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TRIBUNAL CANTONAL |
OC20.040147-221528 212 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 15 décembre 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Chollet, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 426, 431 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 septembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 20 septembre 2022, dont la motivation a été envoyée pour notification le 18 novembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 8 mars 2022 pour une durée indéterminée en faveur de M.________, né le [...] 1999, dans l’Etablissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM) [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et mis les frais de la décision par 100 fr. à sa charge (II).
En droit, la justice de paix a considéré que M.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde qui avait justifié son placement à des fins d’assistance dans l’EPSM [...] par décision du 8 mars 2022. Selon les premiers juges, l’évolution de M.________ était positive. Ce dernier semblait bien intégré à l’EPSM [...], au sein duquel il participait activement à la vie en société. Toutefois, les magistrats ont estimé que cette évolution était toute récente et qu’il convenait qu’elle s’ancre dans la durée avant d’envisager une levée de la mesure de placement à des fins d’assistance. D’une part, la compliance de M.________ à son suivi médical ne paraissait pas encore totale. D’autre part, la situation de M.________ pouvait être amenée à changer relativement rapidement dans la mesure où un projet futur d’appartement protégé devait être construit entre lui-même et l’EPSM [...], qui était un établissement approprié à son placement.
B. Par acte du 30 novembre 2022, M.________ a contesté la décision précitée en concluant, en substance, à la levée de la mesure. Dans son acte, il a toutefois déclaré « je suis d’accord de rester au foyer volontairement jusque (sic) trouver un appartement protège (sic). ».
Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours susmentionné, tout en se référant intégralement au contenu de la décision querellée.
Le 8 décembre 2022, lors de l’audience tenue devant la Chambre de céans, M.________ a été entendu, de même que [...], suppléant de la cheffe de groupe auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en remplacement de [...], assistant social au sein du SCTP et curateur du recourant.
Le recourant a déclaré ce qui suit :
« Je suis bien intégré à l’EPSM [...]. Des démarches sont en cours pour me trouver un appartement protégé. Je suis d’accord d’être en appartement protégé et souhaite en avoir un à Lausanne pour continuer avec mon réseau actuel. Je travaille au Graap et c’est pour cela que j’aimerais être à Lausanne. Cela peut prendre de 6 mois à un an pour trouver un appartement protégé. Je peux rester dans le foyer sur un mode volontaire jusqu’à ce que j’aie un appartement protégé. Aujourd’hui, je suis cliniquement stable. Je prends des médicaments et je sais qu’ils me font du bien. Je sais que je me mets à halluciner si je ne les prends pas. Je ne représente pas un danger pour moi-même si je sors. M. [...] parle de l’expertise, mais j’observe qu’elle date de deux ans. Je prends des médicaments aussi pour soutenir mon humeur et je sais que si malgré cela, cela ne va pas bien, je peux appeler la Main tendue. Je ne vais pas mettre fin à mes jours. Je souhaite signaler que, depuis l’expertise, il y a eu une évolution positive. Pour ce motif, je vous demande de lever la mesure de placement et la curatelle. Vous m’expliquez que la décision ne concerne pas la curatelle. J’en prends note. »
[...] a exposé ce qui suit :
« Je connais un peu la situation du recourant. Je ne suis pas au courant des démarches entreprises pour l’appartement protégé. L’objectif est l’observation jusqu’au mois de mars 2023 de l’évolution du recourant. Ce dernier respecte le suivi et le traitement. Le risque de la levée du placement est la suppression du filet de sécurité pour observer cette évolution, qui est récente. Il s’agit d’observer l’adhésion au processus de soins. »
A l’issue de son audition, le recourant a déposé une écriture complétant son recours au pied de laquelle il a conclu à la levée des mesures de placement à des fins d’assistance et de curatelle.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. M.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1999, est célibataire et domicilié à Lausanne, EPSM [...].
Depuis le 27 août 2020, le recourant est suivi dans le cadre du programme TIPP (traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques).
2. Le recourant a été hospitalisé en milieu psychiatrique du 16 août au 22 octobre 2020 après avoir été retrouvé en pleurs dans le parking de Cery en tenant des propos incohérents et incapable d’expliquer son mal-être.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2020 de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), le recourant a été placé provisoirement à des fins d’assistance à l’Hôpital de Cery, Secteur psychiatrie. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2020, ce placement a été confirmé, la compétence de lever la mesure de placement ayant été déléguée aux médecins de l’Hôpital de Cery et ces médecins ayant été invités à déposer un rapport sur l’évolution du recourant et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge. Cette ordonnance se référait à des rapports médicaux indiquant qu’au cours de son hospitalisation ayant débuté le 16 août 2020, le recourant avait présentait un délire de persécution, des hallucinations auditives et une désorganisation de la pensée.
Le 26 octobre 2020, la Dre [...] a levé la mesure de placement instituée à l’égard du recourant, qui avait quitté l’Hôpital de Cery le 22 octobre 2020.
4. Le 16 décembre 2020, les Dre [...] et Dre [...] ont requis la mise en place de mesures de protection pour le recourant, en exposant qu’après être sorti de l’hôpital le 22 octobre 2020, le recourant avait dû y retourner et que son état s’était depuis stabilisé. Le recourant présentait une symptomatologie psychotique et dépressive active. Il avait notamment quitté l’hôpital le 2 décembre 2020, sans les avertir, pour aller à la commune de Cheseaux-sur-Lausanne afin d’annoncer son départ de la Suisse pour début janvier 2021, décision que le recourant a par la suite regrettée. Les médecins ont conclu qu’en raison de sa symptomatologie, de son ambivalence, de ses gestes impulsifs et de son anosognosie, le recourant n’était pas en mesure de gérer d’une manière adéquate ses affaires administratives et de protéger ses intérêts. Elles ont requis l’instauration d’une curatelle en faveur du recourant de manière urgente.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 décembre 2020, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur du recourant et a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès du SCTP. La justice de paix a confirmé ces mesures par ordonnance du 14 janvier 2021, tout en ouvrant une enquête en institution d’une mesure de curatelle en faveur du recourant.
5. Le 8 février 2021, l’hospitalisation du recourant ayant pris fin, ce dernier a pu intégrer le foyer [...].
6. Le 28 juin 2021, les Dr [...], chef de clinique adjoint et Dre [...], médecin assistante, du département de psychiatrie du CHUV, ont exposé des éléments concrets révélant qu’à la suite de sa deuxième hospitalisation (cf. supra ch. 4 et 5), le recourant n’adoptait pas le comportement nécessaire à améliorer médicalement ses troubles psychiques. Dès lors, dans ce contexte, les médecins ont constaté que le seul élément de stabilité dans la prise en charge du patient était son logement dans le foyer [...]. Ils ont estimé qu’une sortie du foyer mettrait en péril sa fragile stabilité psychique, puisque le seul élément de sa stabilité aurait disparu. Ils se sont ainsi positionnés en faveur d’une prolongation du séjour au sein du foyer [...], cela indépendamment de la volonté du patient.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2021, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur du recourant et a commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, selon questionnaire séparé, a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant dans l’EPSM [...] et a invité les médecins du foyer [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation du recourant et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès réception de la décision. Il ressort de cette ordonnance que le recourant ne semblait pas en mesure de se rendre compte de ses troubles et de la nécessité de son traitement. Alors entendu à l’audience du même jour, le curateur a déclaré que les médecins du réseau avaient insisté sur la nécessité de poser un cadre au recourant, tant médical qu’au niveau du lieu de vie.
7. Le recourant a été à nouveau hospitalisé du 19 juillet au 23 août 2021, sur un mode volontaire, devant la réapparition de symptômes psychotiques.
8. Le 26 août 2021, dans le cadre de son rapport d’évaluation adressé à la juge de paix, l’infirmière cheffe de l’EPSM [...] a expliqué que le recourant avait été hospitalisé le 19 juillet 2021 à Prangins et en était sorti le 23 août 2021. Cette hospitalisation était due à des pensées suicidaires et une recrudescence d’hallucinations et de troubles de la pensée. Elle a expliqué qu’avant cette hospitalisation, le recourant avait trouvé un travail qu’il avait pu effectuer pendant un mois et qu’il était stable au niveau de ses symptômes psychiques. Un changement de patron à son travail, et la demande de la part de son curateur et de l’EPSM de fournir ses fiches de salaire, ont été des facteurs de stress qui semblaient l’avoir mis face à des idées suicidaires et des hallucinations visuelles.
9. Le 15 novembre 2021, l’éducatrice référente au sein de l’EPSM [...] et le recourant ont notamment indiqué à la juge de paix que, sur le plan psychique, depuis son retour le 23 août 2021, le recourant semblait progressivement mieux appréhender ses symptômes (persécutions) et en parler de manière plus franche avec l’équipe psychosociale. Il cherchait à mieux connaître sa maladie et trouver la manière de vivre avec celle-ci. Il avait également intégré l’importance de la médication. Alors qu’avant de décompenser en juillet, le recourant collaborait mal avec le réseau, n’en percevant pas le sens et manquant les rendez-vous qui lui étaient fixés, une amélioration notable avait été constatée sur ce point. Le recourant collaborait avec l’équipe médicale qui le suivait et l’équipe du foyer et suivait les règles liées à sa curatelle de manière plus stricte.
Le 19 novembre 2021, les médecins de la consultation de Chauderon du CHUV, Dr [...], médecin assistant et Dr [...], chef de clinique, ont proposé, afin de réduire le stress et d’améliorer l’alliance thérapeutique du recourant, un allègement de la mesure de curatelle de portée générale. En revanche, ils ont estimé nécessaire que le recourant reste en foyer, car la vie en foyer lui fournissait un cadre rassurant et permettait de s’assurer de la prise de ses traitements. Le recourant n’était pas régulier dans les suivis au programme TIPP, et tant qu’il n’aurait pas pris davantage conscience de ses troubles, de sa vulnérabilité et de la nécessité de réfléchir avec ses thérapeutes à la gestion des facteurs de stress et donc de rechute, il devait rester en foyer. Seuls les éducateurs pouvaient aborder ces sujets avec lui et surveiller qu’il prenne soin de sa santé. Quand le patient aurait accepté et compris qu’il devait collaborer avec les médecins et venir régulièrement aux entretiens aux Consultations de Chauderon pour travailler sur ces points, il pourrait se passer des éducateurs et du foyer, et il serait possible de travailler sur son emménagement en appartement. Pour apprécier sa capacité à vivre seul en appartement, il faudrait qu’elle soit évaluée, tout en tenant compte de ses vulnérabilités, par un passage en appartement protégé. Ainsi, les médecins avaient estimé que la mesure de placement à des fins d’assistance était indiquée pour accompagner correctement cette transition, dans la mesure où le recourant, bien qu’il eût beaucoup de projets, ne coopérait que partiellement et de manière très ambivalente dans ses soins ambulatoires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2021, la justice de paix a maintenu le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant dans l’EPSM [...], a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en sa faveur, en lieu et place de la curatelle de portée générale provisoire alors instituée et désigné [...], assistante sociale au sein du SCTP en qualité de curatrice provisoire. Il a été exposé que le recourant semblait avoir pris partiellement conscience de ses troubles et des implications de ceux-ci et que son placement dans l’EPMS [...] apparaissait comme un élément de stabilisation dans sa situation, l’intéressé étant en mesure d’être encadré et aidé par des éducateurs lorsqu’il en avait besoin.
10. Au vu d’une attestation médicale établie par le Dr [...] et d’une lettre de l’EPSM [...] du 16 décembre 2021 au sujet du souhait du recourant de s’absenter du foyer pour se rendre deux semaines dans sa famille au Portugal pendant les fêtes de fin d’année, ainsi qu’au vu d’une lettre du 5 janvier 2022 du recourant, il apparaît que ce dernier a pu effectuer un tel voyage en respectant toutes les précautions prises à son égard tant par le médecin que le foyer et sans péjoration de son état de santé.
11. Le 15 février 2022, les experts, Dre [...] et Dr [...], respectivement cheffe de clinique et chef de clinique adjoint auprès du Département de psychiatrie du CHUV, mandatés par la juge de paix selon ordonnance du 29 juin 2021 (cf. supra ch. 6), ont déposé leur rapport.
Les médecins ont eu des entretiens avec le recourant les 29 octobre, 5 novembre et 16 décembre 2021 pour effectuer cette expertise, ainsi que des entretiens téléphoniques avec [...], éducatrice au sein de l’EPSM [...] et la curatrice, [...], le 15 décembre 2021, et avec le Dr [...], psychiatre en charge du suivi du recourant, le 20 décembre 2021.
Selon le diagnostic présenté dans les conclusions du rapport, le recourant présente une schizophrénie paranoïde, qui est une pathologie syndromique chronique, qui n’est pas susceptible de rémission complète. En fonction de la compliance au traitement, des facteurs précipitants pouvant survenir et de la nature même de la pathologie, celle-ci peut présenter une évolution globalement favorable avec une stabilisation vers un certain niveau d’autonomie, avec des rechutes et des exacerbations symptomatiques occasionnelles. Au cours de l’expertise, le recourant a révélé une capacité réduite à interpréter les situations et à agir dans la défense cohérente de ses intérêts avoués. Il est conscient de souffrir d’un trouble psychique et peut l’identifier, faisant également preuve de démarches autonomes pour se renseigner et entamer des démarches de recherche d’aide, qui ne sont pourtant pas pertinentes. Le recourant n'apprécie pas de manière précise et exhaustive l’impact de ses symptômes sur son autonomie.
S’agissant d’un besoin de protection pour le recourant, les experts ont conclu que celui-ci était alors incapable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, ayant montré pendant l’expertise qu’il pouvait prendre des décisions contraires à ceux-ci et être victime d’abus de tiers. Les experts ont notamment rappelé le fait que le recourant s’était rendu de manière impulsive à la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne en décembre 2020, pendant son séjour à Cery, pour annoncer son départ définitif de Suisse, ce qu’il avait regretté par la suite. Aussi, bien que conscient des exigences de totale transparence dans le cadre de l’allègement des mesures de curatelle le concernant et ayant compris l’obligation de transparence de la part des experts dans les propos qu’il tenait, le recourant avait reconnu avoir travaillé au noir à l’insu de sa curatrice. Le recourant adoptait des comportements contradictoires dans la gestion financière de ses affaires et n’était pas capable de désigner lui-même un représentant pour s’en charger ou de solliciter de l’aide auprès de tiers.
Quant au besoin d’assistance et de traitement, les experts ont conclu que le recourant pouvait surtout présenter un risque pour lui-même étant donné les difficultés à adhérer à des suivi et traitement adéquats. Malgré une certaine autonomie s’agissant des activités de la vie quotidienne, il risquait actuellement fortement d’arrêter le traitement et le suivi, ce qui pouvait l’amener à de nouvelles décompensations et hospitalisations. Le risque des décompensations, à moyen terme, était l’apparition de troubles cognitifs irréversibles compromettant l’autonomie du recourant de façon importante. Le recourant nécessitait un lieu de vie sécurisé avec une équipe qui puisse surveiller ses activités et s’assurer du recours aux soins de sa part tant pendant les périodes de compensation qu’en présence de signes prodromiques de décompensation. Cela représentait un point d’appui essentiel chez quelqu’un qui avait fait preuve à la fois d’une faible compliance au réseau de soins et d’un risque d’exacerbation symptomatique alors aigu. Le recourant avait conscience de sa maladie, mais n’adhérait pas aux traitements proposés. Compte tenu de ses besoins, tant un foyer qu’un appartement protégé pouvaient être des lieux de vie compatibles. Un établissement fermé n’était pas compatible avec ses besoins d’accompagnement, l’accent étant à mettre sur la reconnaissance de son trouble, les besoins de traitement et le renforcement de son autonomie, dès lors qu’il avait de nombreuses capacités. Si le recourant n’était pas pris en charge dans une institution, le risque principal serait qu’il sorte complètement du réseau de soins, avec comme conséquence prévisible une rechute, associée à une augmentation du risque suicidaire. Dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde, chaque décompensation constituait un élément de pronostic défavorable pour le fonctionnement à long terme de la personne atteinte par la pathologie.
Le 22 février 2022, le recourant s’est déterminé sur cette expertise. Il a notamment expliqué avoir travaillé trois fois deux heures dans le jardin d’un ami pour un tarif horaire de 25 fr. et ne pas en avoir parlé à sa curatrice, afin de garder l’argent pour boire des cafés avec des amis. Refusant d’avoir une surveillance constante, il acceptait de voir une psychologue pour exprimer son vécu et ses symptômes. Il reconnaissait qu’habiter au foyer [...] lui avait permis de se stabiliser, de mieux comprendre sa maladie, de développer de bons réflexes, ce qui l’aidait pour s’intégrer dans la société. Il a expliqué ses activités au sein du foyer, telles que cuisiner, nettoyer et s’occuper de sa propre hygiène, de même que le fait de suivre régulièrement son traitement médical, cela de manière autonome. Il a relevé un côté négatif du fait d’habiter en foyer : « il y a des résidents qui me proposent de la drogue et de l’alcool. On a déjà trouvé un couteau dans la chambre d’une résidente, cela me fait peur. Parfois, il y a des résidents qui font des crises et la police se déplace au foyer et cela m’est inconfortable parce que je suis une personne tranquille et discrète. ». Il a indiqué avoir comme projet de quitter le foyer pour aller habiter dans un appartement protégé, qu’il souhaiterait à la campagne, par exemple à Savigny, car il aimait bien être en contact avec la nature et s’y sentirait plus à l’aise. Il a ainsi requis l’autorisation de chercher un appartement protégé et de s’y installer.
12. Le 8 mars 2022, le recourant a été entendu par la justice. Il a déclaré que la mesure de curatelle provisoire instituée en sa faveur et la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance lui étaient bénéfiques. Toutefois, il souhaitait pouvoir résider en appartement protégé, n’aimant pas résider dans son foyer actuel.
Également entendue, sa curatrice a expliqué que la curatelle de représentation et de gestion fonctionnait bien et que le projet d’appartement protégé allait probablement se concrétiser dans six mois ou une année. Elle a estimé que la mesure de placement à des fins d’assistance était toujours nécessaire, le recourant étant susceptible de quitter le foyer en cas de levée de la mesure.
Par décision du 8 mars 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte en sa faveur, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur, a maintenu en qualité de curatrice [...], assistante sociale au SCTP, a rappelé les tâches que la curatrice devait exercer en application des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC et a ordonné pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de M.________ au foyer [...] ou dans tout autre établissement approprié (V).
13. Le 19 avril 2022, le recourant a requis que la justice de paix lève la mesure de son placement à des fins d’assistance. A ce titre, il a informé l’autorité avoir obtenu une rente AI à 100 % et vouloir rentrer au Portugal pour y retrouver sa famille et vivre à la campagne, tout en prévoyant de consulter un psychiatre là-bas. Il a expliqué être parvenu à comprendre ses troubles psychiques et parvenir à les gérer, grâce à différents outils lui permettant d’évincer ses idées négatives et en allant régulièrement à son suivi « au programme TIPP ». Selon ses propos, il se sentait « prisonnier » dans son foyer où la vie n’avait pas de sens, ce qui provoquait chez lui des idées négatives « pendant cinq minutes ». Sachant les gérer, il savait aussi à qui s’adresser en cas de besoin d’aide urgente, comme appeler la Main Tendue à Lausanne et connaissait un numéro semblable au Portugal. Tout en expliquant collaborer avec l’équipe du foyer, participer aux tâches quotidiennes et s’entretenir avec les thérapeutes pour comprendre ses facteurs de stress et les canaliser, il déclarait travailler sur lui-même pour pouvoir débuter et finir un projet, comme suivre actuellement un cours de français. Le recourant estimait que vivre au Portugal se passerait bien pour lui, pays où il souhaiterait reprendre des études.
Le 5 mai 2022, invitée à se déterminer sur la demande précitée du recourant, la curatrice a exprimé que la levée de cette mesure de placement lui semblait précipitée, au motif que lors du réseau du 18 février 2022, il avait été décidé de mettre en place la recherche d’un appartement protégé pour le recourant. Elle a mentionné l’accord du recourant pour ce projet qui était une étape importante pour passer de la vie en foyer vers un appartement autonome. Un tel passage était la meilleure solution mise en place par le réseau pour aller dans le sens d’une autonomisation, et une telle étape était nécessaire pour ne pas mettre en échec tout ce qui avait été mis en place jusqu’à ce jour. La curatrice a dès lors estimé que partir pour le Portugal n’était pas une solution envisageable à ce jour, puisque le projet actuel était celui de vivre en appartement protégé, mais pourrait être envisagé une fois qu’une stabilité en appartement protégé aurait pu être constatée. Un réseau à la consultation de Chauderon était prévu le 20 mai 2022 où le projet devait être discuté à nouveau avec le recourant. Selon la curatrice, un avis médical était nécessaire pour prendre une telle décision.
Le 11 mai 2022, la juge de paix a informé le recourant que, au vu du courrier précité, le projet de vie au Portugal lui paraissait prématuré.
14. Par décision du 15 juin 2022, après avoir entendu le recourant à son audience du même jour, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens des art. 394 al.1, 395 al. 1 et 3 et 445 CC en faveur de M.________ (V), a privé provisoirement celui-ci de sa faculté d’accéder et de disposer du compte [...] ouvert à son nom auprès de PostFinance (VI) et a nommé à nouveau en qualité de curatrice [...], assistante sociale au SCTP (VII), tout en rappelant ses tâches selon les art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC (IV).
15. Par courrier du 9 août 2022 adressé à l’EPSM [...] et au SCTP, ainsi qu’en copie au recourant, celui-ci a été informé de son droit à être entendu, dans les dix jours, dans le cadre du réexamen de son placement à des fins d’assistance selon l’art. 431 CC. Il s’agissait en outre pour les destinataires de préciser si le recourant était toujours opposé à sa prise en charge institutionnelle et, cas échéant, de quelle manière cette opposition se manifestait.
Le 25 août 2022, la curatrice a indiqué que la mesure de placement à des fins d’assistance en faveur du recourant lui semblait toujours nécessaire, en raison du projet coconstruit entre l’EPSM et le recourant concernant un appartement protégé, projet dont la réalisation était essentielle avant de lever la mesure de placement. Selon la curatrice, sans cette mesure de placement, le recourant partirait immédiatement du foyer pour trouver un logement autonome. Une telle solution ne serait pas idéale, puisque le recourant devait en premier lieu consolider tous les acquis en appartement protégé.
Selon le rapport d’évolution du 30 août 2022 établi par l’infirmière cheffe de l’EPSM [...], le recourant se montrait, depuis plusieurs mois, cliniquement stable sans présenter de signes inquiétants dans le foyer. L’équipe avait constaté une parfaite compliance quant à la prise régulière de sa médication, cela malgré les différents changements de traitement en cours d’année. Le recourant avait réellement évolué quant à la construction de ses projets, se comportant de manière moins impulsive et plus raisonnée dans ses choix. Il poursuivait ses cours de perfectionnement de français avec assiduité, s’investissait davantage dans les objectifs fixés par son réseau médical et respectait ses rendez-vous médicaux, donc son suivi. Il avait révélé une belle autonomie s’agissant des tâches ménagères et du travail en cuisine, étant très investi dans le quotidien du foyer et des responsabilités pouvant lui être confiées. Il se montrait collaborant avec l’équipe éducative et cherchait toujours à améliorer sa manière d’aborder les autres.
Par décision du 20 septembre 2022, objet du présent recours, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 8 mars 2022 pour une durée indéterminée en faveur du recourant dans l’EPSM [...].
16. Par décision du 25 octobre 2022, après avoir entendu le recourant, la justice de paix a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2022 de la juge de paix, a restitué au recourant sa faculté d’accéder et de disposer de son compte postal ouvert à son nom auprès de PostFinance et a rappelé que, pour le surplus, la décision du 8 mars 2022 de la justice de paix restait en vigueur, soit l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant.
Par avis du 31 octobre 2022, [...] a été nommé curateur du recourant en remplacement de [...].
Le 11 novembre 2022, le recourant a présenté la manière dont il avait évolué favorablement, tant sous un angle médical que financier, et a requis de la justice de paix que celle-ci lève les mesures de curatelle de représentation et de placement à des fins d’assistance prononcées à son égard.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte qui maintient, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance du recourant, dans le cadre de l'examen périodique (art. 426 et 431 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1
1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (450b al. 2 CC ; cf. CCUR 2 septembre 2022/153 ; CCUR 24 février 2022/36). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154, n. 1332 p. 704 et n. 1351 p. 713).
1.1.2 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté dans le délai légal, signé et exposant clairement le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement, le recours est recevable.
Interpellée, l'autorité de protection a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
Pour ce qui concerne les conclusions prises par le recourant à l’audience du 8 décembre 2022 contre la mesure de curatelle, elles sont irrecevables. En effet, la décision objet du présent recours ne porte que sur la mesure de placement à des fins d’assistance, ce qui a été expliqué au recourant par la Chambre de céans en cours d’audience.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
2.2
2.2.1 L'autorité de protection de l'adulte, soit la justice de paix est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). Selon l'art. 431 CC, elle examine, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent, puis aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2).
2.2.2 Il découle de l'art. 447 al. 2 CC que la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège, sauf si le droit cantonal attribue cette compétence à un juge unique de l'autorité de protection.
L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).
2.2.3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, a fortiori à un traitement sans consentement dans ce cadre, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC au juge de l'art. 439 al. 1 CC et directement à l'instance judiciaire de recours ; ATF 140 III 105 consid. 2.7 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Cette exigence ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 Il 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).
2.3 En l'espèce, le recourant a été entendu le 8 mars 2022 par la justice de paix in corpore au moment de la clôture d'enquête et le 15 juin 2022 par la juge de paix dans le cadre de l'institution de la mesure de curatelle. Par courrier du 9 août 2022, il a été informé qu'il devait se manifester dans les dix jours s'il souhaitait être entendu dans le cadre du réexamen de son placement à des fins d'assistance, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, la Chambre de céans l’a auditionné le 8 décembre 2022, disposant d'un plein pouvoir d'examen, si bien qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée dans tous les cas.
Des experts ont été mandatés dans le cadre de l'enquête et ont rendu un rapport le 15 février 2022. Il n'y a pas de raison de renouveler cette expertise à ce stade, puisque, d’une part, le recourant ne conteste pas le trouble psychique qui a été diagnostiqué et, d'autre part, l'évolution de sa situation a pu être décrite par les professionnels qui l'entourent. Il serait dès lors disproportionné de mandater à nouveau les experts dans le cadre du premier réexamen de la mesure de placement à des fins d’assistance.
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que son placement n'est pas conforme à la loi. En particulier, il n'a pas été démontré que son trouble psychique, soit une schizophrénie paranoïde, ne pourrait pas être soigné hors institution. La privation de liberté ne pourrait pas être ordonnée du seul fait de ce handicap. En outre, il ne serait pas établi que les troubles psychiques le mettraient en danger, les experts n'ayant pas précisé, concrètement, ce qu'il arriverait si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre.
3.2
3.2.1
3.2.1.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées).
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 précité consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 631).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 2829 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme un ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 précité consid. 4.2.1 et les références citées).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_37412018 précité consid. 4.2.1).
Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696).
3.2.1.2 Aux termes de l’art. 431 CC, l’autorité de protection de l’adulte examine, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2).
3.2.2 Selon l'art. 14 de la CDPH (Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 ; RS 0.109), les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne et ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire ; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté (alinéa 1). En particulier, les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables (alinéa 2).
3.3
3.3.1 En l'espèce, la première des trois conditions pour justifier un placement à des fins d’assistance est réalisée, puisque le recourant souffre d’un trouble psychique, ce qu’il reconnaît lui-même. En effet, comme cela ressort de l’expertise psychiatrique du 15 février 2022 et des rapports médicaux antérieurs et postérieurs à celle-ci, le recourant présente une schizophrénie paranoïde, pathologie syndromique non susceptible de rémission complète. Comme cela ressort de ses déterminations du 22 février 2022 sur l’expertise, de ses déclarations tenues devant la justice de paix le 8 mars 2022 et devant la Chambre de céans le 8 décembre 2022, ainsi que de son courrier du 19 avril 2022, le recourant est conscient de devoir vivre avec ce trouble psychologique et, partant, de la nécessité de comprendre sa maladie, de poursuivre ses traitements médicaux et médicamenteux, afin de trouver une stabilité quotidienne lui permettant de vivre de manière autonome.
3.3.2 De même, la deuxième condition est réalisée, dès lors que le recourant a besoin d’une aide personnelle, tant sous la forme d’un traitement médicamenteux que sous la forme d’assistance médicale. Il ressort du rapport médical du 19 novembre 2021 (cf. supra ch. 9), de l’expertise psychiatrique précitée et des rapports de l’EPSM [...] des 15 novembre 2021 et 30 août 2022 que le recourant doit recourir à une aide thérapeutique fournie tant par les médecins de la consultation de Chauderon du CHUV que par les éducateurs sociaux et thérapeutes collaborant au sein du foyer [...], de tels soins étant nécessaires pour assurer la protection du recourant, en particulier de sa santé.
3.3.3 Pour ce qui concerne la troisième condition, soit l’impossibilité d’assurer efficacement une telle protection du recourant par un traitement ambulatoire ou toute autre mesure permettant d’éviter le placement à des fins d’assistance, sa réalisation doit être appréciée sous l’angle de l’évolution du patient.
3.3.3.1 Il est établi que du mois d’août 2020 à la fin de l’année 2021, le recourant n’avait pas toujours semblé en mesure de se rendre compte de ses troubles et de la nécessité de poursuivre tant son traitement médicamenteux que thérapeutique, de sorte que la justice de paix avait prononcé son placement provisoire à des fins d’assistance et commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV par ordonnance du 29 juin 2021. Le 19 novembre 2021, les médecins de la consultation de Chauderon du CHUV (cf. supra ch. 9) avaient constaté que le recourant n’était pas régulier dans les suivis du programme TIPP, ce qui révélait que le recourant n’avait pas pris pleinement conscience de ses troubles, de sa vulnérabilité et de l’importance vitale pour lui de réfléchir avec ses thérapeutes. Partant, les médecins avaient estimé nécessaire que le recourant demeure en foyer, car la vie dans un tel établissement lui fournissait un cadre rassurant et permettait de surveiller la prise et le suivi de ses traitements. Selon ces médecins, le recourant n’était pas prêt à vivre en pleine autonomie dans son propre appartement, au risque sinon d’adopter un comportement préjudiciable à sa santé.
Selon l’expertise du 15 février 2022, le recourant faisait preuve d'une capacité réduite à interpréter les situations et à agir dans la défense cohérente de ses intérêts, ayant donné comme exemple l’annonce irréfléchie et incongrue du recourant de son départ définitif de Suisse à la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne en décembre 2020. En raison de ses troubles psychiques, le recourant prenait parfois des décisions contraires à ses intérêts, ce qui avait entraîné l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire par ordonnance de mesures provisoires d’extrême urgence du 16 décembre 2020, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2021. De même, le recourant peinait à adhérer à des suivi et traitement adéquats. Ainsi, selon les experts, même s'il présentait une certaine autonomie dans les tâches quotidiennes qu’il effectuait au sein du foyer, sa prise en charge devait se faire dans un lieu de vie sécurisé avec une équipe qui puisse surveiller ses activités et s'assurer du respect des soins et de la prise des médicaments de sa part tant pendant les périodes de compensation que notamment en présence de signes prodromiques de décompensation. Les experts ont relevé que le recourant faisait preuve à la fois d'une faible compliance au réseau de soins, qu'il n'adhérait pas aux traitements et que le risque d'exacerbation symptomatique était aigu. Dans ces circonstances, s'il devait quitter le réseau de soins, le risque de rechute était prévisible avec une augmentation du risque suicidaire. Enfin, les experts ont précisé que chaque décompensation constituait un élément de pronostic défavorable pour le fonctionnement à long terme.
3.3.3.2 L'expertise du 15 février 2022 doit néanmoins être complétée avec les éléments postérieurs du dossier. On constate des propos du recourant tenus dans son courrier adressé à la justice de paix le 19 avril 2022 qu’il a pris conscience de ses troubles psychiques et qu’il a appris à les gérer, de sorte qu’il se sentait capable de rentrer vivre au Portugal et d’y poursuivre ses traitements. Malgré cette évolution positive chez le recourant, ce projet s’avérait prématuré selon les propos de la curatrice du 5 mai 2022, dès lors que la levée de la mesure de placement serait contrevenue au projet de lui trouver un appartement protégé tel que discuté avec le réseau le 18 février 2022 et à mettre en place avec l’EPSM [...], comme cela ressort du courrier du 25 août 2022 de la curatrice. Selon celle-ci, sans la mesure de placement, le recourant serait parti immédiatement du foyer pour trouver un logement autonome. Or, une telle solution n’aurait pas été idéale, puisque le recourant devait en premier lieu consolider tous les acquis en appartement protégé, ce qui, le 19 novembre 2021, avait déjà été présenté comme une étape indispensable par les médecins de la consultation de Chauderon. Ceux-ci avaient déclaré que pour apprécier sa capacité à vivre seul en appartement, il faudrait qu’elle soit évaluée, tout en tenant compte de ses vulnérabilités, par un passage en appartement protégé. Ainsi, ils avaient estimé que la mesure de placement à des fins d’assistance était indiquée pour accompagner cette transition, dans la mesure où, le recourant, bien qu’il eût beaucoup de projets, ne coopérait que partiellement et de manière très ambivalente dans ses soins ambulatoires.
Dans son rapport du 30 août 2022, l’infirmière cheffe de l’EPSM [...] confirme que l’évolution du recourant est toujours positive et ainsi réelle. Ce dernier s’est montré cliniquement stable sans présenter de signes inquiétants dans le foyer, est compliant quant à la prise régulière de sa médication, se comporte de manière moins impulsive et plus raisonnée dans ses choix, s’investit davantage dans les objectifs fixés par son réseau médical, respecte ses rendez-vous, est autonome dans les tâches quotidiennes du foyer, des responsabilités lui étant confiées, et se montre collaborant avec l’équipe éducative, cherchant à améliorer sa manière d’aborder les autres. L’état de la situation tel que présenté dans ce rapport est plutôt rassurant, ce qui a été confirmé par le remplaçant de la curatrice auprès de la Chambre de céans, et permet de penser que le recourant ne risque plus de se mettre en danger, ce qui fut apparemment le cas lorsqu’il s’est absenté du foyer pour passer deux semaines dans sa famille au Portugal en décembre 2021.
Cependant, ce rapport ne mentionne rien au sujet d'un projet de sortie accompagné d’une prise en charge ambulatoire, ni de l’état d’avancement des recherches d’un appartement protégé, alors que ce projet a été discuté déjà en février 2021, devait être discuté au cours du réseau de la consultation de Chauderon le 20 mai 2022 et dont la perspective de mise en place était de six mois à un an. De même, aucun rapport médical récent portant sur ces aspects ne figure au dossier. A cet égard, le remplaçant de la curatrice a déclaré devant la Chambre de céans ne pas être au courant des démarches entreprises pour obtenir un appartement protégé. Il a rappelé que l’objectif de la mesure de placement à des fins d’assistance était d’observer l’adhésion du recourant au processus de soins jusqu’en mars 2023, la levée d’une telle mesure risquant de supprimer le filet de sécurité permettant d’observer cette évolution qui est toute récente. Si l’on peut comprendre au vu de l’évolution du recourant, de la position du 19 novembre 2021 des médecins de la consultation de Chauderon et de l’expertise du 15 février 2022 que cette mesure de placement permettrait de s’assurer que le recourant poursuive correctement et régulièrement sa médication et ses soins thérapeutiques, une telle justification n’est pas suffisante pour fonder cette mesure. En effet, malgré l’évolution positive, une prise en charge ambulatoire ne semble pas avoir été discutée malgré la stabilisation du recourant, qui a expliqué, d’une part, prendre ses médicaments, sachant qu’ils lui faisaient du bien et étant conscient des conséquences s’il ne les prenait pas et, d’autre part, accepter de rester au foyer [...] jusqu’à ce qu’il ait un appartement protégé à Lausanne, dès lors qu’il travaillait au Graap et souhaitait continuer avec son réseau actuel, ce projet pouvant prendre six mois à un an. Le recourant a rendu vraisemblable sa volonté et sa capacité d’agir de manière à ne plus se mettre en danger et à ne pas péjorer sa situation à long terme, ce qu’il convient d’instruire, dans le cadre du réexamen.
L’instruction de la cause doit ainsi être complétée. D’une part, les médecins en charge du recourant doivent être invités à rendre un rapport actualisé. D’autre part, la curatrice et l’EPSM [...] doivent être invités à se prononcer sur l’évolution du recourant, l’état d’avancement du projet de recherche d’un appartement protégé et la possibilité ou non de mettre en place une prise en charge ambulatoire, tout en expliquant les motifs pour lesquels elle ne pourrait être envisagée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que la décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à la justice de paix pour un complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour un complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M.________,
‑ SCTP, à l’att. de M. [...],
et communiqué à :
‑ la Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :