TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR22.039043-221331

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 2 février 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 445 al. 3 et 450 CC ; 106 al. 1 et 110 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec Y.________, à [...], et concernant l’enfant X.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2022, motivée le 11 octobre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 septembre 2022 par Y.________ (I), a dit que Z.________ aurait son fils X.________, né le [...] 2015, auprès de lui la deuxième moitié des vacances d’octobre, soit du 24 au 30 octobre 2022, à charge pour lui de s’organiser en conséquence (II), a dit que Z.________ devait verser la somme de 600 fr. à Y.________ à titre de dépens, frais de vacation et débours compris (III), a dit que les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles, par 200 fr., étaient mis à la charge Z.________ (IV), et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’en l’absence de déterminations de la part du père dans le délai imparti et à défaut d’autres éléments invoqués par ce dernier, il ne discernait pas pour quel motif il y aurait lieu de s’écarter des conclusions de la mère s’agissant du droit de visite durant les vacances d’octobre 2022. Il a donc fait droit à la requête d’Y.________ et a confirmé la répartition des vacances scolaires d’octobre 2022 comme elle était initialement prévue, à charge pour le père de s’organiser de manière à pouvoir assurer la garde de son fils durant la deuxième semaine desdites vacances. S’agissant des frais de la procédure, le premier juge a considéré que Z.________ se trouvait débouté et était la partie succombante, de sorte qu’il a mis, d’une part, les frais judiciaires à la charge de celui-ci et qu’il a alloué, d’autre part, des dépens à Y.________ pour le défraiement de son conseil, également à la charge de Z.________.

 

 

B.              Par acte du 12 octobre 2022, Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance. Il est revenu sur les questions de planning de son droit aux relations personnelles et a demandé à pouvoir établir seul le planning de ses visites en faveur de X.________. Il a en outre conclu à ce que les frais de justice soient mis à la charge de chaque partie par moitié entre elles et que les frais d’avocat soient laissés à la charge d’Y.________ (ci-après : l’intimée), car elle avait seule consulté un avocat.

 

              Interpellé par le Juge délégué de la Chambre de céans le 19 octobre 2022, le recourant a indiqué, par courrier du 20 octobre 2022, qu’il avait pu régler les difficultés liées au droit de visite pour les vacances d’octobre 2022. Il a persisté à demander que la planification de la garde des week-ends et des vacances soit préparée uniquement par lui-même. Il a encore indiqué que les frais d’avocat devraient être supportés par l’intimée seule, ajoutant qu’elle aurait pu saisir la justice de paix sans l’assistance d’un avocat.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              X.________, né le [...] 2015, est l’enfant des parents divorcés Y.________ et Z.________, lesquels exercent l’autorité parentale conjointe.

 

 

2.              Par jugement de divorce du 16 février 2021, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 27 janvier 2020, de même que son avenant des 16 et 17 mars 2020. Il a ainsi été décidé ce qui suit :

 

« Convention du 27 janvier 2020

 

[…]

 

III.              Le père, Z.________, jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils X.________, à exercer d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller chercher ce dernier là où il se trouve et de l’y ramener.

 

                            A défaut d’entente, le père pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18 heures au lundi matin, charge à lui de l’emmener directement à l’UAPE, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

 

                            S’agissant des vacances, parties s’engagent à établir leur répartition avant le 31 décembre pour l’année suivante. […]. »

 

 

3.              Le 28 septembre 2022, Y.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles en vue de régler la prise en charge de X.________ pendant les vacances d’octobre 2022. Elle a en particulier conclu, sous suite de frais et dépens, que Z.________ aurait son fils auprès de lui durant la deuxième semaine de ces vacances, soit du lundi 24 octobre à 8h00 au lundi 31 octobre à la reprise des cours, à charge pour lui d’organiser une prise en charge de son fils par des tiers s’il ne pouvait l’assumer personnellement. Elle a exposé en substance que Z.________ et elle avaient convenu, en fin d’année 2021, que X.________ passerait la première semaine des vacances scolaires d’octobre 2022 (du 15 au 23 octobre 2022) auprès de sa mère et la deuxième semaine (du 24 au 30 octobre 2022) auprès de son père, produisant à cet égard le calendrier 2022 que les parties avaient établi. Elle a indiqué que Z.________ l’avait informée par message du 23 septembre 2022 du fait qu’il n’aurait pas obtenu de son employeur une semaine de vacances aux dates concernées et qu’il lui avait demandé d’inverser l’attribution des semaines de garde pour les vacances d’octobre, ce qu’elle avait refusé au motif que l’organisation des vacances avait été effectuée de longue date et qu’elle n’était pas en mesure de la changer eu égard à la tardiveté de la demande du père.

 

              Par courrier du 29 septembre 2022, la juge de paix a informé les parties qu’elle était dans l’impossibilité de fixer une audience la semaine suivante et a imparti à Z.________ un délai non prolongeable au mercredi 5 octobre 2022, à midi, pour se déterminer, précisant que passé ce délai, une ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue sans autre interpellation.

 

              Z.________ n’a pas réagi.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par l’autorité de protection de l’enfant fixant le droit de visite durant les vacances scolaires du mois d’octobre 2022 du recourant sur son fils et mettant les frais à sa charge.

 

1.1.1              Contre une décision relative aux mesures provisionnelles, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

              Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (CCUR 3 septembre 2019/154 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.1.2              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.1.3              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

 

1.1.4              Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CR-CPC, nn. 1 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné qui s’en prend aux questions se rapportant à son droit de visite et à la répartition des frais fixés dans l’ordonnance entreprise.

 

              En tant qu’ils concernent le droit aux relations personnelles sur l’enfant X.________, les griefs du recourant sont irrecevables. En premier lieu, dès lors que les vacances scolaires du mois d’octobre 2022 sont terminées, le litige sur ce point est devenu sans objet, étant au demeurant précisé que le recourant a indiqué qu’il avait pu trouver une solution avec son employeur pour prendre son fils auprès de lui comme cela avait été fixé initialement. Ensuite, s’agissant du planning annuel des droits de visites et vacances, que le recourant voudrait pouvoir établir seul en fonction de ses disponibilités, cette question ne fait pas l’objet du dispositif de l’ordonnance attaquée, ce qui rend le grief de Z.________ également irrecevable, l’autorité de recours ne pouvant examiner que des décisions déjà tranchées en première instance. De toute manière, pour modifier la manière dont les vacances sont fixées pour l’exercice du droit de visite du recourant, il y aurait lieu d’ouvrir une procédure en modification du jugement de divorce dans la mesure où cet aspect a été fixé dans la convention du 27 janvier 2020, ratifiée pour valoir jugement de divorce du 16 février 2021.

 

1.3              Même si son recours est devenu sans objet sur la question principale, soit le droit aux relations personnelles, le recourant peut en revanche recourir contre sa condamnation aux frais judiciaires et aux dépens.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et l’intimée.

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.3              En l’espèce, la juge de paix a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité de tenir une audience à brève échéance et a imparti au recourant un délai pour se déterminer par écrit, le rendant par ailleurs attentif au fait que passé l’échéance, elle rendrait une ordonnance de mesures provisionnelles. Le recourant n’a pas réagi et l’intimée ne s’est pas opposée à cette manière de procéder. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Le recourant ne conteste pas la quotité des frais judiciaires et des dépens, mais le principe de cette charge. Il soutient qu’il fallait procéder à une répartition par moitié des frais judiciaires et que l’intimée devait supporter seule les frais de son conseil car elle les avait occasionnés.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

 

              Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit. n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

 

              Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif (al. 3).

 

3.2.2              Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

 

              Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC, p. 405). Ils comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), soit essentiellement les frais d'avocat. L'art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux, que ce soit sous l’angle de la simplicité de la procédure ou des connaissances de la partie elle-même (ATF 144 III 164 consid. 3.5 ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC, p. 408).

 

              En principe les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).

 

3.3              En l’espèce, il s’avère que les frais ont été mis à la charge du recourant parce qu’il a été débouté. Or, celui-ci n’expose pas pour quel(s) motif(s) les circonstances du cas d’espèce justifieraient de ne pas répartir les frais selon le sort de la cause et on n’en discerne aucun. Non seulement le recourant a voulu modifier au dernier moment un planning qui était établi de longue date conformément aux modalités prévues dans la convention qu’il avait signée, mais il ne s’est pas non plus déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par la juge de paix, ce qui a entraîné l’admission de la requête déposée par l’intimée sans autre mesure d’instruction. En ne réagissant pas, après avoir contraint la mère de l’enfant à procéder devant l’autorité de protection de l’enfant pour faire respecter la convention, le recourant a clairement succombé à la procédure. Il doit donc en supporter seul les frais judiciaires, eu égard aux principes exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra).

 

              En application de l’art. 106 al. 1 CPC, il incombe également au recourant de supporter les dépens pour l’intervention du conseil de l’intimée, qui a pleinement obtenu gain de cause. Son grief selon lequel l’intervention d’un conseil dans le cadre de la présente affaire n’était pas nécessaire, au vu de l’importance relative de la question soumise à l’autorité de protection de l’enfant, est infondé dès lors qu’au regard de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, il n’est pas admissible de faire dépendre l’octroi de dépens de l’examen de la nécessité d’une représentation professionnelle en tant que telle.

 

              Il résulte de ce qui précède que la réparation des frais par le premier juge doit être confirmée.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs, sont mis à la charge du recourant Z.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________,

‑              Me Romain Rochani, avocat (pour Y.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :