TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D120.048860-220257

54


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 31 mars 2022

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

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Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 393 al. 1, 394, 395 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 18 janvier 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 18 janvier 2022, adressée pour notification le 10 février 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de G.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), institué au fond une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la personne concernée (II), maintenu en qualité de curateur F.________, assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) (III), dit que le curateur exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à G.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de G.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).

 

              Les premiers juges ont considéré que la personne concernée souffrait d’un trouble délirant persistant et présentait un probable déficit cognitif léger, qu’il ressortait du rapport d’expertise du 8 octobre 2021 qu’elle était totalement anosognosique de ses troubles et n’avait aucune conscience morbide, qu’elle pouvait donc être dénuée de la faculté d’agir raisonnablement, notamment dans le domaine de sa santé, n’étant pas capable de demander l’aide médicale nécessaire, que les expertes avaient relevé que G.________ risquait d’agir contre ses propres intérêts, son état psychique pouvant la perturber dans la compréhension de son environnement, qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper correctement de son logement, lequel apparaissait particulièrement encombré, qu’elle s’était retrouvée dénutrie et déshydratée, n’ayant pas pu entreprendre les démarches nécessaires ensuite d’une panne de son réfrigérateur, que les troubles de l’intéressée l’empêchaient ainsi de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante, qu’une cause et une condition de curatelle étaient dès lors avérées et que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de la personne concernée, dès lors qu’elle couvrait tous les domaines dans lesquels elle avait besoin d’aide.

 

 

B.              Par acte du 3 mars 2022, G.________ a recouru contre cette décision, demandant « que la décision de curatelle soit annulée et que [s]es droits civiques [lui] soient rendus ».

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Le 2 décembre 2020, le Dr M.________ a établi un certificat médical concernant G.________, née en Afghanistan le [...] 1955. Il a précisé qu’il avait examiné cette dernière une seule fois à son domicile en qualité de médecin de garde car elle avait demandé la visite d’un médecin, n’ayant plus rien à manger. Il a constaté que l’intéressée était fatiguée et légèrement déshydratée et que, sur le plan psychique, elle avait un discours cohérent, hormis quelques remarques qui faisaient penser à des fixations du genre persécution.

 

              Le 8 décembre 2020, L.________ et W.________, respectivement directeur adjoint et assistante sociale auprès de Pro Senectute Vaud (ci-après : PSVD), ont adressé à la justice de paix une demande de curatelle pour la personne concernée en raison de ses problèmes de santé et de l’état de son logement. Ils ont indiqué que cette dernière bénéficiait d’un suivi socio-administratif à PSVD depuis environ une année et que le 20 novembre 2020, elle les avait contactés car, selon ses dires, elle ne s’alimentait presque plus depuis trois semaines et ne buvait plus suffisamment, estimant que l’eau du robinet était impropre à la consommation. Ils ont expliqué que l’intéressée n’osait plus sortir de chez elle pour aller faire des courses par peur d’être contaminée par la Covid-19 et n’avait donc plus suffisamment de provisions. Ils ont exposé qu’ils avaient demandé l’intervention d’un médecin de garde et de l’Equipe Mobile d’Urgences Sociales (ci-après : EMUS), dont l’infirmier avait constaté que G.________ était très dénutrie et déshydratée et avait préconisé une hospitalisation, que l’intéressée avait refusée, pensant que les hôpitaux avaient décidé de ne plus s’occuper de façon adéquate des « personnes âgées ». Ils ont observé qu’ils avaient proposé à G.________ la mise en place de repas à domicile, ainsi qu’une aide pour les courses et le ménage par le biais du Centre médico-social d’[...], mais que lorsque celui-ci s’était rendu à son domicile, elle ne lui avait pas ouvert la porte, par peur d’être infectée par la Covid-19. Ils ont mentionné que l’EMUS avait constaté que le logement de l’intéressée et de son frère était très en désordre, que la cuisine était inutilisable (tendance syndrome de Diogène) et que le réfrigérateur ne fonctionnait plus depuis environ un mois, relevant que la gérance refusait de leur en livrer un nouveau tant qu’ils n’avaient pas nettoyé et dégagé le hall d’entrée et la cuisine. Ils ont déclaré qu’ils craignaient que G.________ mette en danger son intégrité physique et qu’à terme, le maintien de son logement soit mis en péril si elle ne répondait pas aux exigences de sa gérance. Ils ont ajouté que lors de leurs rencontres avec l’intéressée, ils avaient pu identifier dans le discours et les demandes de cette dernière un raisonnement et un comportement qui leur faisaient penser qu’elle souffrait très probablement de troubles psychiques. Ils ont constaté que G.________ semblait capable de gérer l’aspect administratif et financier de sa situation. Ils ont préconisé la désignation d’un curateur professionnel, soulignant que l’intéressée n’était pas favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 décembre 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de G.________ et nommé X.________, assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire.

 

2.              Le 7 janvier 2021, le juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée et d’Y.________, assistant social auprès du SCTP, en remplacement de X.________. G.________ a indiqué qu’elle vivait avec son frère dans un appartement de deux pièces, qu’elle était retraitée, qu’elle touchait l’AVS et des prestations complémentaires et qu’elle n’avait ni dette ni poursuite. Elle a affirmé qu’elle était capable de s’occuper personnellement de ses affaires administratives et financières et s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a précisé qu’elle n’avait pas de médecin traitant actuellement. Y.________ a quant à lui constaté que la situation de l’intéressée était très précaire, que son appartement était encombré et qu’il y avait probablement un syndrome de Diogène. Il a indiqué que X.________ estimait qu’une curatelle se justifiait en l’état.

 

              Le 7 février 2021, la Dre H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin déléguée pour le district de [...], a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant G.________. Elle a exposé que cette dernière présentait un discours cohérent, mais coloré d’éléments narcissiques/de grandeur et de persécution, ainsi que des troubles cognitifs. Elle a déclaré qu’il était fort probable que l’état psychique de l’intéressée la perturbe dans la bonne compréhension du fonctionnement de son environnement et qu’elle risquait d’agir contre ses intérêts, potentiellement dans tous les domaines de sa vie, notamment sur le plan de sa santé. Elle a considéré que l’institution d’une curatelle en sa faveur était nécessaire, tant pour la gestion de ses affaires administratives qu’au niveau de la santé.

 

              Le 4 mars 2021, le juge de paix a procédé à l’audition de G.________, accompagnée de son frère, B.________, ainsi que de X.________. G.________ a confirmé qu’elle estimait inutile l’instauration d’une curatelle en sa faveur, malgré le rapport de la Dre H.________ du 7 février 2021. X.________ a quant à elle affirmé que la situation actuelle de l’intéressée justifiait l’institution d’une curatelle de portée générale. Elle a déclaré que G.________ refusait de la rencontrer et de lui transmettre ses factures et qu’aucune collaboration n’était possible en l’état. Elle a mentionné qu’elle réglait l’intégralité du loyer de l’appartement de l’intéressée et de son frère. B.________ a pour sa part indiqué que sa sœur et lui s’entraidaient pour les tâches ménagères, qu’ils réglaient les factures à tour de rôle, qu’il touchait une modeste rente AVS et qu’il possédait une fortune mobilière de 200'000 francs.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2021, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de G.________ et, a commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du Centre K.________ (ci-après : le K.________) à cette fin, a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de l’intéressée et a maintenu X.________ en qualité de curatrice provisoire.

 

              Par lettre du 16 mars 2021, G.________ a demandé au juge de paix la suppression de la curatelle instituée en sa faveur et que sa rente AVS soit « débloquée » ce mois-ci ainsi que les mois précédents car elle était endettée. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas besoin de curatelle dès lors qu’elle assumait très bien sa vie quotidienne et était en bonne santé physique et psychique. Elle a reproché à sa curatrice de ne lui avoir apporté aucun soutien quand elle était malade, d’avoir bloqué l’argent de son AVS et de ne pas lui avoir communiqué ses factures pendant trois mois, relevant qu’elle les avait réglées et qu’elles avaient donc été payées à double. Elle a ajouté qu’elle était entourée par sa famille, en particulier par son frère, qui était médecin et estimait qu’elle n’avait besoin d’aucun suivi.

 

              Le 20 avril 2021, le juge de paix a nommé F.________, assistant social au SCTP, en qualité de curateur provisoire en remplacement de X.________.

 

              Par arrêt du 18 juin 2021 (n° 139), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la personne concernée et a confirmé l’ordonnance du 4 mars 2021 précitée. La Chambre de céans a considéré qu’il résultait des éléments au dossier que l’intéressée ne semblait pas avoir de difficultés dans la gestion de son quotidien administratif et financier, personne n’affirmant qu’elle ne payait pas ses factures, que son budget était mal géré ou qu’elle avait des dettes. La personne concernée avait toutefois des troubles cognitifs, qui l’avaient conduite à adopter des comportements déraisonnables, qui avaient mis en danger non seulement sa santé par dénutrition et déshydratation, mais également sa situation sociale par manque d’entretien et/ou d’ordre dans son logement, l’empêchant d’utiliser sa cuisine et provoquant un conflit avec la gérance, qui refusait de remplacer le réfrigérateur. Pour ces motifs, les différents intervenants considéraient que l’institution d’une curatelle en sa faveur était nécessaire. Les juges de l’autorité cantonale ont dès lors retenu qu’au stade de la vraisemblance, une curatelle de représentation et de gestion paraissait nécessaire pour lui apporter, à tout le moins provisoirement, l’assistance dont elle avait besoin.

 

              Par arrêt du 11 août 2021 (5A_584/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par G.________ contre l’arrêt cantonal susmentionné.

 

3.              Mandatées par le juge de paix, les Dres R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et S.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du K.________, a rendu un rapport d’expertise psychiatrique le 8 octobre 2021, posant les diagnostics de trouble délirant persistant ainsi que de trouble cognitif léger et appréciant la situation de la personne concernée comme il suit :

 

« DISCUSSION

Madame G.________ est une femme de 65 ans que nous rencontrons afin de réaliser une expertise en vue d'une institution de curatelle à son égard. Situation qui a été signalée par les intervenants de Pro Senectute et par le médecin de garde déplacé à leur demande. En effet, Madame G.________ les avait contactés en leur disant avoir faim. Et lorsqu'ils se sont déplacés, ayant constaté un état d'insalubrité dans l'appartement de Madame G.________ et son frère, ils se sont retrouvés à avoir des difficultés à pouvoir les aider dans leur demande en raison du refus de collaborer de Madame G.________, qui par ailleurs, les rend responsables de ne pas faire des démarches afin de répondre à ses besoins. Au vu des éléments cliniques et amnéstiques, nous retenons actuellement le diagnostic de trouble délirant persistant. En effet, Madame G.________ présente des idées délirantes de persécution évoluant depuis plusieurs années, probablement favorisées par son appartenance à une minorité culturelle « Je ne veux pas aller au K.________ car ils me traiteront comme une petite afghane ». Madame G.________ présente par ailleurs un fonctionnement psychique selon la modalité paranoïaque où l'autre est perçu comme persécutant et potentiellement source de menace ou de danger pour elle. Les affects, le discours et le comportement sont dans la norme du moment qu'il ne s'agit pas d'action ou d'attitude en lien directement avec l'idée ou le système délirant.

 

Nous retenons également un trouble cognitif léger en nous basant sur le test de dépistage des troubles cognitifs MoCA [Montreal Cognitive Assessment], passé par la Docteure H.________, figurant dans son rapport d'expertise du 7 février 2021 : « La patiente a refusé de faire la première partie du test. Les épreuves d'attention sont bonnes, de même que l'orientation temporospatiale. La répétition de phrase ainsi que la fluence lexicale sont déficitaires. Une erreur sur deux à l'abstraction. En rappel libre différé, elle se rappelle spontanément quatre mots sur cinq. Elle ne retrouve pas le dernier mot, même avec des indices. Le nombre d'erreurs sur ce test effectué partiellement dépasse déjà légèrement la limite du nombre d'erreurs toléré pour l'entier du test ». L'évolution vers une démence semble probable sur le moyen et long terme et reste à surveiller.

 

L'anosognosie observée provient en partie des limitations neuropsychologiques, mais aussi en partie du fonctionnement de la personnalité. Madame G.________ semble par ailleurs surestimer certaines de ses capacités et performances, mais nous mettons aussi en évidence un besoin de réassurance.

 

Ainsi, Madame G.________ semble présenter un trouble délirant persistant non traité, depuis longue date qui n'a pas entravé sa capacité à se prendre en charge, bien qu'elle semble vivre de façon très isolée avec son frère. Les deux ont réussi à établir un équilibre dans la collocation leur permettant de vivre sans mettre leur état de santé en danger. Toutefois, Madame G.________ a développé en plus des troubles cognitifs débutants qui mettent à mal l'équilibre fragile que la fratrie avait mis en place. Elle ne semble plus capable de résoudre les problèmes qui se présentent dans le quotidien, d'une part probablement en lien avec les troubles cognitifs qui diminuent sa capacité de prendre des décisions de façon raisonnable, et d'autre part, en lien avec les idées délirantes de type persécutoire, qui entravent une lecture raisonnable de la réalité. Elle se montre ainsi méfiante et s'oppose aux soins alors qu'elle avait demandé de l'aide d'elle-même. Elle n'est pas en mesure, par ailleurs, de se rendre compte de l'impact que ces décisions peuvent avoir sur son état de santé. En dépit de ses difficultés, Madame G.________ semble capable de gérer ses affaires administratives et financières. L'état psychique de Madame G.________ perturbe la lecture qu'elle fait de la réalité, ce qui peut entrainer un risque que cette dernière prenne des décisions contre ses propres intérêts, et ceci dans tous les domaines de la vie.

Le domaine de la santé est à surveiller particulièrement. Une curatelle semble nécessaire afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de Madame G.________ du point de vue administratif, mais également pour les questions concernant son état de santé. Toutefois, à l'heure actuelle, elle semble capable de gérer ses paiements. Concernant les activités de la vie quotidienne, Madame G.________ est autonome dans les déplacements et les soins à sa propre personne. Toutefois, ceci peut être entravé en raison des situations anxiogènes et des difficultés qu'elle semble présenter à entretenir son logement. Un accompagnement dans ce sens serait également nécessaire.

 

 

CONCLUSION

Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit aux questions que vous nous posez :

 

1.              Diagnostic

a)              L'expertisée présente-t-elle une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l'alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ?

RÉPONSE : Oui, Madame G.________ présente un trouble délirant persistant ainsi qu'un probable déficit cognitif léger qui nécessiterait une investigation plus poussée, non faisable en raison de la non collaboration de l'expertisée.

 

b)              L'expertisée est-elle, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ?

RÉPONSE : Madame G.________, de part l'absence totale de conscience morbide, peut, par moments, être dénuée de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques, notamment les domaines en lien avec sa santé.

Les affects, le discours et le comportement sont normaux du moment qu'il ne s'agit pas d'action ou d'attitude en lien directement avec l'idée ou le système délirant.

 

c)              S'agit-il d'une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ?

RÉPONSE : Le trouble délirant persistant peut dans certains cas répondre au traitement antipsychotique. Au vu de la chronicité du trouble et de la longue période sans traitement, nous réservons le pronostic.

Concernant les troubles cognitifs débutants, ceux-ci sont à risque d'évoluer vers une démence avérée. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le délai.

 

d)              L'expertisée paraît-elle prendre conscience des atteintes à sa santé ?

RÉPONSE : Non, Madame G.________ présente une anosognosie totale.

 

e)              En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substance a-t-elle sur la santé psychique de l'expertisée ? Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l'expertisée ?

RÉPONSE : Madame G.________ n'est pas connue pour une problématique addictologique.

 

2.              Besoin de protection

a)              L'expertisée est-elle capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-elle susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers ?

RÉPONSE : Madame G.________ semble capable d'assurer par elle-même la gestion de ses affaires financières. Cependant, son état psychique pourrait la perturber dans la bonne compréhension du fonctionnement et de son environnement et elle risquerait ainsi d'agir contre ses propres intérêts notamment dans le domaine de la santé, mais également dans la gestion du quotidien. Au vu de sa méfiance, elle est moins à risque d'être victime d'abus de tiers.

 

b)              Avez-vous connaissance d'une incapacité de l'expertisée à gérer certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles.

RÉPONSE : Oui, l'expertise a mis en évidence la difficulté présentée par Madame G.________ à solliciter de l'aide médicale, mettant son état de santé en danger, mais également de faire les démarches concernant une panne de réfrigérateur l'année dernière. Madame G.________ a été retrouvée dénutrie et déshydratée. Elle ne semble pas non plus en mesure de s'occuper de son logement, qui est décrit comme encombré, raison pour laquelle la gérance a refusé de changer le réfrigérateur.

 

c)              L'expertisée est-elle capable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l'aide auprès de tiers ?

RÉPONSE : Non.

 

3.              Divers

              Y a-t-il une contre-indication médicale à l'audition de l'expertisée par l'autorité de protection compte tenu du diagnostic posé sous chiffre 1 (déficience mentale ou troubles psychiques) ?

RÉPONSE : Non, il n'y a pas de contre-indication médicale à l'audition de Madame G.________. »

 

              A son audience du 18 janvier 2022, la justice de paix a entendu la personne concernée, ainsi que F.________. Ce dernier a confirmé qu’il convenait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de G.________, respectivement de désigner un curateur professionnel compte tenu de la complexité de la situation, et a ajouté que l’intéressée était plus ou moins collaborante et qu’elle souhaitait effectuer certaines démarches elle-même, notamment le paiement du loyer. La personne concernée s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, contestant les conclusions du rapport d’expertise et estimant être capable de s’occuper de ses affaires administratives et financières.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2              En l’espèce, G.________ a été entendue le 18 janvier 2022 par la justice de paix in corpore, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante soutient qu’elle est capable de gérer ses affaires quotidiennes et que la rédaction de son recours témoigne de sa capacité à défendre ses droits de manière raisonnable. Elle fait valoir que la Dre H.________ a estimé qu’elle était en mesure de régler ses affaires administratives, que la Dre R.________, en présence de la Dre S.________, a exprimé le même avis, relevé qu’elle était une personne intelligente et regretté qu’elle soit devenue une « balle de ping-pong », et que le responsable de PSVD, ainsi que son assistante, ont confirmé qu’elle pouvait régler ses affaires administratives et ses factures sans problème. La recourante considère que des difficultés de communication sont survenues entre les différents intervenants et ont conduit à une mauvaise appréciation de sa situation. Elle ajoute que depuis son arrivée en Suisse il y a 43 ans, elle n’a jamais été sanctionnée pour un quelconque manquement aux règles et qu’elle a personnellement aidé beaucoup de personnes qui se trouvaient en difficulté.

 

3.1

3.1.1              Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

 

              L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.1.2              Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2) Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

 

3.1.3              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

 

3.1.4              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.1.5              Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires (cf. art 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97). L’établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise psychiatrique du 8 octobre 2021 que la recourante présente un trouble délirant persistant et un trouble cognitif léger, étant au surplus relevé que l’intéressée ne conteste pas ces diagnostics dans son recours. Partant, la personne concernée présente des troubles psychiques, de sorte que la condition de la cause de curatelle est réalisée.

 

              La contestation de la recourante porte sur sa capacité à gérer ses affaires quotidiennes, en particulier ses affaires administratives et ses factures. Tout d’abord, force est de constater que la personne concernée ne dit mot quant à ses difficultés à solliciter de l’aide médicale, mettant ainsi son état de santé en danger, à faire les démarches concernant une panne de réfrigérateur en 2021, l’intéressée ayant été retrouvée dénutrie et déshydratée, mais également à s’occuper de son logement, qui était décrit comme encombré, telles que retenues par les expertes R.________ et S.________. Ces médecins ont expliqué que les troubles cognitifs débutants de la personne concernée mettaient à mal l’équilibre fragile que la recourante et son frère avaient mis en place et que celle-ci ne semblait ainsi plus capable de résoudre les problèmes qui se présentaient dans le quotidien, en lien avec ses troubles cognitifs et avec ses idées délirantes de type persécutoire. Ces éléments réalisent à l’évidence à eux seuls la condition du besoin de protection, de sorte que l’instauration d’une curatelle est nécessaire.

 

              Au surplus, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’experte H.________ a considéré que l’institution d’une curatelle en faveur de l’intéressée était nécessaire, tant au niveau de la santé que pour la gestion de ses affaires administratives. Par ailleurs, si les Dres R.________ et S.________ ont certes indiqué que la personne concernée semblait capable de gérer ses affaires administratives et financières, elles ont précisé que l’état psychique perturbait la lecture que l’intéressée faisait de la réalité, ce qui pouvait entraîner un risque que cette dernière prenne des décisions contre ses propres intérêts, et ceci dans tous les domaines de la vie, de sorte qu’une curatelle leur semblait nécessaire afin d’assurer la sauvegarde des intérêts de la recourante notamment du point de vue administratif, étant ajouté que celle-ci semblait alors capable de gérer ses paiements. On comprend ainsi du rapport d’expertise du 8 octobre 2021 que si G.________ semble capable de gérer ses affaires administratives et financières habituelles, cette capacité apparaît être fortement amoindrie face à une situation nouvelle et imprévue. Ainsi, la recourante présente également un besoin de protection à cet égard.

 

              On précisera encore qu’une mesure plus légère, telle une curatelle d’accompagnement, est inenvisageable in casu, la recourante ayant en effet clairement formulé son opposition à ce qu’une curatelle soit instituée en sa faveur et estimant être tout à fait capable de gérer ses affaires comme elle l’a toujours fait. Au surplus, les expertes ont indiqué que l’intéressée présentait une anosognosie totale et des difficultés de collaboration avec la personne concernée ont déjà été relevées par l’ancienne curatrice X.________ lors de son audition le 4 mars 2021, par les Dres R.________ et S.________ dans leur rapport d’expertise, ainsi que par le curateur F.________ lors de son audition le 18 janvier 2022.

 

              Partant, conformément au principe de proportionnalité, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion doit être confirmée. A toutes fins utiles, il est précisé que l’exercice des droits civils de la recourante n’est en l’état pas limité et que certains domaines d’activités, tel le paiement de factures, pourraient être laissés à sa gestion régulière si celle-ci s’en trouvait capable et si cela s’avérait opportun, dans le but de favoriser son autonomie.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme G.________,

‑              M. F.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :