TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QA20.002241-221607 

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 10 janvier 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

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Art. 445 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 novembre 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’R.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1977 (I), étendu le mandat confié à Me T.________ à la représentation et à la défense des intérêts du prénommé dans le cadre de la procédure [...] ayant fait l’objet de la décision du 5 octobre 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (II), dit qu’une audience serait fixée dans les meilleurs délais pour décider des dispositions à prendre en faveur de la personne concernée et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (VI, recte : V).

 

 

2.              Par acte du 14 décembre 2022, R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que « la curatelle de représentation est annulée ». Il a en outre requis d’être entendu par la Chambre de céans ainsi que d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

 

3.              En préambule, il convient de rejeter la requête du recourant tendant à son audition par la Chambre de céans, dès lors qu’ainsi qu’exposé ci-dessous, son recours doit être déclaré irrecevable et qu’une telle mesure d’instruction n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1)

 

 

4.

4.1

4.1.1              L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase, CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

 

4.1.2              Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

 

              La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

 

4.2              En l’espèce, R.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles instituant une curatelle de représentation provisoire en sa faveur. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.

 

              Au surplus, il appartient à la juge de paix de fixer immédiatement une audience de mesures provisionnelles afin d’y entendre l’intéressé puis de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle sera susceptible de recours.

 

 

5.              En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

              En outre, dans la mesure où aucun frais judiciaire n’est mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire du recourant R.________ est sans objet.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. R.________,

‑              Me T.________, curateur,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

‑              Tribunal fédéral,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :