me Céline Desscan, curatrice ad hoc de représentation dans la procédure, sera rémunérée le cas échéant par l’autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]).

             

              En revanche, Me Alexa Landert, désignée curatrice ad hoc de substitution par la Chambre des curatelles, doit être rémunérée par cette dernière. Elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Dans son relevé d’opérations du 2 août 2021, elle fait état, pour la période du 29 juillet au 2 août 2021, d’un total de 2h55 et de deux vacations, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr., Me Landert a droit à une indemnité d’office de 835 fr. 20, soit 525 fr. d’honoraires (2h55 x 180), 10 fr. 50 de débours (525 x 2%), 240 fr. de vacation et 59 fr. 70 de TVA sur le tout (775.50 x 7.7%).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision du 22 juillet 2021 rejetant l’appel déposé par R.________ contre la décision du 13 juillet 2021 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, échéant le 24 août 2021, est réformée d’office en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé.

 

              III.              La décision est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Alexa Landert est arrêtée à 835 fr. 20 (huit cent trente-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La vice-présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Céline Desscan (pour R.________),

-     Me Alexa Landert,

             

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

-              CPNVD, Yverdon-les-Bains,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :