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TRIBUNAL CANTONAL |
OC19.027214-211190 224 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 1er novembre 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 400 al. 1, 401, 423 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre la décision rendue le 22 juin 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.W.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 22 juin 2021, adressée aux parties pour notification le 14 juillet 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de B.W.________ (ci-après : la personne concernée) (I), maintenu la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur du prénommé (II), maintenu G.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice (III), confirmé l’extension des tâches de la curatrice à la représentation de la personne concernée dans le domaine de la santé (IV), rappelé les tâches de la curatrice, lesquelles comprenaient notamment le fait de veiller à l’état de santé de B.W.________ et, en cas de besoin, de mettre en place les soins médicaux nécessaires et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, en particulier consentir ou s’opposer aux mesures médicales envisagées, ambulatoires ou non (V-VII), et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
Les premiers juges ont considéré que l’ensemble des Etablissements médico-sociaux (ci-après : EMS) de la région refusait d’accueillir B.W.________, hormis l’EMS N.________, lequel avait accepté d’accueillir l’intéressé aux conditions qu’un réseau de médiation soutienne l’EMS, qu’une convention fixant des règles de collaboration soit signée par A.W.________ (ci-après : la recourante), épouse de la personne concernée, et que la curatrice obtienne un pouvoir de représentation dans le domaine médical, voire qu’une curatelle de portée générale soit instituée ; qu’il ressortait des pièces au dossier que B.W.________ ne disposerait pas de la capacité de discernement, notamment en ce qui concernait le domaine médical ; que la validité du mandat de représentation thérapeutique établi par B.W.________ en faveur de J.________ avait été remise en question ; qu’il ressortait en outre du dossier que la représentation thérapeutique par A.W.________, subsidiairement par J.________, pourrait compromettre les intérêts de la personne concernée ; que B.W.________, d’abord opposé à l’extension du mandat de sa curatrice, avait finalement accepté, par courrier du 10 juin 2021, que celle-ci le représente pour les questions médicales ; qu’il y avait dès lors lieu de confirmer l’extension des tâches de la curatrice à la représentation de B.W.________ dans le domaine médical.
B. Par acte daté du 21 juillet 2021 mais remis le 27 juillet 2021 à la Poste suisse, A.W.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que G.________ soit démise de ses fonctions de curatrice et remplacée par « quelqu’un qui s’impliquerait plus et ferait également preuve de respect ». Avec son écriture, elle a produit la décision litigieuse.
Le 16 septembre 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier de la curatrice et X.________, chef de région au SCTP, du 14 septembre 2021.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 12 juin 2018, B.W.________, né le [...] 1942, a été admis en hébergement long séjour de type C à l’EMS S.________.
2. Par lettre du 7 février 2019, l’EMS S.________ a demandé au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) l’institution d’une curatelle en faveur de B.W.________. Il a exposé qu’A.W.________ s’occupait des affaires administratives et financières de son époux, l’état de santé de ce dernier ne lui permettant pas de les gérer lui-même, qu’elle rencontrait elle-même des problèmes de santé et qu’elle était dépassée par l’ampleur des tâches administratives à effectuer pour son époux.
Par courrier du 9 février 2019, B.W.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle de représentation en sa faveur jusqu’à ce que l’état de santé de son épouse lui permette à nouveau de gérer ses affaires. Il a demandé la désignation de Me R.________ en qualité de curateur.
Le 26 février 2019, B.W.________ a quitté l’EMS S.________. Il est entré à l’EMS V.________ début mars 2019.
Le 22 mars 2019, la Dre F.________ a établi un certificat médical concernant B.W.________. Elle a indiqué qu’elle suivait ce dernier depuis son entrée à l’EMS V.________ et que les premières évaluations mettaient en évidence un patient apte à comprendre les situations, mais très dépendant de son épouse pour toute décision. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle en sa faveur afin de soulager cette dernière, qui n’était plus apte physiquement à gérer les affaires administratives du couple, étant elle-même atteinte dans sa santé. Elle a relevé qu’A.W.________ souhaitait que Me R.________ soit désigné en qualité de curateur de son époux.
Le 20 mai 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de B.W.________, d’A.W.________ et de Me R.________. B.W.________ a alors expliqué qu’il souhaitait un curateur pour soulager son épouse. Il a confirmé qu’il désirait que Me R.________ soit désigné en cette qualité. Il a déclaré qu’il ne se sentait pas bien à l’EMS V.________ car les soins n’étaient pas réguliers et qu’il devait faire lui-même les demandes pour ses traitements. Me R.________ a accepté d’être désigné en qualité de curateur de B.W.________.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.W.________, nommé Me R.________ en qualité de curateur et fixé les tâches de ce dernier.
3. Par lettre du 31 juillet 2019, Me R.________ a demandé à être relevé de sa mission de curateur. Il a exposé que le 2 juillet 2019, il avait participé à une rencontre de réseau à l’EMS V.________ en présence de B.W.________, de son épouse, de son infirmière référente et de la psychiatre de l’établissement, que la séance avait été houleuse en raison du comportement d’A.W.________, que les époux avaient critiqué le comportement de certains infirmiers à l’égard de B.W.________ durant la nuit, qu’ils avaient toutefois renoncé à déposer une plainte pénale car les accusations graves qu’elle comporterait pouvaient constituer une dénonciation calomnieuse, ce qu’il avait expliqué à son pupille, mais que le 5 juillet 2019, ils avaient déposé une plainte auprès de la Commission des plaintes des patients, résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs, sans lui en parler. Il a indiqué qu’après une rencontre avec cette commission, la Fondation [...], dont relevait l’EMS V.________ où résidait B.W.________, avait résilié le contrat d’hébergement au 3 août 2019. Il a également mentionné qu’A.W.________ avait téléphoné à sa secrétaire alors qu’il était en vacances pour l’informer du fait qu’elle gardait son époux à la maison et qu’il ne retournerait pas à l’EMS jusqu’au retour de son curateur, cela sans en référer à cet établissement. Il a affirmé que le lien de confiance qui devait exister afin que le mandat de curatelle puisse s’exercer dans de bonnes conditions était manifestement rompu.
Dans un courrier du 14 août 2019, Me R.________ a informé le juge de paix qu’après un entretien avec B.W.________ et son épouse, il était d’accord de poursuivre la mission qui lui avait été confiée.
Par lettre du 17 décembre 2019, Me R.________ a à nouveau demandé à être relevé de son mandat de curateur au motif que le lien de confiance avec B.W.________ et A.W.________ était irrémédiablement et définitivement rompu. Il a exposé que B.W.________ appelait son secrétariat, parfois tous les jours, pour dire tout et n’importe quoi, que les quelques fois où il l’avait eu au téléphone, il n’abordait pas toujours les questions dont il avait discuté avec sa secrétaire, qu’il avait invectivé cette dernière à plusieurs reprises car elle n’avait pas pu répondre à l’appel téléphonique de son épouse, étant occupée à une autre tâche, et que lorsqu’il lui avait demandé de rester poli avec son employée, l’intéressé lui avait répondu que les propos qu’elle lui avait rapportés étaient faux. Il a ajouté qu’A.W.________ avait hurlé à plusieurs reprises contre sa secrétaire et l’apprentie de son associée et était venue à son étude sans rendez-vous, exigeant de le voir et affirmant qu’elle ne partirait pas tant qu’elle n’aurait pas pu lui parler. Il a indiqué que B.W.________ et A.W.________ s’étaient plaints de son activité à plusieurs reprises, harcelaient quotidiennement les intervenants du réseau et son secrétariat, rendant la prise en charge de B.W.________ plus que compliquée, se montaient la tête l’un l’autre et mentaient. Il a relevé que lors d’une séance avec des représentantes du Réseau Santé Haut-Léman (ci-après : RSHL), ces dernières avaient affirmé que B.W.________ et A.W.________ se plaignaient de tout et de tout le monde et avaient « épuisé » l’ensemble des intervenants, en particulier le personnel soignant et médical du réseau. Il a observé que l’interaction constante d’A.W.________ concernant les soins médicaux qui étaient dispensés à son époux posait également problème. Il a déclaré que le mandat de curatelle devait être confié à un curateur professionnel.
Par courrier du 22 janvier 2020, l’Espace Santé Rennaz a indiqué que le suivi de santé du RSHL concernait les époux B.W.________ et A.W.________, le couple étant fusionnel avec un fonctionnement co-dépendant, et avait débuté en août 2019, à la suite d’une demande de changement d’EMS concernant B.W.________ consécutive à une plainte déposée par A.W.________ contre l’EMS V.________. Il a déclaré que B.W.________ était entré à l’EMS B.________ début septembre 2019, qu’aux dires de l’infirmière cheffe, sa situation était actuellement gérable, mais que son épouse avait menacé l’EMS de porter plainte en prenant des photos de soins soit disant « mal faits ou pas faits », alors que l’intéressé les avait catégoriquement refusés. Il a mentionné qu’entre le mois d’août et la mi-octobre 2019, l’ensemble des partenaires de soins avait reçu des téléphones incessants d’A.W.________ et était fatigué par ses multiples sollicitations. Il a exposé que la possibilité de demander une curatelle de portée générale en faveur de B.W.________ avait été évoquée après un entretien avec Me R.________, expliquant que cette mesure permettrait de libérer A.W.________ des soucis liés à la prise en charge de son époux et aux professionnels de faire leur travail sans jugement ni agressivité, ainsi que de protéger B.W.________ afin d’éviter que son épouse demande un énième transfert dans un autre EMS, lequel rencontrerait les mêmes difficultés. Il a relevé que début décembre 2019, A.W.________ avait à nouveau harcelé les partenaires de soins par de nombreux téléphones et avait exigé qu’il organise le transfert de son époux dans un autre EMS quelques jours avant Noël. Il a observé que le CMS exprimait un sentiment d’impuissance important et que, contactée, la Fondation Q.________ lui avait indiqué que le couple était connu par elle depuis plus de quinze ans et que seul un traitement conséquent pourrait l’aider.
Dans une lettre du 13 février 2020, A.W.________ a évoqué différents griefs à l’encontre des personnes qui se sont occupées de B.W.________ entre mars 2018 et février 2020 (erreur de dosage d’un médicament, mauvaise interprétation d’une ordonnance, faux diagnostic, manque de soins, refus de rendez-vous médicaux). Elle a indiqué qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à Me R.________ le transfert de son époux plus près de son domicile, mais que cela n’avait jamais été pris en compte. Elle lui a reproché de toujours écouter la version des infirmières, mais jamais la sienne ou celle de B.W.________.
Par courrier du 17 février 2020, B.W.________ a demandé au juge de paix de changer de curateur, Me R.________ étant très sollicité ailleurs.
Par décision du 7 janvier 2020, adressée pour notification le 24 février 2020, la justice de paix a notamment relevé Me R.________ de son mandat de curateur de la personne concernée et nommé G.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC qui avait été instituée en faveur de B.W.________.
Le 18 mars 2020, Me R.________, se référant à un appel téléphonique du Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale, a demandé à A.W.________ de cesser immédiatement d’interférer dans les soins à apporter à son époux, faute de quoi il saisirait la justice de paix. Il a déclaré que si le personnel médical posait des diagnostics et proposait des traitements, elle n’avait pas à intervenir, directement ou par le biais de tiers, dans ce qui était prévu, relevant que cela ne faisait que nuire aux soins apportés à B.W.________.
Le 23 mars 2020, A.W.________ a fait part au juge de paix de son inquiétude concernant la santé de son époux, se désolant de voir dans quel état il se trouvait par manque de soins. Elle lui a demandé de rappeler à Me R.________ qu’il n’était plus le curateur de B.W.________ et n’avait jamais été son représentant thérapeutique, rôle qui lui avait toujours été dévolu. Elle a affirmé que la lettre de Me R.________ du 18 mars 2020 était la preuve qu’il avait toujours fait obstruction à sa volonté de soulager son époux et de lui apporter les soins qu’il méritait d’avoir.
Par arrêt du 27 avril 2020 (CCUR 27 avril 2020/84), la Chambre de céans a rejeté le recours de B.W.________ contre la décision susmentionnée du 7 janvier 2020. Il a été considéré que la situation de la personne concernée était complexe et suffisamment lourde pour nécessiter la désignation d’un curateur professionnel.
Par arrêt du 5 juin 2020 (TF 5A_432/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.W.________ à l’encontre de l’arrêt cantonal.
4. Par lettre du 30 octobre 2020, A.W.________ a informé la justice de paix qu’elle avait reçu une sommation pour le non-dépôt de la déclaration d’impôt. La justice de paix a interpellé la curatrice sur ce point le 3 novembre 2020.
Dans un courrier du 13 novembre 2020, X.________ et la curatrice ont indiqué que la déclaration d’impôt de la personne concernée était en train d’être établie. La raison du retard de son dépôt était due au fait que l’ancien curateur avait indiqué à G.________ qu’il avait demandé un délai pour son établissement, mais que la curatrice avait compris que celui-ci avait fait la déclaration, de sorte qu’elle avait classé les documents que Me R.________ lui avait transmis et n’y avait plus pensé jusqu’au courrier de la juge de paix du 3 novembre 2020.
Le 17 février 2021, B.W.________ a requis que J.________ soit désigné en remplacement de la curatrice actuelle.
Le 19 février 2021, la juge de paix a répondu qu’un curateur professionnel lui avait été désigné par décision du 7 janvier 2020, confirmée par arrêt du 27 avril 2020 – le recours interjeté au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable –, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à la requête de la personne concernée.
Par courrier du 25 février 2021 adressé à la curatrice, J.________ s’est plaint notamment du suivi médical de la personne concernée concernant une problématique dentaire.
Par lettre du 2 mars 2021 adressée à la curatrice, à la personne concernée, à J.________ et à l’EMS B.________, la juge de paix a notamment précisé que la curatelle instituée en faveur de B.W.________ ne portait pas sur le domaine médical, de sorte que les décisions y relatives, telles que le choix du médecin ou du traitement, étaient prises par ses soins ou la personne par lui désignée, étant ajouté que ces décisions médicales ayant un coût, elles devaient être relayées à la curatrice et coordonnées avec celle-ci, afin d’en garantir la prise en charge financière.
Par lettre recommandée du 19 mars 2021 adressée à la curatrice, le directeur de l’EMS B.________ a écrit ce qui suit :
« Vous connaissez bien le dossier de M. B.W.________ et les difficultés rencontrées dans son accompagnement. Manifestement, s’il a existé un jour, le rapport de confiance des proches envers notre établissement est définitivement rompu.
Le souhait exprimé par M. B.W.________ est de pouvoir être transféré à l’EMS N.________ qui est disposé à l’accueillir moyennant la mise en la mise en place de conditions propres à assurer son suivi dans les meilleures conditions.
Dans la mesure où cet établissement est prêt à l’accueillir sans délai, où le souhait de M. B.W.________ est d’y être transféré et où notre établissement est constamment mis en cause sur la qualité des soins dispensés à M. B.W.________, les conditions sont réunies pour que nous mettrions fin à son contrat d’hébergement au 31 mars 2021. »
Par courrier du 30 mars 2021, X.________ et G.________ ont demandé « un renforcement de la curatelle » de la personne concernée. Ils ont expliqué que ce renforcement avait été particulièrement demandé par le réseau de médiation qui avait été mis en place dans le but de soutenir l’EMS N.________ à [...] dans une possible prise en charge de B.W.________. Depuis plusieurs mois, ce dernier avait en effet émis le souhait de se rapprocher du domicile conjugal à [...] où vivait encore son épouse. Celle-ci se déplaçait difficilement et les trajets en taxi jusqu’à [...] étaient coûteux. La curatrice avait contacté le BRIO, mais très vite cette organisation s’était heurtée au refus de tous les EMS de la région. Le couple semblait mettre à mal le système de santé, EMS et médecins compris. Face à ce constat, un réseau avait été créé, auquel s’ajoutait [...], infirmière en cheffe à l’EMS N.________ car, moyennant le soutien des personnes du réseau ainsi qu’une convention de collaboration signée d’A.W.________ fixant des règles de collaboration, l’intégration dans cet EMS serait possible. L’autre condition était que la curatrice puisse obtenir la représentation concernant les affaires de santé de B.W.________, voire une curatelle de portée générale, ce qui permettrait de limiter A.W.________ et J.________ dans leur ingérence dans la prise en charge de la personne concernée. La curatrice a ajouté douter que cette dernière soit en mesure d’agir dans son intérêt, ainsi que des capacités d’A.W.________ à agir dans l’intérêt de son époux. Les intervenants du SCTP ont précisé que par ailleurs, l’EMS B.________ avait résilié le contrat, copie du courrier du 19 mars 2021 étant annexée. Leur demande avait ainsi un caractère urgent, aussi parce qu’ils peinaient à trouver un médecin pour suivre B.W.________, étant précisé qu’il serait pris en charge par un médecin travaillant à l’EMS N.________ s’il était intégré dans cette institution.
Interpellé par la juge de paix, B.W.________ s’est déterminé le 8 avril 2021 sur la requête du SCTP susmentionnée, indiquant refuser que sa curatrice « ait des pouvoirs supplémentaires sur [s]es soins ». A son courrier étaient notamment annexées ses directives anticipées – par lesquelles il avait notamment désigné en qualité de représentant thérapeutique son épouse, à défaut J.________ – et une procuration, par laquelle il avait mandaté J.________ afin de régler son assistance personnelle, diligenter toutes les mesures médicales nécessaires et prendre les décisions nécessaires y relatives, sous réserve d’autres directives anticipées de sa part prises par acte séparé, ainsi que, d’une manière générale, le représenter auprès du corps médical, et faire tout ce qui serait nécessaire ou utile au mieux de ses intérêts.
Par lettre du 10 avril 2021, J.________ a notamment demandé de « ne pas entrer en matière dans les demandes faites par la curatrice dans son courrier du 30 mars 2021 », estimant que celle-ci avait « démontré jusqu’à ce jour qu’elle n’agi[ssai]t pas dans l’intérêt de B.W.________, bien au contraire ».
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de B.W.________, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de ce dernier, a maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, a maintenu G.________ en qualité de curatrice et a fixé les tâches de cette dernière, lesquelles comprenaient notamment le fait de veiller provisoirement à l’état de santé de la personne concernée et, en cas de besoin, de mettre en place les soins médicaux nécessaires et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, en particulier consentir ou s’opposer aux mesures médicales envisagées, ambulatoires ou non.
Courant avril 2021, B.W.________ a intégré l’EMS N.________.
Le 23 avril 2021, la personne concernée a indiqué notamment être dorénavant à l’EMS N.________ et que l’accueil avait été très bien.
Interpellé par la juge de paix, B.W.________ a, par courrier du 9 juin 2021, exposé son souhait que la juge de paix « [lui enlève] Mme G.________, autant comme curatelle de gestion que thérapeute médicale ». Il a reproché à la curatrice de « ne rien faire médicalement pour [lui] ». Il a précisé que c’était son épouse qui s’était occupée de son suivi médical jusqu’à ce qu’elle soit hospitalisée « pour sa mâchoire et sa jambe », et qu’ensuite la relève avait été prise par J.________. Il s’est plaint du fait notamment que sa déclaration d’impôt n’avait à ce jour pas encore été envoyée. A son courrier était jointe une lettre du 31 mai 2021, par laquelle l’Administration cantonale des impôts informait la personne concernée et son épouse que leur déclaration d’impôt 2020 n’avait pas encore été déposée, ajoutant que le délai de tolérance pour déposer cette déclaration était fixé au 30 juin 2021 et que dans ce délai, une demande de prolongation de délai au 30 septembre 2021 pouvait être effectuée gratuitement et sans justification particulière.
Par lettre du 10 juin 2021, B.W.________ a indiqué que, vu la situation inconfortable dans laquelle il était vis-à-vis de la justice de paix et par souci de tranquillité, il admettait que G.________ le représente également dans le domaine médical, ajoutant que toutefois, celle-ci devait « réellement s’occuper de [s]es problèmes médicaux et pas seulement laisser carte blanche à l’EMS ». Il a ajouté demander que sa curatrice vienne constater elle-même son état de santé et qu’elle prenne, en accord avec son épouse et J.________, les rendez-vous avec les médecins qui pourraient « faire les diagnostics et mettre en œuvre les traitements dont [il avait] d’urgence besoin ».
Dans un courrier du 29 juin 2021, X.________ et G.________ ont pris note du courrier susmentionné et ont informé la justice de paix que, même au bénéfice de la représentation médicale, la curatrice n’était pas en mesure de répondre aux attentes de la personne concernée qui ressortaient de sa lettre. Ils ont ajouté que la raison de leur demande de représentation pour les affaires liées à la santé était le fait qu’elle était nécessaire car demandée par le réseau afin d’accéder à la demande de B.W.________ d’aller à l’EMS N.________. Sans cela, il était fort probable que ce séjour lui aurait été refusé, à l’instar de beaucoup d’autres EMS qui avaient refusé de le prendre en leur sein. Les intervenants du SCTP ont en outre précisé que la personne concernée résidait dorénavant à l’EMS N.________ et qu’une convention de collaboration avait été signée entre son épouse et la responsable des soins de cet EMS afin que les demandes soient cadrées et pour éviter les débordements. Si A.W.________ se tenait à ce cadre, ses demandes concernant la santé et d’éventuels besoins en soins de son mari seraient entendues et évaluées par le médecin traitant.
5. Par lettre du 14 septembre 2021, X.________ et G.________ ont notamment indiqué qu’un réseau avait été organisé à l’EMS N.________ concernant B.W.________. Il y avait eu en effet plusieurs incidents qui tendaient à mettre en difficulté la prise en charge de l’intéressé et il était aussi question de mettre en place une expertise afin d’évaluer si celui-ci ne serait pas mieux dans une structure psycho-gériatrique.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant la curatrice en cette qualité.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’épouse de la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la décision litigieuse produite, s’agissant d’une pièce dite de forme. Au surplus, il est précisé que, dans son recours, si A.W.________ évoque des photographies qui accompagneraient son écriture, dites photographies ne sont toutefois pas annexées à son envoi, étant relevé que ces documents ne sauraient de toute manière avoir une quelconque influence sur la solution retenue dans le présent arrêt.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 En l’espèce, la personne concernée a été entendue par la justice de paix le 20 mai 2019, mais n’a pas été entendue avant que la décision entreprise ne soit rendue. Toutefois, de nombreux échanges de courriers ont eu lieu depuis lors et elle a pu se déterminer, en particulier les 9 et 10 juin 2021, sur la question – litigieuse en deuxième instance – du changement des tâches de curateur. En l’état, sa prise de position écrite, où elle déclare au demeurant être d’accord avec l’extension de la mission de sa curatrice, et dont les premiers juges ont tenu compte, suffit à sauvegarder son droit d’être entendu sur une telle question (cf. TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. La recourante requiert que G.________ ne soit plus la curatrice de son époux. Elle fait valoir que depuis que la curatrice s’occupe de B.W.________, l’état de santé de celui-ci s’aggrave, faute de suivi correct. Elle se demande également « pourquoi les impôts n’ont pas reçu [leur] déclaration ? ». Selon la recourante, la curatrice a peut-être « trop de pupilles dont elle doit s’occuper pour pouvoir le faire correctement ».
3.1
3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur devra notamment présenter des compétences professionnelles méthodologiques, sociales et personnelles en lien avec les tâches qui lui sont attribuées dans le cas d’espèce (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 941, p. 451). D’autres éléments, tenant à la situation de l’intéressé ou à sa personnalité peuvent rendre la personne inapte par principe à exercer un mandat de curatelle (délits contre le patrimoine, incapacité à gérer ses propres affaires, etc.) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 944, p. 452).
L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956, p. 459) et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 462 et 463 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 468 et les réf. cit. ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et les réf. cit. ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).
3.1.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
3.2 En l’espèce, G.________ a été nommée par la justice de paix le 7 janvier 2020, décision confirmée par la Chambre de céans le 27 avril 2020, en qualité de curatrice de représentation et de gestion. Il a été considéré que la situation de la personne concernée était complexe et suffisamment lourde pour nécessiter la désignation d’un curateur professionnel, conformément à l’art. 40 LVPAE. La juge de paix a ensuite étendu les tâches de la curatrice à la représentation de B.W.________ dans le domaine de la santé (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2021), extension confirmée par la décision litigieuse après que la personne concernée, qui y était d’abord opposée, a finalement accepté celle-ci le 10 juin 2021. Cette extension n’est pas contestée en recours.
Or, il ressort du dossier que la prise en charge médicale de B.W.________ a été compliquée au point que des EMS ont refusé de l’accueillir. C’est précisément pour cette raison que la mission de la curatrice a été étendue. Il s’agissait en effet d’une condition pour que l’EMS N.________ accepte d’accueillir la personne concernée. En outre, il apparaît qu’A.W.________ et B.W.________ sont très insistants, se plaignent constamment des soins médicaux prodigués et ne sont jamais satisfaits. L’EMS N.________ a d’ailleurs demandé la mise en place d’un réseau dans le but d’être soutenu dans la prise en charge de la personne concernée. De plus, il ressort de la lettre du 29 juin 2021 des intervenants du SCTP qu’une convention de collaboration a été signée entre A.W.________ et le responsable des soins de l’EMS, afin que les demandes de celle-ci soient cadrées et pour éviter les débordements. B.W.________ a précisé le 23 avril 2021 avoir été très bien accueilli dans ce nouvel EMS et A.W.________ affirme dans son recours que son époux apprécie le changement d’EMS et dit qu’il est bien à l’EMS N.________. Si ce séjour semble ainsi se dérouler à satisfaction, il convient toutefois de préciser que, le 14 septembre 2021, les intervenants du SCTP ont déjà fait état de « plusieurs incidents qui tendaient à mettre en difficulté la prise en charge de la personne concernée ».
Partant, force est de constater que le suivi médical de B.W.________ a été compliqué par ses multiples démarches et plaintes et, en particulier, par celles de son épouse. Surtout, aucun reproche quant à ce suivi médical ne saurait être fait à la curatrice avant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2021, soit avant que la curatelle ne soit étendue à la représentation médicale. Or, rien n’indique que, depuis cette extension, des soins nécessaires n’auraient pas été prodigués. Au demeurant, A.W.________ n’indique pas dans son recours quels soins n’auraient pas été administrés de manière satisfaisante depuis le 22 avril 2021.
Enfin, s’agissant de la problématique relative à la déclaration d’impôt, si la recourante entend se plaindre du fait que la déclaration d’impôt 2019 n’avait pas été déposée en temps utile, il est renvoyé à la teneur de la lettre du 13 novembre 2020 de la curatrice, laquelle s’en est ainsi expliquée à satisfaction sans qu’il soit nécessaire d’y revenir. Si le grief de la recourante se rapporte à la déclaration d’impôt 2020 (cf. sa lettre du 9 juin 2021), il est constaté que le fait que dite déclaration d’impôt n’avait pas encore été déposée en date du 31 mai 2021 ne saurait être reproché à la curatrice, celle-ci disposant en effet d’un délai au 30 juin 2021, prolongeable sur demande au 30 septembre 2021, pour ce faire.
Il s’ensuit qu’on ne peut pas retenir que la curatrice ne remplirait pas sa mission. Les griefs de la recourante sont dès lors infondés.
4. En conclusion, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.W.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.W.________,
‑ M. B.W.________,
‑ Mme G.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
‑ EMS N.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :