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TRIBUNAL CANTONAL |
LS21.049436-211990 24 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 21 février 2022
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à Y.________, à [...], et concernant l’enfant B.V.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2021, adressée pour notification le 22 décembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.V.________ (ci-après : le recourant) sur son fils B.V.________, confié un mandat d’enquête à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du [...] (ci-après : ORPM) (I), dit que A.V.________ exercerait son droit de visite provisoire sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (V), enjoint à la mère Y.________ (ci-après : l’intimée) et au père A.V.________ de mettre en œuvre un suivi psychologique en faveur de l’enfant, dans les meilleurs délais (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
La première juge a considéré que l’enfant B.V.________ paraissait avoir été fortement impacté par certaines vidéos inadaptées regardées sous le toit de son père, en particulier par une vidéo au contenu pornographique visionnée en compagnie du fils de sept ans de la compagne du père, que les éléments inquiétants mentionnés étaient largement convergents et suffisaient à susciter des craintes légitimes sur le développement et le bien-être de B.V.________, que si le père semblait – de manière générale et dans l’absolu – adéquat avec son fils, tous deux ayant du plaisir à passer du temps ensemble, le comportement adopté par A.V.________ in casu, face aux événements dont il était ici question et ensuite de l’ouverture de la présente procédure, n’était toutefois pas exempt de toute critique, que le père semblait en effet minimiser les conséquences que les faits mentionnés pourraient engendrer sur son fils, que, dans ces circonstances, il était à craindre que A.V.________ ne puisse en l’état préserver les intérêts de B.V.________ et que la présence de ce dernier à son domicile, où vivaient également sa compagne et les quatre enfants de cette dernière, ne constitue un facteur de risques à éviter, qu’au stade des mesures provisionnelles, le principe de précaution commandait de mettre en œuvre des modalités de visite permettant de garantir la sécurité de l’enfant B.V.________, le temps que la lumière soit faite sur les circonstances de l’espèce, et que seul un droit de visite encadré par des professionnels et strictement médiatisé permettait, en l’état, d’offrir des garanties suffisantes à cet égard.
B. Par acte du 29 décembre 2021, A.V.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la modification de son chiffre I en ce sens qu’une enquête est ouverte concernant l’enfant B.V.________ et qu’un mandat d’enquête est confié à la DGEJ, et à la suppression de ses chiffres II à IV, l’ordonnance litigieuse étant confirmée pour le surplus. Il a produit deux pièces. Dans sa lettre d’accompagnement, il a indiqué qu’il allait incessamment déposer une demande d’assistance judiciaire.
Par lettre du 18 janvier 2022, le recourant a précisé qu’en demandant la suppression des modifications apportées par les chiffres II à IV de l’ordonnance entreprise, il entendait que le droit de visite tel que précédemment pratiqué devait renaître.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Y.________ et A.V.________ sont les parents non mariés de l’enfant B.V.________, né le [...] 2014.
Le 22 novembre 2021, Y.________ et B.________, psychologue-psychothérapeute, ont signalé la situation de l’enfant B.V.________, indiquant ce qui suit :
« Mme Y.________ est venue consulter le 9.11.2021 pour me demander conseil. J’avais par le passé suivi B.V.________ alors que les parents n’étaient pas encore séparés. Depuis août 2020, les parents se sont séparés. Monsieur habite depuis décembre 2020 avec sa nouvelle compagne et ses 4 enfants (3 garçons âgés de 4, 7 et 12 ans et une fille âgée de 2 ans). Mme Y.________ rapporte que depuis cette date B.V.________ n’a pas de lit chez son père et dort avec le fils de la compagne de monsieur âgé de 12 ans. B.V.________ a dit à sa maman que le garçon de 12 ans lui a montré des films et/ou vidéos qui font peur (Momo, Chucky, SlenderMan, Sirenhead, etc.) et que le garçon de 7 ans lui a montré des vidéos qui ne sont pas adéquates pour des enfants de 7 ans (se lécher les fesses et B.V.________ dit régulièrement à sa mère et à sa grand-mère maternelle, « j’ai envie de lécher les fesses »). Les enseignantes ont contacté les parents au début 2021, car B.V.________ était perturbé après avoir vu les vidéos qui lui faisaient peur et il en parlait à tout vent à ses camarades à l’école et à l’UAPE [Unité d’accueil pour écoliers]. Depuis qu’il dort chez son père et sa compagne, Mme Y.________ récupère son fils avec des cernes, complètement éclaté (très fatigué) et explosé (très agité), de mauvaise humeur, agressif à son égard. Qui plus est, B.V.________ a des attitudes particulières, il s’est mis une fois le doigt dans les fesses sous la douche en présence de la grand-mère paternelle, à deux reprises, il a présenté des rougeurs autour de l’anus, il touche son sexe avec son doigt alors qu’il est habillé et lèche et/ou renifle son doigt de manière furtive. Il dit quand sa mère l’interroge « Doucement, on va se faire repérer » et la maman lui demande par qui et il répond « par le docteur ».
[…]
B.V.________ n’a pas de lit, pas de place au sein du foyer de son père, il a accès à des vidéos aux contenus effrayants et effractants (non protection). Il y a également des éléments de négligence et de mises en danger qui participent à mettre B.V.________ clairement en danger dans son développement psycho-social. Mme Y.________ aimerait ne plus envoyer son fils chez son père le temps qu’une enquête sociale soit effectuée. »
Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2021, Y.________ a sollicité la suspension du droit de visite exercé par A.V.________ sur B.V.________, répétant en substance les éléments contenus dans le signalement susmentionné.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2021, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement la suspension immédiate du droit de visite de A.V.________ sur l’enfant B.V.________.
Le 13 décembre 2021, A.V.________ a adressé à la justice de paix des témoignages écrits – non signés – de son frère, I.________, sa mère, J.________, et sa compagne, A.________. I.________ a exposé qu’il avait constaté que A.V.________ consacrait tout son temps à l’épanouissement et au bien-être de son fils, qu’il n’avait jamais observé un quelconque problème entre ceux-ci et que les relations père-fils étaient « extrêmement » fusionnelles et bienveillantes. J.________ a indiqué que B.V.________ lui paraissait négligé « ces derniers temps alors qu’il était chez sa mère », qu’elle ne pensait pas que c’était son fils, A.V.________, qui ne s’avait pas s’occuper de B.V.________ et qu’elle estimait que ce dernier serait mieux chez son fils et sa nouvelle compagne. A.________ a expliqué que A.V.________ et elle vivaient ensemble depuis un an, qu’elle n’avait vu aucune négligence concernant B.V.________, que tout se passait bien avec ses quatre enfants lorsque le droit de visite était exercé à leur domicile et que A.V.________ organisait régulièrement des activités avec son fils. Elle a également exposé ce qui suit (sic) :
« On habite dans un appartement de 4 pièces, dans une chambre mes 3 enfants et l’autre mon grand fils. Mr. A.V.________ a acheté un grand lit pour mettre dans la chambre que son fils puis se partage la chambre avec le mien. Madame Y.________ demande de mettre un matelas par terre elle ne veux pas que son fils dorme dans le même lit que le mien. A sa demande Mr. A.V.________ a mit un matelas dans la chambre ou son fils pouvait dormir. »
A son audience du 14 décembre 2021, la juge de paix a entendu les parents, chacun assisté de son conseil. A.V.________ a déclaré qu’il vivait avec sa compagne et les quatre enfants de celle-ci et que, lors du droit de visite, B.V.________ dormait dans un lit double avec le garçon aîné de sa compagne, âgé de douze ans et demi, dans la chambre de celui-ci. Le père avait par la suite mis un matelas par terre dans cette chambre pour son fils. A.V.________ a indiqué être prêt pour les prochaines visites à laisser sa propre chambre à son fils et à dormir dans un canapé-lit au salon avec sa compagne, ajoutant ne pas savoir ce qu’il pouvait faire de plus. Il a précisé qu’avant l’interruption du droit de visite, il avait son fils régulièrement d’entente avec la mère, soit un week-end sur deux et dès le jeudi soir jusqu’au vendredi matin la semaine où il ne l’avait pas le week-end. Il a expliqué qu’en mars 2021, il avait entendu des bruits venir de la chambre où était B.V.________ et avait vu celui-ci et l’enfant de sept ans de sa compagne regarder des vidéos inadaptées, soit à caractère pornographique, sur une tablette. Le père avait depuis lors confisqué ces tablettes. Il considérait que ce n’était pas forcément le fils de sa compagne qui était fautif d’avoir montré ces vidéos. Il a ajouté qu’il trouvait aberrant qu’il soit considéré que seuls les enfants de sa compagne influençaient B.V.________, a souligné que son fils avait d’ailleurs adopté des comportements sexualisés en se dessinant sur ses bras des organes génitaux féminins et a précisé qu’il avait visualisé l’historique de toutes les tablettes et qu’aucun film à caractère pornographique n’y apparaissait. A.V.________ a conclu principalement à la reprise du droit de visite tel qu’il s’exerçait jusqu’au 24 novembre 2021, précisant ne pas s’opposer à ce que des mesures jugées utiles soient mises en œuvre en faveur de son fils. Y.________ a indiqué qu’elle avait interpellé plusieurs fois A.V.________ par rapport au fait que B.V.________ dormait avec un autre enfant, ce qui n’allait pas selon elle, qu’elle lui avait précisé que la psychologue désapprouvait cela, que, cependant, A.V.________ disait ne pas pouvoir faire autrement et que celui-ci avait finalement mis un matelas par terre le dernier week-end des visites. La mère a conclu principalement au maintien de la suspension du droit de visite jusqu’à réception du rapport, subsidiairement à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé et d’un suivi. A.V.________ a ajouté que les craintes formulées par la mère avaient essentiellement trait à la présence d’autres enfants et au fait que B.V.________ dormait dans le lit d’un autre enfant, que ces craintes ne le concernaient pas directement, de sorte que rien ne s’opposait à ce qu’il voie son enfant, et que la médiatisation du droit de visite pour le surveiller ne faisait pas sens. Il a fait valoir qu’il avait toujours fait « tout bien » pour son fils et qu’il était en mesure de faire en sorte que B.V.________ dorme seul lorsqu’il était chez lui, de sorte qu’il ne comprenait pas pourquoi un tiers devrait être présent lors de l’exercice de son droit de visite. Il a relevé que son fils avait pu voir et être confronté à des éléments à caractère pornographique et être confronté à d’autres « grossièretés » ou « gamineries » n’importe où ailleurs, comme à l’UAP, « au vu du monde actuel ».
Le 17 décembre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de B.V.________. Celui-ci a indiqué qu’il avait des copains « sympas » dans sa classe et qu’il se disputait parfois avec des camarades et les tapait pour qu’ils comprennent qu’ils devaient arrêter. Il pensait que c’était la seule manière de se faire comprendre des autres ; discuter ne suffisait pas. Il a expliqué qu’il y avait plein de jeux et de séries qui lui avaient fait très peur, comme Chucky, Squid Game, Bobby ou Lucy qu’il avait déjà regardés sur la tablette de son père. Ce dernier ne le savait pas. B.V.________ a précisé que maintenant, il en regardait moins, mais encore un petit peu. Il regardait tout ça seul ou avec F.________, le fils de l’amie de son père. B.V.________ a indiqué que les enfants de l’amie de son père étaient gentils « et parfois pas ». Sa mère écoutait parfois des musiques avec des paroles bizarres. L’enfant a ajouté qu’il n’était plus allé chez son père depuis longtemps et que cela lui manquait. Au bout d’une vingtaine de minutes d’audition, B.V.________ ne tenait plus en place, bougeait dans toute la pièce et voulait retourner vers sa mère et aller aux toilettes, de sorte que la juge de paix a mis un terme à la séance.
Le 20 décembre 2021, A.V.________ s’est déterminé ensuite de l’audition de l’enfant, concluant à ce qu’aucune mesure ne soit entreprise et à ce que son droit de visite « habituellement exercé jusqu’à maintenant » reprenne sans plus attendre. Il a expliqué avoir entrepris divers démarches (suppression de tablette, chambre seul) afin que le développement de son fils se passe de la meilleure des façons.
Le même jour, Y.________ a confirmé ses conclusions prises en audience et a conclu également à ce qu’un suivi pédopsychiatrique soit instauré au plus vite. Elle a notamment exposé qu’une assistante sociale de l’ORPM l’avait contactée par courriel du 16 décembre 2021 – joint à son courrier – pour lui indiquer que la DGEJ lui recommandait de déposer plainte pénale pour la suspicion d’actes d’ordre sexuel qui se seraient déroulés au domicile du père de B.V.________, et également que la DGEJ ferait une dénonciation pénale pour ces mêmes doutes.
Par lettre du 21 décembre 2021, A.V.________ s’est déterminé et a confirmé conclure à ce que le droit de visite reprenne, contestant que la reprise de celui-ci soit incompatible avec les démarches qui allaient être entreprises au niveau pénal. Il a notamment exposé qu’il n’était pas mis en cause personnellement et que les reproches – au demeurant non documentés – semblaient être adressés aux enfants de sa compagne.
Dans un courriel du 22 décembre 2021, la psychologue B.________ a fait part à la juge de paix de ses grandes inquiétudes dans le cas où B.V.________ devrait à nouveau se rendre au domicile de son père avant qu’une enquête ait eu lieu, au vu des éléments qu’elle avait, en substance, mentionnés dans son signalement.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant, fixant provisoirement le droit de visite du recourant sur son fils en application des art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, la juge de paix a entendu les deux parents personnellement à l’audience du 14 décembre 2021 et l’enfant B.V.________, âgé de sept ans, le 17 décembre 2021. Partant, leur droit d’être entendu a été respecté.
L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant affirme que les conditions pour restreindre les relations personnelles ne sont pas remplies. Il est erroné selon lui de retenir qu’il ne s’est pas soucié sérieusement de son enfant dès lors notamment qu’il le prend en charge régulièrement et qu’il organise des activités avec son fils. Il conteste que son fils ait été fortement impacté par des vidéos inadaptées regardées sous son toit. Il fait valoir que sitôt les faits survenus au début de l’année 2021, il a pris les mesures nécessaires et aménagé un matelas pour que son fils puisse dormir seul. Il affirme en outre qu’il n’est pas exclu que la démarche de la mère soit motivée par un sentiment de jalousie. Il conteste par ailleurs vigoureusement l’affirmation de la première juge selon laquelle il minimise les conséquences que les faits pourraient engendrer pour son fils. Il considère enfin que si le droit de visite devait néanmoins être restreint, il devrait se dérouler alternativement le samedi ou le dimanche de 9 heures à 18 heures.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.2 En l’espèce, B.V.________ a vécu avec ses parents jusqu’à la séparation du couple en août 2020. Depuis décembre 2020, le père vit avec sa nouvelle compagne et les quatre enfants de celle-ci.
Dans ce contexte et à l’aune du dossier, force est de constater que les conditions dans lesquelles le père a exercé son droit de visite ont à l’évidence engendré des troubles chez l’enfant, tels que mentionnés notamment dans le signalement. Certes, ces troubles ont été rapportés par la mère, mais les faits qu’elle relate – relayés selon la mère par des tiers, soit les intervenants scolaires notamment – sont inquiétants. L’intimée indique ainsi que son fils lui a dit qu’il avait vu des vidéos qui l’avaient effrayé chez son père mais surtout une ou des vidéos à caractère sexuel. B.V.________ a parlé de vidéos effrayantes à des camarades. Il ressort en outre du signalement, cosigné par la psychologue B.________, que l’enfant a adopté des comportements sexués, dit qu’il a envie de lécher les fesses, s’est mis, sous la douche, un doigt dans l’anus, touche son sexe puis se lèche ou renifle les doigts et a eu des rougeurs autour de l’anus. Ces comportements ont été soit constatés par la mère, soit lui ont été rapportés par l’école, la psychomotricienne, la garderie ou une grand-mère. Or, l’enfant a dormi pendant un nombre de mois, qu’il n’est pas possible de déterminer au vu du dossier, dans le même lit que le garçon de douze ans de la compagne du père. A l’aune des documents au dossier, en particulier de la lettre de la compagne du recourant du 10 décembre 2021, il semble par ailleurs qu’il a fallu que l’intimée intervienne pour que le recourant fournisse un matelas à son fils afin que ce dernier puisse dormir seul, ce qui ne manque pas de surprendre, dès lors qu’il s’agit d’une mesure assez basique. De plus, l’enfant a de lui-même parlé à la juge de paix de « jeux et de séries » qui lui avaient fait très peur et qu’il avait regardé chez son père, précisant que celui-ci ne le savait pas. Dans ces circonstances, on ne peut que s’étonner que dans son recours, A.V.________ conteste que son fils ait pu être apeuré par des vidéos effrayantes qu’il a vues à son domicile. Quant aux comportements sexualisés adoptés par l’enfant, ils sont inquiétants. Le fait que l’enfant n’en ait pas parlé spontanément devant la juge de paix n’est à l’évidence pas déterminant. En l’état, la mère affirme qu’elle les a constatés, de même que des tiers, dont des professionnels. Ils sont apparus après la séparation du couple, lorsque, chez son père, B.V.________ a dormi avec un jeune adolescent et apparaît avoir été confronté à des images pornographiques.
Ces éléments sont, au stade de la vraisemblance, suffisants pour restreindre le droit de visite du père. Le fait que le recourant ait pris finalement des mesures pour que son fils dorme seul dans une pièce lorsque le droit de visite est exercé n’est pas suffisant pour protéger ce dernier. Comme la première juge l’a retenu, les éléments inquiétants sont convergents et suffisants pour susciter des craintes légitimes quant aux capacités du père de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que B.V.________ soit en sécurité chez lui et qu’il ne soit pas atteint dans son développement.
En l’état, au stade des mesures provisionnelles, seul un droit de visite à Point Rencontre paraît apte à protéger le bien de l’enfant. Comme la première juge l’a retenu, il y a lieu d’abord d’obtenir un éclairage circonstancié de la situation avant d’élargir ce droit de visite. Toutefois, un élargissement à plus de deux heures dans les locaux exclusivement de Point Rencontre pourrait être, le cas échéant, rapidement envisagé, s’il s’avère que l’enfant est suffisamment en sécurité auprès du recourant.
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En effet, bien qu’annoncée le 29 décembre 2021, la requête d’assistance judiciaire n’a jamais été déposée, de sorte qu’il est retenu que le recourant a renoncé à la demander.
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.V.________),
‑ Me Georges Reymond (pour Y.________),
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du [...], à l’attention de [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
‑ Point Rencontre d’[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :