CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 octobre 2021
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Composition : M. KRIEGER, président
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 310 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté déposé par A.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.J., C.J., et D.J.________, tous trois à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2021, adressée pour notification le 21 juillet 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d’A.J.________ (ci-après : la recourante), anciennement [...], sur ses enfants B.J.________, anciennement [...], C.J.________ et D.J.________, nés respectivement les [...] 2008, [...] 2010 et [...] 2018, un mandat d'enquête étant confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (I), a ordonné une expertise pédopsychiatrique à l'endroit des enfants prénommés (II), a rejeté, à ce stade, les conclusions d’A.J.________ telles que formulées dans ses déterminations du 16 juillet 2021 (III), a confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2021 (IV), a confirmé le retrait provisoire du droit d’A.J.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants (V), a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants concernés (VI), a fixé les tâches de la DGEJ (VII et VIII), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus (IX), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (X), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XII).
En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il ressortait des déclarations de l’enfant C.J.________, âgée de dix ans, faites à l’infirmière scolaire au mois de juin 2021 qu’elle recevait régulièrement des coups de la part de sa mère, notamment des coups de bâtons, et qu’une marque avait pu être constatée ce jour-là par l’infirmière. Il a relevé que bien que l’enfant se soit ensuite rétractée lors de son audition le 14 juillet 2021, les éléments ressortant du dossier, dont ceux rapportés par la DGEJ à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, faisaient état d’une situation alarmante à l’endroit des trois enfants de nature à susciter des inquiétudes légitimes quant au climat familial dans lequel les enfants semblaient évoluer. A cela s’ajoute que quatre double signalements ont par le passé été émis concernant la fratrie qui, bien que classés sans suite, étaient eux aussi de nature à soulever des questions sur l’équilibre familial. Dans la mesure où, au stade des mesures provisionnelles, le principe de précaution commandait de prendre ces déclarations et les autres éléments au sérieux, le premier juge a considéré qu’il n’était pas envisageable de prévoir pour le moment un retour de la fratrie à domicile, la lumière devant au préalable être faite sur la situation. Partant, il a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d’A.J.________ sur ses trois enfants et confirmé, d’une part, le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence des trois enfants et, d’autre part, le mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ.
B. Par acte du 30 juillet 2021, A.J.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV, V, VI, VII, IX, XI et XII en ce sens que les conclusions d’A.J.________ telles que formulées dans ses déterminations du 16 juillet 2021 soient admises (III), que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2021 soit révoquée (IV), que le droit d’A.J.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants lui soit provisoirement restitué (V), que le mandat provisoire de placement et de garde des enfants confié à la DGEJ soit levé (VI), et que les chiffres VII, IX, XI, et XII soient supprimés. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme des chiffres V, VI et VII du dispositif en ce sens que le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants soit confirmé et qu’ils soient placés provisoirement auprès de leur grand-mère, [...] domiciliée [...] (V), à ce que la DGEJ lève le mandat provisoire de placement et de garde des trois enfants et le confie à [...] (VI) et à ce que la DGEJ exerce les tâches suivantes, soit organiser le placement des mineurs auprès d’[...], veiller à ce que la garde de ces derniers soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement auprès d’[...] et veiller au rétablissement du lien progressif et durable avec leur mère (VII). Enfin, la recourante a également produit un bordereau de cinq pièces, requis la restitution de l'effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Interpellée, [...], directrice générale de la DGEJ, a conclu, par déterminations du 3 août 2021, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 5 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête précitée.
Le 6 août 2021, la juge déléguée a accordé à A.J.________ l’assistance judiciaire avec effet au 30 juillet 2021 pour la procédure de recours comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Charlène Thorin.
Par avis du 17 août 2021, la juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
Sur requête de la juge déléguée du 16 août 2021, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a produit le dossier pénal PE21.010977 pour consultation.
Par déterminations du 26 août 2021, [...] a conclu au rejet du recours.
Par requête de mesures urgentes du 2 septembre 2021, [...], [...] et [...], respectivement cheffe de l'Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM) et assistants sociaux pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ, ont requis l’institution d’une mesure, afin de représenter C.J.________ dans le domaine médical et ont proposé pour ce faire d’étendre le mandat de Me Emmeline Bonnard, précédemment désignée curatrice de représentation de C.J.________ et D.J.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la mère.
Par déterminations du 6 septembre 2021, A.J.________ a conclu au rejet de la requête précitée et, reconventionnellement, à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et subsidiairement, pour le cas où une curatelle de représentation s’avérerait nécessaire, à la désignation d’[...], grand-père de l’enfant en qualité de curateur.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 septembre 2021, la juge déléguée a admis la requête de la DGEJ du 2 septembre 2021 (I), a institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur de C.J.________ (II), a désigné Me Emmeline Bonnard, avocate [...], en qualité de curatrice de l’enfant (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter l’enfant dans le domaine médical (IV), et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir (V).
Par lettre du 10 septembre 2021, la recourante a adressé à la juge déléguée le courrier du 9 septembre 2021 des Dres [...] et [...], respectivement médecin cheffe et médecin adjointe au sein de la Fondation de Nant, dans lequel ces derniers ont répondu à diverses questions concernant l’enfant C.J.________ (cf. infra ch. 7 pour le surplus).
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.J.________, née le [...]7, est la mère de :
- B.J.________, né le [...] 2008 ;
- C.J.________, née le [...] 2010 ;
- D.J.________, né le [...] 2018.
2. La situation des trois enfants fait l'objet d'un suivi par la DGEJ depuis plusieurs années, ou depuis sa naissance dans le cas de D.J.________. La mère élève seule ses trois enfants. Si elle est très proche de sa famille, et notamment de ses parents, elle entretient avec ces derniers une relation compliquée.
En mars 2021, C.J.________ a effectué un stage à l'internat du Châtelard. Il ressort du bilan de ce stage qu’il a été difficile pour les intervenants de comprendre le fonctionnement de l’enfant et de ce fait d'élaborer un accompagnement qui réponde réellement à ses besoins. La réalisation d’un bilan complet sur les plans psychoaffectif, cognitif et neuropsychologique a ainsi été proposé, afin de diriger l’enfant vers la structure la mieux adaptée à ses besoins.
3. Par courrier du 16 juin 2021 adressé à la juge de paix, [...] a indiqué que la DGEJ suivait les trois enfants depuis le mois de juillet 2014 à la suite d’un signalement du Centre Social Régional de Lausanne pour négligence et qu’en date du 11 juin 2021, elle avait été informée par l’infirmière scolaire que C.J.________ lui avait confié avoir reçu des coups de bâtons de sa mère. Si aucun constat médical n’avait pu avoir lieu, l’infirmière avait en revanche constaté les marques. Rencontrée à l’école, l’enfant a précisé à la DGEJ recevoir régulièrement des coups de poing et de bâtons et des insultes de sa mère. Elle a ajouté que son petit frère D.J.________ avait pour sa part été étranglé et insulté et que son grand frère B.J.________, bien que résidant dans un internat pour sourds-muets à Fribourg trois nuits par semaine, était également victime de maltraitance. Enfin, selon C.J.________, la mère se lacèrerait les avant-bras pour se calmer. Au vu de ce qui précède, [...] a requis, à titre de mesures provisionnelles, que le droit de déterminer le lieu de résidence des trois enfants soit confié à la DGEJ. Elle a également produit la dénonciation pénale de la DGEJ adressée le même jour à la Police municipale de Lausanne.
Lors de son audition LAVI du 18 juin 2021, C.J.________ a confirmé l’existence des violences physiques, psychiques et verbales. Elle a expliqué avoir reçu notamment des coups de bâtons et s'être fait couper au-dessus du poignet gauche. Elle a expliqué de quelle manière sa mère s'automutilait, celle-ci ayant également mis le couteau sous sa propre gorge en faisant un mouvement pour se couper. L'enfant a relaté qu'elle s'était fait traiter à plusieurs reprises de « sale pute ». Elle a également confirmé que son petit frère D.J.________ avait été une fois étranglé par sa mère. Elle a mentionné la prise de drogue par sa mère, précisant que celle-ci fumait beaucoup avec ses amis. Elle a expliqué les blessures constatées par l'infirmière et a pu mettre des gestes sur ses paroles. Elle a également fait part de la peur qu’elle ressentait à l’idée que sa mère la tue un jour ou qu’elle soit au courant de ses déclarations.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2021, la juge de paix a notamment retiré à la mère son droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants (I), a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ à charge pour elle de placer les trois enfants au mieux de leurs intérêts (II), a convoqué la mère et la DGEJ à l’audience du 6 juillet 2021 pour décider des dispositions à prendre en faveur des trois enfants et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III), a rappelé aux parents que la prétention en contribution d’entretien des enfants passaient à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien des enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus, conformément à leur obligation d’entretien (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V).
Le 29 juin 2021, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur de C.J.________ et D.J.________ (I), a nommé en qualité de curatrice Me Emmeline Bonnard (II), et a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter les deux enfants dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de la mère (III).
Par déterminations du 2 juillet 2021, A.J.________, niant toute maltraitance envers ses enfants, a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a également requis l’audition de C.J.________ et B.J.________ et produit le procès-verbal de son audition par la police du 22 juin 2021.
Par courrier du 5 juillet 2021, A.J.________ a produit des témoignages écrits, rédigés par des connaissances, attestant qu'elle serait adéquate avec ses enfants.
4. Lors de l’audience du 6 juillet 2021, A.J.________ assistée de son conseil, ainsi qu’[...], assistant social auprès de la DGEJ, ont été entendus par la juge de paix. [...] a déclaré qu’à la suite de la dénonciation pénale de la mère, les enfants avaient été entendus par la police. Il a ajouté que les trois enfants avaient été placés dans un premier temps à l’Hôpital de l’Enfance, puis transférés à l’Hôpital de Payerne par manque de place. Si B.J.________ restait pour le moment à l’Hôpital de Payerne, en attendant de trouver une place en foyer, D.J.________ avait intégré l’Abri et C.J.________ avait dû être retransférée à l’Hôpital de l’Enfance en raison de ses crises clastiques. [...] s’est encore dit préoccupé quant au développement des enfants, exposant que la DGEJ était à la limite de ce qui pouvait être fait au niveau ambulatoire et qu’une expertise pédopsychiatrique était nécessaire. Il a enfin déclaré que l'internat du Châtelard avait observé une fragilité psychique chez C.J.________ et qu’ils examinaient un possible transfert au sein de la Fondation [...] à Palézieux.
A.J.________ a contesté les accusations de violences à l’encontre de ses enfants. Elle a indiqué qu’elle allaitait encore D.J.________ et que depuis 2014, elle vivait seule avec ses enfants. Elle a ajouté s’être rapprochée de ses propres parents, lesquels gardaient les enfants et travailler comme femme de ménage. Elle a encore déclaré souhaiter rétablir un contact avec sa fille, afin de préserver les liens familiaux, précisant que ses enfants avaient été brisés par ce placement. Enfin, elle a admis que sa fille avait des problèmes à différents niveaux, mais qu’elle était opposée à toute médication pour ses enfants, estimant que les remèdes naturels étaient plus adaptés.
Le conseil de la mère a par ailleurs déclaré que la situation actuelle était désastreuse pour les enfants et leur développement et que sa mandante était consciente qu’il y avait un problème, mais que le placement n’était pas la solution. Il a encore précisé qu’elle n’était pas opposée à ce que C.J.________ intègre, lorsqu’elle aurait repris l’école, un internat avec un retour le week-end en milieu familial, mais que ses deux fils devaient être placés chez ses propres parents.
5. Par courrier du 12 juillet 2021, les Dres [...] et [...], respectivement médecin cheffe adjointe et cheffe adjointe au sein du Service de Psychiatrie et Psychothérapie d’Enfants et d’Adolescents de la Fondation de Nant, ont informé la juge de paix qu’un placement médical à des fins d’assistance avait été institué en faveur de C.J.________ le 10 juillet 2021 au sein de l’Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents, en raison d’une crise clastique survenue au Foyer d’urgence de [...], dans lequel elle séjournait depuis la veille.
Le 14 juillet 2021, l’enfant C.J.________ a été entendue par la juge de paix. Sous médication à la suite d’une nuit passée en chambre de soins pour avoir fait une crise violente à l’hôpital, l’enfant a spontanément déclaré qu’elle avait menti, que sa mère ne l’avait jamais tapée, que celle-ci était calme et ne criait jamais. Elle a expliqué avoir menti pour éviter de se faire punir en raison d’une bagarre avec un camarade ayant fait l’objet d’une remarque dans son carnet d’école. Interpelée ensuite concernant les hématomes pris en photo à l’hôpital, elle a affirmé qu’une chute à vélo en était la cause. Elle a enfin manifesté sa volonté de retourner à la maison ou en foyer, de profiter de ses vacances et de revoir sa mère et ses grands-parents et a également demandé à la juge de paix, à plusieurs reprises, ce que « les autres » lui avaient dit.
Par déterminations du 16 juillet 2021, le conseil dA.J.________ a indiqué que les déclarations de C.J.________ tendaient à démontrer qu’elle s’était faussement prétendue victime de maltraitance et qu’il fallait tenir compte du fait que les trois enfants avaient manifesté le souhait de retourner vivre auprès de leur mère. Il a relevé que depuis leur placement, les enfants n’allaient pas bien ; [...] était soumise à un lourd traitement médicamenteux pour son âge, D.J.________ avait souffert de fièvres importantes et B.J.________, qui est sourd-muet congénital, était placé au foyer de [...] à Lausanne, un établissement inadapté à son handicap. Soutenant que les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure de l’art. 310 al. 1 CC n’étaient pas remplies, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2021, à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et à la mise en place d’un suivi psychologique en faveur de C.J.________, et pour le cas où la mesure de placement était confirmée, au placement des enfants chez les grands-parents.
6. Le 19 juillet 2021, l’ordonnance entreprise a été rendue.
7. Par courrier manuscrit du 25 juillet 2021 et adressé à la juge de paix, C.J.________ a expliqué qu’elle se sentait seule à l’hôpital, qu’elle n’y dormait pas bien, que sa famille lui manquait et que la seule chose qu’elle souhait était de retourner à la maison, tout en précisant qu’elle souhaitait aller chez ses grands-parents.
Dans ses déterminations du 26 août 2021, la DGEJ relevé que la mère faisait preuve d’une grosse résistance aux changements et acceptait que partiellement l'intervention de tiers. A plusieurs reprises, le comportement et les difficultés scolaires de C.J.________, qui souffre notamment de troubles sévères de la parole et du langage, ont amené les professionnels à envisager un placement de la mineure. Elle a également rappelé qu’en juin 2021, C.J.________ avait dû être hospitalisée à la Fondation de Nant où elle était restée près d'un mois, à la suite de deux épisodes de crises clastiques. Les médecins ont observé à cette occasion des troubles du comportement qu'ils ont mis en lien avec des aspects abandonniques, impulsifs et des carences affectives. La mise en place d'un suivi pédopsychiatrique ambulatoire accompagné d'une médication adaptée devait selon eux permettre à l’enfant de se construire. A terme, le projet serait de pouvoir intégrer un foyer comprenant une école interne, une scolarité normale n'étant actuellement pas envisageable. La DGEJ a ajouté que l'adaptation au Foyer de Meillerie s'était bien passée et que, selon l'équipe éducative, C.J.________ était participative, volontaire, et preneuse du cadre du placement. Celle-ci avait en revanche refusé de prendre sa médication au vu de l’opposition de sa mère, alors même qu'elle était consciente qu’elle lui serait bénéfique. Le 17 août 2021, l’enfant s'est montrée violente physiquement et verbalement, s'en prenant notamment à un enfant de cinq ans, et a dû à nouveau être hospitalisée. S’agissant d’B.J.________, la DGEJ a relevé qu’il s'était rapidement intégré à la vie collective du Foyer de [...]. Bénéficiant régulièrement d'entretiens avec un interprète en langage des signes, il a confirmé avoir subi des maltraitances de la part de sa mère, notamment des coups sur l'épaule ou des gifles. Il a également raconté avoir vu sa mère se scarifier pour se calmer ou pour leur faire du chantage. Enfin, elle a indiqué que D.J.________ se développait dans la norme et avait bien investi le Foyer de la Pyramide. D’importants progrès de langage avaient d’ailleurs été constatés depuis son placement.
La DGEJ a encore relevé que la mère collaborait avec les professionnels, se rendant aux rendez-vous et aux divers entretiens, mais que selon le réseau, elle était entravée dans ses compétences parentales par une difficulté de gestion des émotions générant des comportements violents. Elle a rapporté que lors du placement des enfants, la mère s'en était prise par exemple à C.J.________, lui hurlant des insultes de manière répétée et menaçante, provoquant chez sa fille des tremblements et un état de stupeur. C.J.________ a exprimé par la suite avoir réellement eu peur que sa mère s'en prenne à elle physiquement. La DGEJ a encore ajouté que les fragilités psychiques de C.J.________ nécessitaient une prise en charge pédopsychiatriques ainsi qu’une médication. Par ailleurs, le placement des enfants devait permettre d'identifier les besoins spécifiques des intéressés, de définir les suivis nécessaires et d'assurer surtout la sécurité physique et affective de la fratrie en les protégeant de toute violence physique et verbale ainsi que des débordements émotionnels de leur mère. Les professionnels avaient en effet pu observer à plusieurs reprises que la mère entrait dans des états émotionnels alarmants, hurlant, menaçant et faisant craindre pour sa propre sécurité. Ainsi, lors du premier bilan éducatif de C.J.________ et B.J.________, le 20 août dernier, au Foyer de Meillerie, la mère était allée jusqu'à se frapper elle-même (claques et coups de poing au visage), invitant son interlocuteur à lui faire du mal, élaborant des scénarios avec des propos extrêmement crus, attestant de la détresse psychique dans laquelle elle se trouvait et provoquant stupeur et sidération chez ses interlocuteurs. La DGEJ a encore ajouté qu’au vu de ce qui précédait, elle supposait que ces trois mineurs avaient déjà été régulièrement exposés à des débordements et à la violence physique et psychique qui en découlait. Elle a encore précisé que par le passé, la famille maternelle, et notamment les grands-parents avaient tenté de remédier à ces dysfonctionnements, en prenant fréquemment les enfants à leur propre domicile ; cette entraide familiale avait toutefois été insuffisante. Elle a ainsi conclu que le placement devait se poursuivre, afin d'assurer la sécurité et la stabilité des trois enfants.
Dans leur courrier du 9 septembre 2021, les Dres [...] et [...], ont répondu sur demande du conseil dA.J.________, à diverses questions concernant l’enfant C.J.________. Il en ressort notamment ce qui suit :
« 1) C.J.________ a-t-elle évoqué des mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part de sa mère ?
2) C.J.________ a-t-elle évoqué des mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part de personne(s) autre(s) que sa mère ?
Réponse 1), 2):
Dans le cadre de l'hospitalisation de C.J.________ à l'UHPEA, il n'y a pas eu d'investigation autour de ces questions. Le but de l'hospitalisation étant une mise à l'abri d'un risque auto- et hétéro-agressif liés à un état anxio- dépressif lié probablement en partie aux changements récents vécus par C.J.________. Nous n'avons pas questionné C.J.________ par rapport aux mauvais traitements rapportés. Toutefois, elle a évoqué spontanément d'avoir menti auprès de certains professionnels concernant les mauvais traitements.
3) C.J.________ a-t-elle manifesté une volonté de rentrer auprès de sa mère, respectivement de sa famille ?
Réponse :
C.J.________ a exprimé son souhait d'avoir des contacts régulières (sic) avec sa famille (mère, grand-mère et frère) ainsi que de vouloir rentrer chez elle. Néanmoins, nous avons souligné dès le début de l'hospitalisation tant à Madame qu'à C.J.________ que la question du lieu de vie et les décisions dans ce sens n'appartiennent pas à notre domaine de compétences. Comme pour la question précédente, nous n'avons pas questionné C.J.________ par rapport à la définition du lieu de vie.
4) C.J.________ vous a-t-elle fait part d'une relation conflictuelle qu'elle entretiendrait avec sa mère ?
Réponse :
Nous estimons que les réponses de (sic) ces questions relèvent du cadre d'une expertise pédopsychiatrique.
Tant l'évaluation de la relation mère/fille que l'évaluation concernant le lieu de vie doivent être évaluées dans un mandat d'expertise et ne peuvent pas être répondues dans le cadre thérapeutique de l'hospitalisation de C.J.________.
5) Considérez-vous opportun d'éloigner C.J.________ de sa mère par le biais d'une mesure de placement, telle que celle en vigueur à ce jour ? Dans la négative, quelle autre mesure préconiseriez-vous ?
Nous estimons que les réponses de ces questions relèvent du cadre d'une expertise pédopsychiatrique.
Tant l'évaluation de la relation mère/fille que l'évaluation concernant le lieu de vie doivent être évaluées dans un mandat d'expertise et ne peuvent pas être répondues dans le cadre thérapeutique de l'hospitalisation de C.J.________.
6) Avez-vous l'impression que le placement de C.J.________ décidé par la Juge de paix le 16 juin 2021 a impacté l'état de santé de C.J.________ ? Si oui, comment ?
Réponse :
idem que la réponse précédente
Toutes les questions inhérentes au placement et à un éventuel procès judiciaire ainsi que l'évaluation des compétences parentales et l'effet d'un placement sur le développement psychoaffectif de l'enfant ne nous appartiennent pas.
7) Comment décrieriez-vous l'état psychologique de C.J.________ à la suite de son placement ?
Réponse :
Nous pouvons évaluer et décrire l'état psychologique de C.J.________ en lien avec nos observations au sein de l'unité. Néanmoins, nous ne connaissions pas C.J.________ avant l'actuelle hospitalisation, afin de pouvoir évaluer s'il y a eu des changements qui pourraient être liés au placement.
8) Lors de son entretien avec l'infirmière scolaire le 11 juin 2021, des marques auraient été constatées sur le corps de C.J.________, sans toutefois qu'un constat médical ne soit établi. C.J.________ s'est-elle exprimée sur l'origine de ces marques, respectivement quelle est selon vous l'origine de ces marques ?
Réponse :
Nous n'avons pas fait le constat de marques.
La réponse à la question entre dans le cadre d'une expertise de crédibilité.
9) Selon les informations qui m'ont été transmises, C.J.________ aurait eu des crises clastiques. A votre connaissance C.J.________ a-t-elle déjà eu de telles crises auparavant, soit avant son placement le 16 juin 2021 ? Selon vous, quelle est la cause de ces crises ?
Réponse :
Nous ne pouvons pas répondre avec précision, les éléments anamnestiques dont nous disposons, nécessaires afin de répondre à cette question, ne sont pas suffisants.
10) Mises (sic) à part les crises clastiques précitées, comment décrieriez-vous l'état de santé de C.J.________ ?
Réponse :
Nos observations pendant l'hospitalisation de C.J.________ mettent en évidence des fragilités sur le plan affectif, avec une symptomatologie anxio-dépressive en premier plan, ainsi qu'une importante insécurité du fond et mauvaise estime de soi, avec (sic) importante impulsivité, tendance à agir et mauvaise gestion des émotions, pénalisant C.J.________ dans ses capacités d'entrer en relation. En effet, C.J.________ peut vite se montrer mal à l'aise dans la relation, et angoissée, voire méfiante, adoptant des attitudes d'opposition passive ainsi que par moments des attitudes agressives et tendance à la mise en danger lorsqu'elle est débordée par les émotions.
Des symptômes psychofonctionnels (troubles de l'appétit, troubles du sommeil) sont également constatés.
Nous constatons que le cadre rassurant et contenant de l'hospitalisation a permis une bonne évolution clinique avec une rémission de la symptomatologie concernant les troubles du comportement. Toutefois la fragilité psychique reste importante et le fonctionnement de C.J.________ semble très dépendant de l'environnement, la sortie de l'hôpital étant marquée rapidement par de nouvelles crises.
Nous souhaitons souligner que toute question concernant l’autorité parentale, le droit de garde ou droit de visites (sic) n’appartiennent pas au cadre des hospitalisations offertes aux enfants auprès de l’unité hospitalière et au vu de la complexité des relations familiales, il nous semble que la mise en place d'une expertise pédopsychiatrique est indiquée. (…) »
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable.
La DGEJ et la juge de paix ont été invitées à se déterminer.
Quant aux pièces produites en deuxième instance, elles sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010 p. 955 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553 consid. 1.2.3).
2.2 La juge de paix a procédé à l’audition de la mère le 6 juillet 2021 et de l’enfant C.J.________, âgée de presque onze ans, le 14 juillet 2021.
Elle n’a, à juste titre, pas procédé à l'audition de D.J.________, âgé de trois ans. En effet, selon les lignes directrices suivies par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant n’est possible qu’à partir de six ans révolus (TF 5A_131/2021 précité consid. 3.2.3). Enfin, B.J.________, âgé de treize ans, est sourd-muet congénital et n’a pas été entendu que par la DGEJ. Si ce handicap est seulement physique et non mental et n’empêche pas le juge de prendre connaissance de sa position, il convient d'y renoncer à ce stade de la procédure, compte tenu de l'urgence des mesures de protection à prendre pour les trois enfants et du caractère provisoire de celles-ci.
3.
3.1 La recourante soutient que les conditions nécessaires au prononcé de la mesure de l’art. 310 al. 1 CC, soit la mise en danger du développement de l’enfant, respectivement la proportionnalité, et la subsidiarité de cette mesure, ne seraient pas réalisées. Selon elle, les actes de maltraitance sur ses enfants ne seraient pas établis, ni même rendus vraisemblables. Elle ajoute que le placement actuel causerait un dommage irréparable à ses enfants, ceux-ci étant séparés les uns des autres et placés dans des établissements inadaptés à leurs besoins, et que cela aurait entrainé une dégradation de leur état de santé. Par ailleurs, les trois enfants auraient clairement émis le souhait, et ce à plusieurs reprises, de rentrer chez eux.
De son côté, la DGEJ relève que la situation des trois enfants, laquelle fait l'objet d'un suivi par la direction depuis plusieurs années, est à ce jour préoccupante. Elle expose que la mère, qui élève seule ses trois enfants, a fait l’objet d’accusations de la part de ses enfants. Ainsi, le 11 juin 2021, C.J.________ a confié à l’infirmière scolaire recevoir régulièrement des coups de bâton de sa mère ; des traces ont pu être constatées à cette occasion. C.J.________ a par ailleurs fait l’objet de plusieurs placements médicaux à des fins d’assistance, dont notamment un au mois de juin 2021 à la Fondation de Nant où elle est restée près d'un mois à la suite de deux épisodes de crises clastiques. A cette occasion, les médecins ont observé chez cette enfant des troubles du comportement qu'ils ont mis en lien avec des aspects abandonniques, impulsifs et des carences affectives ; à cela s’ajoute des troubles sévères de la parole et du langage. De son côté, B.J.________ a également confirmé, selon la DGEJ, avoir subi des maltraitances de la part de sa mère, notamment des coups sur l'épaule ou des gifles et avoir vu sa mère se scarifier pour se calmer ou pour leur faire du chantage. S’agissant de la mère, la DGEJ a indiqué que si elle collaborait avec les professionnels, se rendant aux rendez-vous et aux divers entretiens, elle était en revanche entravée dans ses compétences parentales par une difficulté de gestion des émotions qui l'amenait à adopter des comportements violents. Elle pouvait en effet entrer dans des états émotionnels alarmants, hurlant, menaçant et faisant craindre pour sa propre sécurité. Ainsi, lors du premier bilan éducatif de C.J.________ et B.J.________, le 20 août 2021, au Foyer de Meillerie, elle était allée jusqu'à se frapper elle-même, invitant notamment son interlocuteur à lui faire du mal et attestant de sa détresse psychique. La DGEJ suppose ainsi que ces trois enfants ont déjà dû être régulièrement exposés à une certaine violence physique et psychique et que la poursuite de leur placement permettrait d'assurer leur sécurité et leur stabilité, ce d’autant plus que l’adaptation dans leur foyer respectif s’est bien passée. S’agissant enfin des grands-parents, la DGEJ a relevé que la mère entretenait une relation compliquée avec ses propres parents et que l’aide apportée par ces derniers – consistant à prendre fréquemment les enfants chez eux – s’était révélée insuffisante.
3.2 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a CC).
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.2 ; TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2). Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.2 ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les nombreuses références ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
Comme l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions ; il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation. Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.3) (sur le tout cf. TF 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1).
Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. cit., p. 903).
3.3 II est vrai que la mesure prononcée se base essentiellement sur les déclarations de l’enfant C.J.________, âgée de dix ans, laquelle s'est rétractée lors de son audition par la juge de paix du 14 juillet 2021, et celles de son frère B.J.________ rapportées par la DGEJ. Il est aussi exacte qu’A.J.________ a produit divers témoignages écrits attestant qu'elle serait adéquate avec ses enfants et que la mesure prononcée est sans conteste difficile à vivre pour les enfants, ceux-ci étant désormais placés et séparés les uns des autres.
II n'en demeure pas moins qu'au regard des éléments du dossier, il est vraisemblable que le développement corporel, intellectuel et moral de la fratrie n'est pas suffisamment protégé auprès de la recourante. La vraisemblance des déclarations faites par C.J.________ à l'infirmière scolaire et rapportées à la DGEJ le 11 juin 2021 sont attestées par les marques constatées sur l’enfant, à savoir un hématome violacé sur la hanche. Par ailleurs, avant de se rétracter le 14 juillet 2021, C.J.________ a fait des révélations similaires aux intervenants de la DGEJ, venus l’entendre à l'école, le 16 juin 2021, puis aux intervenants LAVI, le 18 juin 2021, à qui elle a expliqué être régulièrement frappée par sa mère, recevoir des coups de poings et des coups de bâtons ainsi que des insultes et avoir peur que sa mère ne la tue un jour, son petit frère D.J.________ ayant, selon elle, été étranglé et insulté. Sa mère l’aurait par ailleurs, à plusieurs reprises, traitée de « sale pute » et se serait également automutilée, en mettant notamment un couteau sous sa propre gorge et en faisant un mouvement pour se couper. C.J.________ a également évoqué la consommation de drogue de sa mère, précisant que celle-ci fumait beaucoup avec ses amis et a exprimé une certaine peur à l’idée que sa mère soit au courant de ses déclarations. A cela s’ajoute les déclarations d’B.J.________, rapportées par la DGEJ, qui dit avoir également subi des maltraitances de sa mère, notamment des coups sur l'épaule ou des gifles et avoir vu sa mère se scarifier pour se calmer ou pour leur faire du chantage.
Les professionnels eux-mêmes ont constaté que la mère entrait dans des états émotionnels alarmants, hurlant, menaçant et faisant craindre pour sa propre sécurité. On pense notamment au premier bilan éducatif de C.J.________ et B.J.________, le 20 août 2021, au Foyer de [...], lors duquel la mère était allée jusqu'à se frapper elle-même (claques et coups de poing au visage), invitant son interlocuteur à lui faire du mal, attitude qui atteste de la détresse psychique dans laquelle la mère se trouvait. De surcroît, comme relevé par le premier juge, quatre double signalements concernant la fratrie ont, par le passé, été émis qui, bien que classés sans suite, sont eux aussi de nature à soulever des questions sur l’équilibre familial.
Enfin, on ne peut rien tirer du questionnaire soumis en septembre 2021 aux Dres [...] et [...] de la Fondation de Nant, la plupart des questions posées par le conseil de la mère relevant d'une expertise pédopsychiatrique ou de crédibilité, comme indiqué par ces derniers.
Quant au principe de proportionnalité régissant les mesures de protection de l'enfant, on relèvera que la gravité des actes reprochés à la mère commande, même au stade de la vraisemblance, l’éloignement des enfants du foyer familial. [...] avait d’ailleurs relevé à l’époque que la DGEJ était à la limite de ce qui pouvait être fait au niveau ambulatoire. Le placement de C.J.________ avait déjà par le passé été envisagé plusieurs fois. Quant à un éventuel placement des enfants chez leurs grands-parents maternels, il ne saurait constituer à ce stade une alternative valable, tant la relation entre ces derniers et la mère est compliquée. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que cette solution était prématurée, l’intérêt des enfants commandant pour l’instant un lieu de placement neutre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, soit notamment de la violence physique et verbale rapportée par les deux aînés, ainsi que des débordements émotionnels constatés par les intervenants, la mise en danger la fratrie est vraisemblable, de sorte que la mesure prononcée doit être confirmée, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique.
4.
4.1 En conclusion, le recours d’A.J.________ doit être rejeté et la l’ordonnance confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4.3 Le conseil d’office de la recourante, Me Charlène Thorin, a indiqué dans sa liste d'opérations du 6 septembre 2021 avoir consacré 19.30 heures au dossier pour la période du 23 juillet au 6 septembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure de recours, à l’exception des opérations suivantes, à savoir notamment le temps consacré à la rédaction du recours (5.50 heures) qui est excessif et qui doit être réduit à 4 heures. En effet, Me Thorin était déjà le conseil d’office de la recourante en première instance, de sorte qu’elle connaissait le dossier. Le temps indiqué pour les conférences téléphoniques qui se monte à plus de 3h00 en l’espace d’un mois et demi apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il doit par conséquent être également réduit de moitié. Enfin, il n’y a pas lieu de comptabiliser la liste des opérations (0.5 heure), ce poste étant une opération de clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Thorin doit être fixée à 3'124 fr. 25, soit 2'844 fr. ([19.30h – 3.5h] x 180 fr.) à titre d’honoraires, 56 fr. 90 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 223 fr. 35 (7.7% x [2'844 fr. + 56 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Charlène Thorin, conseil d’office d’A.J.________, est arrêtée à 3'124 fr. 25 (trois mille cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Charlène Thorin pour A.J.________,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de [...],
et communiquée à :
‑ Mme la juge de paix du district de Lausanne,
- Me Emmeline Bonnard, curatrice de représentation de C.J.________ dans le domaine médical,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :