TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D121.023306-211369

231


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 1er novembre 2021

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Chollet, juges

Greffière :              Mme              Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 19 août 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 19 août 2021, adressée pour notification le 2 septembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.________, né le [...] 1961 (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des 394 al 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (III), énuméré les tâches et les devoirs de la curatrice (IV à VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).

              En droit, la première juge a retenu que D.________ souffrait d’une importante fatigue limitant ses capacités cognitives en raison de diverses atteintes physiques telles qu’une infection HIV, une hypertension artérielle et une apnée du sommeil, une dépendance à l’alcool avec de fréquents épisodes d’éthylisation aiguë et un syndrome dépressif récurent. Elle relevait que les troubles de l’intéressé l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que cet aspect de sa vie représentait pour lui une source de stress importante et qu’il peinait à entreprendre certaines démarches administratives, notamment en vue d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité. Par ailleurs, D.________ vivait depuis plusieurs mois à l’hôtel, avait des difficultés relationnelles avec le personnel de l’établissement et s’était isolé socialement. La juge de paix a considéré que l’intéressé n’était pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée, de sorte que sa situation se trouvait en péril.

 

 

B.              Par acte remis à la Poste le 2 septembre 2021, D.________ a recouru contre cette décision en ces termes :

 

              « (…) Par la présente, je viens vous soumettre ma ferme contestation et opposition contre une éventuelle mise sous curatelle.

 

              Je voudrais vous rappeler que j’aurai bientôt 60 ans, que je ne suis pas fou et que je possède toutes mes facultés intellectuelles, par conséquent je n’ai pas besoin d’une personne pour décider de mon sort et de mon avenir.

 

              Vous m’infantilisez, c’est très désagréable, c’est vexant et c’est dégradant. Je vous invite à corriger votre façon de parler à vos interlocuteurs. (…). Je vous demanderai humblement de mettre votre énergie à la disposition de ceux qui ont vraiment besoin de vos services, moi je n’en fais pas partie ».

 

              Par courrier du 16 septembre 2021, D.________ a rectifié son acte de recours et a conclu à l’annulation pure et simple de la mesure. Il a par ailleurs produit un lot de pièces.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par courrier du 26 mai 2021, S.________, agent de probation auprès de la Fondation vaudoise de probation (FVP), a signalé la situation de D.________, avec son accord, à l’autorité de protection. Elle a indiqué que depuis l’ordonnance du Juge d’application des peines du 31 juillet 2020, l’intéressé était sous mandat d’assistance de probation pour une durée d’un an, que cette aide prendrait prochainement fin et qu’il avait besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives, notamment sa demande d’octroi d’une rente invalidité. Elle exposait qu’il était confus dans l’exécution de ses tâches administratives ce qui lui provoquait un mal-être et le faisait se sentir persécuté par les différents services. S.________ précisait néanmoins que D.________, qui admettait qu’il avait besoin d’aide, souhaitait conserver l’exercice de ses droits civils et pouvoir continuer à gérer son patrimoine.

 

2.              A l’audience de la juge de paix du 29 juin 2021, S.________ a confirmé son signalement. Elle a en outre indiqué que D.________ vivait à l’hôtel, mais risquait de perdre la chambre qu’il louait au motif qu’il entretenait de mauvais rapports avec le personnel. Elle estimait en outre que l’intéressé avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour gérer les interactions entre les diverses institutions, ce d’autant que le mandat de la FVP prenait fin le 31 juillet 2021.D.________ a quant à lui admis qu’il avait souffert de dépression, de fatigue, de manque d’appétit et de vertiges, raison pour laquelle il avait contacté la DreT.________. Il a encore déclaré qu’il avait changé d’avis et qu’il ne souhaitait plus de curatelle étant à même de gérer son budget et ses correspondances.

 

3.              Dans sa lettre du 5 juillet 2021 adressée à l’autorité de protection, D.________ a indiqué qu’il refusait qu’une curatelle soit prononcée à son endroit.

 

4.               Par courrier du 29 juillet 2021, la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], a informé la juge de paix qu’elle avait rencontré D.________ à deux reprises, que celui-ci souffrait d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble mental et du comportement lié à l’alcool en utilisation épisodique. Elle a précisé que l’intéressé disait ne pas avoir de problèmes à gérer ses finances et ses affaires administratives.

 

5.              Dans leur rapport du 4 août 2021, la Drs B.________ et G.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant à Unisanté, ont exposé que sur le plan somatique, D.________ souffrait d’une infection HIV-1 soignée par tri-thérapie, d’une hypertension artérielle, d’une apnée du sommeil et d’une insuffisance rénale chronique, entrainant un état de fatigue important limitant ses capacités cognitives et physiques. D.________ était en outre atteint d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec des épisodes fréquents d’éthylisation aiguë, impliquant des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire. Sur le plan psychique, l’intéressé souffrait aussi d’un syndrome dépressif récurrent. Selon les praticiens, D.________ disposait de sa capacité de discernement en lien avec sa situation personnelle et sa santé – la compliance aux traitements étant excellente –, mais n’était en revanche pas capable de gérer ses affaires administratives.

 

6.              Par courrier du 9 août 2021, la juge de paix a informé D.________ qu’elle allait mettre en œuvre une expertise psychiatrique à son endroit.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestions au sens des art. 394 al. 1 et 395 al 1 CC en faveur de la personne concernée.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai légal par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection (art. 450d CC).

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que leur audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2              En l’espèce, D.________ a été entendu par la juge de paix le 29 juin 2021, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

 

 

 

 

3.

3.1              Le recourant estime que la mesure envisagée d’un commun accord avec le DrG.________ et S.________ portait sur une aide administrative légère. Or, la mesure qui a été instituée à son endroit est dégradante et infantilisante et constitue une intrusion dans sa vie privée ainsi qu’une atteinte à sa liberté. Il ajoute pouvoir traiter les documents officiels qu’il reçoit sans difficulté et savoir téléphoner lorsqu’il a besoin d’obtenir des informations supplémentaires. Il rappelle avoir été contrôleur de finances et de gestion.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, ibid., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, cité : Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

              L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions etc. contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude.

 

              Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.2             

3.2.2.1              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. n. 686, p. 350).

 

3.2.2.2              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.3              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.3              En l’espèce, un signalement a été effectué le 26 mai 2021 par S.________, agent de probation, et un rapport médical a été établi le 4 août 2021 par les Drs B.________ et G.________. D’un point de vue somatique, le recourant souffre d’une infection HIV-1 avec traitement (tri-thérapie), qui peut fatiguer son organisme. A cela s’ajoute une problématique de consommation d’alcool, des angoisses, des phases de déprime et d’isolement sociale, de la confusion et parfois un sentiment de persécution. Le suivi à la FVP a pris fin en juillet 2021 et une demande auprès de l’assurance-invalidité est en cours. Le recourant loge à l’hôtel, mais a des soucis avec le personnel de l’établissement de sorte que son lieu de vie ne paraît pas nécessairement assuré. La personne concernée a admis avoir souffert de dépression, avoir été fatiguée, manquer d’appétit et avoir des vertiges ce qui a motivé la consultation de la Dre T.________. Celle-ci a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent ainsi qu’un trouble mental et du comportement liés à la consommation d’alcool épisodique. La compliance aux traitements est excellente si bien que l’on doit considérer la capacité de discernement de l’intéressé comme préservée s’agissant de sa situation personnelle et de son état de santé. Par contre, les médecins mettent en avant une incapacité à gérer les affaires administratives en raison d’une limitation des capacités cognitives et d’une fatigue physique et psychique, ce qui doit être admis au stade de la vraisemblance et au vu du dossier. Une mesure plus légère, comme une curatelle d’accompagnement, ne suffirait pas à apporter l’aide dont le recourant a besoin, notamment depuis que la FVP a fini son mandat. Par ailleurs, la mesure instituée, sans restriction des droits civils, permettra à l’intéressé de continuer à entreprendre certaines démarches administratives si c’est son souhait, quand bien même le curateur disposerait des pouvoirs de représentation et de gestion pour l’assister au mieux et au plus proche de ses intérêts. Ainsi la mesure instaurée en urgence et en attendant les résultats de l’expertise à laquelle le recourant ne s’oppose pas, paraît justifiée.

 

 

4.              En conclusion, le recours formé par D.________ doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.             

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              D.________,

‑              [...], curatrice auprès du SCTP,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

‑              S.________, assistante de probation auprès de la FVP,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :