TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

L822.005300-220318

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 mai 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Chollet, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 310 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant B.T.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2022, notifiée à A.T.________ le 7 mars 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ sur sa fille B.T.________ (I), confirmé le retrait provisoire, au sens des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), du droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ sur l’enfant prénommée (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.T.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.T.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

 

              En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ sur sa fille B.T.________ et de maintenir la DGEJ dans son mandat de placement et de garde. Elle a retenu en substance que la mère n’était pas en mesure d’assurer la prise en charge de sa fille dès lors qu’elle ne parvenait toujours pas à prendre en considération ses besoins et sa souffrance et refusait de se remettre en question et d’envisager qu’elle pourrait jouer un rôle dans l’état de détresse actuel de B.T.________. Elle a ajouté que l’adolescente ne souhaitait pas retourner au domicile de sa mère et entretenait même des angoisses à cette idée, notamment pour son intégrité physique, que les professionnels avaient confirmé à cet égard que le risque de récidive, en cas de retour à domicile, était bien concret et que le père, qui ne résidait pas en Suisse, ne pouvait pas constituer une solution de refuge ou un soutien d’extrême urgence pour la mineure.

 

 

B.

1.              Par acte daté du 15 mars 2022 et déposé à la réception du Tribunal cantonal le lendemain, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que « le retrait du droit de déterminer le lieu de domicile soit levé et que l'enquête soit abandonnée ».

 

              Par avis du 23 mars 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à A.T.________ un délai au 11 avril 2022 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs.

 

              Par courriel du 4 avril 2022, A.T.________ a requis d'être libérée du paiement de l’avance de frais ou, à défaut, de la payer « graduellement grâce à l'assistance judiciaire ».

 

              Par lettre du 6 avril 2022, la Chambre des curatelles a imparti à A.T.________ un délai au 13 avril 2022 pour compléter sa requête d'assistance judiciaire en retournant le formulaire ad hoc accompagné des pièces justificatives.

 

              Par avis du 12 avril 2022, la juge déléguée a dispensé A.T.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Le 13 avril 2022, A.T.________ a adressé au Tribunal cantonal une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

2.              Les 21 et 28 mars 2022, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a transmis à la Chambre de céans respectivement une copie d’un courrier de la DGEJ du 18 mars 2022 et une correspondance de M.________, père de B.T.________, du 24 mars 2022.

 

              Le 5 avril 2022, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une copie d’une lettre de la DGEJ du 4 avril 2022 et un courriel de A.T.________ du 5 avril 2022.

 

              Le 6 avril 2022, la justice de paix a adressé à la Chambre de céans plusieurs pièces, dont un courrier de la DGEJ du 5 avril 2022.

 

              Le 8 avril 2022, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une lettre de la DGEJ du 7 avril 2022 et une correspondance de A.T.________ du 8 avril 2022.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              B.T.________, née hors mariage le [...] 2008, est la fille de A.T.________ et de M.________, qui vit aux [...].

 

              Le 10 décembre 2021, D.________, psychologue FSP à [...], a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement concernant B.T.________, dont la teneur est notamment la suivante :

 

              « Quels sont les faits que vous avez observés directement ? J'ai rencontré B.T.________ une première fois avec sa mère (28.09.2021), puis 4 séances de 45 minutes, avec B.T.________ seule, ont été honorées et une séance mère-fille (23.11.2021) pour un point de situation. Il était prévu que je la reçoive hebdomadairement jusqu'à Noël avec un téléphone entre 2 séances au vu de l'important mal-être de B.T.________. Puis qu'un point de situation serait fait également avec la pédiatre. Le 8.12.2021 Mme annule par SMS tous les rendez-vous de sa fille parce que « ça ne l'aide pas ». (...) C'est B.T.________ qui a demandé à sa mère à pouvoir consulter un.e psychologue, depuis longtemps, selon l'adolescente. Motif de la consultation, selon Mme : harcèlement scolaire à [...] (5-6H) et parfois des idées noires. Mme parle également de soucis liés à l'alimentation. Mes constats : B.T.________ m'a confié qu'elle avait eu récemment des idées suicidaires, que son humeur passait de joyeuse à très triste, qu'elle ressentait du stress lié à l'école (tests). B.T.________ traverse un épisode dépressif moyen à fort avec un vécu d'impuissance à changer la situation. B.T.________ dit que son père lui manque. La relation avec sa mère, dont elle est proche, est ambivalente (parfois en conflit, parfois B.T.________ la protège). Elle peut dire en séance, devant sa mère, qu'elle ne se sent pas comprise dans sa souffrance (23.11.2021). B.T.________ dit que sa mère est souvent en conflit avec l'extérieur, ce qui la met mal à l'aise. Mme critique le système scolaire, les amies de B.T.________ qui l'influencent négativement ainsi que mon suivi psychologique.

 

              Quels sont les faits qui vous ont été relatés et par qui ? L'infirmière scolaire (…) dépeint un tableau dépressif avec idées suicidaires. Elle est inquiète et note une péjoration de l'état de B.T.________ depuis cet automne. La pédiatre Mme E.________ (…) : relève les difficultés liées à l'alimentation (…).

 

              Quand avez-vous constaté le(s) problème(s) pour la première fois ? Le mal-être est présent depuis plusieurs années, depuis le harcèlement scolaire en 5-6H, selon B.T.________. Elle n'a pas reçu d'aide spécifique à ce moment-là. Il s'est intensifié, semble-t-il. Les idées suicidaires (sans scenario très construit mais en pensant ingérer des Dafalgan) sont récentes. B.T.________ m'en parle le 16.11.2021. Jusqu'au rendez-vous avec sa mère le 23.11.2021, un appel téléphonique quotidien est mis sur pied.

 

              (…)

 

              De votre point de vue, quel est concrètement le danger pour l'enfant ? Les insatisfactions de la mère vis-à-vis de la société, notamment du système scolaire, conduisent à la rupture, au retrait. Scolairement : plusieurs écoles différentes en [...], 5-6H à [...], puis 7H scolarisation à la maison suite au harcèlement. B.T.________ est scolarisée depuis 2 ans à [...]. (...) Thérapeutiquement : le 8.12.2021 (par SMS) Mme annule tous les rendez-vous en disant que sa fille ne veut plus venir et qu'elle est d'accord que sa fille cesse le suivi psychologique. Je suis inquiète pour le développement de [...], d'autant plus depuis la rupture thérapeutique, car la mère, même si elle veut faire au mieux, est ambivalente quant aux inquiétudes que j'ai partagées avec elle : tantôt elle peut l'entendre et dire que sa fille a un « problème psychologique » tantôt que le problème vient de l'extérieur et, à d'autres moments, elle minimise les difficultés de sa fille. Elle prône une éducation libre mais semble parfois démunie quant au cadre à mettre à [...] (alimentation à contrôler davantage ou non, garde ou non de sa fille pendant les cours à venir de Mme notamment). [...] a besoin de stabilité, de cohérence, d'adultes qui la cadrent et la rassurent au niveau socio-éducatif. Les risques encourus sont : rupture scolaire et péjoration de son état psychologique (risque de passage à l'acte) si une prise en charge adéquate et rapide n'est pas mise sur pied ».

 

              Par décision du 21 décembre 2021, le Dr Q.________, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents FMH auprès de la Fondation [...], a ordonné le placement à des fins d'assistance de B.T.________ au service de pédiatrie de l’Hôpital [...] en raison d'un « trouble anxieux-dépressif majeur depuis plusieurs mois, avec idées suicidaires scénarisées actuelles malgré le début d’un suivi de crise à la Fondation [...] et la mise en place d’une médication anxiolytique ». Il a évoqué deux tentatives de suicide les 15 et 30 novembre 2021. Il a relevé que la mère ne reconnaissait pas l’urgence psychiatrique de sa fille ni le besoin de mise à l’abri, dont la jeune était en demande.

 

              Par courrier du même jour, A.T.________ s’est opposée au placement de sa fille. Elle a déclaré qu’elle n’était pas sûre que les deux tentatives de suicide de B.T.________ aient vraiment eu lieu et que cette dernière savait bien que deux Dafalgan de 500 mg ne présentaient pas de danger. Elle a précisé qu’elle avait immédiatement annulé tous ses rendez-vous pour rester avec sa fille et qu’elle pouvait veiller à sa sécurité. Elle a affirmé que B.T.________ n’avait pas demandé une mise à l’abri mais des anti-dépresseurs et que, naïve, elle avait été très facilement convaincue qu’une hospitalisation la soignerait.

 

              Le 22 décembre 2021, B.T.________ a été transférée à l’Unité hospitalière Psychiatrique pour Enfants et Adolescents (ci-après : l’UHPEA) de [...].

 

              Le 28 décembre 2021, la Dre E.________, pédiatre de B.T.________ depuis octobre 2017, a établi un rapport médical la concernant. Elle a indiqué que l’adolescente était une jeune-fille anxieuse, qu’en septembre 2021, elle avait demandé à consulter un psychologue parce qu’elle ressentait un mal-être général et avait des sensations de tristesse et de vide et que lors d’un entretien le 14 décembre 2021, elle avait fait état d’idées noires, de pensées de mort, de problèmes de sommeil et de difficultés fluctuantes avec son alimentation. Elle a ajouté que le lendemain, elle avait reçu un téléphone de A.T.________ l’informant que ça n’allait pas et que sa fille disait que la vie ne valait rien.

 

              Le 29 décembre 2021, la Dre F.________, cheffe de clinique auprès de l'Unité Familles et Mineurs de l’Institut de Psychiatrie légale (IPL) du CHUV, a établi un rapport d'expertise concernant B.T.________. Elle a exposé que cette dernière rencontrait depuis plusieurs années des difficultés d’intégration dans le cadre scolaire, qui se traduisaient par des sentiments de vide, de tristesse et d’anxiété, que ces ressentis s’aggravaient depuis environ une année, qu’en novembre 2021, elle avait fait deux tentatives de suicide, l’une par prise de deux comprimés de paracétamol, l’autre par pendaison avec la ceinture d’un peignoir, que le 20 décembre 2021, elle s’était rendue à la consultation ambulatoire « [...] » de la Fondation [...] après avoir demandé à sa mère de voir un pédopsychiatre devant une idéation suicidaire difficilement gérable, qu’au vu du tableau clinique inquiétant, une hospitalisation avait été évoquée, que B.T.________ y était favorable alors que A.T.________ y était opposée, banalisant les difficultés de sa fille, et que, devant un risque suicidaire élevé et l’absence d’engagement de la patiente et son ambivalence face à la position de sa mère, un placement à des fins d'assistance avait été ordonné. Elle a indiqué que lors d’un entretien du 24 décembre 2021, l’adolescente avait rapporté avoir parlé plusieurs fois à sa mère de sa souffrance et de son envie de mourir, mais ne pas s’être sentie comprise et soutenue par elle. La Dre F.________ a considéré que le risque suicidaire chez B.T.________ était très élevé. Elle a partagé la position de l'équipe médicale de I'UHPEA et a estimé que l’adolescente avait besoin de soins hospitaliers pour garantir un cadre de sécurité devant un risque auto-agressif majeur. Elle a relevé qu’un suivi en ambulatoire ne pouvait offrir la sécurité et l'intensité des soins dont la mineure avait besoin.

 

              Par décision du 30 décembre 2021, la juge de paix a rejeté l'appel déposé par A.T.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance rendue le 21 décembre 2021 par le Dr Q.________ à l’égard de sa fille B.T.________. Elle a considéré que la poursuite du placement était la seule mesure permettant aux médecins de poursuivre les soins nécessaires, de maintenir le cadre et de monitorer les idées suicidaires de B.T.________, dans le but de stabiliser son état de santé psychique et d’assurer sa sécurité.

 

              Le 14 janvier 2022, A.T.________ a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation de sa fille B.T.________ aux motifs que l'hospitalisation de cette dernière était inutile et nuisible.

 

              Par courrier du 9 février 2022, la DGEJ a informé la juge de paix que B.T.________ était sortie de l’Hôpital [...] le jour même et qu'elle avait décidé de son placement d'urgence auprès de la famille P.________, au [...]. Elle a expliqué que cette décision était basée sur le fait qu'un retour à domicile n'était pas envisageable dès lors que B.T.________ était angoissée à l'idée de rentrer chez elle et que A.T.________ n'était pas en mesure de recevoir sa fille « car actuellement, elle ne pren[ait] pas en considération ses besoins et ne reconna[issait] pas ses souffrances, ainsi que la gravité de ces (sic) deux dernières tentatives de suicide ».

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2022, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.T.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.T.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, à charge pour elle de placer la mineure au mieux de ses intérêts.

 

              Par courriers des 10 et 14 février 2022, la DGEJ a fixé les modalités d’exercice du droit de visite de A.T.________ et de M.________ sur leur fille B.T.________.

 

              Le 16 février 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de B.T.________. L’adolescente a souhaité que ses déclarations ne soient pas communiquées aux parties.

 

              Le 17 février 2022, la DGEJ a établi un rapport de situation. Elle a indiqué que le placement de B.T.________ se passait bien et que cette dernière avait déjà été régulièrement accueillie par la famille P.________ auparavant pour des week-ends ou des vacances car elle était très amie avec la fille de la famille, qu’elle connaissait depuis environ cinq ans et qui avait le même âge qu'elle. Elle a relevé que B.T.________ avait pu exprimer le fait qu'il n'était pas facile de dire certaines choses car elle voulait protéger sa mère. Elle a déclaré que l’adolescente était clairement prise dans un conflit de loyauté et que les messages que sa mère pouvait lui envoyer pouvaient la mettre à mal. Elle a mentionné que A.T.________ était passée plusieurs fois dans ses locaux pour demander quelles étaient les inquiétudes des thérapeutes sur ses rencontres avec sa fille et ne comprenait pas ce qui lui était reproché, estimant faire le nécessaire pour le bien-être de B.T.________.

 

              Le 18 février 2022, R.________, psychologue adjoint auprès de la Fondation [...], a établi un rapport concernant B.T.________. Il a indiqué qu'au cours de son hospitalisation, l’adolescente avait présenté une évolution tout à fait favorable, dans le sens que les idées et scénarios suicidaires n'étaient plus d'actualité après deux à trois semaines. Il a en revanche constaté que les difficultés dans le lien avec la mère étaient devenues sources d'angoisses très importantes et que malgré tous les efforts des infirmiers, des médecins, des psychologues et de l’assistante sociale, A.T.________ n'était pas parvenue à considérer les besoins de sa fille en tant que tels. Il a relevé qu’elle n'avait pu ni manifester d'empathie ni cesser de confondre ses propres besoins avec ceux de B.T.________. Il a mentionné que l’adolescente avait fait part à l'équipe soignante des demandes de sa mère de ne pas dire certaines choses et de mentir sur certains points, entre autres, la plaçant dans une situation de conflit de loyauté majeur. Il a affirmé que d'un épisode dépressif majeur avec deux tentatives de suicide non reconnues par la mère, il s'était avéré que B.T.________ souffrait « d'une situation de surprotection parentale majeure avec privation d'expérience et injonction maternelle à ne pas avoir la possibilité de se construire en dehors du lien avec la mère ». Il a déclaré qu’au terme de l'hospitalisation de B.T.________, l'équipe hospitalière était rassurée sur le plan de la dépressivité et des passages à l'acte suicidaire, mais que l'inquiétude était demeurée quant au risque de récidive si A.T.________ ne modifiait pas ses positions. Il a ajouté que, comme le père vivait en [...], l'option d'une famille d'accueil, connue de B.T.________ et de sa mère, avait été choisie et avait été très bien accueillie par l’adolescente, qui avait montré un vif soulagement. Il a relevé que B.T.________ ne souhaitait pas que les liens soient complètement rompus avec sa mère et que ce ne serait pas souhaitable. Il a toutefois considéré qu’un retour à la maison sans une psychothérapie de famille paraissait très risqué en termes de récidive d'un passage à l'acte suicidaire et qu’un retour définitif à court ou moyen terme (quelques mois) paraissait illusoire, tant les positions de A.T.________ étaient figées. Il a observé que si ces dernières pouvaient être assouplies, un retour au domicile pourrait s'avérer opportun.

 

              Le 23 février 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de A.T.________, assistée de son conseil, de M.________, ainsi que de H.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. Cette dernière a confirmé les conclusions de la DGEJ s'agissant du maintien de B.T.________ en famille d'accueil. Elle a indiqué que la durée du droit de visite de la mère avait été réduite à la suite des recommandations des médecins de la Fondation [...] et compte tenu des angoisses manifestées par l’adolescente. A.T.________ a quant à elle déclaré qu’elle ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Elle a contesté ne pas être en mesure de répondre aux besoins de sa fille. Elle a affirmé qu’elle n’était pas à l’origine du mal-être de B.T.________ et que celui-ci provenait d’un stress causé par une surcharge scolaire et, éventuellement, un problème génétique. Elle a souligné que sa fille ne courait aucun danger chez elle. Son conseil a confirmé qu’elle s’opposait au retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.T.________ et au maintien de celle-ci en famille d’accueil.

 

              Par courriel du 27 février 2022, A.T.________ a informé la juge de paix que B.T.________ avait été hospitalisée au CHUV dans la nuit en raison d'idées suicidaires.

 

              Le 3 mars 2022, la DGEJ a établi un rapport d’appréciation du signalement de D.________ du 10 décembre 2021. Elle a précisé qu’elle avait entendu B.T.________ seule le 1er février 2022 à l’hôpital et le 9 février 2022 dans sa famille d’accueil. Elle a relevé que l’adolescente disait être en souffrance face à la pression ressentie par sa mère et aux difficultés qu’elle rencontrait à communiquer avec elle et à se sentir entendue et soutenue, mais parvenait à lui exprimer ses besoins et ses souffrances, dont la mère ne semblait jamais tenir compte. Elle a indiqué que B.T.________ vivait les exigences scolaires comme un facteur de stress, car elle avait peur d’échouer et aurait aimé que le suivi psychologique se poursuive, ayant toutefois de la peine à se positionner face à sa mère, qui ne le voulait pas. Elle a constaté que depuis son hospitalisation, B.T.________ était peinée que sa mère ne reconnaisse toujours pas sa souffrance, ainsi que la gravité de ses idées suicidaires et de ses passages à l’acte. S’agissant de A.T.________, la DGEJ a déclaré qu’elle réfutait toutes les inquiétudes de la psychologue D.________, qu’après plusieurs semaines d’hospitalisation de sa fille, elle continuait à ne pas l’accepter et à minimiser les passages à l’acte et la souffrance de B.T.________ et qu’elle affirmait que sa situation s’était uniquement dégradée en raison du stress qu’elle subissait à l’école. Elle a observé que selon l’enseignant principal de l’adolescente et la doyenne, la collaboration avec la mère était compliquée dès lors qu’elle tenait l’école comme responsable des angoisses de sa fille et de ses tentatives de suicide. Elle a ajouté que les professionnels n’avaient jamais pu construire un projet de sortie avec A.T.________, qui n’était jamais parvenue à se centrer sur B.T.________ et ses besoins et à sortir de ses propres projections pour sa fille.

 

              Par lettre du 10 mars 2022, la DGEJ a indiqué à A.T.________ que l’appel téléphonique hebdomadaire avec sa fille se limiterait à une durée de quinze minutes, via la famille d’accueil ou l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (ci-après : l’UHPA), et non sur le téléphone portable de B.T.________ directement. Elle a ajouté que durant le temps de l’hospitalisation de cette dernière, ses visites hebdomadaires se feraient en présence d’une personne de l’équipe de l’UHPA. Elle a précisé que le cadre des visites serait rediscuté à la sortie de B.T.________ car ces moments engendraient du stress chez l’adolescente, alimentaient les difficultés de communication entre la mère et sa fille et augmentaient le sentiment de pression ressenti par B.T.________.

 

              Par décision du 14 mars 2022, la juge de paix a clos la procédure de signalement.

 

              Par courrier du 18 mars 2022, la DGEJ a fixé les modalités du droit de visite des parents de B.T.________.

 

              Par correspondance du 24 mars 2022, M.________ a demandé à la juge de paix l’attribution de la garde de B.T.________ en raison des difficultés avec sa mère. Il a indiqué qu'il rentrait aux [...] le 4 avril 2022 et que son projet était de laisser sa fille vivre avec la famille P.________ pour terminer ses études et continuer à recevoir des soins psychiatriques.

 

              Par lettre du 4 avril 2022, la DGEJ a reproché à A.T.________ de ne pas avoir respecté le cadre de l'appel téléphonique entre sa fille et elle-même le 30 mars 2022 et d’avoir appelé B.T.________ directement sur son téléphone, alors qu’elle aurait dû le faire par l’intermédiaire de la famille d'accueil. Elle a déclaré que, depuis, sa fille était à nouveau en proie à des angoisses et à un sentiment de mal-être et que son état nécessitait une évaluation pédopsychiatrique en urgence, qui aurait lieu l’après-midi même à 16h00.

 

              Par courriel du 5 avril 2022, A.T.________ a répondu à la DGEJ qu’elle ne pensait pas que le fait d’avoir appelé sa fille sur un autre téléphone que celui de la famille P.________ puisse causer des angoisses. Elle a relevé que B.T.________ avait consulté en urgence le 4 avril 2022 après un stage de chant de deux jours, en groupe, ce qui avait toujours provoqué chez elle une surexcitation proche de la crise de nerf. Elle a déclaré que H.________ l’accusait des angoisses de sa fille, ignorant sciemment que cette dernière n’était pas pleinement rétablie. Elle a affirmé que B.T.________ n’avait pas d’angoisses lorsqu’elle était à la maison, où elle bénéficiait de l’attention rassurante de sa mère.

 

              Par correspondance du même jour, la DGEJ a rappelé à A.T.________ que lors des différents entretiens qu’elles avaient eus, elle lui avait fait part de ses craintes concernant un retour de B.T.________ à domicile après son hospitalisation et qu’il n’avait pas été possible de construire un tel projet car elle n’avait pas pu entendre les besoins de sa fille et n’avait pas semblé en empathie avec cette dernière sur sa souffrance et ses ressentis. Elle a relevé qu’elle avait également précisé qu’elle ne parlait pas de négligence ou de mauvais traitement de sa part, ni de problèmes éducatifs, mais principalement de difficultés émotionnelles et relationnelles, amenant des mises en danger psychologiques de B.T.________. Elle a ajouté qu’elle avait pu évoquer le fait que l’école était probablement une source de stress pour sa fille, mais que, selon les informations transmises par le réseau, cela ne suffisait pas pour expliquer le mal-être de B.T.________, son état dépressif et ses deux passages à l’acte. La DGEJ a déclaré que le 14 mars 2022, une entrevue avait eu lieu en présence de l'équipe de soignants et de la Dresse [...] lors de l'hospitalisation de l’adolescente à l'UHPA, durant laquelle elle avait à nouveau fait part à la mère de ses inquiétudes, en lien notamment avec ce qu’elle estimait être de la rigidité et l'impossibilité pour elle de se centrer sur sa fille et ses ressentis. Elle a indiqué que lors de cette rencontre, après que les motifs du placement lui avaient été une nouvelle fois exposés, en présence de B.T.________, A.T.________ s’était retournée vers sa fille, lui demandant de se positionner concernant ses dires quant au fait qu'elle ne voulait pas rentrer à domicile. Elle a affirmé que cette attitude démontrait encore une fois sa difficulté à se centrer sur B.T.________, à tenir compte de sa souffrance et de ses demandes et à la protéger de la situation actuelle, en ne la mettant pas dans un conflit de loyauté entre ses attentes et ses besoins.

 

              Par courrier du 7 avril 2022, la DGEJ a informé A.T.________ qu’à la suite de ses derniers contacts avec sa fille et des répercussions qu’ils avaient eu sur son état psychique, elle avait décidé de suspendre son droit aux relations personnelles jusqu’à ce que des visites médiatisées puissent débuter. Elle a précisé que cela incluait les visites en présentiel et les contacts téléphoniques ou par messages électroniques. Elle a expliqué que tant ses derniers appels que ses visites avaient été une source de stress et d’angoisses pour B.T.________ et avaient conduit à des rendez-vous psychiatriques en urgence ou à une hospitalisation. Elle a déclaré que lors de ces moments, le discours de la mère n’avait pas été protecteur, mais fortement culpabilisant. A cet égard, elle a indiqué que A.T.________ avait parlé de ses problèmes financiers à sa fille et d’une possible expulsion de son logement, lui affirmant qu’elle en était responsable en raison de son placement. Elle a ajouté que la mère aurait également dit à B.T.________ qu’elle risquait d’aller en prison si elle ne demandait pas à avoir des contacts téléphoniques avec elle. Elle a relevé que la Fondation [...], qui avait reçu l’adolescente en urgence les 4 et 7 avril 2022 à la suite de ses réactions angoissées, préconisait aussi des visites médiatisées, tant les échanges et contacts amenaient un mal-être pour B.T.________. Elle a mentionné qu’un suivi de crise était en place afin d’essayer de contenir la situation et d’éviter une nouvelle hospitalisation de cette dernière.

 

              Le 8 avril 2022, A.T.________ a répondu à la DGEJ que ses contacts avec sa fille étaient rares dès lors qu’elle lui parlait quinze minutes et la voyait deux heures par semaine et qu’il était absurde de lui faire porter la responsabilité de son angoisse le lundi matin en raison de son appel du mercredi précédent, surtout vu les nombreux événements survenus dans la vie de B.T.________ entre-temps, soit notamment un stage en groupe le week-end. Elle a observé qu’elle n’avait pas été informée d’une hospitalisation de sa fille depuis leur conversation de mercredi soir et que la précédente hospitalisation au CHUV était intervenue le dimanche, après le retour de B.T.________ des vacances de ski et alors qu’elle n’avait pas vu sa mère pendant dix jours. Elle a affirmé que la maladie de l’adolescente avait d’autres causes. Elle a admis avoir dit à sa fille qu’elle n’avait pas reçu la pension et qu’elle devait déménager, déclarant qu’elle était concernée puisqu’elle ne pouvait pas lui donner son argent de poche ni lui payer un camp de vacances. Elle a en revanche nié avoir dit à B.T.________ qu’elle était responsable de ses problèmes, soutenant que c’était une pure invention. Elle a ajouté qu’elle avait expliqué à B.T.________ qu’elle risquait d’aller en prison si elle répondait aux sms qu’elle lui envoyait de son téléphone, soulignant que le risque de suicide augmentait clairement si elle ne le faisait pas.

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix ouvrant une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur sa fille mineure et confirmant le retrait provisoire de ce droit.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l’enfant et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer.

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

 

 

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.2.2              En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de A.T.________ et de M.________ lors de son audience du 23 février 2022, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.

 

              B.T.________, âgée de presque quatorze ans, a été entendue par la juge de paix le 16 février 2022. Elle a également eu l’occasion d’exprimer son avis à la DGEJ les 1er et 9 février 2022. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté.

 

2.3              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              La recourante conteste le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et demande que l'enquête soit abandonnée. Elle fait valoir qu'aucune autre mesure n'a été proposée par la DGEJ et qu'on ne lui a pas expliqué en quoi son domicile ne remplirait pas les conditions pour un retour de B.T.________. Elle affirme que cette dernière ne court aucun danger chez elle, qu’elle n'a jamais exercé la moindre violence à son encontre et qu’elle a toujours pris les rendez-vous médicaux conseillés. Elle remet en cause les deux signalements effectués. Elle déclare que le premier émane d'une psychologue qui a vu des maladies psychiques et physiques inexistantes chez sa fille et que le second comporte de nombreuses inexactitudes, l’accusant notamment à tort de déni et de négligence quant aux besoins de B.T.________. Elle admet que celle-ci « n'est pas en parfaite santé », mais tient absolument à ce qu'elle rentre à la maison pour pouvoir veiller sur elle et en prendre soin.

 

3.2

3.2.1              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).

 

3.2.2              En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

 

              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

3.3              En l'espèce, il ressort du dossier que les 15 et 30 novembre 2021, B.T.________ a fait des tentatives de suicide. Sa situation a été signalée le 10 décembre 2021 par D.________, psychologue qui l’avait rencontrée la première fois le 28 septembre 2021 et avait constaté qu’elle avait des idées suicidaires et traversait un épisode dépressif moyen à fort, avec un vécu d’impuissance à changer la situation. Cette praticienne s’inquiétait pour le développement de l’adolescente, surtout depuis l’arrêt brutal du suivi psychologique voulu par la mère le 8 décembre 2021. Elle craignait une rupture scolaire et un passage à l’acte sans la mise en place rapide d’une prise en charge adéquate. Lors d’un entretien avec sa pédiatre le 14 décembre 2021, B.T.________ a notamment fait état d’idées noires et de pensées de mort. Le 20 décembre 2021, elle s’est rendue à la consultation ambulatoire « [...] » de la Fondation [...] après avoir demandé à sa mère de voir un pédopsychiatre devant une idéation suicidaire difficilement gérable. Par décision du 21 décembre 2021, le Dr Q.________ a donc ordonné son placement à des fins d’assistance, invoquant un trouble anxio-dépressif majeur présent depuis plusieurs mois, avec idées suicidaires scénarisées actuelles. Au terme de son hospitalisation, B.T.________ a été placée dans une famille d’accueil, un retour à domicile n’étant pas envisageable selon la DGEJ compte tenu des angoisses de l’adolescente à l’idée de rentrer chez elle et du fait que la mère ne prenait pas en considération les besoins de sa fille et ne reconnaissait pas ses souffrances, ainsi que la gravité de ses tentatives de suicide.

 

              L’ensemble des intervenants s’est accordé à dire que la recourante peinait à reconnaître les difficultés de sa fille et les minimisait. Ainsi, le Dr Q.________ a déclaré que A.T.________ ne reconnaissait pas l’urgence psychiatrique de B.T.________ ni le besoin de mise à l’abri, dont la jeune fille était en demande. La Dre F.________ a quant à elle relevé que la mère banalisait les difficultés de sa fille. Quant au psychologue R.________, il a constaté que la recourante n'était pas parvenue à considérer les besoins de sa fille en tant que tels et n'avait pu ni manifester d'empathie ni cesser de confondre ses propres besoins avec ceux de B.T.________. Par ailleurs, l’adolescente a elle-même indiqué à la Dre F.________ et à la DGEJ qu’elle avait parlé à sa mère de sa souffrance et de son envie de mourir, mais ne s’était pas sentie comprise et soutenue par elle. A.T.________ a réfuté toutes les inquiétudes concernant sa fille et a persisté à affirmer que la source de son mal-être était la pression scolaire, alors qu'il ressort des informations transmises à la DGEJ par le réseau que cela ne suffit pas à expliquer l'état dépressif de B.T.________, ainsi que ses deux passages à l'acte.

 

              La recourante ne s’est absolument pas remise en question et n'a pas envisagé un seul instant que son attitude pouvait jouer un rôle dans l'état de détresse de sa fille. Elle est passée à plusieurs reprises dans les locaux de la DGEJ pour demander quelles étaient les inquiétudes des thérapeutes sur ses rencontres avec B.T.________, affirmant ne pas comprendre ce qui lui était reproché et estimant faire le nécessaire pour le bien-être de sa fille. Elle a confirmé ce point de vue lors de son audition du 23 février 2022. S'il est certainement vrai que, comme l’a relevé A.T.________, elle s'est toujours occupée de B.T.________ et s’est souciée de son éducation et de ses rendez-vous médicaux sur le plan physique, force est de constater qu'elle est actuellement surprotectrice et que son attitude ainsi que sa rigidité nuisent au bien-être psychique de sa fille. On relèvera notamment à cet égard le fait significatif que c'est la mère qui a interrompu le suivi par la psychologue D.________, alors que B.T.________ le lui avait réclamé.

 

              Les professionnels ont également relevé que la recourante n'arrivait pas à se centrer sur sa fille et ses ressentis et la mettait dans un important conflit de loyauté. Cela a encore été le cas lors d'une rencontre le 14 mars 2022, alors que les inquiétudes du réseau avaient déjà été rappelées et expliquées à la mère à plusieurs reprises. Cette dernière s’est montrée rigide et incapable de se remettre en question. Or, ce conflit de loyauté nuit également gravement à B.T.________, qui a pu l'évoquer.

 

              Enfin, B.T.________ a déclaré aux professionnels qui la suivaient qu’elle ne souhaitait pas retourner chez sa mère et avait des angoisses à cette idée et les intervenants ont considéré qu’un retour à domicile était très risqué en termes de récidive d'un passage à l’acte suicidaire.

 

              Il résulte de ce qui précède que la seule mesure apte à protéger B.T.________ et à garantir sa sécurité est de retirer à sa mère son droit de déterminer le lieu de résidence. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses inquiétudes autour de l’adolescente, l'ouverture d'une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est parfaitement justifiée et nécessaire.

 

              Il conviendrait d’investiguer si le père de B.T.________, qui vit aux aux [...], pourrait accueillir sa fille. En tout état de cause, il faut attendre que la situation se stabilise, une telle décision ne se prenant pas en urgence. Il appartiendra également à la justice de paix de traiter la demande de garde formulée par M.________ par courrier du 24 mars 2022.

 

 

4.              En conclusion, le recours de A.T.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Cela étant, au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, qui considère que les mesures provisionnelles, prononcées au sens de l'art. 445 al. 1 CC et ordonnant le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et le placement de celui-ci, portent une atteinte grave aux droits fondamentaux de l'enfant, soit au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, de telle manière que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (cf. TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.7 et 3.8, destiné à la publication et paru le 19 avril 2022), la justice de paix est invitée à immédiatement statuer sur les mesures provisionnelles, en tenant compte de l’évolution éventuelle intervenue dans l’intervalle.

 

              Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de A.T.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE), à partir du moment où l’intérêt de l’enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire au rejet.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.T.________,

‑              Me Alex Wagner,

‑              M. M.________,

‑              Mme H.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :