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TRIBUNAL CANTONAL |
SE21.010937-211021 230 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 29 octobre 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 306 al. 2, 314a al. 1, 416 al. 1 ch. 3 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.J.________, à [...], représentée par son curateur, W.________, contre la décision rendue le 3 juin 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 3 juin 2021, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a refusé de consentir à la répudiation de la succession de feu A.J.________ par sa fille mineure, B.J.________, représentée par son curateur de représentation, W.________, et rendu la décision sans frais.
En droit, la première juge a considéré que les motifs avancés par le curateur dans son courrier du 27 mai 2021 n’étaient pas suffisants pour justifier une répudiation de la succession en cause.
B. Par acte daté du 18 juin 2021 et remis à la poste le 22 juin 2021, B.J.________, représentée par son curateur précité, a recouru contre cette décision, faisant valoir qu’elle n’avait été ni entendue ni comprise et qu’à bientôt dix-sept ans, elle était en mesure de prendre la décision de répudier la succession de feu son père. Elle a sollicité la tenue d’une audience et a produit une pièce à l’appui de son écriture.
Interpellée, la juge de paix a, par lettre du 8 juillet 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 3 juin 2021.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.J.________, née le [...] 2004, est la fille de E.J.________ et de A.J.________, décédé le [...] 2020. Elle est héritière de ce dernier aux côtés de sa mère.
Par décision du 18 février 2021, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.J.________, nommé W.________ en qualité de curateur et dit que ce dernier aurait pour tâches, dans le cadre de la succession de feu A.J.________, de représenter B.J.________, de défendre ses intérêts, en particulier en examinant la répudiation éventuelle de la succession, et de requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou à l’acceptation de la succession et, dans le cadre de la liquidation de la succession de feu A.J.________, de représenter B.J.________, de défendre ses intérêts et, le cas échéant, de requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la convention de partage.
Le 11 mai 2021, la justice de paix a établi l’inventaire civil des biens de la succession de feu A.J.________, dont il ressort que l’actif successoral net est de 205'082 fr. 90, constitué pour l’essentiel d’une maison individuelle, sise à [...], acquise en copropriété simple pour moitié par chacun des époux A.J.________. Figure également dans les acquêts du défunt notamment une « prévoyance individuelle - 3ème pilier b », dont la bénéficiaire est la mineure B.J.________, pour une valeur de rachat de 19'991 fr. 80.
Le 11 mai 2021, la justice de paix a communiqué aux héritières de feu A.J.________ l’inventaire précité.
Le 14 mai 2021, W.________, agissant au nom de B.J.________ en sa qualité de curateur, a déclaré, en signant le formulaire ad hoc, répudier sans condition ni réserve la succession de feu A.J.________. B.J.________ a contresigné ce document.
Par lettre du 20 mai 2021, la juge de paix, constatant qu’il ressortait de l’inventaire de la succession que le montant revenant aux héritiers était supérieur à 200'000 fr., a demandé à W.________ de lui fournir plus de renseignements quant aux motifs et à l’opportunité d’une répudiation de la succession.
Par courrier du 27 mai 2021, W.________ a répondu à la juge de paix que B.J.________, pourvue d’une grande maturité, studieuse et proche de ses parents, avait décidé de respecter la volonté de son père et la promesse qu’elle lui avait faite de se concentrer sur ses études. Il a relevé qu’il s’était entretenu à plusieurs reprises avec l’intéressée et estimait qu’elle avait été suffisamment éclairée du poids de son choix. Il a indiqué que B.J.________ était fille unique, tout comme sa mère, et serait donc l’héritière naturelle de la succession familiale. Il a mentionné qu’il se tenait à disposition, tout comme la mineure concernée, pour tout complément d’information.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de consentir à la répudiation par une enfant mineure, représentée par son curateur, de la succession de feu son père (art. 416 al. 1 ch. 3 CC).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mineure concernée, représentée par son curateur de représentation, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu.
2.2.1
2.2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
2.2.1.2 Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a ; TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2). S'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1).
Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l’audition mette en danger sa santé physique et psychique : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure opposant ses parents, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à leur égard (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).
L’audition des enfants découle en effet directement de l’art. 12 CDE (Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107 ; cf. ATF 124 III 90 consid. 3a). A teneur de l’art. 12 al. 2 CDE, l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 715, p. 481). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 7 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.1 ; au sujet de l'art. 144 aCC, ATF 131 III 553 et les références citées ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 449). Cet article garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_554/2014 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_869/2013 précité consid. 2.1.1).
2.2.2 En l’espèce, B.J.________, alors âgée de presque dix-sept ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Son curateur de représentation s’est certes exprimé en son nom, tant en première instance que devant l’instance de recours. La première juge a toutefois estimé que les motifs invoqués par W.________ dans sa lettre du 27 mai 2021 pour justifier la répudiation de la succession de feu A.J.________ n’étaient pas suffisants. Or, compte tenu des circonstances particulières, à savoir de la volonté exprimée par une enfant, bientôt majeure et apparemment d’une grande maturité, de respecter la promesse faite à son père décédé, l’audition de B.J.________ aurait permis à la juge de paix de se forger sa propre opinion quant à la motivation de l’adolescente et à son degré de compréhension de la problématique et de ses enjeux, y compris sous l’angle éventuel du conflit d’intérêts avec sa mère, cohéritière, qui a justifié l’institution de la curatelle. Ceci est d’autant plus le cas que l’intéressée a déclaré se tenir à disposition pour tout complément d’information. Cette audition aurait également été l’occasion d’expliciter à B.J.________ les avantages et les inconvénients de la répudiation.
Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu de B.J.________ a été violé. Le vice ne peut être considéré comme réparé en deuxième instance dans la mesure où la première juge a estimé qu’elle était insuffisamment renseignée pour pouvoir autoriser la répudiation litigieuse.
3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu’elle procède au sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle procède au sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. W.________ (pour B.J.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :