TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LD21.028827-211979

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 1er mars 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani et Chollet, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

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Art. 310 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à P.________, à [...], et concernant les enfants B.Q.________ et C.Q.________, toutes deux à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 2 novembre 2021, adressée aux parties pour notification le 25 novembre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l'enquête en approbation d'une convention alimentaire et en limitation de l'autorité parentale concernant les mineures B.Q.________ et C.Q.________ (I), retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de P.________ et A.Q.________ sur B.Q.________, née le [...] 2005, et C.Q.________, née le [...] 2007, originaires d'[...] (ZH), domiciliées auprès de leur mère, à [...] (II), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020), Office régional de protection des mineurs de l’[...] (ci-après : l’ORPM) (III), dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller à ce que la garde des mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable des mineures avec leur mère et père (IV), invité la DGEJ à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’B.Q.________ et C.Q.________ (V), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur d’B.Q.________ et C.Q.________ (VI), maintenu en qualité de curatrice Me J.________, avocate à [...] (VII), dit que cette dernière aurait pour tâches de surveiller les relations personnelles entre B.Q.________ et C.Q.________ et leur père et mère, à savoir organiser ou faire toute proposition utile pour adapter les droits de visite (VIII), invité Me J.________ à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'B.Q.________ et C.Q.________ (IX), levé la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur d'B.Q.________ et C.Q.________ (X), relevé N.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, de son mandat de curateur (XI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII), dit que les dépens étaient compensés (XIII) et laissé les fais de la décision à la charge de l'Etat (XIV).

 

              Les premiers juges ont notamment considéré que malgré l’étayage conséquent mis en place autour des mineures B.Q.________ et C.Q.________ et le renforcement progressif des mesures de protection en leur faveur depuis près de cinq ans, la situation peinait à s’améliorer, que si les parents A.Q.________ et P.________ avaient conscience des difficultés de leurs filles et se montraient preneurs des mesures proposées par les professionnels, ils ne parvenaient toujours pas à protéger adéquatement les mineures du conflit parental et de leurs ressentis respectifs, qu’après une période difficile avec des mises en danger concrètes, la situation d’B.Q.________ semblait s’être stabilisée, grâce aux différents suivis mis en place autour de la mineure, de sa maturité et du soutien de la curatrice Me J.________, que la situation d’C.Q.________ avait par contre pris un tournant défavorable depuis une année, que ni la mère, ni le père ne semblait pour l’heure en mesure d’offrir un cadre sécure à C.Q.________, qu’en l’état, le bien de cette dernière commandait de lui laisser le cadre le plus ouvert et flexible possible quant au choix de son lieu de vie, que la solution préconisée par les professionnels, à savoir retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence d’C.Q.________ et confier à la DGEJ un mandat de placement et de garde, paraissait être la seule mesure apte à réaliser le but recherché, que la DGEJ pourrait placer la mineure chez l’un ou l’autre des parents, selon ce que son bien commanderait, qu’il apparaissait en outre indispensable de traiter la situation des deux sœurs de manière uniforme et, dès lors, de retirer aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence d’B.Q.________, et de confier à la DGEJ un mandat de placement et de garde, ce service pouvant placer l’adolescente chez P.________, que cette mesure était justifiée, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter aux mineures la protection dont elles avaient besoin, et qu’en outre, au vu de la flexibilité requise dans cette situation, notamment en lien avec le lieu de vie d’C.Q.________, et de la nécessité pour les mineures de bénéficier d’un tiers de confiance, le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles semblait indispensable, Me J.________ étant confirmée dans son mandat de curatrice.

 

 

B.              Par acte du 23 décembre 2021, accompagné d’un bordereau de trois pièces, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I. Admettre sa demande d'assistance judiciaire.

II. Admettre le Recours.

III. Annuler les chiffres II à V de la Décision querellée.

IV. Maintenir le mandat de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de Me J.________.

V. Allouer à Madame A.Q.________ une équitable indemnité pour ses dépens et mettre les frais de justice à la charge de Monsieur P.________ [ci-après : l’intimé] ».

 

              Par courrier du 30 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              La recourante A.Q.________ et l'intimé P.________ sont les parents non mariés des enfants B.Q.________, née le [...] 2005, et C.Q.________, née le [...] 2007. Les parents sont séparés depuis 2008.

 

              La situation des adolescentes précitées a déjà occupé la justice à de nombreuses reprises.

 

2.              Une enquête en détermination du droit aux relations personnelles de P.________ sur ses filles a été ouverte par décision de la justice de paix du 11 mai 2009.

 

              Par décision du 8 mars 2010, la justice de paix a notamment fixé le droit de visite de P.________ sur ses filles, institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC en leur faveur et désigné le SPJ en qualité de surveillant. Dite mesure a été levée par décision de la justice de paix du 14 mai 2012.

 

              La situation des enfants a été signalée à la justice de paix le 8 novembre 2016 par [...] et le 19 janvier 2017 par le Dr W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Par courrier du 27 janvier 2017, le SPJ a informé la juge de paix qu'une action socio-éducative en faveur d'B.Q.________ et C.Q.________ avait été confiée à une assistante sociale sans l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant, de sorte que la juge de paix a clos la procédure le 19 avril 2017.

 

              Par décision du 26 juin 2017, la justice de paix a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur d'B.Q.________ et C.Q.________ et désigné une assistante sociale du SPJ en qualité de curatrice, laquelle a été remplacée, par décision de la justice de paix du 20 août 2018, par Me J.________, avocate à [...].

 

              La curatrice a signalé la situation des enfants les 20 janvier et 5 mai 2020 et fait part de ses inquiétudes, de sorte qu'une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.Q.________ sur ses filles a été ouverte.

 

              Par convention signée le 22 septembre 2020, ratifiée le même jour par la justice de paix, les parties se sont engagées à mettre en œuvre un suivi auprès du Centre de Consultation Les Z.________ (ci-après : les Z.________), suivi que la justice de paix les a enjointes à mettre en place.

 

              Par décision du 20 avril 2021, la justice de paix a notamment modifié l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de la mère, détentrice de l'autorité parentale, en une enquête en modification de l'autorité parentale, institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'B.Q.________ et C.Q.________ et nommé N.________, assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur.

 

3.              Dans un rapport du 19 mai 2021, les intervenantes des Z.________ ont relevé que, de leur point de vue, un travail sur la coparentalité n'était pas envisageable. En effet, leur évaluation de la demande thérapeutique « met[tait] en évidence une situation de violences complémentaires avec emprise de la part de Madame A.Q.________ sur Monsieur P.________ (du temps de la vie commune) et ses enfants, qui impact[ait] les relations des parents entre eux, de chaque parent avec les enfants, et en particulier les relations mère-enfants ». Les intervenantes ont estimé qu’« il apparai[ssait] ainsi contre-indiqué d'œuvrer en faveur d'une coparentalité basée sur davantage de communication, en l'absence de tiers, entre les parents ». Elles ont ajouté que « les efforts [devaient] continuer […] à être concentrés sur la protection et le travail autour des relations de chaque parent avec leurs enfants ». Concernant A.Q.________, les auteures du rapport ont noté une vulnérabilité psychique impactant grandement sa relation avec ses deux enfants. Cela se manifestait par l'impossibilité de la mère à penser les besoins de ses filles. Quant à P.________, les intervenantes des Z.________ ont indiqué qu’il se montrait soucieux de protéger ses filles de son ressenti qui pourrait les mettre à mal. Par ailleurs, les exemples d'interactions père-filles qui étaient rapportées montraient un bon ajustement du père aux besoins de ses filles. Celui-ci peinait en revanche à protéger celles-ci et à assumer sa responsabilité en tant que père. Enfin, les auteures du rapport ont mentionné leurs inquiétudes importantes à l'égard des enfants et notamment d’C.Q.________ qui, depuis le départ de sa sœur au domicile du père, était restée seule avec sa mère. De leur point de vue, C.Q.________ était en danger dans son développement et présentait des symptômes inquiétants qui faisaient craindre pour sa sécurité. Les intervenantes des Z.________ ont conclu qu'il était dès lors « impératif de penser davantage de protection ».

 

              Par courrier du 9 juin 2021 adressé en réponse à une demande du conseil de A.Q.________, le Dr W.________, qui avait suivi C.Q.________ du 14 juillet 2010 au 5 octobre 2020, a relevé que la mère s'était montrée impliquée, investie et parfaitement respectueuse du dispositif thérapeutique et qu'C.Q.________ ne lui avait jamais rapporté d'attitudes inadéquates ou déplacées de sa mère. Cette dernière n'avait, selon ce médecin, jamais été aidée ni soutenue par le père des filles « qui a[vait] déployé beaucoup d'énergie à attaquer et ne s'[était] jamais montré soutenant ». Le Dr W.________ a ajouté que l'arrêt de la prise en charge d'C.Q.________ à son cabinet découlait du souhait de cette dernière qui, en grandissant, « prenait ombrage du fait qu['il s]'entretienne souvent longuement avec sa mère ».

 

              Par convention signée le 15 juin 2021, les parents sont en substance convenus que l'autorité parentale sur leurs filles leur était attribuée conjointement, que la garde sur B.Q.________ était partagée entre eux une semaine sur deux, que la garde sur C.Q.________ restait attribuée à sa mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite, ou, à défaut d'entente, une semaine sur deux du jeudi soir au mardi matin à la reprise de l'école, tous les mercredis après-midis et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, le domicile des deux filles restant chez leur mère.

 

              Par décision du même jour, la justice de paix a pris acte de cette convention pour valoir décision au fond et mis fin à l'enquête en modification de l'autorité parentale et/ou du droit de visite concernant les mineures concernées.

 

4.              Par signalement du 30 septembre 2021, le curateur N.________, ainsi que [...], chef de l’ORPM, ont notamment informé la justice de paix d'un « important changement » survenu dans la situation des mineures concernées, plus particulièrement dans celle d'C.Q.________. En date du 14 septembre 2021, une altercation entre C.Q.________ et sa mère avait eu lieu, lors de laquelle cette dernière avait été blessée à l’arcade sourcilière. Les intervenants de la DGEJ ont exposé qu’C.Q.________, « consternée d’avoir blessée [sic] sa mère et remplie de remords », s’était excusée et avait accompagné sa mère aux urgences et que, par la suite, « désireuse d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise et souhaitant se sentir en sécurité », elle s’était réfugiée chez son père. Ils ont relevé que les deux sœurs exprimaient le souhait de ne revenir chez leur mère que si cette dernière changeait et acceptait les soins que semblait réclamer son état de santé. Ils ont expliqué avoir ainsi le souci de « faire correspondre la situation juridique à la réalité familiale » et ont ajouté qu’« il sembl[ait] en effet qu'B.Q.________ et C.Q.________ trouv[ai]ent chez leur père un refuge qui les met[tait] à l'abri des lourdes angoisses que leur mère projet[ait] sans cesse sur elles, un lieu sûr où reprendre leur développement ». Ils ont observé en outre que depuis qu’B.Q.________ résidait chez son père, elle semblait se porter beaucoup mieux et ne les avait plus alertés par aucune prise de risque. Ils avaient d'ailleurs pu mettre un terme à la mesure éducative ambulatoire en sa faveur, laquelle n'était plus nécessaire. Les intervenants de la DGEJ ont encore indiqué que « le domicile paternel représent[ait] pour B.Q.________ et C.Q.________ une base de sécurité qui leur permet[tait] de se ressaisir et de se reconstruire après le stress occasionné par les comportements maternels et le harcèlement anxieux qui leur [était] imposé ». Ils se questionnaient enfin sur l'opportunité d'accorder au père la garde provisoire sur ses filles tout en maintenant le mandat de surveillance des relations personnelles et la curatelle éducative.

 

              Par courrier du 6 octobre 2021, Me J.________ a exposé que les mineures concernées indiquaient être épuisées par leur mère et n'entendaient pas retourner chez elle tant que cette dernière n'entreprendrait pas un suivi conséquent pour limiter les angoisses qu'elle faisait peser sur ses filles depuis leur naissance. La curatrice a par ailleurs relevé qu'elle n'était pas convaincue que le père ait, sur le long terme, toutes les capacités éducatives pour prendre en charge ses deux filles adolescentes. Me J.________ a exposé être très inquiète pour la situation d'B.Q.________ et C.Q.________ et considérer que le droit de déterminer leur lieu de résidence devrait être attribué à la DGEJ conformément à l'art. 310 CC. Selon la curatrice, cette mesure permettrait de garantir le bon développement des mineures concernées, lesquelles pourraient être provisoirement placées chez leur père et, si ce placement devenait trop lourd pour le père ou si le cadre qu’il poserait demeurait insuffisant, pourraient en outre être protégées par la DGEJ, étant ajouté que cette mesure permettrait également de tenir la mère à distance de ses filles pour les préserver de manière adéquate.

 

              Dans une attestation du 12 octobre 2021, le Dr W.________ a attesté avoir débuté, à la demande de A.Q.________, un suivi en faveur de celle-ci visant à une réflexion sur la parentalité.

 

              Par déterminations du 18 octobre 2021, P.________ a indiqué adhérer à la proposition du curateur N.________ et ne pas être opposé à la requête de la curatrice pour autant que les enfants soient placées chez lui à tout le moins de manière provisoire.

 

              B.Q.________ et C.Q.________ ont été entendues par la juge de paix le 27 octobre 2021. B.Q.________ a indiqué que cela se passait bien chez son père et qu'elle se voyait y vivre dans la durée. Elle se faisait toutefois du souci pour sa sœur, car elle voyait que leur mère était malade et que l’état de cette dernière s'était aggravé, et elle savait que c'était sa sœur qui en subissait les conséquences. B.Q.________ a ajouté que la différence entre « chez sa mère et chez son père » était le fait que, chez son père, il fallait « se confronter à la réalité et à l’autorité ».

 

              Quant à C.Q.________, elle a exposé qu’elle avait voulu essayer de vivre chez son père mais qu’il y avait eu « quelques embrouilles et malentendus ». Depuis, elle avait fait un pacte avec sa mère aux termes duquel cette dernière devait se faire soigner. Elle souhaitait rester vivre chez sa mère maintenant qu'elle avait eu « un déclic » et allait se faire soigner.

 

              Par déterminations du 1er novembre 2021, A.Q.________ a notamment indiqué qu'C.Q.________ vivait tous les jours auprès d'elle depuis le mois d'octobre. Pour le surplus, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des demandes des curateurs, au maintien de la situation qui prévalait avant le dépôt des requêtes, à la mise en œuvre d'une médiation ou de toute autre mesure utile pour favoriser la reprise de contact régulière et progressive d'B.Q.________ avec elle et à « toute proposition utile pour favoriser une évolution des compétences de Monsieur P.________ à entamer un dialogue avec Mme A.Q.________ indispensable et nécessaire pour assurer une garde alternée ».

 

              Les parents et les deux curateurs ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 2 novembre 2021. A cette occasion, N.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la garde des filles est confiée à la DGEJ, celle-ci étant invitée à placer B.Q.________ chez son père et C.Q.________ selon ses besoins chez l'un ou l'autre de ses parents. Me J.________ a pour sa part maintenu les conclusions de sa requête et relevé que les deux mineures avaient besoin qu'on les protège et que l'on prenne des mesures fortes pour elles. La recourante a maintenu ses conclusions. L'intimé a également maintenu ses conclusions et, subsidiairement, s'est déclaré favorable à la proposition de N.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant, en application de l'art. 310 CC, aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs filles et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

1.3              L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.4              En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. Le père des enfants et les curateurs de celles-ci n'ont pas été invités à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

 

2.2.2              En l'espèce, la juge de paix a procédé seule à l'audition des mineures concernées le 27 octobre 2021 puis la justice de paix a entendu les parties et les curateurs lors de l'audience du 2 novembre 2021, de sorte que le droit d'être entendu de chacun a été respecté.

 

2.3              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante soutient en substance qu'elle a élevé ses filles seule, qu'elle s'est toujours soumise aux demandes des assistants sociaux en s'accompagnant par exemple actuellement d'une infirmière en psychiatrie et du Dr W.________ pour une guidance parentale, qu'elle met en œuvre un cadre pour rassurer ses angoisses et asseoir son autorité, contrairement au père qui n'aurait rien entrepris pour pallier ses manques, et que, malgré tout, le « focus reste vissé » sur ses difficultés à elle. Selon elle, la mesure ordonnée de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'a aucun effet sur les difficultés rencontrées par les enfants et aura certainement des effets délétères sur tout ce qui concerne « le suivi financier et mesures de soutien ». Elle conclut que la mesure de protection n'est ni proportionnée, ni subsidiaire, et tend à ajouter des difficultés qui n'existent pas.

 

3.1

3.1.1              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l'art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).

 

3.1.2              En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

 

3.1.3              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

3.2              En l'espèce, il ressort de la lecture du dossier et des divers rapports que les difficultés des enfants n'ont eu de cesse de croître au fil du temps. En parallèle, les mesures de protection les concernant ont progressivement dû être renforcées. Or, force est de constater que malgré les nombreux réseaux et l'étayage conséquent mis en place autour des filles et malgré le renforcement progressif des mesures de soutien, la situation des mineures concernées, et particulièrement celle d’C.Q.________, ne s'est pas améliorée, voire s'est péjorée, tous les professionnels s'étant déclarés inquiets quant au développement et à la sécurité de cette jeune fille. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce n'est pas uniquement l'intervention du curateur N.________ qui a fait porter au réseau une analyse différente sur la situation familiale mais bien les difficultés persistantes. Au reste, les thérapeutes des Z.________ ont, elles aussi, relevé les lacunes de la mère, notant notamment la vulnérabilité psychique de cette dernière impactant grandement sa relation avec ses deux enfants et se manifestant par l’impossibilité de penser les besoins de ses filles. Il est à cet égard renvoyé à ce rapport dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Certes, les auteures du rapport n'ont pas rencontré les enfants, mais cela ne change rien à la pertinence de leur analyse s'agissant des failles de la recourante. A l’inverse, on relèvera la valeur probante plus que douteuse du courrier du Dr W.________ du 9 juin 2021, compte tenu de ses liens avec la mère, le médecin ayant admis lui-même qu’C.Q.________ avait décidé d’arrêter son suivi auprès de lui car, en grandissant, « elle prenait ombrage du fait qu[’il s]’entretienne souvent longuement avec sa mère ». Par ailleurs, le fait que cette dernière soit aujourd'hui suivie par une infirmière en psychiatrie et, curieusement, par le Dr W.________ – soit par un pédopsychiatre ayant suivi l’une de ses filles –, tout comme le fait que les premiers juges relèvent que la mère a entrepris des démarches concrètes en vue de se soigner, ne change rien à cette analyse. Il semble en effet que de telles résolutions ont été prises à plusieurs occasions ces dernières années sans grand succès. A titre d'exemple, on relèvera qu'à ce jour, l'hospitalisation, évoquée en octobre 2021 déjà, ne semble toujours pas

 

avoir été mise en place.

 

              Comme les premiers juges, on retiendra encore qu’il ressort du dossier que les parents demeurent incapables de protéger adéquatement leurs filles du conflit parental et de leurs ressentis respectifs, que la mère ne parvient toujours que difficilement à contenir ses angoisses massives de séparation et qu’elle continue à manifester des comportements contrôlants à l’égard de ses filles, combinés à une incapacité à leur poser un véritable cadre, ayant une peur panique d’agir d’une manière qui lui ferait perdre définitivement ces dernières. Par ailleurs, aucun des parents ne semble pour l’heure en mesure d’offrir un cadre sécure à C.Q.________. En l’état, le bien de cette dernière commande qu’on lui laisse le cadre le plus ouvert et flexible possible quant au choix de son lieu de vie.

 

              Force est ainsi de conclure, à l'instar des premiers juges, que des mesures plus légères que celle litigieuse ne sauraient être suffisantes pour apporter aux mineures concernées la protection dont elles ont besoin. Partant, il apparaît donc que la seule mesure apte à protéger les enfants de façon réactive et pérenne est celle de retirer le droit de garde aux parents, étant bien sûr entendu que la DGEJ a en l'état placé chacune des filles chez l'un de ses parents.

 

              Cette mesure permettra en outre une plus grande flexibilité et réactivité en cas de modifications dans la situation des filles et pourrait éventuellement apaiser le conflit parental, aucun des parents n'ayant plus la garde de ses filles. On notera enfin ici que, si la situation d’B.Q.________ semble apaisée depuis qu'elle vit chez son père, il convient toutefois, à tout le moins par souci d'égalité entre les deux sœurs, de lui appliquer également la mesure.

 

3.3              Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de la recourante tendant au maintien de la curatelle de l'art. 308 al. 1 CC est sans objet.

 

 

4.              En conclusion, le recours de A.Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de A.Q.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) à partir du moment où l'intérêt des enfants, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire à son rejet.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

              L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Q.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laure Chappaz (pour A.Q.________),

‑              Me Valentin Groslimond (pour P.________),

‑              Me J.________, curatrice,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’[...], à l’attention de N.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :