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TRIBUNAL CANTONAL |
D420.042822-211289 233 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 3 novembre 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 398 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E._______, à [...], contre la décision rendue le 22 juin 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 22 juin 2021, notifiée le 16 août 2021, soit à l’échéance du délai de garde, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en levée et/ou en modification de la curatelle de portée générale ouverte en faveur d’E._______ (I), maintenu la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), confirmé J.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de ce dernier, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), rappelé que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’E._______ avec diligence (IV), rappelé que le curateur est invité à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’expertise, par fr. 5'000.00, à la charge de l'Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de maintenir la curatelle de portée générale instituée en faveur d’E._______. Ils ont retenu en substance que cette dernière n’avait pas sa pleine capacité de discernement, qu’en raison de son état de santé psychique, elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et qu’elle risquait de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers. Ils ont relevé que la mesure de protection lui avait permis de trouver une relative stabilité.
B. Par acte daté du 23 août 2021 et déposé par porteur à la justice de paix le même jour, E._______ a recouru contre cette décision, concluant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur.
Le 28 septembre 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) du 28 septembre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, E._______ a requis de la Chambre de céans la levée de la curatelle instaurée en sa faveur.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 1er décembre 2008, la justice de paix a institué une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC en faveur d’E._______, née le [...]1982.
Par décision du 25 mai 2009, la justice de paix a institué une tutelle à forme de l’art. 368 al. 1 aCC en faveur de l’enfant à naître d’E._______ et nommé l’Office du Tuteur général en qualité de tuteur.
Le 28 juillet 2010, les Drs C.________ et F.________, respectivement médecin chef et cheffe de clinique adjoint auprès de la Fondation de Nant, ont établi une expertise psychiatrique concernant E._______. Ils ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques et borderline, retard mental léger et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (cocaïne, alcool), actuellement abstinente. Ils ont affirmé que ces troubles étaient de nature à empêcher l’intéressée de gérer ses affaires sans les compromettre et, dans les moments aigus, pourraient lui faire perdre le contact avec la réalité et l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes.
Par décision du 11 octobre 2010, la justice de paix a modifié la tutelle volontaire instaurée en faveur d’E._______ en une tutelle non volontaire à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013.
Par décision du 29 septembre 2020, le juge de paix a nommé J.________ en qualité de curateur d’E._______, en remplacement de la précédente curatrice.
Par lettre du 28 octobre 2020, E._______ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur, affirmant qu’elle était stable et apte à s’assumer elle-même.
Par correspondance du 3 novembre 2020, le juge de paix a informé E._______ de la mise en œuvre d’une expertise en vue de déterminer si la mesure de curatelle pouvait être levée ou, subsidiairement, allégée.
Par courrier du 17 novembre 2020, le juge de paix a indiqué à E._______ qu’il avait ouvert une enquête en levée et/ou modification de la curatelle la concernant et ordonnait une expertise psychiatrique, confiée à la Fondation de Nant.
Le 28 avril 2021, les Drs A.________ et R.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de la Fondation de Nant, ont établi un rapport d’expertise concernant E._______. Ils ont affirmé que cette dernière souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de benzodiazépines, syndrome de dépendance, utilisation continue, d’un trouble mixte de la personnalité, avec traits schizoïdes, histrioniques, paranoïaques et borderline, et d’un retard mental léger. Ils ont relevé que depuis fin mai 2018, l’intéressée n’avait pas de suivi addictologique, psychiatrique et neurologique, et que le dernier suivi à l’UTAm (Unité de Traitement des Addictions de [...]) avait eu lieu de 2014 à 2018. Ils ont indiqué que la situation d’E._______ s’était stabilisée depuis l’institution de la mesure le 1er décembre 2008, dès lors qu’elle vivait dans un appartement payé par son curateur, avait un compagnon, connaissait une vie sociale stable et n’avait pas été hospitalisée à l’Hôpital de [...] depuis 2014. Ils ont observé que cette évolution positive n’était pas tant le fait d’une amélioration de son état clinique, mais plutôt le bénéfice de la curatelle de portée générale et du caractère contenant du réseau de soins actuel. Ils ont déclaré que celui-ci, bien que restreint, posait un cadre de suivi rigoureux à l’intéressée, notamment entre le médecin généraliste et la pharmacie [...] de [...], afin de contenir sa dépendance aux benzodiazépines, relevant toutefois qu’il commençait à être dépassé. Ils ont exposé que le Dr L.________, médecin traitant d’E._______, avait fait état de consultations de plus en plus rapprochées à la demande de la patiente, qui souhaitait avoir plus de benzodiazépines, avait constaté que cette dernière avait un rapport proche de la dépendance avec ces substances et avait précisé qu’il était le seul prescripteur de la médication. Ils ont mentionné que la pharmacienne responsable de la pharmacie [...] de [...] avait expliqué que depuis le mois de juillet 2020, il avait fallu restreindre à une seule pharmacie l’approvisionnement en médicaments d’E._______ dans le but de contenir une tendance à la surconsommation de benzodiazépines et que tous les cantons, toutes les pharmacies, l’Office du médecin cantonal et l’Office du pharmacien cantonal en étaient informés. Ils ont ajouté que le curateur avait rapporté le comportement insultant de l’intéressée et son intolérance à la frustration et que la curatrice de son fils avait relevé son inconstance, indiquant qu’elle n’avait rencontré E._______ que deux fois en deux ans et que cette dernière annulait souvent les rendez-vous convenus, les rencontres se faisant par le biais d’Espace Contact. Les experts ont considéré qu’E._______ n’était pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et pourrait être victime d’abus de tiers. Ils ont constaté qu’elle n’avait pas retrouvé le niveau de stabilité psychique nécessaire pour gérer elle-même certaines de ses affaires et qu’au vu de sa limitation intellectuelle et de son inconstance, laissant entrevoir des difficultés de planification et d’organisation, il lui serait difficile de gérer ses affaires administratives. Ils ont affirmé qu’elle n’avait pas le recul nécessaire pour constater ses manquements, même partiellement, et ne saurait solliciter de l’aide auprès d’un tiers. Ils ont déclaré que par son fonctionnement paranoïaque, empreint d’interprétations, de sentiment de persécution et de tendance à la projection, elle avait tendance à remettre incessamment en question le travail du curateur, mettant à mal cette fonction. Ils ont mentionné son anosognosie concernant sa souffrance psychique, relevant qu’elle niait également toute consommation d’alcool et de drogues.
Le 25 mai 2021, la justice de paix a tenu audience pour instruire et statuer sur la modification et/ou la levée de la curatelle instituée en faveur d’E._______. Bien que régulièrement cités à comparaître par avis du 6 mai 2021, l’intéressée et J.________ ne se sont pas présentés, ni personne en leur nom.
Par lettre du 9 juin 2021, E._______ a fait état de difficultés de communication avec son curateur.
Le 22 juin 2021, la justice de paix a procédé à l’audition d’E._______ et de J.________. E._______ a confirmé sa requête tendant à la levée de la curatelle la concernant. Elle a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles les experts se prononçaient en défaveur d’une modification de la mesure, estimant être apte à se gérer elle-même. Elle a expliqué qu’elle avait arrêté le suivi à l’UTAm car elle avait trouvé un médecin traitant, le Dr L.________, qui lui convenait. Elle a indiqué que ce dernier avait arrêté une partie de son traitement médicamenteux en raison de sa grossesse, mais avait prévu un traitement de substitution. J.________ a quant à lui affirmé que la relation avec E._______ était très difficile au début de son mandat, car elle demandait souvent des changements dans l’organisation.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2021, le juge de paix a institué une tutelle provisoire au sens des art. 327a et 445 al. 2 CC en faveur de l’enfant à naître d’E._______ et nommé [...], assistant social auprès du SCTP, en qualité de tuteur provisoire.
Par courrier du 18 octobre 2021, E._______ a requis de la Chambre des curatelless la levée de la curatelle instaurée en sa faveur. Elle a déclaré que sa médication avait été grandement réduite, ce qui signifiait qu’elle allait beaucoup mieux.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’E._______.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al.2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’E._______ lors de son audience du 22 juin 2021, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.
2.3
2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC).
Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne - telle qu’une curatelle de portée générale (art. 398 CC) - en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431).
2.3.2 En l’espèce, pour rendre la décision litigieuse maintenant notamment une curatelle de portée générale en faveur de la recourante, la justice de paix s’est fondée sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 28 avril 2021 par les Drs A.________ et R.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de la Fondation de Nant. Les réquisits jurisprudentiels susmentionnés ont ainsi été respectés.
2.4 La décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.
3. La recourante demande la levée de la mesure instituée en sa faveur. Elle fait valoir que son médecin traitant a réduit sa médication, ce qui signifie qu’elle va mieux, et que la Dre [...], de l’UTAm, lui a confirmé qu’elle ne souffrait pas des symptômes qui lui sont imputés. Elle ajoute qu’elle ne boit pas, ni ne prend de drogue. Elle affirme qu’elle est stable et apte à s’assumer elle-même, ce qu’il conviendrait de lui laisser démontrer. Elle indique qu’elle désire se marier avec le père de son enfant et prévoit de partir au [...].
3.1
3.1.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.1.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
3.1.3 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 443).
3.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 28 avril 2021 que la recourante souffre de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de benzodiazépines, d’un trouble mixte de la personnalité, avec traits schizoïdes, histrioniques, paranoïaques et borderline, et d’un retard mental léger. Les experts déclarent certes que la situation de l’intéressée s’est stabilisée depuis l’institution de la mesure le 1er décembre 2008, indiquant qu’elle vit dans un appartement payé par son curateur, a un compagnon, connaît une vie sociale stable et n’a pas été hospitalisée depuis 2014. Ils considèrent toutefois que cette évolution positive n’est pas due à une amélioration de l’état clinique de la personne concernée, mais au bénéfice de la curatelle de portée générale et du caractère contenant du réseau de soins actuel, notamment entre le médecin généraliste et la pharmacie [...] de [...]. A cet égard, ils observent que le Dr L.________ est l’unique prescripteur de la médication et que seule la pharmacie précitée peut délivrer des médicaments à E._______, cela dans le but de contenir une tendance à la surconsommation de benzodiazépines. Les experts affirment que l’intéressée est incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et qu’elle pourrait être victime d’abus de tiers. Ils invoquent son absence de stabilité psychique, nécessaire à la gestion de certaines de ses affaires (administratives et financières notamment), ainsi que des difficultés de planification et d’organisation liées à sa limitation intellectuelle et à son inconstance. Ils mentionnent également le fonctionnement paranoïaque de la recourante, avec une tendance à l’interprétation et à la projection, et un sentiment de persécution. Enfin, ils relèvent l’anosognosie d’E._______, qui n’est pas en mesure de solliciter l’aide de tiers.
Les propos des experts ne sont infirmés par aucune autre appréciation médicale. Ces derniers ont au contraire pris en compte l’avis du médecin traitant de la recourante et de la pharmacienne qui participent au réseau de soins. Or, cette opinion n’a pas été démentie dans l’intervalle par des rapports médicaux divergents. Le besoin de protection d’E._______ est par conséquent toujours d’actualité et aucune autre mesure plus légère qu’une curatelle de portée générale ne permettrait d’y répondre eu égard aux limitations constatées, qui rendent l’intéressée vulnérable et incapable de gérer elle-même ses affaires et de solliciter l’aide de tiers pour ce faire ; en attestent la difficulté de la recourante à réfréner la consommation de benzodiazépines, qui fait l’objet d’une restriction de prescription et de délivrance pharmacologique, et la collaboration déficiente avec le curateur, la curatrice de son enfant aîné et les experts, sur fond d’incompréhension du contexte de l’expertise et de déni des difficultés.
4. En conclusion, le recours d’E._______ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme E._______,
‑ M. J.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :