CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 4 octobre 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 276 al. 2 CC, 314a bis et 404 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Echallens, contre la décision rendue le 8 mars 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant P.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 8 mars 2021, adressée pour notification le 16 mars 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a levé la curatelle ad hoc de représentation du mineur dans la procédure, au sens de l'art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur d’P.________, né le [...] 2004, célibataire, fils d'G.________ (ci-après : le recourant) et [...], domicilié [...] (I), a relevé de son mandat de curatrice ad hoc Me [...], avocate, [...] (II), lui a alloué une rémunération de 2'894 fr. 15, débours et TVA compris, pour son activité du 24 septembre 2020 au 11 février 2021, à la charge d'G.________ par 1'447 fr. 10 et de l'Etat pour [...], bénéficiaire de l'assistance judiciaire, par 1'447 fr. 05 (III), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V).
En droit, le premier juge a en substance retenu que Me [...] avait droit à une indemnité pour son activité de curatrice ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC de l’enfant P.________, l’enquête en modification du jugement de divorce de ses parents ayant pris fin par décision du 16 décembre 2020. Le temps indiqué par la curatrice dans la liste de ses opérations du 15 février 2021 pour ses activités du 24 septembre 2020 au 11 février 2021 paraissant correct et justifié, le premier juge a arrêté son indemnité à 2'894 fr. 15, soit 2'445 fr. à titre d'honoraires (13h35 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent des frais de vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 122 fr. 25 (5% de 2'445 fr.) et la TVA sur le tout à hauteur de 206 fr. 90 (7.7% de 2'687 fr. 50). S’agissant enfin de la répartition de l’indemnité, le premier juge l’a mise à la charge des parents à raison d’une moitié chacun, soit 1'447 fr. 10 pour G.________ et 1'447 fr. 05 pour [...], ce dernier montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’intéressée bénéficiant de l'assistance judiciaire.
B. Par courrier du 15 avril 2021, G.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que la part de l’indemnité mise à sa charge soit laissée à la charge de l’Etat. Il fait principalement valoir à cet effet que le premier juge l’aurait informé lors de l’audience du 8 mars 2021 que tel serait le cas.
Invité à se déterminer, le premier juge a, par avis du 13 juillet 2021, indiqué que le recourant se fondait sur ses propres déclarations pour justifier son recours, qu’à aucun moment, il ne lui avait été certifié que les frais d’avocat seraient laissés à la charge de l’Etat et qu’il n’entendait ainsi pas reconsidérer la décision litigieuse.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par décision du 10 août 2020, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC en faveur de l'enfant mineur P.________, né le [...] 2004, et a désigné de Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure d'enquête en modification du jugement de divorce de ses parents.
Lors l’audience en modification du jugement de divorce du 2 décembre 2020, les parties sont convenues d’instituer en faveur de l’enfant prénommé une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et de confier également le mandat à Me [...].
2. Par décision du 16 décembre 2020, la justice de paix a mis fin à l'enquête en modification du jugement de divorce, a pris acte de la convention précitée et a confirmé l’institution de la mesure précitée ainsi que la désignation de Me [...] en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.
3. Le 15 février 2021, Me [...] a produit la liste de ses opérations et a annoncé avoir consacré 13h35 à son mandat de curatrice ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC, pour la période du 24 septembre 2020 au 11 février 2021.
4. Le 8 mars 2021, la décision entreprise a été rendue. Elle a été envoyée pour notification aux parties le 16 mars suivant.
Le procès-verbal des opérations figurant au dossier mentionne ce qui suit s’agissant de la décision précitée : « Décision JPX levée de la mesure et rémunération curatrice rendue le 8.3.2021 et notifiée ce jour. Transmis à compta pour versement rémunération charge Etat, qui sera ensuite remboursée par l’AJ ».
5. Selon le procès-verbal de l’audience du 30 mars 2021, G.________ a déclaré, en fin d’audition, que le juge de paix « de céans » l’avait informé du fait que les frais d’avocat seraient laissés à la charge de l’Etat. Le procès-verbal ne mentionne pas si cette déclaration a été confirmée ou infirmée par le juge de paix. Le père de l’enfant a ensuite refusé de signer le procès-verbal. La curatrice, a, quant à elle, émis le souhait que la décision à intervenir fixe le cadre de chaque mandat de façon très claire (sur la base des art. 306, resp. 310 CC).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment admis la requête de mesures provisionnelles de la curatrice, a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fils P.________ et a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité due à la curatrice ad hoc de représentation libérée de ses fonctions et la mettant à la charge des parents de l’enfant concerné, respectivement provisoirement à la charge de l’Etat pour la mère de celui-ci, au bénéfice de l’assistance judiciaire.
1.1
1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. (ci-après : CR-CPC), nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510).
Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 9 février 2021/38 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et 10 octobre 2019/189 sur le tout ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).
En l’occurrence, dans la mesure où l’indemnité querellée de la curatrice est liée à une enquête en modification du jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC) et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours, le délai applicable au présent recours est lui aussi de 30 jours.
1.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 161, spéc. pp 164 et 165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la curatrice. Le premier juge a en revanche été invité à se déterminer par avis du 9 juillet 2021.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. cit.). Le pouvoir d’examen est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.).
3.
3.1 Le recourant fait valoir que le premier juge l’aurait informé lors d’une audience qui se serait tenue le 8 mars 2021 que les frais judiciaires seraient laissés à la charge de l’Etat. Il s’oppose ainsi au paiement de la facture de l’Ordre judiciaire datée du 26 mars 2021.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
Le montant de l’indemnité n’étant pas litigieux, il y a lieu de constater que la fixation de l’indemnité est conforme aux règles y relatives.
3.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les réf. cit.).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
3.2.3 La Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 (ci-après : Circulaire TC n° 46) rappelle que certains éléments d’opportunité doivent permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC. Par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la situation économique du ou des parents, sa ou leur responsabilité dans la procédure ayant nécessité l’institution d’une mesure de protection en faveur du mineur. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents dans ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a). Ainsi, si les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), décédés ou absents, l’état supporte la rémunération du tuteur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100'000 francs. Dans un tel cas, la rémunération du tuteur peut être mise à la charge du mineur. Si les parents de l’enfant ne sont pas indigents (plus de 5'000 fr. de fortune), les parents doivent en principe supporter la rémunération du tuteur en raison de leur obligation générale d’entretien.
3.3 En l’espèce, il ressort des griefs du recourant qu’il ne requiert pas la réduction ou la suppression de l’indemnité allouée à la curatrice, mais conteste devoir en assumer la charge, celle-ci devant revenir à l’Etat conformément aux propos qu’aurait tenus le premier juge lors d’une audience du 8 mars 2021.
Force est cependant de constater qu’aucune audience n’a été tenue à cette date-là. Une audience a bien eu lieu, mais le 30 mars 2021, soit après la reddition de la décision entreprise. Le procès-verbal indique que le recourant a déclaré lors de cette audience que le juge de paix « de céans » l’avait informé du fait que « les frais d'avocat ser[aient] laissés à la charge de l'Etat », sans autre précision à ce sujet.
Le souhait du recourant émis à l'audience précitée n'a ainsi pas été relayé par une confirmation de la juge de paix selon laquelle le coût de la représentation de l'enfant serait laissé à la charge de l'Etat. Or, on ne peut déduire sur la base du procès-verbal précité et de la seule déclaration du recourant une promesse en ce sens faite par la juge de paix et ce même si le procès-verbal des opérations est ambigu sur ce point. En tout état de cause, eu égard à la jurisprudence claire en la matière, s'agissant d'une mesure de protection de l'enfant, son coût est à la charge de chacun des parents, en application de l'art. 276 al. 2 CC, ce à quoi aboutit la décision attaquée, sous réserve que la mère de l'enfant concerné bénéficie de l'assistance judiciaire et que le coût est donc provisoirement assumé par l'Etat en ce qui la concerne, sous réserve de l'obligation de remboursement légale, ce qui n'est pas le cas du recourant qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire. Dans la mesure où celui-ci ne prétend ni n'établit être indigent, ni que l'enfant concerné jouirait de moyens importants, au sens de la Circulaire TC n° 46, c'est à bon droit que la décision attaquée lui fait supporter la moitié du coût de l’indemnité allouée à la curatrice instituée sur la base de l'art. 314a bis CC.
4. En conclusion, le recours d’G.________, infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G.________,
‑ Me [...], curatrice,
- Me Manuela Ryter Godel pour Mme [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :