TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE03.024951-210413

194


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 7 septembre 2021

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Wiedler

 

 

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Art. 400, 401 et 423 CC et 40 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.________, également à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 5 novembre 2020, adressée pour notification le 17 février 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé C.________ de son mandat de curatrice d’A.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé en qualité de curatrice N.________, assistante sociale du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’A.________ (II), énuméré les tâches et les devoirs de la curatrice (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge d’A.________ (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont en substance donné suite au signalement fait par la Dre T.________, médecin généraliste à [...], en dates des 24 septembre et 16 octobre 2020, qui estimait que la situation de ses deux patientes, à savoir A.________ et sa mère, respectivement curatrice, C.________, était problématique et que cette dernière n’était plus en mesure d’assurer son mandat. C.________ était en effet psychiquement très fragile, souffrait d’une dépendance à l’alcool avec consommation épisodique et se trouvait en outre ponctuellement plongée dans un état anxio-dépressif important, avec des craintes quant au devenir de sa fille s’il devait lui arriver malheur. L’intéressée se plaignait en outre d’épuisement émotionnel et physique et l’intervention du service infirmier [...] pour la décharger n’avait pas empêché la dégradation de la situation, mais avait bien plutôt mis en évidence un important état de négligence d’A.________. Les premiers juges retenaient encore que l’excellent lien parental entre les deux intéressées ne devait pas être remis en cause, mais qu’eu égard aux buts assignés à la curatelle, il fallait constater qu’un nouveau curateur permettrait d’avoir un regard neuf dans la présente situation et, éventuellement de mettre en place de nouveaux soutiens pour la personne concernée. Par ailleurs, le fait de confier la curatelle à un tiers permettrait aussi à la recourante d’être rassurée sur la prise en charge de sa fille si elle n’était plus en mesure d’être à ses côtés. Enfin, la désignation d’un curateur professionnel se justifiait en raison d’une situation relativement complexe au sens de l’art. 40 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255).

 

 

B.              a) Par acte remis à la Poste suisse le 10 mars 2021, C.________ a formé recours contre cette décision en concluant à l’annulation de la décision et, implicitement, à ne pas être relevée de son mandat.

 

              Elle a notamment produit deux certificats du Dr [...], médecin généraliste à [...], du 26 février 2021, l’un faisant état d’un état de santé physique et psychique satisfaisant de C.________ lui permettant – médicalement parlant – d’assumer la tutelle de sa fille, l’autre attestant du fait qu’il avait adressé A.________ au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...]. Elle a en outre produit divers documents attestant des démarches effectuées dans le cadre de la prise en charge de sa fille.

 

              b) Par courrier du 7 avril 2021, l’autorité de protection a dit se référer à la décision attaquée et s’en remettre à justice.

 

              c) Par courrier du 14 avril 2021 A.________, avec l’aide de la recourante, a fait état de la disponibilité constante de sa mère et de son souhait que la décision querellée soit annulée.

 

              d) Dans son rapport du 29 avril 2021, [...], infirmier en psychiatrie de référence pour [...], a indiqué ce qui suit :

 

              « (…) Madame la juge,

 

              Pour donner suite à votre courrier en date du 1er avril 2021, référencé comme suit, je vous prie de trouver ci-dessous ma position soignante concernant la patiente sus nommée ainsi que les différentes observations dont j'ai été témoin concernant le comportement de celle-ci à domicile notamment vis-à-vis de sa fille.

 

              En tout premier lieu, la prescription d'intervention pour un soutien et un accompagnement psychologique à domicile venait de la doctoresse T.________ de Lausanne. Il est indéniable qu'à la teneur de mes observations durant toute la durée de la prise en charge, que cette dernière était des plus pertinentes.

 

 

              Durée de prise en charge : du 17.06.2020 au 12.10.2020

 

              Passages :

 

              - pour Mme A.________ : 5 x semaine pour soins de base + 2 x semaine pour suivi et accompagnement.

 

              - pour Mme C.________ : 1 x semaine pour douche + 2 x semaine pour suivi psy + Ménage (mère et fille vivant dans le même studio alors que la mère a son propre appartement)

 

              La problématique principale étant que Mme C.________ avait une symptomatologie de type dépression moyenne caractérisée par une grande passivité voire une certaine incurie. Ce qui ne manquait pas de poser d'énormes problèmes quant à la prise en charge de sa fille A.________ car cette dernière est atteinte d'une infirmité mentale assez lourd (sic) depuis l'enfance. Elle ne peut donc se débrouiller seule pour les actes courants de la vie, que ce soit pour l'hygiène, l'habillement et se préparer à manger.

 

              Mme A.________ a donc besoin d'une présence constante à domicile pour la cadrer, la guider et lui permettre de fonctionner au mieux à domicile. Intellectuellement ses capacités sont fortement réduites même si elle a appris à fonctionner dans un environnement relativement simple où les taches sont répétitives et donc sécurisantes en tout cas jusqu'à maintenant. Cela n'évitait pas pourtant les incidents. Même si Mme A.________ n'a jamais fait preuve d'agressivité.

 

              Conformément aux dires de la doctoresse, il nous est apparu très vite que la prise en charge de sa fille est devenue trop lourde pour sa mère sur le plan de l'hygiène, des nuits, de la structuration de la journée et des nécessités quotidiennes. Les besoins d'aide et de soutien d'[...] étaient indispensables et nombreux.

 

              Au début, nous avons remarqué assez vite que Mme C.________ était non seulement épuisée mais avait malheureusement certains prodromes caractéristiques de troubles cognitifs inquiétants :

·       aboulie

·       affect et discours pauvre

·       thymie fluctuante mais le plus souvent basse

·       apragmatisme problématique pour l'encadrement et la prise en charge de sa fille

·       oisiveté

·       effondrement dépressif

·       fuite des idées

·       traits persécutifs

·       négativisme

·       problèmes somatiques au niveau des membres inférieurs invalidants

·       consommation médicamenteuse anarchique malgré nos efforts pour la cadrer

 

              La conjonction de tous ces facteurs montrait très clairement une impossibilité à soutenir et à encadrer sa fille A.________. Mme C.________ ne possédait plus la force et les capacités intellectuelles lui permettant de représenter sa fille sur le plan administratif et financier. La confusion parfois, une communication altérée, l'incapacité à résoudre certains problèmes administratifs simples l'angoissait le plus souvent. Pour cela, elle procrastinait régulièrement. Malgré notre insistance et nos efforts, Mme C.________ n'intégrait plus les informations nécessaires à une bonne gestion de ses affaires et de celles de sa fille. Madame s'enfermait de plus en plus dans le déni.

 

              Il est donc clair qu'au vu du tableau clinique global (somatique mais aussi et surtout psychique) Mme C.________ et sa fille devait (sic) être assistées en permanence par des tierces personnes.

              L'incident de l'hospitalisation de Mme C.________ pour des raisons somatiques et le placement de fait de sa fille par nécessité, n'a fait que révéler au grand jour les difficultés de prise en charge de cette famille.

 

              Nous avons donc salué la décision de retirer la curatelle de Mme A.________ à MmeC.________.

 

              Je vous confirme donc par la présente que Mme C.________ n'avait plus les capacités pour s'occuper de sa fille et cela à tous les niveaux. (…) ».

 

              e) Invité à produire un rapport plus détaillé de l’état de santé de la recourante quant à sa capacité d’assumer la curatelle, le Dr [...] a indiqué par écrit du 2 mai 2021 que C.________ était à même d’assurer son mandat tant médicalement – malgré ses comorbidités – que physiquement, étant orientée dans l’espace et dans le temps et ne présentant pas de troubles cognitifs pouvant compromettre la prise en charge.

 

              f) Également invitée à se déterminer sur le recours, la curatrice N.________ a exposé par écrit du 4 mai 2021, n’être pas en mesure de se déterminer autrement que par le constat que la situation financière de la personne concernée paraissait à jour et que C.________ se montrait collaborante envers le SCTP.

 

              g) Par courrier du 31 mai 2021, la recourante a contesté le détail de la prise en charge par [...] et s’est insurgée contre toute note malveillante de l’infirmier susmentionné.

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.________, née le [...] 1977 à Budapest, est la fille de [...] et de C.________, née le [...] 1957. Elle a la nationalité hongroise.

 

              Par décision du 26 juillet 2002, l'Office des tutelles du XIIème arrondissement de Budapest a nommé C.________ en qualité de "conseillère légale" (traduction du hongrois) de sa fille A.________. La personne concernée présentait, selon cette décision, une importante diminution de sa capacité de jugement et elle ne pouvait gérer ses affaires convenablement.

 

              Ensuite de cette décision, et dans la mesure où C.________ était domiciliée à [...], A.________ est venue s'installer dans cette ville, au bénéfice d'un permis B.

 

              Au mois d'octobre 2002, elle a dû être hospitalisée à l’Hôpital de Cery, alors qu'elle se trouvait en état de décompensation.

 

              Par courrier du 9 décembre 2002 à la Justice de paix du cercle de Lausanne, C.________ a demandé la validation de la mesure de protection prononcée en faveur de sa fille par l'Office des tutelles du XIIème arrondissement de Budapest.

 

              Selon un certificat du 11 avril 2003 de la Dre [...], du Département Universitaire de Psychiatrie Adulte, A.________ avait un niveau de déficience intellectuelle globale correspondant à un retard mental moyen avec un QI de 51, ce qui représentait un âge mental de sept ans. La praticienne a relevé une importante disharmonie dans les résultats des épreuves effectuées par la patiente.

 

              Par décision du 28 décembre 2003, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile d'A.________ et a nommé C.________ en qualité de tutrice.

 

2.              Par décision du 25 octobre 2007, la justice de paix a notamment relevé C.________ de son mandat de tutrice d’A.________ et a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de la personne concernée. A l'appui de sa décision, l'autorité de protection indiquait que C.________ avait tendance à banaliser l'important handicap mental de sa fille. Selon la justice de paix, la tutrice était très angoissée et passablement débordée par la maladie de la pupille, de sorte qu'elle préférait taire les problèmes qu'elle rencontrait. Elle avait ainsi refusé, sans raison, de signaler à la police la disparition d'A.________ en août 2007 et de se rendre aux rencontres proposées par l'équipe soignante lors de l'hospitalisation de sa fille. Ainsi, les divers intervenants, et en particulier les psychiatres investis dans la prise en charge d’A.________, avaient estimé que la tutrice était trop impliquée émotionnellement pour comprendre où se situaient les intérêts de la pupille, de sorte que l'intervention d'un représentant légal professionnel s'imposait. La justice de paix, qui admettait que C.________ consacrait beaucoup de temps et d'énergie à sa fille, a néanmoins estimé qu'il était dans l'intérêt d'A.________ d'être représentée par la Tutrice générale, qui serait mieux à même de prendre les décisions adéquates en ce qui concerne le suivi thérapeutique et médical de la pupille.

 

              Par arrêt du 28 avril 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a notamment réformé cette décision en ce sens que C.________ n’était pas relevée de son mandat. L’autorité de recours retenait en particulier que les liens qui unissaient la mère et la fille et les volontés exprimées par ces dernières justifiaient que C.________ retrouve sa fonction de tutrice. D’ailleurs, si un tiers était désigné en cette qualité, il y avait fort à craindre que des problèmes surgissent entre le représentant légal et C.________ qui continuerait à assumer l’assistance quotidienne de sa fille, ce qui serait préjudiciable pour l’intéressée.

 

3.              Le 1er janvier 2013, la mesure prononcée le 18 décembre 2003 en faveur d’A.________ a été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte.

 

4.              Par courrier du 24 septembre 2020, la Dre T.________ a informé l’autorité de protection que la situation de ses deux patientes, à savoir A.________ et C.________, qu’elle suivait depuis début 2020, était problématique. Elle a exposé qu’A.________ souffrait d’un probable retard mental ainsi que d’une psychose non organique, stable depuis 2017, et que sa mère l’aidait en continu pour les activités de base et instrumentales de la vie quotidienne. Or, C.________ était très fragile psychologiquement et souffrait d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation épisodique qui s’était accentué depuis le confinement. Elle se plaignait en outre d’un épuisement émotionnel et physique important et avait dernièrement manifesté l’angoisse que lui générait de n’avoir personne d’autre pour s’occuper de sa fille s’il devait lui arriver malheur. Une prise en charge par des infirmiers de [...] avait été mise en place afin d’aider C.________ dans les soins prodigués à sa fille et avait permis de constater qu’A.________ se trouvait dans un état de négligence important. De plus, malgré l’aide apportée, la situation continuait de se dégrader. Ainsi, une hospitalisation volontaire aux urgences de psychiatrie avait été organisée pour la mère et pour la fille. La médecin précisait encore qu’une place avait été trouvée à la fondation Eben Hezer pour A.________ et que, à son sens, C.________ n’était plus en mesure d’assumer son mandat de curatrice.

5.              Dans son rapport à l’autorité de protection, remis par courriel le 14 octobre 2020, G.________, juge assesseur à la justice de paix, a indiqué qu’il s’était rendu à plusieurs reprises au domicile de C.________ et qu’il avait pu constater qu’elle entretenait d’excellents rapports avec sa fille. C.________ contestait l’avis émis par de la Dre T.________ et voulait continuer à s’occuper de sa fille, considérant qu’un éventuel retrait de son mandat de curatelle serait vécu comme « une vraie catastrophe ». Il a ajouté qu’il était assesseur de cette mesure depuis plusieurs années et que C.________ s’était toujours acquittée de sa tâche avec facilité, notamment sur le plan administratif. Enfin, il observait que ce mandat était « des plus simples » et sans particularité.

 

6.              Dans son rapport complémentaire du 16 octobre 2020, la Dre T.________ a indiqué que si C.________ gérait à satisfaction l’aspect administratif de la curatelle prononcée en faveur de sa fille, elle n’avait pas – en raison de son syndrome de dépendance à l’alcool – la capacité de lui fournir une assistance personnelle adéquate, a fortiori quand elle était submergée par un état anxio-dépressif important avec un risque accru de rechute dans l’alcool. Elle a néanmoins précisé que, depuis sa sortie de l’Hôpital de Cery, C.________ avait entrepris des démarches pour se sevrer et avait repris un suivi psychiatrique ambulatoire, notamment dans le but d’aider sa fille et pour faire la preuve de sa crédibilité envers la justice.

 

7.              A l’audience de la justice de paix du 5 novembre 2020, C.________ a contesté avoir souffert de problèmes de dépendance et a affirmé avoir été hospitalisée en raison d’une thrombose. Elle a ajouté qu’elle souhaitait continuer à s’occuper de la curatelle de sa fille, précisant que le mandat était « très compliqué » et que des démarches concernant la naturalisation de l’intéressée étaient en cours. Elle a exposé qu’une fois que la situation serait stabilisée sur ce point, elle pourrait envisager de transférer la mesure à un tiers. Par ailleurs, elle a indiqué que la Dre T.________ « voulait isoler sa fille » et que [...] n’aurait dû intervenir que pour le ménage comme elle l’avait demandé. Également entendu, G.________ a confirmé le contenu de son rapport en précisant que C.________ se montrait très collaborante. Interpellée quant au motif de l’audience, A.________ a répondu en expliquant le déroulement de ses journées.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision relevant la curatrice de son mandat de curatelle en faveur d’un curateur professionnel.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, également curatrice de l’intéressée, le recours est recevable.

 

              L’autorité de protection et la nouvelle curatrice dA.________ se sont déterminées le 7 avril 2021, respectivement le 4 mai 202. La personne concernée s’est quant à elle déterminée le 14 avril 2021.

 

2.

2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2              En l’espèce, A.________ et C.________ ont été entendues par l’autorité de protection le 5 novembre 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

 

3.

3.1              C.________ conteste l’appréciation de la Dre T.________, médecin généraliste, qui ne serait pas habilitée à porter un diagnostic sur l’état psychique d’une patiente. Elle relève également que les informations fournies par l’infirmier de [...] seraient fausses. Elle fait valoir que son hospitalisation d’août 2020 était liée à un problème somatique personnel et que le Dr [...] peut attester de son état de santé et de l’absence de traitement psychiatrique. Elle a aussi indiqué que selon une décision hongroise, elle avait été nommée curatrice de sa fille jusqu’en 2026. Elle a également demandé que soient pris en considération ses efforts et le fort attachement familial et personnel qui l’unit à sa fille.

 

 

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

 

              En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

 

              Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

 

              Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

 

              L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 959, p. 460).

 

              Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 4.1.1).

 

              Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

 

3.2.2              L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité.

 

              La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

 

              Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

 

3.2.3              L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

 

              Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).

 

              Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

 

              L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84).

 

3.3              En l'occurrence, le motif retenu par la décision attaquée selon lequel un regard neuf permettrait éventuellement d'offrir à A.________ de nouveaux soutiens ne répond pas aux réquisits légaux imposant de relever un curateur de sa mission (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus), a fortiori contre l'avis de la personne concernée, dont l'avis doit être pris en compte (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus).

 

              Autre est le motif invoqué de soulager la curatrice recourante et en particulier de la rassurer sur le sort de sa fille s'il devait lui arriver quoi que ce soit et qu'elle ne puisse plus assumer sa mission. Il faut constater à cet égard que la curatrice recourante, aussi dévouée soit-elle à sa fille et aussi fort que soit le lien qui les unit, n'apparaît plus en mesure de se charger de ce mandat de curatelle de portée générale. A l'encontre de l'avis du Dr [...], qui ne semble suivre la recourante et sa fille que depuis peu, on tiendra compte des observations faites par la précédente médecin des intéressées, la Dre T.________, ainsi que de l'infirmier [...], qui ont pu rapporter leurs observations du mode de vie et des interactions de la mère et de la fille entre elles, n'ont aucun intérêt au sort de la cause et ne sont plus liés aux intéressées par un rapport thérapeutique. Or leurs observations vont dans le sens d'une grande charge générée par la curatelle chez la recourante, dont l'état de santé n'est pas des meilleurs et qui, psychiquement, semble présenter un état anxio-dépressif latent, aggravé ponctuellement par une dépendance à l'alcool qui interfère alors négativement avec les nécessités de la prise en charge de la personne concernée. Le constat de l'infirmier quant au besoin d'une prise en charge personnelle des deux intéressées est sans équivoque et il rejoint en l'occurrence celui de la Dre T.________ selon lequel l'état de la recourante ne lui permet plus de se charger adéquatement de la prise en charge de sa fille. En effet, comme l’a relevé en particulier [...], C.________ présente une symptomatologie de type dépression moyenne caractérisée par une grande passivité voire une certaine incurie, ainsi que certains prodromes caractéristiques de troubles cognitifs inquiétants dont la conjonction montre très clairement une impossibilité de la prénommée à soutenir et encadrer sa fille, que ce soit sur le plan physique ou administratif. Certes, l'assesseur de justice de paix, G.________, a fait état d'une curatelle simple et d'une gestion de la curatelle adéquate. Mais il n'est pas rentré dans l'intimité des intéressées comme l'infirmier précité, ni n'a eu accès aux difficultés personnelles et en particulier psychiques rencontrées par la recourante, que la Dre T.________ et l'infirmier [...] ont mises en évidence. Or les avis conjugués de ces derniers font état de négligence, à tout le moins potentielle, des besoins de la personne concernée liées à l'état de santé psychiquement déficient et au besoin de soutien de la curatrice elle-même. Dès lors, si, jusqu'ici, la recourante apparaît avoir tenu son rôle, ayant fourni un travail et un investissement dont il y a lieu de souligner la qualité, son état ne permet pas de penser que cela puisse continuer à être le cas à l'avenir, eu égard à l'état d'angoisse dans lequel elle est ponctuellement plongée et qui a pour effet de la priver de sa réactivité. Pourtant, la pathologie de la personne concernée est lourde et nécessite un investissement important de différents intervenants de la santé qu'il y a lieu de coordonner.

 

              Pour toutes ces raisons, la décision de la justice de paix doit être confirmée par substitution de motifs.

 

4.              En conclusion les recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              C.________,

‑              N.________, curatrice SCTP (pour A.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :