TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LT20.031953-221409

225


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 23 décembre 2022

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 298d CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.S.________, à […], à l’encontre de la décision rendue le 27 septembre 2022 par la Justice de paix de la Broye-Vully dans la cause le divisant d’avec Z.________, à […] (France), et concernant l’enfant Y.S.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 27 septembre 2022, motivée le 1er novembre 2022, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin aux enquêtes en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe, modification du droit de visite, et en limitation de l’autorité parentale ouvertes en faveur d’Y.S.________ (I), a levé la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l’enfant (II), a relevé de son mandat de gardien la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), purement et simplement (III), a restitué à Z.________ l’autorité parentale sur son fils Y.S.________ (IV), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant Y.S.________ était exercée exclusivement par Z.________ (V), a dit que X.S.________ exercerait un libre et large droit de visite sur son fils Y.S.________, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente préférable, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur quatre, du vendredi à 18h00 au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires (hors vacances d’été) et durant sept semaines pendant les vacances d’été, avec un passage de l’enfant à la gare de [...], chaque parent y amenant l’enfant et venant l’y rechercher (VI), a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’Y.S.________ (VII), a confirmé en qualité de curateur R.________ et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VIII), a rappelé que le curateur exercerait les tâches de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite (IX), a invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité compétente un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du mineur concerné (X), a invité la DGEJ à prendre contact avec les services de la protection de l’enfance de la région de N.________ en vue d’une future intervention (XI), a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative provisoire au sens de l'article 308 al. 1 CC instituée en faveur d’Y.S.________ (XII), a relevé de son mandat de curateur provisoire R.________, purement et simplement (XIII), a institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur d’Y.S.________ (XIV), a nommé en qualité de surveillant judiciaire la DGEJ – Office régional pour la protection des mineurs (ORPM) [...] (XV), a dit que le surveillant judiciaire exercerait les tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, et d’informer l’autorité de protection lorsque la justice de paix devait rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l’enfant (XVI), a invité le surveillant à déposer annuellement à l’autorité compétente un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du mineur (XVII), a levé la curatelle de représentation de mineur, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, instituée en faveur d’Y.S.________, dans le cadre de la procédure (XVIII), a relevé de son mandat de curateur ad hoc Me J.________, purement et simplement (XIX), a alloué à Me J.________, dans le cadre de son mandat de curatrice (sic) ad hoc d’Y.S.________, une indemnité de 9’498 fr. (neuf mille quatre cent nonante-huit francs), débours et TVA compris, pour l'activité qu’il a déployée pour la période allant du 12 mars 2021 au 28 septembre 2022, montant qui lui serait avancé par l'Etat, mais mis à la charge du père X.S.________ par 4'749 fr. (quatre mille sept cent quarante-neuf francs) et laissé à la charge de l’Etat par 4'749 fr. (quatre mille sept cent quarante-neuf francs) (XX), a arrêté l’indemnité complémentaire de Me Isabelle Théron, conseil d’office de Z.________, à 7'145 fr. 40 (sept mille cent quarante-cinq francs et quarante centimes), débours et TVA compris, dans le cadre de la procédure devant l’autorité de protection et pour la période allant du 18 décembre 2021 au 29 septembre 2022, à la charge de l’Etat (XXI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XXII), a rejeté toutes autres conclusions (XXIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XXIV) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 23'866 fr. (vingt-trois mille huit cent soixante-six francs), par 11'933 fr. (onze mille neuf centre trente-trois francs) à la charge du père X.S.________ et a laissé les frais de la décision par 11'933 fr. (onze mille neuf cent trente-trois francs) à la charge de l’Etat (XXV).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré en substance que l’enfant devait être préservé du conflit de loyauté – qui perdurait et continuait à le faire souffrir – en prenant une décision s’agissant de son lieu de vie auprès de l’un ou l’autre de ses parents, dès lors que le placement ne pouvait être une solution à long terme et qu’il ne protégeait pas complètement l’enfant, les parents continuant de lutter pour sa garde. Ils ont retenu que la solution qui, au regard des données de l’espèce, était la mieux à même d’assurer à Y.S.________ la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel était celle consistant à confier sa garde à sa mère, étant précisé que l’enfant devrait bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique. Les premiers juges ont à ce titre retenu, d’une part, que la mère disposait des capacités parentales, d’un logement adéquat et de la stabilité pour l’accueillir, qu’elle avait d’ores et déjà trouvé un thérapeute à l’enfant et, d’autre part, qu’Y.S.________, qui sortait de l’enfance pour entrer dans l’adolescence, était capable de discernement et avait exprimé à plusieurs reprises de manière claire vouloir rentrer chez sa mère.

 

              S’agissant de l’autorité parentale, respectivement de la question de savoir s’il convenait de maintenir une autorité parentale conjointe ou de l’attribuer exclusivement à la mère, titulaire de la garde de fait, les premiers juges ont estimé que l’absence de dialogue entre les parents et leur conflit ouvert permanent et massif, encore illustré par la plainte pénale récente du père à l’encontre de la mère pour une exposition à des actes d’ordre sexuels, rendaient impossible l’exercice de l’autorité parentale de manière conjointe, ce qui avait à l’évidence des conséquences dommageables sur Y.S.________, relevant par ailleurs qu’il n’était ni contesté ni contestable que les modes de fonctionnement des parents étaient incompatibles en ce sens qu’ils avaient tous deux des conceptions éducatives diamétralement opposées, n’avaient aucune confiance en l’autre parent, n’avaient aucun contact entre eux et n’étaient pas en mesure de dialoguer sereinement concernant leur enfant. Les premiers juges ont également souligné que l’exercice conjoint de l’autorité parentale, tel qu’il s’était fait jusqu’en 2020, était manifestement défaillant, le conflit entre les parents s’étant aggravé au fil du temps et ayant placé l’enfant dans un conflit de loyauté toujours plus important, de sorte qu’il était illusoire de croire, au vu du conflit entre les parents – dont ils ont relevé qu’il ne s’était pas apaisé pendant la procédure, bien au contraire –, que ceux-ci parviendraient à se mettre d’accord pour prendre des décisions constructives en faveur de leur fils et ainsi le préserver de leurs conflits. Selon les premiers juges, le seul éloignement du domicile des parents rendait au demeurant très délicat et difficile l’exercice d’une autorité parentale conjointe. Ainsi, ils ont décidé que l’autorité parentale sur l’enfant Y.S.________ serait exercée exclusivement par sa mère.

 

              En ce qui concernait le droit aux relations personnelles, les premiers juges ont retenu que compte tenu des visites récentes d’Y.S.________ à son père, qui s’étaient bien déroulées, et de la volonté de l’enfant d’entretenir un contact régulier avec lui, il y avait lieu de prévoir un libre et large droit de visite en sa faveur, d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, d’un week-end sur quatre, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires (hors vacances d’été) et sept semaines pendant les vacances d’été, avec un passage de l’enfant à la gare de [...], chaque parent y amenant l’enfant et venant l’y rechercher.

 

              Les premiers juges ont encore levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée à titre provisoire au motif qu’elle était disproportionnée eu égard aux capacités parentales de la mère et ont institué, d’une part, une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC afin de s’assurer des bonnes conditions globales d’accueil de l’enfant et de sa prise en charge psychothérapeutique et, d’autre part, ont maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, convenue par les parties à titre provisoire, l’assistant social R.________ étant confirmé en qualité de curateur afin de  s’assurer du respect par chacun des parents du planning qui serait établi, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, ainsi que de prendre contact avec ses homologues français pour solliciter leur intervention future. Les premiers juges ont encore levé la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’Y.S.________, considérant que la mission du curateur était achevée.

 

 

B.              Par acte du 4 novembre 2022, X.S.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a interjeté un recours contre cette décision en concluant principalement à l’annulation des chiffres IV, V, VI, XI, XXII à XXV du dispositif, à la restitution en sa faveur de l’autorité parentale sur l’enfant Y.S.________, que cette autorité parentale soit exercée exclusivement par lui, que le droit de garde sur son fils lui soit attribué, et que Z.________ bénéficie d’un droit de visite, par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et sous surveillance des intervenants, puis avec des sorties d’une durée de six heures, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure, qui sont obligatoires pour les deux parents. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres IV, V, VI, XI, XXII à XXV du dispositif de la décision du 27 septembre 2022 et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces.

              Dans le cadre de son recours, le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif à la décision attaquée.

 

              A l’appui de ses déterminations du 7 novembre 2022, Z.________ (ci-après : l’intimée), par son conseil, a conclu au rejet de la requête en restitution d’effet suspensif. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par courrier du 7 novembre 2022, Me J.________ a également conclu au rejet de la requête en restitution d’effet suspensif, faisant valoir que la restitution de l’effet suspensif au recours ne ferait qu’apporter davantage de confusion dans l’esprit de l’enfant qui lui avait exprimé spontanément son souhait de rejoindre sa mère en France.

 

              Dans ses déterminations du 7 novembre 2022, par sa directrice générale, la DGEJ a conclu au rejet de la requête en restitution d’effet suspensif. Elle a indiqué que le comportement d'Y.S.________ au foyer s’était récemment détérioré. Il avait notamment fugué à deux reprises, sa dernière fugue datant du 28 octobre 2022 au cours de laquelle l’enfant avait passé la nuit à l'extérieur, se mettant ainsi potentiellement en danger. L’assistant social a supposé, à l'instar des intervenants du foyer de Q.________, que ces comportements pouvaient être mis en lien avec le fait qu'Y.S.________ souffrait de la situation. L’enfant avait en effet été informé de la décision de la justice de paix du 27 septembre 2022 par sa mère et avait exprimé sa joie aux éducateurs du foyer à l'idée d'aller vivre chez elle. La directrice générale de la DGEJ a relevé que, tant l’expert que le curateur de représentation de l'enfant que les professionnels du réseau encadrant [...], considéraient que l'autorité parentale sur ce dernier devait être confiée de manière exclusive à Z.________ et que le mineur devait vivre auprès d'elle, son père bénéficiant d'un droit de visite. Ainsi, la directrice générale de la DGEJ a estimé que la décision entreprise respectait pleinement les intérêts d'Y.S.________, de sorte qu’elle ne voyait pas pour quel(s) motif(s) son exécution devrait être retardée. Elle a ajouté qu’il était entendu qu'il appartiendrait à la mère de tout mettre en œuvre pour accueillir son fils dans les meilleures conditions possibles et à cette fin, de ne pas précipiter sa venue, celle-ci devant être « particulièrement attentive à ne pas perturber sa scolarité et respecter les souhaits et besoins d'Y.S.________ en termes de temporalité, ceci avec le soutien de la DGEJ ».

              Le 7 novembre 2022, le recourant a réagi aux déterminations de l’intimée.

 

              Par ordonnance du 9 novembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête de restitution d’effet suspensif déposée par X.S.________ le 4 novembre 2022 en suspendant l’exécution des chiffres IV, V, VI et XI du dispositif de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par X.S.________ et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

 

              Par courrier du 11 novembre 2022, la directrice générale de la DGEJ a sollicité de la juge déléguée qu’elle rectifie le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 9 novembre 2022 en ce sens que l’exécution des chiffres II et III de la décision rendue le 27 septembre 2022 soit également suspendue. Elle a indiqué qu’aux chiffres II et III de la décision attaquée, l’autorité de première instance avait levé la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l’enfant et relevé la DGEJ de son mandat de placement et de garde, mesures qui, depuis le 5 avril 2022, légitimaient le placement d’Y.S.________ en foyer. Elle a fait valoir que seuls subsistaient en mains de la DGEJ la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et la surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC. Elle a considéré qu’il semblait ainsi manifeste que le dispositif de l’ordonnance du 9 novembre 2022 entrait en conflit avec la motivation des considérants dès lors que si les chiffres II et III de la décision du 27 septembre 2022 entraient en vigueur, le placement de l’enfant concerné ne serait plus légitimé alors même que l’autorité de céans avait évoqué le besoin que le mineur reste placé le temps de la procédure de recours.

 

              Le 14 novembre 2022, Me J.________ a sollicité, en sus, la restitution de l’effet suspensif des chiffres XVIII et XIX de la décision du 27 septembre 2022 afin de pouvoir agir pour le compte de l’enfant concerné dans le cadre de la procédure de recours.

 

              Par courrier du 16 novembre 2022, Z.________ a indiqué se référer intégralement à la requête de rectification.

 

              Par courrier du 16 novembre 2022, X.S.________ a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’effet suspensif soit également accordé aux chiffres II et III, ainsi qu’aux chiffres XVIII et XIX, de la décision rendue le 27 septembre 2022, souhaitant en outre s’assurer qu’il pourra continuer à avoir des contacts réguliers avec son fils au sein du foyer.

 

              Par prononcé rectificatif du 16 novembre 2022, la juge déléguée a rectifié le dispositif de l’ordonnance du 9 novembre 2022 afin que l’exécution de l’ensemble des chiffres de la décision du 27 septembre 2022 soit également suspendue.

 

              Invité à se déterminer sur le fond, Me J.________ a conclu, par courrier du 17 novembre 2022, au rejet du recours.

 

              A l’appui de ses déterminations du 18 novembre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Dans ses déterminations du 21 novembre 2022, la directrice générale de la DGEJ a répété que la situation de l’enfant au foyer s’était détériorée, ses fugues étant le signe d’une souffrance chez lui. Elle a mentionné que si le placement d’Y.S.________ lui avait été profitable, un prolongement de cette mesure pourrait s’avérer délétère à son bon développement. Elle relevé que tous les professionnels entourant Y.S.________ étaient d’avis que l’intérêt de l’enfant commandait d’attribuer l’autorité parentale exclusive et la garde à la mère et de fixer un droit de visite en faveur du père, la mère disposant des capacités éducatives nécessaires et étant celle des deux parents la plus à même d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. S’agissant de l’autorité parentale, la directrice générale de la DGEJ a indiqué que l’exercice conjoint ne paraissait pas envisageable compte tenu du conflit massif et persistant opposant les parties, particulièrement préjudiciable au bon développement de l’enfant dès lors que les parents ne s’accordaient aucune confiance quant à leur mode éducatif respectifs, ni quant aux soins prodigués à l’enfant, s’accusant mutuellement de négligences et de mauvais traitements. Elle a ajouté que l’autorité parentale ne s’exerçait d’ailleurs plus conjointement depuis le 1er septembre 2020.

 

              Par ordonnance du 25 novembre 2022, la juge déléguée a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 novembre 2022 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Isabelle Théron.

 

              Le 30 novembre 2022, le recourant s’est déterminé spontanément sur les écritures de l’intimée, de la DGEJ et du curateur de représentation.

 

              Les 30 novembre et 2 décembre 2022, le curateur de représentation et le conseil de l’intimée ont produit la liste de leurs opérations et débours respectives.

 

              Par courrier du 6 décembre 2022, le recourant a indiqué qu’Y.S.________ allait être entendu par la police le 14 décembre sur les événements liés à une vidéo Instagram sur laquelle il apparaissait en train de faire des actes d’ordre sexuel avec un barre de fer.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              Y.S.________, né le [...] 2009, à [...] (France), est l’enfant des parents non mariés Z.________ et X.S.________.

 

              X.S.________ est marié avec [...] et a trois enfants avec cette dernière : [...], né en 2019, I.________, née en décembre 2020, et [...], né en 2021. Il vit à C.________ en Suisse, étant précisé qu’il habitait précédemment à [...], tandis que son épouse et leurs enfants vivent en France. La famille se retrouve les week-ends.

 

              Z.________ est également la mère d’une fille E.________, aujourd’hui majeure. Elles vivent à N.________ en France.

 

 

2.              Les parties se sont connues en 2004, à Lausanne. Elles n’ont jamais vécu ensemble et se sont séparées quelques mois avant la naissance d’Y.S.________. L’enfant a grandi jusqu’à l’âge de trois ans auprès de sa mère en France, puis a été pris en charge majoritairement par son père en Suisse, dès le 12 septembre 2011, tandis que Z.________ a exercé un droit de visite. En effet, par décision du 16 mars 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment constaté l’exercice en commun par les parties de l’autorité parentale sur Y.S.________ et a situé sa résidence habituelle chez X.S.________.

 

 

3.              La situation d’Y.S.________ s’est enlisée dans un conflit parental massif qui dure depuis des années. Il y a eu de nombreuses interventions, par les autorités suisses et françaises, le concernant.

 

              En 2012, ensuite d’un signalement effectué par Z.________ alléguant des faits de négligence par X.S.________, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, devenu la DGEJ) a fait une appréciation de la situation de l’enfant. Par décisions des 19 décembre 2012 et 3 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a ratifié les conventions par lesquelles les parents avaient déterminé de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement en faveur de la mère.

 

              En octobre 2019, Z.________ a refusé que son fils retourne chez son père en Suisse, évoquant notamment des maltraitances de la part de ce dernier en lien avec des lavements que le père faisait subir à leur enfant. Une procédure pénale a été ouverte et, le 22 octobre 2019, Y.S.________ a été entendu par la police française. Un examen médico-légal a également été effectué sur l’enfant le 23 octobre 2019, dont les conclusions ont relevé qu’aucune lésion cutanée traumatique évocatrice de violence n’avait été constatée à l’examen clinique.

 

              En outre, une procédure d’enlèvement international d’enfant a été ouverte devant les autorités françaises. L’enfant a été entendu le 17 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Lors de cette audition, il a indiqué en particulier qu’il avait eu des problèmes de comportements à l’école, se décrivant comme un élève « tête en l’air » et niant l’existence d’un harcèlement dont il aurait été victime à l’école. Au sujet des raisons du suivi par une pédopsychiatre mis en place par sa mère, l’enfant a répondu que c’était « pour dire les problèmes que j’avais en Suisse, qu’il [ndr : X.S.________] me frappait et me faisait la poire [un lavement rectal] ». S’agissant des violences dont il aurait été victime de la part de son père et des circonstances dans lesquelles elles seraient intervenues, l’enfant a déclaré que c’était parce qu’il faisait des bêtises à l’école, ajoutant que son père le battait pour « un oui ou pour un non », et aussi pour des mensonges. Dans le compte-rendu de l’audition d’Y.S.________, le juge aux affaires familiales a conclu que le discours de l’enfant apparaissait très orienté et peu crédible, « vraisemblablement induit par la mère », mais qu’il n’était cependant « pas à exclure que l’enfant souhaite se rapprocher davantage de sa mère » et que « cette question pourrait être explorée ».

 

              Dans un rapport du 30 juin 2020, la Dre X.________, psychiatre thérapeute d’Y.S.________ depuis décembre 2019 en France a indiqué avoir proposé, dès les premières consultations à X.S.________ de se présenter à un "entretien de conciliation", mais qu'il n’avait pas donné suite à cette invitation. Elle a décrit Y.S.________ comme un enfant intelligent qui s’exprimait extrêmement peu, ajoutant que son impulsivité, qui se traduisait par des accès de violence, ne se comprenait a priori pas par rapport à son profil psychologique. Elle a considéré que l’« indifférence émotionnelle » affichée par l’enfant était une défense et que certains symptômes (énurésie, terreurs nocturnes) témoignaient de son mal-être. Elle a mentionné que l’enfant lui exprimait clairement ne pas vouloir retourner vivre chez son père. La psychiatre a considéré que le mode d’éducation du père comportait une certaine intensité de violences psychologiques à laquelle se surajoutait une impossibilité de collaboration entre les parents.

 

              Par jugement du 26 juin 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le retour d’Y.S.________ chez son père, considérant que le déplacement de l’enfant par la mère de la Suisse à la France était illicite et qu’il n’y avait aucune exception au retour réalisée au sens de la CLaH80 (Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02). Dans un obiter dictum, le juge a indiqué ce qui suit :

 

« Même si le positionnement sans nuance de Z.________ ne manque pas d’interroger voire d’inquiéter, on ne peut exclure qu’il soit de l’intérêt de l’enfant, à terme, de résider principalement chez sa mère. Il appartiendra aux autorités suisses de se prononcer sur ce point. Il serait par conséquent opportun, ce que le ministère public a admis à l’audience, que soit menée une enquête sociale en France sans tarder et sans attendre une éventuelle commission rogatoire des autorités suisses. Il est en effet de l’intérêt de l’enfant, considération primordiale, que soient élucidées nombres de circonstances et éléments, sans incidence dans la présente instance, que les débats et pièces produites ont laissés dans l’ombre. »

 

              A l’été 2020, X.S.________ est venu chercher Y.S.________, assisté de la police, pour le ramener auprès de lui en Suisse.

 

 

4.              Par requête du 6 août 2020, X.S.________ a sollicité de la justice de paix l’attribution de l’autorité parentale exclusive et la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère par l’entremise du Point Rencontre, se prévalant de l’enlèvement de l’enfant par Z.________, de l’inconsistance dans l’exercice du droit de visite et de la nécessité de statuer à nouveau sur les modalités des visites, compte tenu des nouvelles circonstances.

 

              Le 21 août 2020, les services de protection de l’enfance françaises ont transmis leur rapport d’enquête sociale à la justice de paix. Ce rapport a été réalisé par les éducateurs sociaux de [...], qui avaient recensé les informations sur la base des déclarations de Z.________, d’un entretien avec une psychologue du commissariat de N.________ et de celui de la psychiatre de l’enfant, la Dre X.________. Il en ressort notamment que des éléments d’inquiétudes relatifs au vécu de l’enfant auprès de son père étaient mis en avant. Ces professionnels ont relevé en particulier que leur évaluation n’avait pas pu être menée en totalité du fait du retour « brutal » et non préparé de l’enfant chez son père, lequel était venu le chercher avec la police. Selon eux, les observations recueillies n’avaient mis en évidence aucun danger ou risque de danger au domicile de la mère. Y.S.________ était un jeune garçon qui manifestait des signes de mal-être multiples, bénéficiant d’un suivi par une médecin psychiatre et d’un traitement médicamenteux. Le conflit parental qui durait depuis la séparation constituait un risque de danger majeur de par ses répercussions dans la vie de l’enfant (instabilité géographique, perte de repères, instabilité affective, rupture de soins). Les éducateurs ont mentionné que le discours de l’enfant qui s’opposait clairement à un retour au domicile paternel devait nécessairement être pris en considération dans les décisions à intervenir. Ainsi, ils ont sollicité urgemment la saisine des autorités suisses et ont recommandé la mise en œuvre d’une mesure de protection adaptée à l’intérêt du mineur.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2020, la juge de paix a notamment ouvert des enquêtes en transfert/modification de l'autorité parentale conjointe, en modification du droit de visite et en limitation de l'autorité parentale en faveur de l’enfant Y.S.________, a attribué à X.S.________ l’autorité parentale exclusive sur son fils, a dit que Z.________ exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifique (ci-après : UEMS) du SPJ.

 

 

5.              En septembre 2020, X.S.________ a placé Y.S.________ dans un internat à [...] en France.

 

 

6.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2021, la juge de paix a notamment rappelé que le père était seul détenteur de l’autorité parentale sur Y.S.________ et que le droit de visite de la mère s’exerçait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

 

              En raison des enquêtes civile et pénale en cours, faisant suite à plusieurs plaintes et requêtes de Z.________ dénonçant des maltraitances de la part de X.S.________ envers leur fils, la justice de paix a, par décision du 16 février 2021, institué une curatelle de représentation en faveur d’Y.S.________ et a désigné Me J.________, avocat à Lausanne, en qualité de curateur à forme de l’art. 306 al. 2 CC.

 

 

7.              Dans le cadre du mandat d’évaluation confié l’UEMS, il est notamment ressorti que l’enfant avait été expulsé à fin janvier 2021 de l’internat en France et qu’ensuite de la naissance de sa demi-sœur, fille de X.S.________ et de l’épouse de celui-ci, Y.S.________ avait tenu des propos préoccupants, à caractère sexuel, envers elle. Compte tenu des inquiétudes quant au bon développement d’Y.S.________, les intervenantes de l’UEMS avaient proposé un placement en urgence afin que l’enfant soit extrait de l’important conflit parental opposant ses parents.

 

              Ainsi, le 31 mars 2021, Y.S.________ a été placé, avec l’accord oral de X.S.________, à G.________, étant précisé que, le 17 mai 2021, il a été transféré dans le foyer de P.________ à [...] et que, depuis août 2021, il est au foyer Q.________ à [...]. Son éducateur de référence dans ce foyer est M. W.________.

 

              Le 6 avril 2021, X.S.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et a sollicité la suspension du droit de visite de Z.________ ainsi que de tout contact entre l’enfant et elle. Il a fait valoir que des événements alarmants s’étaient déroulés la semaine précédente, exposant que le samedi 27 mars 2021, Y.S.________ avait relaté à son père avoir été confronté à des actes d’ordre sexuel lors de ses différents séjours auprès de sa mère en ce sens qu’il aurait partagé la chambre de celle-ci et aurait été présent lorsqu’elle se serait adonnée à des activités sexuelles avec une et/ou plusieurs personnes. Il a ajouté que son fils avait fait ces révélations après avoir tenté de reproduire les actes en question sur sa petite sœur I.________. Il a précisé en avoir informé la DGEJ laquelle avait préconisé de placer Y.S.________ en foyer. A l’appui de sa requête, X.S.________ a produit une copie de la plainte pénale qu’il avait déposée le 5 avril 2021 contre Z.________ devant les autorités pénales françaises, reprochant en substance à cette dernière d’avoir organisé, entre 2013 et 2017, des orgies sexuelles à son domicile, auxquelles aurait assisté l’enfant.

 

              Dans un rapport du 6 avril 2021, les intervenantes de l’UEMS ont exposé qu’ensuite de l'expulsion d'Y.S.________ de l'internat dans lequel il était scolarisé jusqu'à fin janvier 2021, le père avait fait le choix, de concert avec le directeur des établissements primaires de [...], que son fils suive une scolarité à domicile. En parallèle, même si le père s’était d'abord montré réticent à une intervention à son domicile, un travail avait pu débuter et l’enfant avait été rencontré le 24 mars 2021. Les intervenantes de l’UEMS avaient également proposé aux parents que la mère, laquelle n’avait pas vu son fils depuis le 19 décembre 2020, puisse le rencontrer dans leurs locaux, ce qui avait été fait le 15 mars 2021. Par ailleurs, elles ont indiqué avoir eu connaissance, le 30 mars 2021, de faits préoccupants concernant Y.S.________, rapportés par le père selon lesquels l’enfant aurait mentionné son souhait de dormir dans son lit avec sa petite sœur, I.________ âgée de trois mois, afin de lui faire des bisous sur la bouche et les fesses, et la « violer ». Le père avait voulu comprendre d'où venaient ces pulsions et Y.S.________ lui aurait fait part de révélations au sujet du temps où il vivait auprès de sa mère, en France, exprimant qu’il aurait, d’une part, régulièrement assisté à des scènes d'ébats sexuels et de « partouses » dans la chambre de sa mère et, d’autre part, passé du temps à regarder des films pornographiques avec cette dernière. Dans ce contexte, la pédopsychiatre d'Y.S.________, la Dresse X.________, qui continuait à le suivre à distance, a informé les intervenantes de l’UEMS qu'« Y.S.________ présente une forme de tristesse profonde, il est régulièrement envahi par des idées de déviance et de viol ». Selon les intervenantes de l’UEMS, X.S.________ s’était rendu au poste de police de [...] pour porter plainte contre Z.________ pour mise en danger du développement de mineurs et actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Elles avaient évoqué avec le père leurs inquiétudes au sujet d'Y.S.________ et la nécessité qu'il soit urgemment placé hors du conflit parental. Le père s’était montré collaborant et en accord avec le placement, de sorte qu’il avait été procédé à une hospitalisation sociale car aucune place en foyer d'urgence n'était disponible. Elles ont encore rapporté que le 1er avril 2021, les médecins de G.________ avaient constaté qu'Y.S.________ avait besoin de pouvoir être serein et qu’ils étaient inquiets pour son état émotionnel qui nécessitait une prise en charge pédopsychiatrique immédiate. Il avait dès lors été décidé que tout contact téléphonique avec l’enfant ou visite n’était pas autorisé pour les parents. Au vu de ces éléments, les intervenantes de l’UEMS ont préconisé d'ordonner une expertise pédopsychiatre afin d’apporter un regard sur les dynamiques intrafamiliales et d’évaluer les compétences de chacun des parents, ainsi que de se prononcer sur la garde et le droit de visite.

 

              Par courrier du 19 avril 2021, Me J.________ a indiqué avoir rencontré Y.S.________ à une reprise le 14 avril 2021, entrevue lors de laquelle il avait été frappé par l’attitude apathique et la manière mécanique de l’enfant de répondre aux questions, phénomène qui s’était accentué lorsque la problématique familiale avait été abordée. Y.S.________ avait identifié que la raison de son hospitalisation trouvait son origine dans le conflit entre ses parent. Le curateur a observé qu’Y.S.________ était dans un état de « très grande souffrance », mais qu’il était soulagé d’avoir été sorti du contexte familial.

 

 

8.              Le 7 mai 2021, les intervenantes de l’UEMS ont rendu leur rapport d’évaluation. Elles y ont relaté les propos de chacun des parents. Ainsi, Z.________ avait exposé une relation tumultueuse avec X.S.________, empreinte de domination, de rabaissements et de violence physique. Peu après la séparation, celui-ci n’avait donné aucun signe de vie et n’était jamais venu voir son fils, mais la mère recevait des messages d’insultes et de diffamation. Elle avait progressivement remis en question sa capacité d’être une bonne mère, étant dans un état « de détresse » et avait cédé la garde de l’enfant. Lorsqu’Y.S.________ lui avait fait des révélations au sujet des lavements que son père lui imposait et le fait qu’il subissait des violences, elle avait décidé de le garder auprès d’elle. Ensuite, lors de la reprise de son droit de visite le 19 décembre 2020 par l’intermédiaire de Point Rencontre, elle avait appris par l’enfant qu’il avait encore été frappé par son père, de sorte qu’elle l’avait enregistré et avait déposé plainte contre X.S.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Z.________ avait également contesté les accusations de X.S.________ à son endroit, selon lesquelles elle se serait adonnée à des activités de prostitution et aurait regardé des films pornographiques avec son fils. Quant à X.S.________, il avait exposé qu’après la séparation d’avec Z.________, l’enfant avait vécu avec elle en France, mais passait régulièrement du temps en Suisse, chez sa tante maternelle. Selon lui, Y.S.________ était un investissement pour la mère dont les intentions étaient purement financières. Il s’était décrit comme un père très protecteur qui mettait un cadre à son fils, lequel était un enfant qui n’acceptait pas la contradiction, ni qu’un adulte lui parle de discipline et de respect, et que si Y.S.________ avait un mauvais comportement, c’était en raison des idées que sa mère lui mettait dans la tête. A la suite de l’expulsion d’Y.S.________ de l’internat, le père avait exprimé être inquiet que son fils devienne dangereux pour lui-même et les autres. Il avait émis le souhait de placer l’enfant en foyer, ceci afin que « des personnes neutres déconstruisent les schémas abstraits inculqués par la mère où des éducateurs vont lui indiquer qu’il est impératif pour lui de respecter ses contemporains et de travailler/de prendre ses études et sa vie au sérieux pour avancer ». Il avait décrit la mère comme un « boulet » et avait déclaré que tout ce qu’il avait pu inculquer comme valeurs à son fils avait complètement disparu à cause de la liberté totale que l’enfant avait eue et de l’environnement de débauche, selon les termes du père, dans lequel Y.S.________ avait vécu en France. X.S.________ avait indiqué qu’il refuserait qu’Y.S.________ se rende chez sa mère, tout en étant établi chez lui, car « il [ndr : Y.S.________] n’avancera jamais dans la société en recevant une éducation dans deux cadres contradictoires ». Il a ajouté ne pas s’être opposé au placement en foyer, l’enfant pouvait même y rester jusqu’à ses dix-huit ans.

 

              A l’issue de leur évaluation, les intervenantes de l’UEMS se sont notamment dit inquiètes d’un retour de l’enfant chez son père, considérant que les conditions d’accueil ne permettaient pas un retour avant que les conclusions d’une expertise pédopsychiatrique soient connues, et ont préconisé de rétablir l’autorité parentale à la mère, de fixer des droits de visite médiatisés au foyer pour chacun des parents et d’instituer des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’Y.S.________. Elles ont relevé que la situation de l’enfant était enlisée dans un conflit parental persistant, que la dynamique conflictuelle entre les parents s’était renforcée par les procédures judiciaires en cours, ainsi que par les plaintes déposées l’un contre l’autre, et que le conflit parental important constituait un risque de danger majeur pour le développement d’Y.S.________. Elles ont souligné que le père s’était montré collaborant et en accord avec le placement à G.________ le 31 mars 2021, mais également ambivalent dans ses demandes en ce sens que, voulant que son fils adopte un comportement exemplaire, X.S.________ semblait rencontrer des difficultés à prendre en compte les besoins de son fils, durant les rencontres père-fils, et était resté distant avec Y.S.________. S’agissant de la mère, les intervenantes de l’UEMS ont relevé qu’elle exprimait depuis des années de fortes inquiétudes quant aux conditions d’accueil et aux compétences parentales du père. Ne se sentant pas écoutée, elle s’était montrée inadéquate dans sa manière de protéger son fils en enregistrant notamment ses propos au Point Rencontre. Durant la rencontre mère-enfant en présence des intervenantes de l’UEMS, Z.________ s’était montrée très affectueuse, adéquate et investie envers son fils. En ce qui concernait Y.S.________, les intervenantes de l’UEMS ont observé un enfant qui s’exprimait peu spontanément et qui ne laissait pas transparaître d’émotion. Il avait fait part de discours différents et avait eu une attitude apathique. Elles craignaient une influence du discours de l’enfant par le père, attitude qui les inquiétait pour son développement futur. Elles ont également relevé que lors de son placement, l’enfant avait exprimé être soulagé d’avoir été sorti du contexte familial.

 

              Se référant à l’enquête sociale française du 21 mars 2021 qui avait en outre relevé qu’il existait « un risque majeur que l’enfant cherche à se faire entendre d’une autre manière (par des mises en danger par exemple) », les intervenantes de l’UEMS ont émis l’hypothèse que les révélations d’Y.S.________ liées à des actes d’ordre sexuel avaient été un moyen pour l’enfant de se faire entendre afin qu’on le sorte du conflit parental. Elles ont indiqué qu’elles avaient constaté, en fin d’évaluation, des faits de négligence de la part du père, lequel ne semblait avoir entrepris aucune démarche concernant les problèmes de vue d’Y.S.________, signalés en 2015 par sa pédiatre qui indiquait qu’il présentait une myopie débutante ; de plus, X.S.________ avait été sollicité pour apporter des habits à son fils à G.________ et n’avait pas semblé préoccupé qu’Y.S.________ obtienne d’autres vêtements rapidement dès lors qu’il était retourné en France auprès de son épouse et leurs enfants.

 

 

9.              Le 19 mai 2021, X.S.________ s’est déterminé sur ce rapport considérant qu’il devait être apprécié avec retenue compte tenu de défaillances et de partialité en faveur de la mère.

 

              Une audience s’est tenue le 20 mai 2021 devant la juge de paix, en présence des parties, du curateur de représentation et de l’assistant social de la DGEJ. Par convention du 20 mai 2021, signée à cette audience et ratifiée séance tenance par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, X.S.________ et Z.________ ont en substance convenu d’instituer une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de leur fils, d’exercer un droit de visite fixé par le foyer et de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique.

 

 

10.              Cette expertise pédopsychiatrique a été confiée au Dr V.________, médecin FMH psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents.

 

              Dans son rapport d’expertise pédopsychiatrique du 17 février 2022, l’expert a indiqué que les informations qui lui avaient été transmises par les parents divergeaient totalement, que la mère vivait à N.________ (France) avec sa fille majeure E.________, et que le père vivait à C.________ avec son épouse, enceinte, et leurs deux enfants de quatre et un an. Il a relevé qu’Y.S.________ était intelligent et capable, avec passablement de précision et de nuances, d’évoquer sa propre situation, tant actuelle que passée, que lors des deux rencontres avec l’expert, il avait exprimé le souhait de pouvoir aller vivre chez sa mère avec laquelle il avait une relation beaucoup plus gratifiante qu’avec le père, et qu’il n’avait pas envie de retourner vivre chez celui-ci. L’expert a aussi mentionné que X.S.________ avait annulé plusieurs visites prévues avec son fils, alors même qu’ils n’étaient autorisés à se voir qu’une seule fois par mois, et que Z.________ quant à elle, avait collaboré avec la DGEJ et l’équipe éducative de l’internat, qu’elle n’avait manqué aucune visite avec l’enfant et l’appelait plusieurs fois chaque semaine, de sorte que son droit de visite avait été élargi.

 

              Le Dr V.________ a conclu que l'autorité parentale devait être exclusivement attribuée à Z.________, estimant en substance qu’elle était la plus à même des deux parents d'offrir à Y.S.________ un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, et que la garde de l’enfant devait lui être confiée au vu de ses compétences et qu’idéalement, le retour de l’enfant auprès de sa mère devrait avoir lieu après la fin de l’année scolaire 2022. Il a relevé que Z.________ s’était acquittée de cette tâche adéquatement pendant neuf mois (de l'automne 2019 à l'été 2020) tandis que X.S.________ n'envisageait tout simplement pas qu'Y.S.________ réintègre son domicile, le projet du père de le laisser grandir dans un foyer jusqu’à sa majorité étant à ce titre inacceptable. L’expert a ajouté que sa recommandation coïncidait avec le souhait de l’enfant, considérant en outre que la prolongation du placement était susceptible de porter préjudice au développement de d’Y.S.________. A ce sujet, le Dr V.________ a exposé ce qui suit :

 

« Y.S.________ reconnait des moments de tristesse, qui surviennent « si je pense à ma famille ». L’éloignement par rapport à son père lui est moins douloureux que celui de sa mère avec laquelle il s’entretient par téléphone 2 à 3 fois chaque semaine. […] »

 

              L’expert a en outre répondu aux questions qui lui étaient posées comme il suit :

 

« […]

1. Évaluer les capacités éducatives de chaque parent :

Pour des raisons que je développe dans les paragraphes qui précèdent, je considère que les compétences éducatives de Madame Z.________ sont adéquates. Elle a notamment démontré être en mesure d’établir avec Y.S.________ une relation harmonieuse, chaleureuse et conviviale permettant au préadolescent, régulièrement renfermé au début des échanges, de se détendre et de prendre du plaisir dans la relation. Je prends par ailleurs en compte le fait que, durant la période pendant laquelle elle a accueilli Y.S.________ à son domicile, aucune remise en question de ses compétences ne fut exprimée ni par l’école qu’Y.S.________ fréquentait, ni par sa psychiatre, pas plus que par les enquêteurs des services de protection de l’enfance de N.________. Madame Z.________ s’est occupée, adéquatement semble-t-il, de sa fille aînée. Cette dernière est âgée de 18 ans ; elle est sur le point d’obtenir son baccalauréat et envisage de poursuivre une formation universitaire.

Monsieur X.S.________ de son côté a eu la charge éducative de son fils dès le moment où Y.S.________ fut âgé de trois ans. Il a garanti les besoins de base d’Y.S.________ et a mis en place une éducation probablement plutôt exigeante. Il semble en effet qu’il attendait de son fils « l’excellence » pour ses résultats scolaires (plusieurs paragraphes du rapport de l’UEMS du 7 mai 2021 font référence à ses exigences particulièrement élevées). Monsieur X.S.________ démontre par ailleurs avoir un caractère bien affirmé et la volonté d’imposer ses options ainsi que ses vues.

Je dois malheureusement constater que, depuis près d’un an, l’attitude générale de Monsieur Y.S.________ envers son fils s’est considérablement modifiée ; il montre peu d’empressement et de volonté de se mobiliser dans l’intérêt d’Y.S.________ exprimant le point de vue selon lequel il ressent le besoin de protéger ses jeunes enfants de la « sexualité désordonnée » de son fils. Monsieur X.S.________ considère qu’Y.S.________ devra rester au foyer jusqu’à l’âge de 18 ans.

 

2. Évaluer la qualité des relations mère-enfants, père-enfants :

Je n’ai pas personnellement observé la relation entre Y.S.________ et chacun de ses parents.

Me fondant sur les observations faites par l’équipe éducative de l’internat Q.________ (qui accompagne et supervise les visites d’Y.S.________ aussi bien avec son père qu’avec sa mère), je conclus que Madame Z.________ dispose de compétences indéniables qui lui permettent de mettre très rapidement Y.S.________ à l’aise. Les relations entre mère et fils prennent rapidement un caractère ludique et sont chaleureuses. Les (rares) rencontres ayant eu lieu entre Y.S.________ et son père sont sensiblement moins spontanées.

Au printemps 2020, Y.S.________ a exprimé, auprès de sa psychiatre, Madame Docteure X.________, ainsi qu’auprès des enquêteurs des services de protection de l’enfance lors de l’enquête, sa réticence voire son opposition à retourner vivre chez son père. Il a également, lors des échanges avec l’expert, tenu les mêmes propos affirmant qu’il aspire à être autorisé à aller vivre chez sa maman.

 

3. Evaluer les conditions de développement personnel actuelles de l’enfant :

Dans un premier temps, Y.S.________ semble (observations de Monsieur R.________) avoir été soulagé d’être hospitalisé puis placé en foyer. Probablement que l’éloignement avec ses deux parents le soulageait de la charge liée au conflit de loyauté dans lequel il est (et reste, même si c’est de manière moins intense) engagé.

Dans le cadre de l’internat Q.________, Y.S.________ a démontré de bonnes capacités d’adaptation. Ses relations aussi bien avec les camarades de son âge qu’avec les adultes se passent sans problème. Il en est de même pour sa scolarité.

Progressivement, Y.S.________ a néanmoins exprimé le souhait que le placement ne se prolonge « pas plus d’un an ».

 

4. Evaluer les causes du conflit parental ainsi que ses conséquences actuelles ou prévisibles sur le développement de l’enfant :

Cette situation [ndr : dynamique de conflit importante entre les parents, aucune confiance réciproque et communication inexistante] a sur Y.S.________ des conséquences fâcheuses et dommageables pour son développement. Empêtré dans des conflits de loyauté très importants, Y.S.________ semble avoir été au moins jusqu’à son hospitalisation (fin mars 2021) en permanence sur le « qui-vive » soucieux de tenir, à chacune de ses parents une version différente. Progressivement, cette dynamique a conduit Y.S.________ à ce qu’il se coupe totalement de lui-même, de ses motivations, de ses envies voire peut-être même de ses perceptions. Finalement, le violent conflit qui opposait (et continue à opposer) les deux expertisés mettait, avant qu’il soit placé dans un environnement neutre, Y.S.________ dans une situation de danger développemental.

Depuis près d’un an, il bénéfice d’un environnement qui le met à distance de ses deux parents. Progressivement, il parvient à se reconstruire. Non sans peine, il parvient progressivement à se reconnecter avec lui-même. Il peine néanmoins encore à se positionner, y compris pour des choix « simples » (par exemple exprimer s’il préfère tel ou tel repas).

Les recommandations que je fais au terme de mon analyse ont l’objectif de permettre à Y.S.________ de poursuivre le processus de « réappropriation » de ses propres désirs. La recommandation en vue d’une prise en charge psychothérapeutique poursuit également ce but.

 

5. Evaluer s’il existe un conflit de loyauté ou un processus de parentification :

En me référant à la réponse que je donne à la question qui précède, je confirme qu’Y.S.________ était soumis à un intense conflit de loyauté au moment où il fut retiré à la garde de son père et placé, initialement à G.________.

 

6. Déterminer si les parents doivent exercer l’autorité parentale sur l’enfant de manière conjointe ou si le bien de l’enfant recommande qu’elle soit attribuée exclusivement à l’un ou l’autre des parents :

Pour des raisons que je développe dans un paragraphe du chapitre « Discussion – appréciation », je recommande que l’autorité parentale soit exclusivement attribuée à Madame Z.________.

En effet, les deux parents d’Y.S.________ n’ont aucune convergence quant à la ligne éducative qu’il s’agit de mettre en place ; ils ne sont jamais parvenus à établir un dialogue au sujet des mesures à prendre et des choix à opérer pour leur fils. Cette situation contre-indique clairement à l’octroi d’une autorité parentale partagée.

 

7. Evaluer la qualité de la prise en charge offerte par chacun des parents en tant que gardien et déterminer lequel est le plus en mesure d’offrir à l’enfant un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins :

En me référant également au chapitre « Discussion – appréciation », je considère que c’est Madame Z.________ qui est, des deux parents, le plus à même d’offrir à Y.S.________ un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. Elle s’est d’ailleurs acquittée de cette tâche adéquatement pendant neuf mois (de l’automne 2019 à l’été 2020).

Monsieur X.S.________ n’envisage tout simplement pas qu’Y.S.________ réintègre son domicile.

La recommandation que je fais coïncide avec celle qu’Y.S.________ appelle de ses vœux (il l’a clairement transmis à plusieurs intervenants et a réitéré son point de vue lors des entretiens en lien avec la présente expertise.)

 

8. Evaluer l’opportunité de prononcer un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, et en particulier déterminer si un placement de l’enfant en foyer serait bénéfique pour son développement :

Manifestement, l’éloignement d’Y.S.________ de son environnement familial (il était alors confié à la garde de son père) a, à la fin du mois de mars 2021, représenté un soulagement pour lui. Je ne doute pas qu’il ait été apaisé d’être à distance de ses parents, et, par voie de conséquence, soulagé de nombreuses pressions et d’une surcharge émotionnelle majeure.

Depuis près d’un an, Y.S.________ poursuit sa vie en institution. J’observe une bonne reprise développementale notamment dans la mesure où sa situation scolaire est décrite comme satisfaisante. Il est parvenu à établi, aussi bien avec ses pairs qu’avec l’équipe éducative, d’excellentes relations. Y.S.________ est attentif aux commentaires qui lui sont faits et aux recommandations de son éducateur. Il participe à des activités récréatives qui lui plaisent (intégration au club de football de la région).

Son éducateur de référence, Monsieur W.________, rapportait l’intéressante observation selon laquelle Y.S.________ semble figé, voire « tétanisé » lorsqu’on lui demande de prendre position et de s’impliquer, même pour des sujets anodins. Bien qu’atténuée, cette dynamique perdure encore actuellement.

C’est encore un secteur dans lequel Y.S.________ doit évoluer.

Je considère cependant qu’une prolongation du placement est susceptible de porter préjudice à son développement. Je ne peux tout simplement pas donner suite à l’exigence énoncée par Monsieur X.S.________ qui exprime le souhait que son fils reste dans un foyer jusqu’à l’âge de 18 ans. Par rapport à la conviction de Monsieur X.S.________ selon laquelle Y.S.________ présente des perturbations de sa sexualité, je n’ai identifié aucun indice (sur la base en particulier des propos de son éducateur de référence) qui pourrait valider cette conviction.

Toutefois, je considère qu’une prise en charge psychothérapeutique est indispensable.

 

9. Formuler toute proposition quant au droit de visite du parent non gardien :

Au cas où les recommandations découlant de mon analyse sont validées par la Justice de paix, il conviendra d’attribuer à Monsieur X.S.________ un droit de visite progressif.

Le père d’Y.S.________ semble exclure que son fils rejoigne le domicile familial. Monsieur X.S.________ exprimait une grande inquiétude et un souci de protection de ses enfants cadets. Pour cette raison, le droit de visite de Monsieur X.S.________ devra avoir lieu initialement sous surveillance du Point Rencontre, d’abord exclusivement à l’intérieur des locaux puis il devra être autorisé à quitter les locaux durant plusieurs heures. Dès lors que ces visites seront relativement brèves, Y.S.________ ne devrait pas être contraint à effectuer un long déplacement si bien que ces visites surveillées devraient avoir lieu à proximité de son futur lieu de vie, dans la région de N.________.

Monsieur X.S.________ ne démontre pas une réelle motivation à s’investir auprès de son fils (depuis plusieurs mois, il ne se manifeste plus vraiment auprès d’Y.S.________). Il m’est difficile, sur la base de ces constats, de faire des propositions pour le droit de visite de Monsieur X.S.________ au-delà de ces échéances. La suite du planning du droit de visite de Monsieur X.S.________ sur Y.S.________ devra être déterminée par les services de protection de l’enfance de N.________ en fonction des observations qu’ils seront en mesure de faire.

 

10. Evaluer si l’autorité de céans doit prendre des mesures urgentes de protection en faveur de l’enfant et, dans l’affirmative, les formuler :

A nouveau au cas où les recommandations que je fais sont validées par la Justice de paix, il appartiendra à Monsieur R.________ (assistant social DGEJ en charge du dossier) de contacter les services de protection de l’enfance de la région de N.________ à qui un mandat correspondant à une « surveillance éducative » (article 307 CC) devra être confié. Ce mandat devra s’assurer des bonnes conditions globales d’accueil d’Y.S.________ par sa mère. Le travailleur social en charge du dossier devra par ailleurs s’assurer de la mise sur pied d’une prise en charge psychothérapeutique en faveur d’Y.S.________.

 

11. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant :

Comme je l’ai déjà mentionné, Y.S.________ a incontestablement besoin d’un suivi psychothérapeutique. »

 

 

11.              Les parties, les intervenants de la DGEJ et le curateur de représentation de l’enfant ont été invités à se déterminer sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique.

 

              Le 21 mars 2022, Z.________ a indiqué adhérer aux conclusions de cette expertise.

 

              Dans leur courrier du 22 mars 2022, les intervenants de la DGEJ en ont fait de même. Ils ont notamment considéré que compte tenu de l’immense différence d’investissement de ses parents auprès de lui, depuis son placement, et compte tenu des souhaits de l’enfant lui-même, la meilleure solution consistait à confier l’autorité parentale exclusive et le droit de déterminer le lieu de résidence d’Y.S.________ à la mère. Ils ont relevé que depuis le début du placement, le père n’avait eu de cesse de clamer que son fils était atteint d’un problème d’ordre sexuel alors que, d’après les professionnels, l’enfant n’était pas atteint de ce problème, mais souffrait plutôt de difficultés relationnelles envers son père en raison du manque d’habileté éducative et relationnelle de ce dernier. Ils ont également relevé que le père ne parvenait pas à collaborer avec les professionnels pour venir en aide à son fils, et refusait toujours de signer l’accord de placement alors qu’il en était le demandeur initial. A cet égard, les intervenants de la DGEJ ont constaté que le placement n’était légitimé par aucune décision judiciaire et que la DGEJ devait bénéficier d’un mandat de placement et de garde.

 

              Par courrier du 4 avril 2022, Me J.________ a indiqué se rallier à la position exprimée par l’expert.

 

              Par décision de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2022, notamment au vu des conclusions du Dr V.________, du violent conflit opposant les parents et du refus du père de signer l'accord de placement au foyer Q.________, la juge de paix a retiré provisoirement le droit de X.S.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils et a confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde.

 

              Le 23 mai 2022, X.S.________ s’est déterminé sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il a estimé en substance que l’expertise contenait des constatations manifestement inexactes basées sur une connaissance très restreinte des pièces essentielles de la procédure. Selon lui, les conclusions, en particulier s’agissant des compétences éducatives de la mère, apparaissaient comme étant totalement biaisées en ce sens que l’expert aurait un parti pris en faveur de celle-ci. Il a conclu principalement à la réalisation d’une contre-expertise et, subsidiairement, a réclamé d’investiguer plus avant les conditions de vie et compétences éducationnelles de Z.________.

 

              Dans un courrier du 31 mai 2022, les intervenants de la DGEJ ont notamment relevé que la dynamique conflictuelle entre les parents ne faisait que se renforcer au gré des procédures judiciaires ouvertes de part et d’autre et que, dans ce contexte, l’enfant était en danger dans son développement. Ils ont ajouté que le placement d'Y.S.________ en foyer ne le protégeait pas du conflit parental, du moment que les parents continuaient de lutter pour obtenir sa garde. Selon eux, il était essentiel qu'une décision quant à cet enjeu soit prise au plus vite.

 

              Lors de l’audience du 31 mai 2022, les parties ont pu librement s’exprimer sur la cause. Par ailleurs, R.________ a rappelé que le placement était un signe donné à l’enfant que ses parents ne s’entendaient pas et qu’il prolongeait son conflit de loyauté, relevant notamment que le père avait certes pris soin d’Y.S.________, mais que l’enfant ne faisait toutefois pas partie de son projet de vie, contrairement à la mère qui était prête à l’accueillir. A l’issue de l’audience, Z.________, R.________ et Me J.________ ont conclu au rejet des conclusions du père sur le rapport de l’expert et sur sa requête de contre-expertise.

 

 

12.              Par courrier du 15 juin 2022, le Dr V.________ a réfuté les critiques émises le 23 mai 2022 par X.S.________ à l’encontre de l’expertise pédopsychiatrique, et en a maintenu les conclusions, tout en soulignant que la collaboration avec le père avait été particulièrement difficile. L’expert a exposé qu’il avait consulté le dossier mis à sa disposition par l’autorité de protection, précisant que comme cela avait été le cas pour la mère, le père avait eu la possibilité de lui transmettre les pièces qu’il jugeait importantes, ce qu’il n’avait pas fait. L’expert a relevé à ce titre le peu d’empressement du père à donner suite à ses propositions de rendez-vous, et le fait que celui-ci avait exigé plusieurs entretiens par visioconférence, et qu’au cours de l’une d’elle, il avait fait comprendre à l’expert que son temps était compté. Le Dr V.________ a contesté un manque d’impartialité notamment en lien avec le nombre d’entretiens conduits avec les parents (quatre pour la mère et deux pour le père), considérant que cela démontrait « l’incroyable nonchalance et légèreté avec laquelle Monsieur X.S.________ s’est engagé dans cette expertise », indiquant que plus d’une vingtaine de rappels et d’échanges de courriels avaient été nécessaires avant d’effectuer un premier entretien avec lui. Par ailleurs, s’agissant de la relation père-fils en lien avec les plaintes pénales de la mère à l’encontre du père, l’expert a indiqué que l’enfant avait rapporté à différents intervenants les exigences particulièrement élevées de X.S.________, ayant conduit à ce qu’Y.S.________ le craigne. L’expert a relevé que le père ne démontrait clairement pas qu’il avait le souhait de développer et d’investir la relation avec son fils, les contacts avec lui étant depuis plusieurs mois inexistants, ce que relevait également l’équipe éducative du foyer et l’assistant social de la DGEJ. Il a encore exposé qu’en fin d’été 2020, lorsque X.S.________ avait récupéré son fils, il l’avait placé en internat scolaire alors qu’il n’était âgé que de 11 ans et que cet environnement ne permettait pas à l’enfant de voir son père chaque week-end, ce qui avait généré une souffrance importante pour Y.S.________. Enfin, l’expert a relevé que le projet que le père avait plusieurs fois évoqué était de laisser son fils dans un foyer durant de longues années, X.S.________ validant sa posture en expliquant qu’il éprouvait le besoin de protéger ses enfants plus jeunes et qu’un temps considérable serait nécessaire avant que les « déviances sexuelles » de son fils soient guéries.

 

 

13.              Par courriers des 4 et 28 juillet 2022, Me J.________ a indiqué qu’il rejoignait la position exprimée par l’expert et par la DGEJ en ce sens qu’il lui apparaissait que le mandat de garde et de placement au sens de l’art. 310 CC pouvait être levé et que l’autorité parentale exclusive et la garde pouvaient être confiées à Z.________. Cette dernière avait dans l’intervalle, par courrier du 5 juillet 2022, confirmé qu’elle était prête à accueillir son fils le plus vite possible à son domicile, en France, et à mettre en place une prise en charge psychothérapeutique en faveur de celui-ci.

 

              Par courrier du 13 juillet 2022, les intervenants de la DGEJ ont indiqué maintenir leurs conclusions, à savoir préconiser un transfert de l’autorité parentale exclusive et de la garde à la mère, avec un déménagement d’Y.S.________ auprès d’elle à N.________ dans les meilleurs délais. Ils ont indiqué que les visites de l’enfant auprès de sa mère avaient pu démarrer, avec l’accompagnement d’une intervenante familiale du foyer Q.________ qui s’était rendue sur place début juillet, et qu’ils allaient en outre interpeler leurs homologues français pour solliciter leur intervention future si l’enfant devait retourner vivre auprès de Z.________.

 

              Dans ses déterminations des 21 et 28 juillet 2022, X.S.________ a réitéré ses critiques à l’encontre des considérations de l’expert. Il a en outre fait valoir que les réelles capacités de la mère à s’occuper de l’enfant et à respecter à l’avenir les décisions des autorités n’avaient pas été analysées par le Dr V.________ et que la fréquence des rapports entre son fils et lui avaient augmenté, des visites ayant pu avoir lieu lors desquelles tout s’était bien passé. Il a allégué que le lieu de résidence de la mère était inconnu dès lors qu’elle s’était fait expulser de son logement, selon un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de N.________ courant 2022. Il a conclu à ce que l’autorité de protection ne tienne pas compte des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique, que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant Y.S.________ lui soient restituées dès le 22 août 2022 et que le droit de visite de la mère soit médiatisé par l’entremise de Point Rencontre.

 

              Dans un courrier du 3 août 2022, les intervenants de la DGEJ se sont référés à leurs déterminations du 13 juillet 2022, précisant en outre que le droit de visite de l’enfant chez sa mère avait certes été prolongé du 10 au 13 juillet 2022 par un malentendu, mais que celle-ci avait immédiatement répondu à leur appel téléphonique le 12 juillet 2022 et avait compris comment résoudre la situation. Ils ont ajouté ce qui suit :

 

« Dans le cas d’espèce, davantage que les conditions de vie matérielles chez l’un ou l’autre parent, qui sont de toute évidence suffisantes d’un côté comme de l’autre, nous nous intéressons aux compétences parentales et à la relation parent-enfant. […]

Pour résumer succinctement notre prise de position qui s’est affirmée durant ce temps de placement, nous constatons donc, encore une fois, que l’enfant et sa mère expriment le souhait de vivre ensemble. Ce projet nous semble être sécure et pertinent compte tenu de l’histoire familiale de la famille, des besoins de l’enfant et des compétences maternelles.

De plus, l’expert pédopsychiatre recommande de poursuivre ce projet pour le bien d’Y.S.________. A côté de cela nous constatons toujours que les parents ne parviennent pas à dialoguer et que cet élément rend impossible l’exercice d’une autorité parentale conjointe.

Tout dernièrement, nous constatons que le père d’Y.S.________ investit à nouveau la relation avec son fils et que cela pourrait constituer un gage prometteur pour la mise en place d’un droit de visite, si la garde venait à être attribuée à la mère. »

 

              Par courrier du 4 août 2022, Me J.________ a indiqué n’avoir pas changé de position et rejoindre celle exprimée par la DGEJ dans son courrier du 13 juillet 2022.

 

              Par courrier du 4 août 2022, Z.________ a informé la justice de paix qu’elle était en train de déménager dans un appartement de 3.5 pièces, à N.________, à 500 mètres de son précédent logement, qu’Y.S.________ aurait sa chambre, que cet appartement était tout à fait adapté pour l’accueillir et que le futur collège se trouvait très près à moins d’un kilomètre, de sorte que l’enfant pourrait s’y rendre à pied ou en tram. Elle a en outre contesté les allégations du père selon lesquelles il serait apte à accueillir son fils chez lui, du fait qu’il avait préconisé à plusieurs reprises que l’enfant reste placé dans un foyer jusqu’à ses 18 ans. Elle a maintenu ses conclusions tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde d’Y.S.________.

 

              Le 10 août 2022, X.S.________ a indiqué qu’il fallait se poser des questions sur les conditions de vie de l’enfant auprès de sa mère. Il a relevé qu’elle prétendait que la résiliation du bail de son appartement faisait suite au fait que le bailleur voulait vendre son bien, ce qui était totalement faux, puisque le motif découlait du non-paiement des arriérés de loyer, ayant conduit à son expulsion par décision du 18 février 2022. Il a ainsi persisté dans ses conclusions.

 

 

14.              Dans leur rapport du 23 septembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont notamment relevé qu’Y.S.________ avait rendu visite, partiellement accompagné, à sa mère du 3 au 13 juillet 2022, puis du 1er au 7 août 2022, qu’il avait séjourné de manière autonome chez son père du 27 au 31 juillet 2022, ainsi que du 17 au 21 août 2022, et que ces visites s’étaient bien déroulées, que l’enfant avait eu du plaisir chez chacun de ses parents et que ceux-ci n’avaient pas abordé le conflit parental avec leur fils. Selon les intervenants de la DGEJ, les conditions de vie au domicile de la mère étaient adéquates et sans particularité, l’appartement comportant deux chambres, et que, dans l’attente que Z.________ pourrait obtenir un appartement plus grand, Y.S.________ aurait sa propre chambre, tout comme sa grande sœur, la mère dormant au salon. Durant ces visites, l’enfant avait essentiellement fait des activités de loisirs et de vacances, en fonction de ses envies. Ils ont indiqué en outre que les conditions de vie auprès du père n’avaient pas été contrôlées, mais qu’ils ne doutaient pas qu’elles soient tout aussi adéquates. Ils ont relevé avoir appris que le père ne vivait pas avec son épouse et ses enfants cadets, ces derniers vivant en France, qu’Y.S.________ ne les avait pas revus durant ses visites à son père, que celui-ci avait également fait des activités de loisirs et de vacances avec l’enfant, et que le père avait préparé un éventuel retour à domicile en l’inscrivant à l’école de C.________ et en prévoyant avec lui de le faire jouer dans un club de football de sa région. Les intervenants de la DGEJ ont mentionné qu’après ces visites, Y.S.________ avait confirmé qu’il souhaitait aller vivre avec sa mère et sa grande sœur à N.________. Ils ont encore exposé que le 7 septembre 2022, l’enfant avait été entendu par les forces de l’ordre de cette ville à la suite de la plainte pénale du père à l’encontre de la mère, à qui X.S.________ reprochait d’avoir exposé l’enfant à des actes d’ordre sexuels, et que l’inspecteur en charge de cette audition, sans fournir de détails, n’avait rien transmis d’inquiétant à la DGEJ sur la poursuite des relations mère-fils. Enfin, ils ont rapporté que l’enfant n’avait plus souhaité rendre visite à l’un ou l’autre de ses parents au mois de septembre 2022.

 

              Les intervenants de la DGEJ ont répété que Z.________ et Y.S.________ exprimaient leur intention de vivre ensemble et que, selon eux, ce projet semblait sécure et pertinent sur la base de l’histoire familiale, des besoins de l’enfant, des compétences maternelles, et de l’avis de l’expert, de sorte qu’un transfert de la garde de l’enfant à sa mère paraissait judicieux. Ils ont mentionné que le père avait à nouveau investi tout dernièrement la relation à son fils et que cela constituait un gage prometteur pour la mise en place d’un droit de visite, mais que la question des relations d’Y.S.________ avec la nouvelle famille de X.S.________ était incertaine. Ce dernier, même s’il n’avait pas évoqué le conflit parental avec lui, semblait vouloir influencer le choix de l’enfant en planifiant à l’avance l’école et le football en vue d’un retour chez lui. S’agissant du refus d’Y.S.________ de revoir ses parents en septembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont formulé l’hypothèse que l’enfant, sentant des enjeux liés aux désaccords de ses parents sur son lieu de vie se profiler, avait décidé d’adopter une position la plus neutre possible. Ils ont donc considéré que le placement en foyer ne le protégeait pas du conflit parental, dans la mesure où Z.________ et X.S.________ continuaient de lutter pour obtenir sa garde. Dans ce contexte, ils ont préconisé de lever le mandat de placement de garde au sens de l’art. 310 CC et d’attribuer l’autorité parentale (incluant le droit de déterminer le lieu de résidence) exclusivement à la mère. Ils ont recommandé également de mandater les autorités françaises compétentes, par leur intermédiaire, pour organiser le droit de visite du père.

 

 

15.              L’enfant Y.S.________ a été entendu par la juge de paix le 26 septembre 2022. Son audition peut être résumée comme il suit :

 

« […]

Questionné sur la relation avec ses parents, Y.S.________ indique en premier lieu que la relation avec son père est normale, mais froide. Il le trouve sévère. C’est plus strict que chez sa mère. La relation avec sa mère est différente. C’est une relation normale entre une mère et son fils. Il précise néanmoins qu’il s’entend bien avec ses deux parents, à qui il peut parler de tout.

Cet été, il est allé en vacances à N.________ chez sa mère. Il est également allé avec celle-ci à Europapark. Ils ont passé de bons moments. Il y avait aussi E.________, sa sœur. Elle a 19 ans. Y.S.________ dit bien s’entendre avec elle. L’appartement de sa maman est bien. Il y a sa propre chambre avec ses affaires. Il s’y sent bien.

Y.S.________ indique que chez son père c’est bien aussi. Il est à C.________. Il s’agit d’un appartement dans lequel il a sa chambre. Les chambres chez ses deux parents sont identiques. Il s’est senti bien pendant les vacances chez son père. Il a fait du football avec l’équipe de [...].

Durant les vacances d’été, tout s’est bien passé autant chez son père que chez sa mère.

[…].

 

Le juge de paix interroge l’enfant sur ce qu’il souhaite après le foyer. Y.S.________ dit qu’il souhaite aller vivre chez sa mère. Il ne sait pas trop dire pourquoi. Il précise que s’il devait aller vivre chez son père, il ne serait pas dévasté mais que ce n’est pas ce qu’il souhaiterait. Y.S.________ précise qu’il est important pour lui d’avoir des contacts réguliers avec le parent chez lequel il ne vivra pas.

Y.S.________ dit se sentir bien chez sa maman. Il s’y sent en sécurité. Il précise que c’est aussi le cas chez son papa. Il ne s’est jamais senti en danger ni chez l’un ni chez l’autre.

 

Questionné par la juge de paix, Y.S.________ confirme qu’il n’a pas souhaité voir ses parents lors des derniers droits de visite. Il dit que cela faisait trop pour lui. Il souhaitait être tranquille et profiter au foyer ainsi que se concentrer sur le début de l’année scolaire. Y.S.________ précise que la procédure en cours ne lui met pas de pression particulière.

Il estime que ces derniers mois n’ont pas été difficiles pour lui. Il relève qu’à G.________, ça allait. Par rapport à cette période-là, il se sent toujours la même chose.

Y.S.________ précise qu’il s’entend bien avec ses frères et sœur du côté de son père. I.________ va avoir un an en décembre. [...] a environ 3 ans. [...] est le dernier, il n’a que quelques mois. Y.S.________ ne l’a jamais rencontré. Le contact avec eux ne lui manque pas trop. La relation avec sa belle-mère est normale.

 

Il mentionne toutefois qu’il n’est pas prêt à partir tout de suite du foyer Q.________. Dans l’idéal, il souhaiterait y rester jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Il ne veut en tout cas pas quitter le foyer avant la fin du premier semestre, en janvier ou février 2023. Y.S.________ indique qu’il ne veut pas changer de classe en milieu d’année. Il n’en a toutefois pas encore parlé avec ses parents.

 

Il relève qu’avec son papa, lors des vacances cet été, il, a été évoqué l’idée qu’il intègre un centre de formation pour le football. Il s’agit d’un centre à Lyon. Il y resterait la semaine et rentrerait le week-end, alternativement chez son père et chez sa mère. Cela ne le dérangerait pas d’être dans un endroit neutre la semaine et d’être un week-end sur deux chez son père et un week-end sur deux chez sa mère. Il indique encore que s’il est admis dans ce centre, il préférerait cette solution plutôt que vivre chez sa maman mais que ce n’est absolument pas sûr qu’ils le prennent.

[…].

 

Enfin, Y.S.________ déclare que s’il avait une baguette magique lui permettant de réaliser n’importe quel vœu, il souhaiterait que ses parents ne soient pas séparés. »

 

 

16.              Une audience s’est tenue le 27 septembre 2022 devant la justice de paix, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, de R.________, assistant social de la DGEJ, et de Me J.________, curateur de représentation.

 

              X.S.________ a notamment déclaré vivre et travailler en Suisse, et qu’il était prévu que ses enfants cadets, qui avaient toujours vécu en France, viennent habiter chez lui. Il a précisé qu’Y.S.________ ne les connaissait pas, que son épouse qui cherchait un travail en Suisse, devrait également les rejoindre. Il a ajouté que si la garde d’Y.S.________ était attribuée à Z.________, il redoutait que celle-ci disparaisse avec lui, comme par le passé.

 

              Z.________ a indiqué en particulier n’avoir nullement l’intention de quitter le département du [...], ayant réalisé combien Y.S.________ avait souffert de son enlèvement et appris de ses erreurs. Elle avait envie que l’enfant voie son père, de sorte qu’elle s’engageait à respecter le droit de visite de celui-ci. Elle a exposé qu’elle pourrait bénéficier d’un logement plus grand si elle obtenait la garde de son fils, précisant qu’elle lui avait d’ores et déjà trouvé un psychologue.

 

              Le curateur et l’assistant social ont tous deux souligné le souhait d’Y.S.________ d’aller vivre auprès de sa mère. R.________ a maintenu les conclusions de son rapport, précisant qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait être assurée. Il a estimé qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait suffisante en l’état, mais qu’une mesure à forme de l’art. 307 pourrait se justifier.

 

              A l’issue de l’audience, X.S.________ a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde, avec un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre en faveur de la mère, initialement à l’intérieur des locaux, puis avec des sorties d’une durée de six heures. Il a renoncé à requérir qu’une contre-expertise soit mise en œuvre. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce un week-end sur quatre ainsi que la moitié des vacances scolaires (hors vacances d’été) et durant sept semaines pendant l’été.

 

              Z.________ a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde, avec la mise en place d’un droit de visite en faveur du père. Elle a adhéré à la proposition subsidiaire de X.S.________ sur le droit de visite de celui-ci et a conclu à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi qu’à l’instauration d’une surveillance judiciaire.

 

              Me J.________ a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde à la mère, à un droit de visite libre et large d’entente entre les parents, à défaut à ce que le droit de visite du père s’exerce un week-end sur quatre ainsi que la moitié des vacances scolaires (hors vacances d’été) et durant sept semaines pendant l’été, avec un passage à la gare de [...] à 18h00 le vendredi en fin de journée et le dimanche en fin de journée à 18h00. Il a également conclu à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et à l’instauration d’une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC.

 

 

17.              Par ordonnance pénale du 5 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu Z.________ coupable de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 180 jours. L’intéressée a fait opposition.

 

              Par ordonnance du 5 octobre 2022 également, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiée.

 

              Selon les informations communiquées par X.S.________, une enquête pénale semble avoir été ouverte contre Y.S.________ en lien avec une vidéo dans laquelle il serait filmé « en train de faire des actes d’ordre sexuel avec un barre de fer ».

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant attribuant à la mère l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde de l’enfant mineur et fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père, notamment.

 

1.1

1.1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 13 janvier 2022/4). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

1.1.2              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.1.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable, malgré l’indication erronée du délai de recours. A cet égard, le recourant relève à juste titre que le délai de dix jours indiqué au pied de la décision querellée laisse penser qu’il s’agirait d’une décision de mesures provisionnelles, mais que compte tenu du fait que l’autorité de première instance a mis fin aux enquêtes, il s’agit d’une décision finale dont le délai pour recourir est de trente jours. Cette informalité n’a toutefois pas d’incidence dès lors que le recourant, assisté par un mandataire professionnel, a identifié l’erreur et pu faire valoir ses droits à l’appui de ses écritures des 4 et 30 novembre 2022, déposées dans le délai légal.

 

              Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              La DGEJ, le curateur de représentation et l’intimée se sont déterminés sur le recours, en concluant à son rejet.

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.3              En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore qui a entendu personnellement les parties, le curateur de représentation de l’enfant et l’assistant social de la DGEJ le 27 septembre 2022. Y.S.________, âgé de 13 ans, a également été entendu le 26 septembre 2022 par la juge de paix. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.             

3.1              Le recourant soutient que la DGEJ n’a pas mentionné, dans ses déterminations en deuxième instance, des faits « particulièrement graves » survenus avec Y.S.________, à savoir que l’enfant n’irait plus à l’école depuis une quinzaine de jours en raison d’une vidéo de lui circulant sur les réseaux sociaux sur laquelle il apparaîtrait pratiquant des actes d’ordre sexuel avec une barre de fer. Le recourant relève qu’il n’a eu de cesse de solliciter qu’un suivi pédopsychiatrique soit mis en place pour son fils, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il a pris contact avec une thérapeute à [...]. Il considère qu’il est indispensable que la Chambre de céans obtienne des informations fiables sur la situation actuelle de l’enfant car il est serait nécessaire qu’« avant tout déplacement d’Y.S.________, il soit pris en charge sur un plan pédopsychiatrique de manière sérieuse ». Compte tenu de ses allégations, le recourant requiert que des investigations soient effectuées sur les derniers événements dans la vie d'Y.S.________, directement auprès du foyer Q.________ ainsi qu’auprès du collège de [...] et de la police qui mène l’enquête sur lesdits faits.

 

3.2              Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

 

3.3              En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant car elles ne sont pas pertinentes pour le sort du recours. L’instruction menée par les premiers juges est complète et la Chambre de céans dispose des éléments d’information suffisants pour statuer sur les questions litigieuses (cf. consid. 4 et 5 infra).

 

              Au demeurant, si la DGEJ n’a pas mentionné les aspects pénaux concernant l’enfant, elle s’est exprimée de manière détaillée sur la situation récente de l’enfant, indiquant notamment que le placement en foyer était inadéquat, ne protégeant plus l’enfant du conflit parental massif, et que sa prolongation risquait d’être délétère pour Y.S.________ qui exprimait sa souffrance par des mises en danger.

 

 

4.

4.1              Le recourant ne conteste pas le principe d’une autorité parentale exclusive, mais reproche aux premiers juges de l’avoir attribuée à l’intimée, à l’instar de la garde exclusive.

 

              Dans un premier grief, il s'en prend à l'expertise pédopsychiatrique du Dr V.________ du 17 février 2022, considérant que l'expert a un parti pris en faveur de la mère et aurait pris systématiquement en compte les dires de celle-ci, sans en vérifier la véracité. Il relève que l’expert a refusé de lire une partie du dossier, notamment les rapports d’audition d’Y.S.________ en France et que celui-ci a prétendu s’appuyer sur la position de la pédopsychiatre française, en occultant le revirement de la pédopsychiatre qui écrivait à la DGEJ que « Y.S.________ a été l’objet d’une violence psychologique singulière de la part de Z.________, elle présente une conduite immorale d’emprise et de perversité  sexuelle, un examen psychiatrique est exigible, la scolarité de Y.S.________ doit être continuée dans l’entourage familiale, et l’intervention hebdomadaire récréatie d’un éducateur/éducatrice, serait souhaitable ». Il reproche ainsi à l’autorité intimée de ne pas avoir analysé si les critiques qu’il avait formulées à l'encontre de l'expertise étaient fondées, estimant qu'il n'était pas suffisant qu’elle interpelle l'expert sur lesdites critiques, ni qu'elle considère que l'expertise n'était qu'un élément parmi d'autres. Le recourant soutient que sauf à violer l'art. 9 Cst., le rapport d'expertise n'aurait pas dû être pris en considération.

 

              L’intimée considère que l’expertise n’est pas contradictoire ou lacunaire, de sorte qu’il convient de s’y référer. Elle relève que le recourant a renoncé à requérir une contre-expertise.

 

4.2             

4.2.1              Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, logique et exempte de contradictions. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).

 

              En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2).

 

4.2.2              L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

 

4.3              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les critiques du recourant, consistant à dénier toute validité à l’expertise pédopsychiatrique, étaient infondées dès lors que l’expert avait maintenu les conclusions de son rapport après avoir été interpellé à ce sujet.

 

              Dans son mémoire, le recourant se limite pour l’essentiel à réitérer ses critiques à l’encontre de l’expert, déjà formulées en première instance, se référant d’ailleurs à son analyse « dans le cadre de ses déterminations du 23 mai 2022 auquel il sera ici renvoyé » (cf. recours page 12). Par son argumentaire, le recourant se contente en outre d’opposer sa propre appréciation de la situation. Il ne tente même pas de démontrer ses allégations, mais se borne à exposer sommairement sa version des faits, sans se livrer à une critique substanciée. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC et ses griefs doivent être déclarés irrecevables.

 

              Cela étant, on relèvera que l’expertise pédopsychiatrique litigieuse a été conduite par le Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et pédopsychiatrie. Son rapport d’expertise du 17 février 2022 est constitué de 41 pages ; il contient les retranscriptions des divers entretiens (avec les parents, l’enfant, le curateur de représentation, l’assistant social et le référent au foyer) et documents (dossier civil, rapports et pièces adressés par l’intimée à l’expert), de même que des impressions cliniques et l’analyse de l’expert. A l’issue d’un raisonnement circonstancié, celui-ci a retenu, en substance, que l’autorité parentale exclusive et la garde d’Y.S.________ devraient être confiées à l’intimée car elle était le parent le plus à même d’assurer à l’enfant un bon développement. Le recourant ne démontre pas non plus que l’expertise est lacunaire ou inutilisable et, contrairement à ce qu'il prétend, ce n'est pas parce que les conclusions ne vont pas dans son sens qu'elle doit être écartée. En particulier, l’expert s’est prononcé de façon claire, complète et sans équivoque sur toutes les questions qui lui ont été posées après avoir procédé à une évaluation détaillée de la situation de l’enfant, compte tenu des éléments à sa disposition, étant relevé que le recourant avait refusé de répondre à certaines questions de l’expert, comme celles au sujet de son parcours de vie, prétextant que seul Y.S.________ importait, ce que X.S.________ ne conteste pas. Les conclusions de l’expertise sont en outre étayées par la description préalable de « l’enquête » de l’expert, soit en particulier par le compte-rendu des entretiens qu’il a eus avec les parties et l’enfant. En sus des déclarations des parties, l’expert s’est également référé aux avis et rapports des professionnels entourant l’enfant, tant français que suisses. S’agissant de la position de la pédopsychiatre française, rien n’indique que le Dr V.________ ne l’a pas prise en compte dans son entier. En tout état de cause, on ne saurait déduire du fait que l’expert n’a pas cité in extenso dans l’expertise le passage relevé par le recourant dans son recours qu’il aurait omis les considérations de cette professionnelle.

 

              Par ailleurs, l'expert a expressément relevé qu'il n'avait personnellement pas observé la relation entre Y.S.________ et chacun de ses parents et qu’il se fondait sur les observations faites par l'équipe éducative de Q.________, laquelle accompagnait et supervisait les visites avec chacun des parents, ainsi que sur celles de l’assistant social de la DGEJ, mais pas seulement. Il s'est en effet encore basé sur ses propres observations quant à l'investissement de chaque parent dans la relation avec l'enfant et aux impressions cliniques qu’il a fait des parties, relevant à ce titre que l’intimée, collaborante et adéquate, était très investie tandis que le recourant, récalcitrant et rigide, semblait exclure que son fils rejoigne son domicile après le placement. C’est dire dans ces conditions que l’expert n’a ignoré aucun élément ni aucune appréciation pertinente avant de poser ses conclusions.

 

              De même, l’expert a répondu de manière convaincante aux critiques du recourant en première instance dans un courrier du 15 juin 2022. Ainsi, le Dr V.________ a indiqué qu’il avait bien consulté le dossier mis à sa disposition, précisant que comme cela avait été le cas pour l’intimée, le recourant avait eu la possibilité de lui transmettre les pièces qu’il jugeait importantes, ce qu’il n’avait pas fait. Or le recourant se contente de soutenir que « des procès-verbaux de l’enfant n’ont pas été pris en compte », sans autre développement et en particulier sans exposer de manière suffisante en quoi cela serait la preuve d’un parti pris. A ce propos, l’expert a également relevé l’attitude du recourant dans le cadre de l’expertise, soit le peu d’empressement à donner suite aux propositions de rendez-vous et la légèreté dont il avait fait preuve en nécessitant de nombreuses relances pour fixer le premier entretien et en faisant comprendre à l’expert que son temps était compté, sans que le recourant ne conteste avoir agi de la sorte. L’expert a encore réfuté un manque d’impartialité en lien avec le nombre d’entretiens conduits avec les parents (quatre pour l’intimée et deux pour le recourant), observant que Z.________ s’était déplacée à chacun des rendez-vous, malgré la durée des trajets, et avait répondu à toutes les questions de l’expert. A la lecture de l'expertise et au vu de l’attitude du recourant relatée par le Dr V.________, on ne discerne aucun parti pris. Ainsi, rien n’indique que la vision de l’expert ne serait pas objective.

 

              S’agissant de la relation père-fils, l’expert a indiqué que l’enfant avait rapporté à différents intervenants les exigences particulièrement élevées du recourant, ayant conduit à ce qu'Y.S.________ le craigne, considérant que le recourant ne montrait clairement pas qu’il avait le souhait de développer et d’investir la relation avec son fils, les contacts avec lui étant depuis plusieurs mois inexistants. Le Dr V.________ a aussi exposé qu’à la fin de l’été 2020, lorsque X.S.________ avait récupéré son fils, il l’avait placé en internat scolaire alors que l’enfant n’était âgé que de 11 ans et que cet environnement ne permettait pas à Y.S.________ de voir son père chaque week-end, ce qui avait généré une souffrance importante chez l’enfant. L’expert a considéré à cet égard que le projet que le recourant avait plusieurs fois évoqué pour son fils consistant à le laisser dans un foyer durant de longues années, soit jusqu’à sa majorité, était inadéquat et non conforme au bien de l’enfant. Il s’agit là d’observations objectives qui n’ont rien d’arbitraire.

 

              Pour le surplus, c'est à juste titre que l’autorité intimée a mentionné que l'expertise n'était qu'un élément parmi d'autres ayant conduit à l'attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Même si l'on devait suivre, à tout le moins partiellement le recourant et n'accorder qu'une moindre valeur probante à l’expertise, il n'en demeure pas moins que de l'avis de tous les autres intervenants (DGEJ, assistants sociaux, équipe du foyer, curateur, etc.), qui ressortent dûment du dossier, ainsi que de la volonté clairement exprimée par l'enfant aux divers intervenants en question, l'attribution de l’autorité parentale à la mère est justifiée.

 

              Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause l’objectivité des constats et des conclusions bien motivées et cohérentes du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 17 février 2022, étant souligné que ce rapport d’expertise ne constitue pas le seul élément déterminant de l’appréciation des premiers juges sur les points contestés. Partant, il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

 

5.

5.1              Le recourant invoque ensuite plusieurs constatations erronées des faits découlant qui ont conduit à la décision de confier l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant à la mère. Il revendique cette attribution pour lui-même.

 

              L’intimée le réfute et fait valoir que la décision est adéquate, étant le parent le mieux à même d’assurer à l’enfant un bon développement, selon les constats des professionnels entourant l’enfant.

 

5.2

5.2.1              L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) ; FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 669 et 671, pp. 446 et 447).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait de l’autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l’enfant et que l’on peut attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L’attribution de l’autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l’attribution de l’autorité à un seul parent. Le fait qu’avec le temps, le conflit s’arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l’autorité parentale conformément à l’art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3).

 

              Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu’il était nécessaire que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019, consid. 4.2.2).

 

              En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d’assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale commune, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017).

 

              Selon le Tribunal fédéral, il faut par ailleurs distinguer la situation dans laquelle l’un des parents détenait l’autorité parentale exclusive et qu’il s’agit de la convertir en autorité parentale conjointe de celle où l’autorité parentale conjointe précédemment instituée doit désormais être attribuée de manière exclusive à l’un des parents. Dans le premier cas, il faut évaluer si l’autorité parentale conjointe menace le bien de l’enfant, tandis que dans le second, il faut déterminer si l’autorité parentale exclusive permet d’écarter une atteinte déjà existante au bien de l’enfant (TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3.1.2).

 

              La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1).

 

              Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 5ss ad art. 298b CC, pp. 129-130 ; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).

 

5.2.2              Selon le droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 576, pp. 398 ss ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 195 ad art. 176 CC ; CCUR 7 mai 2020/91).

 

              Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b al. 3, 298d al. 2 et 301a al. 5 CC).

 

              En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3).

 

5.2.3              L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4eéd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Il permet aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Il offre en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p.  615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

5.2.4              La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1), et, selon les circonstances, de son environnement social et qu’il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473).

 

5.3              En l’espèce, les premiers juges ont motivé de manière détaillée le choix de confier la garde et l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Ils ont rappelé que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant avait été retiré au père, provisoirement seul titulaire de l’autorité parentale, un mandat de garde et de placement ayant confié à la DGEJ. Ils ont considéré que les parents disposaient toutes deux de compétences parentales adéquates leur permettant de prendre en charge l’enfant, même si leur comportement et leurs actions dans le cadre de leur parentalité n’avaient pas toujours été exempts de critiques. Ils ont souligné que la mère avait enlevé son fils en octobre 2019, le privant alors de tout lien avec son père, que cet enlèvement avait eu un impact sur le bon développement de l’enfant, et que la volonté d’alors de la mère de couper tout lien de l’enfant avec son père ainsi que la multiplication des plaintes pénales à l’encontre de ce dernier étaient très inquiétantes, à l’instar du fait qu’elle avait enregistré son fils durant son seul droit de visite au Point Rencontre. Toutefois, ils ont estimé qu’on ne pouvait pas retenir, comme le soutenait le père, que l’enfant allait parfaitement bien avant son enlèvement par sa mère, puisqu’en réalité, le conflit parental était déjà vif avant octobre 2019 et que l’enfant exprimait déjà une souffrance en lien avec ce conflit. Ils ont constaté que le comportement de la mère s’était amendé depuis le printemps 2021, qu’elle semblait avoir pris conscience du mal qu’elle avait fait à son enfant, l’état de ce dernier lors de son hospitalisation à G.________ ayant probablement été un élément déclencheur de cette prise de conscience, et que depuis lors, la mère avait été présente auprès de son enfant, avait pris les mesures nécessaires pour reconstruire le lien avec son fils et collaborer avec les différents professionnels impliqués dans sa prise en charge, s’était abstenue de critiquer le père durant les dernières audiences auprès de l’autorité de protection, verbalisant le fait qu’Y.S.________ avait besoin de contact avec ce dernier et qu’elle était prête à le favoriser si la garde de son fils lui était confiée. Ils ont constaté également que la mère s’était comportée de manière adéquate durant son droit de visite médiatisé, qu’une éducatrice avait accompagné Y.S.________ au domicile de sa mère durant l’été 2022 à deux reprises, de sorte que les conditions de vie d’Y.S.________ auprès de sa mère n’étaient pas inconnues, que les retours partiellement accompagnés de cet été à N.________ s’étaient bien déroulés, et que rien n’avait été relevé de particulier s’agissant du domicile de la mère qui était adéquat et lui permettait d’accueillir son enfant. Ainsi, les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas d’élément inquiétant s’agissant de la prise en charge d’Y.S.________ auprès de sa mère, que ce soit dans le cadre d’une garde de fait ou d’un droit de visite, que tant l’expert que la DGEJ estimaient que la mère disposait de capacités parentales adéquates pour prendre soin de son fils.

 

              S’agissant du père, les premiers juges ont rappelé qu’il avait toujours assumé la garde d’Y.S.________, s’occupant de manière adéquate de celui-ci, qu’ensuite de l’enlèvement de son fils, il n’avait toutefois collaboré que de manière difficile avec les intervenants de la DGEJ, considérant que le mal-être de son fils était exclusivement dû à son enlèvement par sa mère, discours qu’il tenait encore à ce jour, que depuis le printemps 2021 jusqu’au printemps 2022, il n’avait été que peu présent auprès d’Y.S.________, exerçant son droit de visite de manière sporadique, et que de la même manière, il ne s’était que peu investi dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique, alors même qu’il avait adhéré à cette mesure d’instruction. Ils ont relevé que malgré les sollicitations de la DGEJ, le père n’avait jamais signé l’accord de placement en faveur de son fils, alors même qu’il avait lui-même requis, par oral, une telle mesure au printemps 2021, laissant alors Y.S.________ en compagnie des éducatrices de l’UEMS, qui s’étaient chargées de le conduire à G.________, et qu’il n’était toujours pas clair si le garçon faisait partie du projet de vie du père, celui-ci tenant des propos contradictoires. A ce propos, ils ont relevé que le père avait précédemment prétexté ne pas pouvoir prendre Y.S.________ à son domicile en Suisse pour protéger ses jeunes enfants d’une sexualité désordonnée du garçon, qu’il avait indiqué à l’expert vivre à C.________ avec son épouse, à l’époque enceinte, et ses deux enfants de quatre et un an, mais qu’il avait déclaré à l’audience du 27 septembre 2022 que son épouse et ses enfants vivaient en France. Ils ont considéré que le rapatriement de son épouse et de ses trois jeunes enfants en Suisse n’était qu’un projet, le père se rendant auprès d’eux chaque week-end, qu’Y.S.________ ne connaissait pas ses deux frères, avec lesquels il n’avait jamais vécu, et n’avait côtoyé sa sœur que durant quelques semaines. Ils ont constaté que ce n’était qu’au dépôt du rapport d’expertise, soit après avoir eu connaissance des conclusions de l’expert qui préconisait une attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère, que le père avait réinvesti la relation avec son fils, évoquant avec Y.S.________ une éventuelle intégration dans un centre de formation pour le football, ce qui laissait planer un doute sur sa réelle intention de l’accueillir chez lui et de s’en occuper, mais que les récentes visites constituaient un signal positif s’agissant du lien père-enfant. Ils ont souligné que le père ne reconnaissait aucune qualité à la mère et refusait que celle-ci voit son fils dans le cadre d’un droit de visite usuel s’il devait conserver la garde de l’enfant.

 

              Fort de ces constats, les premiers juges ont ainsi considéré qu’on ne pouvait, en l’état, pas retenir que l’un ou l’autre parent serait plus à même de favoriser le contact avec le parent non-gardien, les deux parents ayant par le passé démontré ou démontrant encore à l’heure actuelle une volonté de limiter le contact avec l’autre parent, et que s’agissant des relations personnelles entre les parents et l’enfant, si les propos d’Y.S.________ – l’enfant ayant qualifié la relation avec son père de « normale, mais froide », précisant qu’il le trouvait sévère et que c’était plus strict que chez sa mère, et ayant dit de la relation avec sa mère qu’elle était différente, soit que c’était une relation normale entre une mère et son fils – n’étaient que peu étayés, ils reflétaient en grande partie les observations des professionnels à cet égard, dont l’opinion, à savoir celles de l’expert, de la DGEJ et du curateur de représentation de l’enfant, consistait à ce que l’enfant retourne vivre auprès de sa mère.

 

5.4              Il convient de revenir sur les griefs du recourant tirés d’une constatation inexacte ou erronée des faits concernant l’appréciation de l’autorité de première instance.

 

5.4.1              Le recourant fait valoir que les réelles conditions de vie de l'intimée sont inconnues et qu’il n’y aurait aucune pièce au dossier en attestant. Il soutient que les informations contenues dans le rapport de la DGEJ à ce sujet proviennent uniquement des déclarations de l'intimée et qu’il faut, selon lui, accorder peu de crédit à ces déclarations dans la mesure où l’intimée a déjà caché par le passé des informations essentielles, telle l'expulsion de son logement pour faute de paiement du loyer. Il reproche aux premiers juges d’avoir estimé que les retours de l'enfant de ses séjours chez la mère s’étaient bien déroulés cet été et d’avoir omis de mentionner que l'intimée n'avait pas ramené l'enfant à la date prévue avec les éducateurs. Il conteste que la mère se serait amendée depuis le printemps 2021, dès lors que cela ne reposerait, d’après lui, sur aucun élément.

 

              Ces critiques sont infondées. Le recourant passe sous silence que les premiers juges ont retenu qu’une éducatrice du foyer Q.________ avait accompagné Y.S.________ au domicile de l’intimée durant l’été 2022, à deux reprises, de sorte que les conditions de vie de l’enfant auprès de sa mère ne sont totalement pas inconnues. Ces conditions de vie ont fait l’objet d’un examen par la DGEJ, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de celles du recourant, étant précisé que l’autorité intimée a considéré qu’il n’avait pas lieu de douter qu'elles étaient bonnes. En outre, il convient de souligner que les services de protection de l’enfance français ont procédé en 2020 à une évaluation, ayant relevé qu’il n’y avait aucun danger ou risque de danger au domicile de la mère. Quoi qu’il en soit, à l’instar de la DGEJ, il faut considérer que ce sont avant tout les compétences parentales et la relation parent-enfant, plus que les conditions de vie matérielles chez l’un ou l’autre des parents qui sont déterminantes, d’autant qu’aucune carence n’a été relevée s’agissant des conditions de logement des parties. Au sujet de la situation de l’intimée, il s’avère qu’elle est une mère adéquate, chaleureuse et investie envers son fils. Un bon lien existe et l’enfant a émis le souhait de vivre auprès d’elle. Par ailleurs, on rappellera que l’enfant a vécu durant neuf mois auprès de sa mère à N.________ ; il connaît donc la ville et y a été déjà scolarisé. Il a aussi bénéficié d’un suivi par une pédopsychiatre. S'agissant du retour différé lors d'un séjour chez l’intimée l'été dernier, même s'il semble il y avoir eu une confusion quant à la date, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation globale de la situation sur la base de ce seul fait.

 

              Le recourant est en outre mal avisé de reprocher à l’intimée de ne pas avoir donné les détails des raisons sous-jacentes à son déménagement, ni évoqué une expulsion, alors même qu’il a lui-même tenu des propos contradictoires sur sa situation familiale. En effet, dans le cadre de l’expertise, il avait indiqué vivre avec son épouse, enceinte, et ses deux enfants cadets en Suisse tandis qu’il avait déclaré à d’autres intervenants que son épouse et ses enfants vivaient en France.

 

              Enfin, quant au fait que l’intimée se serait amendée, ce constat repose sur les observations de divers intervenants, à savoir qu’elle semble avoir pris conscience de l'impact négatif de son comportement lorsqu'elle a coupé le contact entre le père et l'enfant, qu’elle s’est retenue de critiquer le recourant lors des dernières audiences devant l’autorité de protection et, surtout, qu’elle s'est fortement investie dans la relation avec Y.S.________ lors du placement de l'enfant, honorant les visites et lui téléphonant toutes les semaines. Les aspects pénaux invoqués par le recourant ne changent pas l’appréciation sur ses compétences parentales. L’intimée a certes fait l’objet d’une ordonnance pénale pour dénonciation calomnieuse, mais elle y a fait opposition, de sorte que la décision de condamnation n’est pas définitive et exécutoire. Au demeurant, le juge civil n’est pas lié par les considérants du juge pénal.

 

5.4.2              Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir mal apprécié des faits concernant sa propre situation. Il conteste qu’il existe un flou sur son véritable lieu de vie, relevant qu’aucun des intervenants n’a daigné se déplacer chez lui. Il confirme qu’il réside à C.________ et qu’il entend donner la priorité à Y.S.________ qui a manifestement besoin du soutien de son père durant cette période de vie particulièrement difficile. Il souhaite ainsi pouvoir lui offrir le même cadre rassurant qu’il a connu durant son enfance, en présence « de son seul père durant un certain temps ». Il précise que l’enfant bénéficiera également de relations régulières avec sa fraterie et sa belle-mère, mais dans un premier temps les week-ends afin d’assurer une évolution en douceur. Le recourant estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'avant l'enlèvement de l'enfant par sa mère, Y.S.________ allait déjà mal. Il estime au contraire que l'enfant allait parfaitement bien, aucun élément au dossier ne permettant d'arriver à la conclusion différente, relevant que durant l'enlèvement, l’enfant était sous antidépresseurs, présentait des énurésies et des terreurs nocturnes. Il reproche à l’autorité intimée d'avoir retenu que la collaboration du recourant après l'enlèvement a été difficile. Il invoque à cet égard avoir toujours agi dans l'intérêt de son fils, et qu'en particulier, au moment de l'expertise pédopsychiatrique, il traversait une période particulièrement chargée avec la naissance de sa fille cadette, mais qu’il a néanmoins toujours été investi dans la vie de son fils malgré les quelques mois où il a été un peu moins disponible pour des visites.

 

              En l’occurrence, le recourant semble occulter le fait que le conflit parental est très vif entre les parties depuis de nombreuses années et qu’il est évident que l'enfant manifestait déjà une souffrance avant l'enlèvement en 2019. D’une part, il s’avère que la DGEJ est intervenue en 2012 déjà dans la situation d’Y.S.________ et que la justice de paix a été amenée à rendre des décisions le concernant. D’autre part, les éléments ressortant des procédures françaises le démontrent également. Entendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg dans le cadre de la procédure d’enlèvement international d’enfant, Y.S.________ a notamment expliqué qu’il avait des problèmes en Suisse, notamment à l’école. La pédiatre français a indiqué que l’« indifférence émotionnelle » affichée par l’enfant était une défense et que certains symptômes (énurésie, terreurs nocturnes) témoignaient de son mal-être, l’enfant lui exprimant clairement ne pas vouloir retourner vivre chez son père. La pédopsychiatre a considéré que le mode d’éducation du père comportait une certaine intensité de violences psychologiques à laquelle se surajoutait une impossibilité de collaboration entre les parents. Dans le cadre de son jugement, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a encore considéré qu’on ne pouvait exclure qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de résider à terme chez sa mère et que de nombreuses circonstances devaient être élucidées, proposant qu’une enquête sociale en France soit menée. Cette enquête avait mis en avant des éléments d’inquiétudes relatifs au vécu de l’enfant auprès de son père de telle sorte que les professionnels avaient recommandé la mise en œuvre d’une mesure de protection adaptée à l’intérêt du mineur. A ces éléments s’ajoutent encore le fait que les intervenantes de l’UEMS ont indiqué dans leur rapport d’évaluation du 7 mai 2021 que les conditions d’accueil ne permettaient pas un retour avant que les conclusions d’une expertise pédopsychiatrique soient connues et ont relevé des éléments de négligences de la part du recourant envers son fils (notamment absence de démarches pour régler les problèmes de vue de l’enfant). Quant à l’assistant social de la DGEJ, il a relevé que l’enfant souffrait de difficultés relationnelles envers son père en raison du manque d’habileté éducative et relationnelle de ce dernier. Compte tenu de ces éléments, les allégations du recourant sont vaines. On relèvera encore à ce titre que les témoignages produits par le recourant en première instance n’ont qu’une valeur probante relative et ne permettent pas de retenir que l’enfant allait « parfaitement bien » avant son enlèvement.

 

              Par surabondance, même si, à suivre le recourant, l'enfant allait « parfaitement bien » avant 2019, de telles considérations ne seraient pas de nature à changer quoi que ce soit à la décision finale. L’évolution de la situation, en particulier l’aggravation du conflit parental, a conduit à réexaminer les circonstances au regard éléments postérieurs et actuels. Or il s’avère que lorsqu’il a récupéré son fils, le recourant a décidé de le placer en internat en France, alors qu’il était âgé de 11 ans. Quelques mois plus tard, l’enfant s’est fait expulser et le recourant a décidé de faire l’école à domicile, mais il a d’emblée appuyé la demande de le placer en foyer. Sa position – répétée à réitérées reprises depuis lors – a été de dire que son fils pouvait rester en foyer jusqu’à ses dix-huit ans. Alors qu’il a adhéré à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, le recourant n’a pas collaboré pleinement. Il s’est en outre désengagé pendant près d’une année de la vie de son fils, n’honorant pas les visites mensuelles fixées par le foyer et se montrant distant avec lui, peinant à prendre en compte les besoins de l’enfant. Les professionnels ont relevé que le recourant n’incluait pas Y.S.________ dans son projet de vie, prévoyant, en cas de levée du placement ainsi que d’attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde en sa faveur, de lui faire intégrer un centre de formation de football à Lyon. Ainsi, au regard de ces circonstances, les déclarations de X.S.________ selon lesquelles il entend accueillir son fils et s’en s’occuper personnellement ne convainquent pas, tant elles sont infirmées par ses actions. A cet égard, même si l'on devait admettre que pendant les mois où l'enfant a été placé, le recourant aurait traversé une phase difficile avec la naissance de son nouvel enfant et n’aurait été que peu présent, il faut constater qu’une telle justification n’est pas de nature à rassurer sur la réelle volonté du recourant à investir la relation père-fils. En effet, les visites prévues avec Y.S.________ étaient limitées à une par mois seulement, de sorte qu'à cette fréquence, on peine à discerner que le recourant n’ait pas pu se rendre disponible. Ce nonobstant, le recourant a choisi de ne pas honorer ces rencontres pendant plusieurs mois.

 

5.4.3              Le recourant relève encore que la décision attaquée est inopportune en ce sens qu'elle ne prévoit aucune mesure de transition entre le foyer et le domicile de la mère, en particulier sur le plan scolaire. Bien pire, les mesures ordonnées en surveillance du droit de visite seraient selon lui totalement vides d'objet dès lors que l'enfant sera en France, de sorte que la DGEJ ne sera alors plus compétente pour prendre des mesures et surveiller le droit de visite. Les conclusions en instauration de curatelle sont, selon lui, vides d’objet.

 

              In casu, il faut constater que l'expert a émis des recommandations sur les mesures prises pour le transfert de l'enfant auprès de sa mère, lesquelles seront suivies par la DGEJ en raison de la curatelle et de la surveillance instituées en faveur de l’enfant, dans un premier temps. Celle-ci doit ainsi prendre contact avec les services de protection de la jeunesse de N.________ à qui un mandat correspondant à une « surveillance éducative » devra être confié. Par la suite, ce seront ces services de protection français qui assureront le suivi des mesures. En raison des curatelle et surveillance instituées, la DGEJ accompagnera l’enfant dans ces démarches, étant précisé qu’elle a déjà recommandé que l’intimée mette tout en œuvre pour accueillir son fils dans les meilleures conditions possibles et qu’à cette fin celle-ci ne précipite pas la venue d’Y.S.________ auprès d’elle, devant être « particulièrement attentive à ne pas perturber sa scolarité et respecter les souhaits et besoins d'Y.S.________ en termes de temporalité, ceci avec le soutien de la DGEJ ». L

 

5.5              Au vu de ce qui précède, force est de considérer qu’il n’y a aucune constatation inexacte ou erronée des faits et il convient de confirmer le raisonnement adéquat et bien étoffé des premiers juges, auquel la Chambre de céans se rallie intégralement.

 

 

6.              Le recourant a enfin pris des conclusions concernant les chiffres XXII à XXV du dispositif de la décision attaquée, dont il demande l’annulation. Toutefois, il ne motive pas ces conclusions et n'explique pas les motifs qui commanderaient une autre décision sur la question des frais de justice. Sur ce point, le recours est irrecevable faute de motivation (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) et il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées).

 

 

7.             

7.1              En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée.

 

7.2              L’intimée a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée pour la procédure de recours avec effet au 7 novembre 2022 et Me Isabelle Théron a été nommée en qualité de conseil d’office.

 

7.2.1              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).

 

              Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

7.2.2              En cette qualité, Me Isabelle Théron a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste d'opérations du 1er décembre 2022, pour la période du 4 novembre au 5 décembre 2022, l’avocate indique avoir consacré 24 heures et 25 minutes au mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. A cet égard, l’avocate revendique 3h40 heures pour différents « examens » (examen recours, examen efax, examen jugement, examen courriers) le 4 novembre 2022, soit pour une période antérieure à la couverture de l’assistance judiciaire accordée en deuxième instance. Ces opérations sont exagérées et au demeurant superflues compte tenu de la connaissance par l’avocate du dossier de première instance. Elles doivent donc être retranchées (-3h40). Dans le même sens, les multiples « examens » comptabilisés entre 10 et 20 minutes, et même 1 heure, pour un total de 5 heures et 45 minutes, sont excessives dès lors que ces opérations n’impliquent qu’une lecture cursive brève (CCUR 20 mai 2021/112). Il convient de ramener ces opérations tout au plus à 1 heure (-4h45), le solde des « examens de » étant intégré aux opérations de rédactions (détermination sur requête d’effet suspensif et recours). A ce propos, le temps allégué pour cette première écriture, par 2 heures et 30 minutes, paraît trop élevé et sera réduit à 1 heure et 30 minutes (-1h30). Cette réduction se justifie d’autant plus au regard du nombre élevé d’heures annoncées pour la réponse, à hauteur de 5 heures. S’agissant du temps dont il est fait état pour les 14 correspondances intitulées « courrier à » ou « mail à cliente », pour un total de 2 heures et 20 minutes, il ne saurait davantage être indemnisé en totalité. Il est en effet de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne pouvant être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109 ; CREC 11 août 2017/294). Or, les courriels à la cliente client des 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18 et 24 novembre 2022 invoqués, d’une durée de 10 minutes chacun, sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour information aux autres parties, vu leur transmission en parallèle d’autres correspondances, notamment à la Chambre de céans, ainsi que de téléphones à la cliente d’une durée de 15 à 20 minutes chacun. Il en va de même des courriers aux avocats adverses des 7, 15 et 18 novembre 2022, qui s’apparentent à des mémos. Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser ces opérations
(-2h20).

 

              Au final, il convient de retrancher 11 heures et 45 minutes, respectivement retenir une durée adéquate maximale de 12 heures d’activité d’avocate.

 

              Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Isabelle Théron doit être fixée au montant arrondi de 2'373 fr., soit 2'160 fr. (12h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 43 fr. 20 (2% x 2'160 fr.) de débours et 169 fr. 65 (7.7% x 2'203 fr. 20 [2'160 + 43 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

 

7.3              S’agissant de Me J.________, curateur de représentation de l'enfant Y.S.________, son indemnité d’office sera fixée par l’autorité de première instance, qui l’a nommé (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours qui semblent entièrement justifiées (cf. CCUR 28 mai 2020/109). 

 

7.4              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. au total, correspondant à 800 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et à 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont par 200 fr. à la charge de l’intimée, dès lors qu’elle a conclu au rejet de la requête en restitution d’effet suspensif, mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 7.6 infra), et par 800 fr. à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

7.5              Z.________ qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'400 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de X.S.________, qui succombe, l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).

 

7.6              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              L’indemnité de Me Isabelle Théron (cf. consid. 7.2 supra) ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à Z.________ ne peuvent pas être perçus de X.S.________ (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.               L’indemnité d’office de Me Isabelle Théron est arrêtée à 2'373 fr. (deux mille trois cent septante-trois francs), débours et TVA compris.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimée Z.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et par 800 fr. (huit cents francs) à la charge du recourant X.S.________.

 

              V.              X.S.________ doit verser à Z.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens.

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pascale Botbol, avocate (pour X.S.________),

‑              Me Isabelle Théron, avocate (pour Z.________),

‑              Me J.________, curateur de représentation,

‑              DGEJ, ORPM du [...], à l’att. de M. R.________,

‑              DGEJ, UEMS,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

‑              DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :