TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D120.038599-210695

180


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 16 août 2021

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Besencens, et sur le recours interjeté par A.H.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.H.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2021 et envoyée pour notification le 21 avril 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou premier juge) a admis la requête de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020 de Me François Logoz (I) ; a rejeté les conclusions prises par Me Stephen Gintzburger au pied de son procédé écrit du 4 février 2021, telles que complétées à l’audience du 1er avril 2021 (II) ; a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle diligentée en faveur de A.H.________ (III) ; a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.H.________, née [...] 1937, domiciliée en droit [...], 1003 Lausanne et en fait, [...], 1820 Montreux (IV) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire J.________, assistante sociale auprès du SCTP (Service des curatelles et tutelles professionnelles), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; a dit que la curatrice exercerait les tâches, dans la curatelle de représentation, de représenter A.H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.H.________, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 CC) ainsi que la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI) ; a invité la curatrice à investiguer la situation en lien avec les différents retraits constatés sur le compte postal de l’intéressée, plus particulièrement depuis son entrée à [...] et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.H.________ (VII et VIII) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.H.________ afin d’obtenir des informations sur la situation financière et administrative de l’intéressée et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle de celle-ci depuis un certain temps (IX) ; a ordonné une expertise psychiatrique de A.H.________, selon questionnaire séparé, et chargé le Centre d’expertises psychiatriques du CHUV de la réaliser (X) ; a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la requête formulée par Me François Logoz, avocat de V.________, sœur de l’intéressée, tendant à l’institution d’une curatelle, était fondée, au stade de la vraisemblance, dès lors que A.H.________ avait accusé des arriérés de paiement, alors qu’il était allégué que son frère A.F.________ était au bénéfice d’une procuration sur ses comptes et d’une clef d’accès au coffre. L’intéressée souffrait d’une pathologie neurodégénérative, se disait satisfaite de la situation alors que les médecins attestaient d’une incapacité à gérer les affaires et de troubles de mémoire importants et grandissants. Au stade de la vraisemblance, la mesure de curatelle était nécessaire, mais la situation patrimoniale devait être investiguée et une expertise psychiatrique de A.H.________ mise en œuvre, expertise qui devait, dans la mesure où la cause apparaissait relativement complexe compte tenu des importants désaccords et dissensions ainsi que des fortes tensions opposant les parties, être effectuée par les experts de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV, lesquels étaient rompus et aguerris au processus expertal et présentaient la garantie de l’impartialité et de la neutralité.

 

 

B.

B.1              Par acte du 3 mai 2021, A.F.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020 de Me François Logoz soit rejetée, que l’enquête en institution d’une curatelle diligentée en faveur de A.H.________ soit classée, que l’institution d’une curatelle provisoire  de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de A.H.________ soit immédiatement levée, que le mandat de la curatrice provisoire J.________ ainsi que les tâches en lien avec ce mandat soient immédiatement révoqués et que l’expertise psychiatrique à l’endroit de A.H.________ soit annulée. Subsidiairement, A.F.________ a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 1er avril 2021 ainsi qu’au renvoi de la cause au juge de paix pour qu’il complète l’état de fait sur les points essentiels et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A.F.________ a requis l'effet suspensif, lequel lui a été refusé par décision rendue le 5 mai 2021 de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) et dont les frais seraient arrêtés ultérieurement.

 

B.2              Par acte du 3 mai 2021, A.H.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I à XII soient supprimés, aucune mesure n'étant instituée.

 

              A.H.________ a requis l'effet suspensif, lequel lui a également été refusé par décision de la juge déléguée rendue le 5 mai 2021 et dont les frais seraient arrêtés ultérieurement.

 

              Ni les autres parties ni l’autorité de protection n’ont été interpellées.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.H.________, née [...] 1937, est veuve de B.H.________ depuis une quinzaine d’années et n’a pas d’enfant.

 

              Elle est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants, ses frères et sœurs étant V.________, née V.________ le [...] 1939 et domiciliée en France, A.F.________, né [...] 1943 et domicilié à [...], dans le canton de Fribourg, et P.________ le [...] 1948, domiciliée en Allemagne. Elle est la tante de B.F.________, fils de A.F.________ et C.F.________ ainsi que de de [...] et [...], dont la mère adoptive est V.________.

 

              A.H.________ est locataire d’un appartement [...], à Lausanne, au loyer mensuel d’environ 430 francs. Elle n’est propriétaire d’aucun immeuble et perçoit une rente d’une institution de prévoyance professionnelle ainsi que des prestations complémentaires à l’AVS. Elle possède des économies et ses biens de valeur sont entreposés dans un coffre dont la clé est détenue par A.F.________.

 

              En raison de la relative proximité de leurs domiciles respectifs, A.H.________ et A.F.________ se sont mutuellement rendu service depuis plusieurs années, ce dernier gérant les affaires administratives et financières de sa sœur avec l’aide de son fils B.F.________.

 

              A.H.________ est très proche de sa sœur habitant en Allemagne. 

 

2.              Dès octobre 2017, A.H.________ a été suivie par l’EMPAA (équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé) de [...] sur indication de son médecin traitant, le Dr [...], dans le contexte d’une aggravation de son anxiété avec présence d’une humeur triste. Sa fille V.________, pneumologue retraitée, lui avait également prescrit du Lexomil en cas d’angoisse et en avait informé le Dr [...].A.H.________ a séjourné en mode volontaire à la [...] du 18 décembre 2017 au 22 janvier 2018, sur recommandation de son médecin traitant, pour une « mise à l’abri d’une recrudescence d’une symptomatologie anxieuse et dépressive dans le contexte d’un épuisement de son réseau familial ».

 

              Le 22 janvier 2018, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe à la Clinique [...], a rapporté au Dr [...] que A.H.________ avait fait l’objet d’un bilan neuropsychologique le 27 décembre 2017 et qu’elle présentait des troubles mnésiques, un épisode moyen et un probable trouble de la personnalité anxieuse (évitante), cette pathologie semblant s’inscrire dans le cadre d’une détérioration cognitive d’étiologie neurodégénérative de type Alzheimer. Elle ajoutait que la symptomatologie anxiodépressive de A.H.________ évoluait depuis une année, qu’une proposition d’hôpital de jour et de médication avait refusées par l’intéressée, qu’un entretien de réseau avait été organisé en présence de B.F.________, qui représentait la famille de l’intéressée, qu’il était apparu que A.H.________ ne se sentait plus apte à retourner vivre à domicile, qu’un placement en EMS (établissement médico-social) était la solution la plus appropriée et qu’une demande de curatelle volontaire allait était être adressée à l’autorité de protection.

 

              Le placement institutionnel de A.H.________ est intervenu le 6 février 2018, à la [...]. 

 

              Par courriel du 18 mars 2020, la [...][...] a informé B.F.________ que les factures de janvier et février 2020 étaient impayées et que le solde ouvert se montait à 17'375 fr. 10.

             

              Par courriel du même jour, A.F.________ a répondu qu’il était retenu en Thaïlande et qu’il allait faire le nécessaire le plus rapidement possible, rappelant néanmoins que la résidence avait refusé le mode de débit direct qu’il avait proposé. Par courriel du 20 avril 2020, il a indiqué que son fils B.F.________, qui s’occupait des paiements en son absence, était également retenu à Londres en raison de la pandémie et que la carte PostFinance de A.H.________ ne lui était pas encore parvenue.

 

              Par courriel du 25 avril 2020, A.F.________ a informé V.________ qu’il n’avait pas de procuration sur le compte bancaire de A.H.________ auprès de la [...], que leur sœur refusait catégoriquement de libérer son appartement qu’elle considérait comme une sorte de « garantie de vie », qu’il tentait de la « convaincre lentement qu’elle ne pourrait certainement plus jamais y retourner » et qu’il effectuait avec son fils B.F.________ le débarras, le nettoyage et le tri complet de l’appartement, pour l’heure inoccupé, ainsi que des caves et du galetas. Il ajoutait qu’il emmenait A.H.________ chaque week-end chez eux et l’accompagnait pour ses courses tandis que B.F.________ lui rendait également fréquemment visite, mais que comme il avait le sentiment qu’elle ne lui faisait pas confiance, il lui passait volontiers la main afin qu’elle prenne la relève.  

 

              Le 23 juillet 2020, la Dre [...] a attesté être le médecin référent de A.H.________ à [...] depuis décembre 2019 et certifié que l’intéressée présentait de graves troubles de la mémoire nécessitant une aide extérieure pour la gestion de son administration et de ses finances.

 

3.              Par requête du 18 septembre 2020, V.________ a requis de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) qu’elle institue en faveur de sa sœur A.H.________ une curatelle de portée générale, subsidiairement de représentation et de gestion, et qu’elle désigne, en qualité de curateur de l’intéressée, un avocat, un notaire ou un tiers. A l’appui de sa requête, elle produisait le courrier précité adressé le 22 janvier 2018 par la Dre [...] au Dr [...] (pièce 1), le certificat médical du 23 juillet 2020 de la Dre [...] (pièce 2) et son livret de famille (pièce 3).

 

              Par courrier du 19 octobre 2020, A.H.________ a indiqué à l’autorité de protection qu’elle ne comprenait pas les raisons de la démarche de sa sœur V.________ qu’elle avait pourtant priée de ne « plus chercher à se mêler de [s]es affaires, malgré son harcèlement à ce sujet », et a requis de la justice de paix qu’elle lui fasse parvenir une copie de son dossier dans son intégralité.

 

              Par courrier du 19 octobre 2020, [...], Directrice de la [...], a indiqué à l’autorité de protection que A.H.________ était régulièrement confrontée à des différends entre ses frère et sœur et qu’il semblait important de veiller à ses intérêts au vu de sa santé psychique fragile et de ses troubles. Elle ajoutait que A.F.________ était venu le jour même pour que A.H.________ signe un courrier à l’intention de la justice de paix.

 

              Le 30 octobre 2020, le juge de paix a accusé réception du courrier précité de A.H.________ et remis à celle-ci un exemplaire de la requête de V.________ du 18 septembre 2020 ainsi qu’une copie des pièces l’accompagnant.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 novembre 2020, V.________ a requis du juge de paix qu’il prononce en faveur de A.H.________ une curatelle provisoire de représentation étendue au domaine de la santé ainsi que de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC et nomme un tiers en qualité de curateur provisoire de A.H.________. Elle faisait valoir à l’appui de sa requête que l’isolement de sa sœur le 4 novembre 2020 en raison d’un test positif à la Covid-19 avait entraîné une rupture dans l’organisation de sa vie quotidienne et provoqué une récurrence de ses troubles psychiques, lesquels l’empêchaient de gérer seule ses affaires administratives et d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.H.________, nommé en qualité de curatrice provisoire J.________, assistante sociale auprès du SCTP (Service des curatelles et tutelles professionnelles), défini les tâches incombant à celle-ci et convoqué les parties à l’audience du 26 novembre 2020.

 

              Par courrier du 23 novembre 2020, A.H.________ a réitéré sa requête de production de l’entier du dossier la concernant, indiquant que sa sœur V.________ continuait à la harceler au détriment de sa santé.

 

              Par courrier du 27 novembre 2020, le juge de paix a rappelé à A.H.________ qu’il lui avait adressé, à l’adresse de son lieu de vie depuis le 6 février 2018, les documents requis le 30 octobre 2020.

 

              Le 19 novembre 2020, la Dre [...] a attesté qu’en raison de sa pathologie neurodégénérative, sa patiente A.H.________ ne pourrait se présenter à la séance du 26 novembre 2020.

 

              Le 23 novembre 2020, le juge de paix a renvoyé l’audience du 26 novembre 2020 sine die et requis de la Dre [...] qu’elle lui fasse parvenir, dans le cadre de l’enquête en institution de curatelle en faveur de A.H.________, un rapport médical précisant l’état de santé de sa patiente, la répercussion éventuelle de celui-ci sur sa capacité à gérer ses affaires personnelles, administratives ou financières de manière conforme à ses intérêts et qu’elle se prononce sur l’opportunité d’instituer une mesure de protection.

 

              Par courriel à la justice de paix du 27 novembre 2020, [...] a indiqué que sa mère adoptive V.________, avec qui elle avait rompu tous liens depuis dix-huit ans, n’avait de cesse que de contrôler ses proches et de les manipuler, en particulier sa sœur A.H.________, dont elle-même connaissait l’extrême fragilité, ainsi que ses frère et neveu qui s’étaient beaucoup occupés de sa tante.

 

              Par courrier du 8 décembre 2020, Me Stephen Gintzburger a informé la justice de paix qu’il avait été consulté par A.H.________.

 

              Par courrier du 14 décembre 2020, Me Florian Ducommun a indiqué qu’il était l’avocat de A.F.________, lequel requérait, en sa qualité de proche de la personne concernée, à pouvoir consulter le dossier concernant la curatelle de sa sœur.

 

              Par courrier du 17 décembre 2020, la Dre [...] a certifié que l’état de santé somatique de A.H.________ était très stable. Elle attestait que sa patiente présentait sur le plan psychique, à la suite de changements dans son quotidien comme lors de son confinement durant sa maladie – heureusement légère – à la Covid-19, une anxiété quotidienne, parfois généralisée et pour laquelle elle recevait quotidiennement un anxiolytique et, sur le plan cognitif, des troubles de la mémoire importants et grandissants, et que ces atteintes nécessitaient de vivre en EMS avec un cadre directif et rassurant. La Dre [...] estimait par ailleurs que A.H.________ ne semblait absolument pas gérer ses affaires personnelles et administratives ni être au courant de l’état de ses finances et de ses courriers, dont elle déléguait à satisfaction toute la gestion depuis des années à son frère A.F.________. Elle était favorable à l’institution en faveur de A.H.________ d’une mesure de protection, estimant que les troubles cognitifs et psychiatriques importants présents chez sa patiente la rendaient incapable de discernement en ce qui concernait ses affaires administratives.

 

              Par courrier du 22 décembre 2020, le conseil de A.H.________ a requis du Dr [...] qu’il lui indique s’il avait reçu un rapport du 22 janvier 2018 de la [...] et s’il l’avait remis à une tierce personne. Par courrier du même jour, il a requis de la Dre [...] qu’elle lui fasse savoir si elle avait adressé son rapport du 23 juillet 2020 à une tierce personne et, le cas échéant, l’identité de celle-ci, la date et le motif de l’envoi.

 

              Par courrier du 6 janvier 2021, le Dr [...] a indiqué qu’il avait transmis le rapport du 22 janvier 2018 de la [...] au Centre [...], à l’intention du Dr [...] qui était le médecin responsable de [...] où A.H.________ résidait en long séjour, afin que ce dernier dispose des informations nécessaires au suivi médical de la résidente. Il précisait que A.H.________ ne s’était pas opposée au fait qu’il ne pourrait pas continuer à la suivre tant qu’elle séjournerait dans cet établissement et que les éléments importants de son dossier seraient transmis au médecin concerné.

              Par courrier au juge de paix du 8 janvier 2021, la Dre [...] a indiqué que l’état de santé global de A.H.________ était selon son appréciation tout à fait compatible avec une audition en salle d’audience. Elle y joignait la déclaration de la prénommée concernant le secret médical, précisant que sa patiente avait dans un premier temps refusé de la signer, ne sachant pas ce que cela pouvait impliquer et craignant de se faire manipuler, et qu’après en avoir discuté avec son frère, elle avait pu le signer le 7 janvier 2021.

 

              Egalement le 8 janvier 2021, la Dre [...] a indiqué au conseil de A.H.________ qu’elle avait établi le certificat du 23 juillet 2020 à la demande de V.________, qui l’avait contactée à deux reprises pour lui exposer ses doutes quant à la gestion correcte des affaires administratives et financières de sa sœur A.H.________ par son frère A.F.________. Elle joignait à sa lettre un courriel du 23 juillet 2021, dans lequel elle indiquait à V.________ que A.H.________ lui avait déclaré le 16 juillet 2021 avoir toujours confié ses affaires administratives et financières à son frère, avec entière confiance et satisfaction, et que le 23 juillet 2021, A.H.________ n’avait aucun souvenir de cette discussion.

 

              Par courrier du 27 janvier 2021, A.F.________ a notamment indiqué que son fils B.F.________ sous-louait l’appartement de A.H.________ depuis le 1er septembre 2020, avec l’accord de la Ville de Lausanne bailleresse, et s’acquittait du loyer à hauteur de 430 fr. par mois, de sorte que la location de la rue de la [...] à Lausanne ne représentait plus une dépense pour A.H.________. Il requérait du juge de paix qu’il fasse la lumière sur les raisons qui avaient conduit V.________ à se retrouver en possession du courrier adressé le 22 janvier 2018 par la Dre [...] au Dr [...] ; qu’il écarte le courrier de la Dre [...] à l’autorité de protection du 17 décembre 2020 ; qu’il exige au besoin la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique diligentée par un médecin psychiatre indépendant afin de déterminer l’état de santé de A.H.________ et sa prétendue incapacité de discernement de même que la production de l’ensemble du dossier médical afin notamment de déterminer si la prénommée avait été testée positive à la Covid-19 et de faire la lumière sur la prise du médicament Lexomil ; qu’il exige encore la production par V.________ de tout document attestant de sa mise à la retraite et de son autorisation à prescrire du Lexomil à sa mère et qu’il entende B.F.________ à l’audience du 4 février 2021.

              Par courrier du 29 janvier 2021, le juge de paix a accusé réception du courrier précité et observé qu’il n’entendait pas donner suite aux diverses réquisitions qu’il contenait, compte tenu de la nature de l’enquête qu’il instruisait et de ce qu’une expertise médicale de l’intéressée serai ordonnée, le cas échéant, et que l’audition de B.F.________ ne se justifiait pas en l’état.

 

              Par courrier du 3 février 2021, A.H.________ a informé le juge de paix qu’elle entendait se déplacer à l’audience du 4 février 2021 grâce à l’aide de son neveu, en qui elle avait toute confiance. Elle requérait en conséquence qu’il autorise B.F.________ à assister à l’audience de manière à renforcer sa sérénité et sa tranquillité d’esprit.

 

              Par efax du 4 février 2021, V.________ s’est opposée à ce que B.F.________ assiste à l’audience aux côtés de sa sœur, notant qu’il était important que A.H.________ puisse s’exprimer de manière libre et indépendante, hors l’influence de l’un ou l’autre des membres de sa famille.

 

              Par efax du 4 février 2021, le juge de paix a informé A.H.________ que son neveu ne pourrait pas assister à l’audience du 4 février 2021 en raison des mesures sanitaires qui limitaient le nombre de participants.

 

4.              A.H.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 4 février 2021, son conseil indiquant que sa cliente refusait de comparaître sans être accompagnée de son neveu et qu’elle s’opposait à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Au terme d’un procédé écrit du même jour, accompagné d’un bordereau de 4 pièces, elle a conclu au retranchement du dossier de la pièce 1 du bordereau du 18 septembre 2020 de V.________, au rejet des conclusions tendant à l’institution d’une curatelle provisoire de représentation étendue au domaine de la santé ainsi que de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC et à la révocation de l’ordonnance du 12 novembre 2020.

 

              A.F.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas être désigné en qualité de curateur de sa sœur A.H.________, dont il avait réglé les factures jusqu’à l’institution de la curatelle provisoire au moyen de la Postcard de l’intéressée.

 

              V.________ a produit une attestation délivrée le 2 février 2021 par le Conseil départemental du Rhône de l’Ordre national des médecins attestant qu’elle était régulièrement inscrite sur la liste des médecins retraités depuis le 1er janvier 2005, une copie de l’historique de ses cotisations à l’ordre prénommé, des extraits du Code de la santé publique français concernant l’inscription au Tableau de l’Ordre et la liberté de prescription ainsi qu’un courriel du 7 février 2018 de B.F.________, auquel était joint le document de sortie de l’hôpital de A.H.________ du 22 janvier 2018 reçu par le Dr [...].

 

              La curatrice provisoire J.________ a précisé que B.F.________ était au bénéfice d’une procuration générale en faveur de A.H.________ sur son compte [...] et sur son compte titres.

 

              Les parties sont finalement convenues que A.H.________ pourrait être accompagnée par son neveu B.F.________ lors de son audition, lequel pourrait prendre place le cas échéant dans le public.

 

5.              Par courriels des 4, 5 et 11 février 2021, [...] a requis du juge de paix qu’il protège A.H.________ de sa famille « trop attentionnée » et qu’il institue en faveur de sa tante une « curatelle administrative ». Elle indiquait qu’il y avait deux clans dans la famille, le premier composé de A.F.________, son épouse [...] et son fils B.F.________, et le second de sa mère V.________ qui jalousait sa sœur A.H.________, et redoutait que A.F.________ et B.F.________ ne tentent de profiter de la prénommée et de sa fortune. Elle ajoutait que sa tante [...] l’avait priée de dire à A.H.________ que B.F.________ devait l’amener à l’audience et rester à ses côtés tandis que son oncle A.F.________ avait dit à A.H.________ que si le juge lui demandait combien il lui restait sur son compte, elle devait répondre qu’il y avait entre 45'000 et 50'000 francs.

 

              Le 25 mars 2021, J.________ a adressé à la justice de paix la liste des biens de A.H.________, inventoriés par ses soins le 10 mars 2021 dans le safe de B.F.________ [...] à Lausanne, laquelle énumérait un montant cash de 22'700 fr., le produit de la vente d’un bracelet Cartier (50'505 fr., dont « 20% à remettre à B.F.________ selon quittance remise ce jour. B.F.________ s’engage à verser le cash sur le compte PostFinance appartenant à A.H.________») et divers bijoux (un camée, une parure en topaze, deux montres Omega dont l’une en or et l’autre en argent, une pépite d’or, 2 pendentifs en or, 7 pièces en or et une chaine en or) dont la curatrice attendait l’estimation écrite par la [...] à Lausanne.

 

              Selon l’inventaire d’entrée du 30 mars 2021, les actifs de la personne sous curatelle, qui n’avait pas de passifs, totalisaient 103'791 fr. 59. Le budget annuel prévisionnel indiquait des dépenses de 80'326 fr. 20 et des revenus d’un montant équivalent, après prélèvement sur la fortune de 4'250 fr. 20.

             

6.              Lors de son audition par le juge de paix le 1er avril 2021, A.H.________, accompagnée de B.F.________, a déclaré qu’elle séjournait pour l’heure dans l’EMS [...], mais qu’elle avait conservé son appartement à la rue de la [...] à Lausanne, où son neveu habitait depuis une date dont elle ne se souvenait pas et payait le loyer, qu’elle était retraitée, qu’elle touchait l’AVS ainsi qu’une petite rente LPP et qu’elle travaillait à l’époque comme danseuse classique, notamment à l’opéra de Zurich. Elle a ajouté qu’elle possédait à l’ [...] un compte s’élevant, avant son entrée en EMS, à 45'000 fr. et sur lequel ses frère et neveu avaient une procuration afin de s’occuper de ses paiements et de sa déclaration d’impôt. Elle avait encore un coffre à son nom auprès de l’UBS, dans lequel se trouvaient des bijoux ainsi que 40'000 fr. correspondant à la vente d’un bracelet Cartier. Elle s’opposait au maintien de la curatelle provisoire instituée en sa faveur et souhaitait que son frère reprenne en mains la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle précisait qu’on lui avait fait signer un document lors de son séjour à [...] et qu’on l’avait menacée de la dénoncer au juge si elle n’obtempérait pas, mais qu’elle ne se souvenait pas de son contenu. Son conseil a confirmé purement et simplement les conclusions de son procédé écrit du 4 février 2021 et conclu subsidiairement à ce que la [...], à [...], soit désignée en qualité d’experte médicale de A.H.________.

 

              J.________ a confirmé qu’elle avait procédé à l’inventaire des biens de A.H.________ dans le coffre de son neveu auprès du [...] et que l’intéressée ne possédait pas de safe à son nom. Elle a précisé qu’elle avait découvert dans le coffre de B.F.________ une enveloppe dans laquelle se trouvaient 22'700 fr., différents bijoux en cours d’évaluation ainsi qu’un document relatif à la vente d’un bracelet Cartier du 16 novembre 2018 et la somme de 50'505 fr., ces liquidités ne figurant pas dans la déclaration d’impôt de A.H.________ qui avait été taxée d’office. La curatrice a ajouté que la personne concernée possédait un compte postal et un compte bancaire à la [...], auprès de laquelle elle disposait également d’un dossier titre.

 

7.              Par courrier du 15 juillet 2021, J.________ a prié A.F.________ de lui indiquer où se trouvaient les « quelques bijoux non encore évalués » de A.H.________, lesquels devraient également faire l’objet d’une estimation afin d’être ajoutés à l’inventaire d’entrée et annoncés à qui de droit. Elle le priait également de lui fournir la police d’assurance ménage de l’intéressée, lui rappelait que le remboursement des frais de participation en matière de santé – en l’occurrence de 2'916 fr. 55 – devaient être demandés régulièrement, que les prestations complémentaires (PC) avaient versé 530 fr. par mois pour les frais de loyer et de charges jusqu’à fin février 2019, ce qui en réduisait le montant à 2'650 fr., et que les bijoux et l’argent entreposés dans le coffre de B.F.________ ayant été annoncés aux impôts et aux PC, A.H.________ devrait rembourser 43'570 fr. à la Caisse de compensation au titre de prestations indûment touchées depuis 2018.             

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours formé par A.F.________, puis celui formé par A.H.________ étant dirigés contre la même décision, ils seront traités dans le même arrêt.

 

 

2.

2.1              Les recours sont dirigés contre une décision de l’autorité de protection instituant en faveur de A.H.________ une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et ordonnant une expertise psychiatrique à l’endroit de l’intéressée.

 

2.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

 

              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

2.3              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

2.4              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

             

              La Chambre des curatelles jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 2) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

 

2.5              En l’espèce, motivés et interjetés dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC par la personne concernée et son frère, lesquels ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 1 et 2 CC), les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

2.6              Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection.             

 

 

3.

3.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

3.2              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

3.3              La recourante A.H.________ allègue un certain nombre de faits. Même si la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir d'examen, cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation dont il découle que le recourant doit expliquer en quoi les faits ont été faussement ou incomplètement constatés (art. 450a al. 1 ch. 2 CC). Ainsi, les allégations en première partie du recours de A.H.________ sont irrecevables.             

             

3.4              Le recourant A.F.________ estime que le juge de paix a constaté les faits de manière incomplète et inexacte et ne disposait pas des éléments suffisants pour retenir que A.H.________ était partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Il soutient que le rapport de la Dre [...] ne devrait pas être pris en compte dans l’appréciation de la présente cause, en tant qu’il a été établi par un médecin qui n’était pas compétent pour juger de l’état psychique de la personne concernée et, qui plus est, à la demande de V.________ dans le seul but de lui permettre de saisir l’autorité de protection. Le premier juge a tenu pour vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles, que la personne concernée semblait incapable de gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts eu égard à son état de santé et son âge. Or, le recourant n'explique pas quels éléments factuels précisément auraient dû être mentionnés dans la décision entreprise. L'état de fait a été dûment complété sur la base du dossier et il n'y a pas de motif de réitérer les auditions des parties.

 

              Pour ces motifs, le moyen est rejeté.

 

 

4.

4.1              La recourante A.H.________ requiert d'être entendue par la Chambre des curatelles, estimant que son audition par l’autorité de recours permettrait de démentir à elle seule la version selon laquelle un prétendu état de faiblesse toucherait sa condition personnelle.

 

4.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que leur audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

4.3              En l’espèce, la recourante a été citée à comparaître par le juge de paix et a refusé de comparaître au motif que son neveu B.F.________ ne serait pas présent, puis s'est présentée finalement à une deuxième audience appointée par le juge de paix. Elle n'explique pas pour quels motifs il faudrait renouveler cette audition, si ce n'est une atteinte à la dignité et à la liberté personnelle, sans que l'on ne sache à quels éléments de faits, qui se seraient déroulés pendant cette audition, elle se réfère pour en déduire une violation de ses droits fondamentaux.

             

              En outre, l’audition de la personne concernée par l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, relevant des dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 4 CC [ATF 139 III 257 consid. 4.3]), la requête de la recourante doit être écartée, l’art. 447 al. 2 CC ne trouvant pas application dans le cas d’espèce. Enfin le juge de paix a procédé à l’audition de l’intéressée préalablement au prononcé de la décision entreprise, de sorte que le droit d’être entendue de la personne concernée a été respecté.

 

4.4              La recourante requiert, à titre de mesure d’instruction, que l’expertise soit confiée à la Dre [...]. En réalité, il ne s’agit pas d’une mesure d’instruction requise dans le cadre de l’examen du recours, A.H.________ ne plaidant pas que l’expertise soit mise en œuvre dans le cadre des mesures provisionnelles, mais d’une conclusion relative au chiffre X in fine du dispositif, en ce sens que l’expertise devrait être confiée à un autre expert. Cette requête est dès lors rejetée. Le premier juge, estimant qu’une expertise psychiatrique permettrait d’amener un éclairage plus complet et circonstancié de la situation médicale de l’intéressée, a mis en œuvre une telle expertise et, dans la mesure où la cause apparaissait relativement complexe compte tenu des importants désaccords et dissensions ainsi que des fortes tensions opposant les parties, estimé que la désignation d’un expert requis par l’un des participants à la procédure était susceptible de faire surgir d’autres contestations et différends propres à retarder inutilement l’instruction. Partant, il a confié le mandat d’expertise à l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV, dont les experts étaient rompus et aguerris au processus expertal et présentaient la garantie de l’impartialité et de la neutralité nécessaire. Au demeurant, s’agissant du choix de l’expert, le premier juge a judicieusement expliqué pour quels motifs il devait mandater le Centre d’expertises du CHUV et la recourante ne s’en prend pas à cette motivation.

 

                           

5.

5.1

5.1.1              Selon la recourante, considérer qu'elle est incapable de gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts eu égard à son état de santé et à son âge est un truisme et aucun élément concret n'étaye cette tautologie. Le certificat médical, établi par une généraliste, n'est pas probant. Sa sœur V.________ s'est immiscée dans ses affaires et notamment au sein de l'EMS [...]. Le fait qu'il y ait une procuration en faveur de son frère A.F.________ et la simple existence d'un safe devrait suffire, toujours selon elle, à écarter les doutes légitimes quant à la gestion de ses affaires. Elle ne voit pas non plus quel serait le danger dans le fait qu'un safe ait été ouvert au nom de son neveu et en quoi cela constituerait un indice que son patrimoine est en danger.

 

5.1.2              Le recourant plaide que V.________ est cohérente et qu'elle dispose de toute sa capacité de discernement. L'ordonnance est partiale et fondée uniquement sur les dires de leur sœur V.________. Ni lui ni son fils n'aurait dû être mis en cause dans leur gestion des avoirs de l'intéressée et il avait été particulièrement choqué, en audience, qu'il soit sous-entendu que son comportement était peut-être pénalement répréhensible.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, ibid., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, cité : Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

              L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions etc. contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude.

 

              Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

5.2.2              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. n. 686, p. 350).

 

5.2.3              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

5.2.4              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

5.3              En l'espèce, il résulte du dossier que les troubles dont souffre la recourante A.H.________ sont suffisamment documentés. Ainsi, en 2018, la Fondation [...] avait déjà diagnostiqué une maladie d’Alzheimer, un épisode dépressif et un probable trouble de la personnalité anxieuse (évitante) lors d'un séjour pour ce dernier motif, avec en sus un épuisement du réseau familial. Les troubles cognitifs sont présents et il est constaté qu'ils ont été diagnostiqués d'intensité moyenne depuis 2017, si bien qu'il n'y a pas lieu à ce stade, de douter de la persistance des troubles, comme le fait valoir le recourant A.F.________. Dans un document daté du 17 décembre 2020, la Dre [...], spécialiste en médecine interne générale, a expliqué que sur le plan cognitif, la recourante présentait des troubles de la mémoire importants et grandissants, ces atteintes rendant nécessaire sa vie en EMS avec un cadre directif et rassurant, et ne semblait absolument pas apte à gérer, ni même à être au courant de l'état de ses finances et de ses courriers. Au stade de la vraisemblance, on ne saurait considérer ce certificat comme non probant au motif qu'il aurait été établi sur demande de V.________. Enfin, on ne saurait déduire de l'audition de la recourante que ces certificats sont dénués de pertinence. A.H.________ se souvient que la montre Cartier a été vendue, mais elle ne sait plus quand et se trompe sur le montant de la transaction. Elle évoque un compte auprès de l' [...] mais il est à la [...] et elle parle d'un safe à son nom alors qu'il est au nom de son neveu. Elle ne sait plus non plus depuis quand B.F.________, qui loge dans son appartement, paie un loyer, ce dont on doit néanmoins déduire que tel n'a vraisemblablement pas toujours été le cas, et évoque enfin un document signé à l'EMS, un peu sous la contrainte selon elle, mais ne se souvient plus de la teneur de celui-ci. Il y a dès lors, prima facie, une cause qui fonde l'institution de la mesure. Il ne s'agit pas d'un truisme, comme le plaide la recourante, le premier juge n'ayant pas simplement déduit que ces troubles existaient en raison de son âge mais admis l'existence de ceux-ci, au stade de la vraisemblance, en se fondant sur les éléments médicaux au dossier.

 

              Reste à déterminer s'il y a un besoin de protection. Toujours selon la Dre [...], la recourante A.H.________ estime déléguer la gestion de ses affaires à son frère A.F.________, à satisfaction. Or, pour la directrice de l'EMS [...], en substance, les différends entre les membres de la famille sont réguliers au point que la justice devrait intervenir pour veiller aux intérêts de leur résidente au vu de sa santé fragile et de ses troubles. La procédure ne révèle pas autre chose, dès lors que sont intervenus, outre les frère et sœur de la recourante, les neveu et nièce de celle-ci, alimentant parfois le conflit avec des épiphénomènes familiaux sans rapport avec la mesure de protection envisagée et que requête a été faite que la recourante comparaisse en audience hors présence d'autres membres de sa famille. Outre cet important conflit familial, qui exclut déjà que la gestion des affaires de la recourante reste confiée à l'un des membres de la famille, alors même qu'il y a, en sus, des doutes sur la capacité, pour la recourante, de surveiller de quelle manière une éventuelle procuration serait utilisée. A cela s'ajoute que l'on ne comprend pas certaines décisions qui ont été prises jusqu'à présent pour gérer les avoirs de la recourante, notamment le fait qu'on entrepose ses affaires personnelles dans un safe ouvert au nom du neveu, à savoir, au hasard, notamment, une parure en topaze, une montre Omega en or, une montre Omega en argent, une pépite d'or, 7 pièces d'or, etc., de même que 73'000 fr. cash, qu'un bracelet Cartier d'une valeur de 58'000 fr. a été vendu en 2018 sans que la recourante ne se souvienne vraiment du moment où cette transaction s'est faite. Enfin, le neveu habite dans l'appartement dont la recourante est locataire, mais elle ne sait pas depuis quand il paie un loyer. Pour tous ces motifs, il apparaît que l'étayage familial n'est pas adéquat pour répondre au besoin de protection de la recourante. Il s’ensuit qu’une mesure de protection se justifie pleinement sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

 

              Le grief des recourants est ainsi infondé.

 

5.4              Le recourant estime enfin qu'il n'est pas normal que A.H.________ supporte les frais d'une expertise psychiatrique. Or la décision entreprise ne concerne pas la prise en charge desdits frais si bien qu'il n'y a pas d'intérêt juridique sur cet objet et le moyen est irrecevable.

 

 

 

6.

6.1              En conclusion, les recours, dirigés contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables et l’ordonnance querellée est confirmée.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance afférant aux recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), et aux effets suspensifs, arrêtés à 200 fr. (principe d’équivalence), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f et 12 LVPAE), par moitié.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours d’A.F.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le recours de A.H.________ est rejeté.

             

              III.              L’ordonnance est confirmée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et mis à la charge du recourant A.F.________ par 600 fr. (six cents francs) et de la recourante A.H.________ par 600 fr. (six cents francs).

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Florian Ducommun (pour A.F.________),

-              Me Stephen Gintzburger (pour A.H.________),

-              Me François Logoz (pour V.________),

‑              Service des curatelles et tutelles porfessionnelles, à l’att. de J.________,

-     Centre d’expertises psychiatriques, Bâtiment « les Cèdres », Site de Cery,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                            La greffière :