TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN21.038303-220033

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 22 février 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Wiedler

 

 

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Art. 310 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant L.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2021, adressée aux parties pour notification le 3 janvier 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de R.________ sur sa fille L.________, un mandat d’évaluation étant confié à l’Unité évaluation et mission spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), laquelle était invitée à remettre à l’autorité de protection un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant prénommée dans un délai de cinq mois dès réception de l’ordonnance (I), confirmé le retrait provisoire du droit de R.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille L.________ (II), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de L.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi que de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (IV), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et qu’elle était tenue de rembourser les frais d’entretien de son enfant placée ou d’y contribuer en fonction de son revenu conformément à son obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

 

              En droit, la juge de paix a retenu qu’il existait un grave problème de communication entre L.________ et sa mère et qu’en raison de l’instabilité psychologique de cette dernière ainsi que de son incapacité à communiquer ou de raisonner avec sa fille, elle ne paraissait pas en mesure de lui offrir un encadrement adéquat et sécure. Par ailleurs, la position de l’adolescente, à savoir qu’elle souhaitait rester chez sa sœur aînée, était claire et avait été exprimée à de nombreuses reprises. De plus, le nouveau lieu de vie de la jeune fille lui était bénéfique et celle-ci se développait harmonieusement.

 

B.              a) Par acte du 13 janvier 2022, R.________ a interjeté recours contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

 

              « I. L’effet suspensif est accordé au présent recours.

 

              II. La décision sur mesures provisionnelles de la Justice de Paix du District de Lausanne du 17 décembre 2021 est annulée.

 

              III. Il est ordonné une expertise pédo-psychiatrique concernant l’enfant L.________ afin de déterminer jusqu’à quel point celle-ci est autonome dans ses déclarations vis-à-vis de sa mère.

 

              IV. La recourante reste libre de déterminer le lieu de résidence de sa fille et ce y compris à son domicile.

 

              V. Madame R.________ est en droit d’exercer un droit de visite sur sa fille L.________ et ce dans le cadre de modalités à déterminer par l’autorité judiciaire. »

 

              R.________ a en outre requis l’assistance judiciaire.

 

              b) Par ordonnance du 17 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de R.________ tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours.

 

              Par courrier du même jour, elle a dispensé R.________ d’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              L.________, née le [...] 2006, est la fille de R.________. Cette dernière est également la mère de K.________, née le [...] 1995.

 

2.              Compte tenu d’importants problèmes de santé de R.________, l’enfant L.________ est allée vivre chez sa demi-sœur K.________ et le compagnon de cette dernière. Un accord de placement a été signé en ce sens le 9 février 2021 par R.________.

 

              Dans ce contexte, des relations personnelles entre L.________ et R.________ ont dans un premier temps été maintenues. Par la suite, les relations entre R.________, d’une part, et K.________ et, en particulier, L.________, d’autre part, se sont détériorées, pour atteindre un point de bascule à la fin de l’été 2021.

 

3.              Le 8 septembre 2021, les intervenantes de la DGEJ ont signalé la situation de l’enfant L.________ à la juge de paix. Elles ont expliqué que la relation entre R.________ et la famille d’accueil de L.________ avait souvent été difficile, la mère pouvant être très insistante dans ses revendications concernant notamment les visites et l’éducation de sa fille, ce qui n’était pas toujours dans l’intérêt de cette dernière. Elle avait d’ailleurs menacé la DGEJ de porter plainte à son encontre disant avoir l’autorité parentale sur sa fille et estimant pouvoir décider du placement ou non de cette dernière. Elle avait en outre exigé que L.________ soit ramenée chez elle de suite. K.________ avait également expliqué avoir reçu une soixantaine d’appels de sa mère en l’espace d’une journée et de multiples messages de menaces de la part de cette dernière. Face à l’intensification des revendications de R.________ et à son instabilité psychologique, les intervenantes de la DGEJ ont estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de L.________ de retourner vivre chez sa mère et ont requis qu’un mandat de placement et de garde selon l’art 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit confié à la DGEJ afin que le placement de l’enfant chez K.________ – sur une base volontaire – puisse perdurer.

 

4.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, la juge de paix a retiré provisoirement à R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant L.________ et a confié un mandant provisoire de placement et de garde à la DGEJ afin de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

 

5.              Lors d’une audience du 22 octobre 2021 tenue par la juge de paix, une intervenante de la DGEJ a indiqué que L.________ lui avait confirmé vouloir continuer à vivre auprès de sa demi-sœur et de son beau-frère, ne pas souhaiter être placée en foyer et ne plus souhaiter voir sa mère pour l’instant. L’intervenante de la DGEJ a précisé que l’enfant préférait rester chez K.________ « quand bien même il y avait beaucoup de contraintes dans la mesure où cette dernière devait s’occuper de trois enfants en bas âge », ajoutant que K.________ était en train de chercher un appartement plus grand. De plus, elle a exposé que R.________ souffrait de grandes fragilités psychiques, qu’elle semblait avoir manipulé sa fille L.________ à plusieurs reprises et a indiqué qu’elle se questionnait quant aux capacités de l’intéressée à faire face à ses devoirs civils, compte tenu de ses fragilités. Elle a aussi précisé que R.________ était suivie par le Centre médico-social (CMS) et un important réseau médical en raison notamment de ses problèmes somatiques.

 

6.              Par courrier du 1er novembre 2021, L.________ a expliqué qu’elle avait été placée chez sa demi-sœur et son beau-frère car sa mère ne disposait plus de la capacité de la garder, qu’elle s’était sentie heureuse chez eux et, par ailleurs, qu’elle avait reçu le 27 octobre 2021 les résultats d’un test ADN indiquant que celui qu’elle croyait être son père, conformément aux déclarations de sa mère, ne l’était pas. L.________ a en outre demandé à être protégée de R.________, craignant la réaction de cette dernière face à sa volonté de ne plus vivre avec elle et de ne plus la voir.

 

7.              Le 11 novembre 2021, la juge de paix a nommé Me Marlène Bérard, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de représentation à forme de
l’art. 314a bis CC de L.________ afin de représenter et de défendre ses intérêts dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en sa faveur.

 

8.              Le 9 novembre 2021, la juge de paix a entendu L.________, laquelle a déclaré qu’elle était bien chez sa demi-sœur et son beau-frère avec lesquels elle avait une très bonne communication, qu’elle se sentait encadrée, entourée et écoutée, et qu’elle ne voulait pas changer de lieu de vie ou retourner vivre chez sa mère.

 

9.              La juge de paix a tenu une nouvelle audience le 17 décembre 2021, lors de laquelle R.________ a indiqué regretter de ne plus avoir de contacts avec ses deux filles et a admis qu’on ne pouvait pas forcer L.________ à la voir si elle ne le souhaitait pas. Lors de cette même audience, les intervenantes de la DGEJ ont estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre son placement chez sa demi-sœur. Elles ont relevé que L.________ se développait bien, qu’il n’y avait pas d’éléments d’inquiétude concernant sa scolarité, ni quant à la prise en charge de L.________ ou de leurs propres enfants par K.________ et son compagnon, ni quant à un contexte familial qui viserait à instrumentaliser la jeune fille. Par ailleurs, Me Marlène Berard, curatrice de représentation (art. 314a bis CC) de l’enfant, a indiqué qu’elle avait pu discuter avec cette dernière, qu’elle l’avait sentie libre d’exprimer ses besoins, que L.________ lui avait confirmé les propos tenus au juge lors de son audition, qu’elle se sentait protégée chez sa demi-sœur et y trouvait une certaine stabilité et qu’elle ne voulait pas retourner vivre chez sa mère, notamment car elle craignait ses réactions et lui en voulait de lui avoir menti sur sa filiation. Me Marlène Berard a précisé qu’elle ne voyait pas d’objection à ce que l’enfant demeure placée chez sa demi-sœur et son compagnon, relevant qu’une bonne dynamique s’était installée entre eux et qu’un placement ailleurs que chez K.________ ne permettrait plus à l’enfant de se raccrocher à cet élément familial que constituait encore sa demi-sœur. Me Marlène Berard a ajouté que L.________ avait été très affectée d’apprendre que le mari de sa mère n’était pas son père biologique, qu’un placement en foyer ne ferait que la conforter dans un sentiment d’abandon et qu’elle considérait que la pression mise sur l’enfant était fortement alarmante et négative pour son développement.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur sa fille, confiant à la DGEJ un mandat de placement et de garde et ouvrant une enquête en limitation de l’autorité parentale.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de
l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad
art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

 

              Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, l’autorité de protection, la DGEJ, ainsi que la curatrice de représentation de l’enfant n’ont pas été amenées à se déterminer.

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et
314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

2.2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

2.2.3              En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix. Celle-ci a entendu R.________ et L.________ personnellement de sorte que le droit d’être entendu des parties a été respecté.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.              La recourante fait valoir que contrairement à ce qu’à retenu la juge de paix elle n’est nullement instable sur le plan psychologique, que L.________ a été manipulée par des tiers et par son proche entourage dans le but de l’éloigner de sa mère, qu’il y a lieu d’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer la crédibilité des propos de sa fille cadette, que celle-ci n’a pas pu être traumatisée en apprenant que son père n’était pas son géniteur dès lors qu’elle connaissait ce fait depuis des années, qu’elle n’avait jamais envisagé que le placement de L.________ chez K.________ soit définitif et que cette dernière avait récemment eu deux enfants de sorte qu’elle ne disposait plus de la place nécessaire pour accueillir une adolescente à son domicile. Elle fait encore valoir qu’on ne saurait suspendre son droit aux relations personnelles au motif que L.________ refuse actuellement tout contact avec elle.

 

3.1

3.1.1              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

 

3.1.2              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

 

3.2              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio
(art. 274 al. 2 CC).

 

              La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis.

 

              Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF127 III 295 consid. 4a et les références. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (sur le tout : TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées).

 

3.3              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ;
CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.4             

3.4.1              En l’espèce, R.________ souffre de fragilités psychiques et somatiques importantes qui l’empêchent de prendre en charge sa fille. Pour ces motifs, il a été décidé que L.________ s’installerait chez sa demi-sœur, K.________, et un accord a été signé en ce sens le 9 février 2021. Dans l’intervalle, les relations entre R.________ et sa fille L.________ se sont fortement dégradées et la jeune fille ne souhaite plus du tout voir sa mère. Selon la DGEJ, L.________ a pleinement investi son placement chez sa demi-sœur et s’épanouit favorablement, de sorte qu’il serait contraire à ses intérêts de lever le mandat provisoire de placement et de garde ordonné en sa faveur ou de la placer dans un foyer sans risquer d’accroître le sentiment d’abandon dont elle semble déjà souffrir. Par ailleurs, l’adolescente, âgée de quinze ans, a clairement manifesté son désaccord avec le fait de retourner chez sa mère, avec laquelle elle est en conflit actuellement. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’influence négative que subirait la jeune fille de sa demi-sœur et de son beau-frère n’est de loin pas rendue vraisemblable et la manipulation dont elle serait victime est démentie par les propos de la curatrice de représentation qui l’a sentie libre de s’exprimer. Ainsi, au stade des mesures provisionnelles et afin de préserver la stabilité nouvellement acquise par L.________, il se justifie de confirmer le retrait provisoire de R.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille cadette et de maintenir la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’adolescente.

 

 

              S’agissant du droit aux relations personnelles et eu égard à la jurisprudence exposée ci-dessus, il serait contraire à l’intérêt de L.________ de lui imposer des visites avec sa mère alors qu’elle a clairement exprimé et motivé son refus de la voir. On peut d’ailleurs douter, au vu du conflit relativement patent actuellement, qu’un exercice forcé du droit de visite soit à même de préserver le lien. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté sur ce point.

 

              Enfin l’expertise pédopsychiatrique requise par la recourante ne se justifie pas dès lors qu’un mandat d’évaluation est en cours et que dans le cadre de celui-ci, une éventuelle manipulation de la jeune fille pourra être examinée.

 

4.             

4.1              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

 

4.2              Il ressort de ce qui précède que le recours était d’emblée dénué de chances de succès et qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour la décision au fond et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Razi Abderrahimi, avocat (pour R.________),

‑              Me Marlène Bérard, curatrice de représentation (pour L.________),

‑              DGEJ, à l’att. de J.________ et A.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

‑              DGEJ, UEMS,

‑              DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :