TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ19.030340-220362

107


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 23 juin 2022

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani et Chollet, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 février 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à A.C.________, à [...], et concernant l’enfant B.C.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2022, adressée pour notification le 11 mars 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 février 2022 par A.C.________ (ci-après : l’intimée) par l'intermédiaire de son conseil (I), dit que N.________ (ci-après : le recourant) exercerait provisoirement son droit de visite sur l'enfant B.C.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II.bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II.ter), dit que N.________ pourrait avoir des contacts téléphoniques ou en visio-conférence avec son fils tous les mercredis à 18h00 ainsi que les dimanches à 18h00 des week-ends où il ne bénéficiait pas d'une visite à Point Rencontre (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure au fond (VI).

 

              La première juge a considéré en substance que B.C.________ n'avait jamais eu de relations personnelles avec son père de très longue durée, qu'il n'avait en particulier passé qu'une seule nuit chez son père il y a de cela plus d'une année, que les versions des parents étaient divergentes s'agissant du bon déroulement ou non de cette nuit, que le droit de visite progressif qui avait été fixé par l'autorité de céans dans sa décision du 12 janvier 2021 n'avait pas pu être mis en place en raison de l'incarcération de N.________, que durant cette dernière année, B.C.________ n'avait ainsi pas vu son père ni eu de contact avec lui, hormis quelques courriers, auxquels il n'avait pas souhaité répondre selon sa mère, qu'en outre, l'enfant ignorait que son père avait été incarcéré et pensait qu'il était parti en vacances, que si, lors de sa décision en janvier 2021, l'autorité de protection n'avait pas d'élément concret laissant penser que N.________ n'était pas en mesure de s'occuper de manière adéquate et sécure de son fils, tel n'était plus le cas désormais, qu'il ressortait en effet des pièces du dossier pénal produites que le père encourait une peine privative de liberté de plusieurs années, ainsi qu'une expulsion du territoire suisse, que les éléments au dossier pénal étaient suffisamment solides pour avoir conduit à une mise en détention provisoire du père de plusieurs mois, que le risque de fuite et, partant, d'enlèvement ou d'abandon de l'enfant ne pouvait ainsi pas être exclu, qu'il ressortait par ailleurs des casiers judiciaires suisse et français du père que celui-ci avait des antécédents notamment de violence et que contrairement à ce qu'il plaidait, les éléments au dossier pénal laissaient à penser en l'état qu'il n'y avait pas eu d'amendement de sa part mais qu'il avait au contraire poursuivi ses activités délictueuses, que ce faisant, il avait pris le risque de mettre en danger ses enfants, que dans tous les cas, on ne pouvait plus faire confiance aux déclarations de N.________, lequel n'hésitait pas à mentir aux autorités lorsque cela l'arrangeait, notamment s'agissant de sa consommation ou non de stupéfiants, que de plus, du fait de la peine encourue, il avait également pris le risque d'une sanction qui impacterait malheureusement aussi ses enfants, lesquels devraient subir une nouvelle interruption des relations personnelles avec leur père ou venir le trouver en prison, endroit qui n'était pas approprié pour des enfants, qu'ainsi, en l'état, et à tout le moins tant que les faits ne seraient pas clairement établis par le juge pénal et la peine fixée, il convenait de prévoir un droit de visite selon des modalités qui assureraient à l'enfant une sécurité et un environnement adéquat et qu'un droit de visite surveillé dans les locaux de Point Rencontre paraissait être la solution la plus adéquate pour permettre à l'enfant et à son père de reprendre des relations personnelles.

 

 

B.              Par acte du 24 mars 2022, accompagné d’un bordereau de quatre pièces, N.________ a recouru contre cette ordonnance et pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances :

 

« Préalablement :

 

I.          N.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique en la personne de Maître Benjamin Schwab.

II.        Un délai est imparti à N.________ pour déposer un formulaire de requête d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives.

 

Principalement :

 

III.      Le recours est admis ;

 

IV.     L’intégralité du dossier LQ19.030340/[...] de la Juge de paix du district de Morges est transmis à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois et versé au dossier de recours.

 

V.       L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2022 par la Juge de paix du district de Morges est réformée en ce sens :

 

« I.              Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 février 2022 par A.C.________, par l’intermédiaire de son conseil ;

 

II.              Fixe à défaut de meilleure entente entre les parents le droit de visite de N.________ sur son fils B.C.________, né le [...] 2016, comme suit, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant où il se trouve et de l’y ramener, étant précisé que dans la mesure du possible ce droit de visite coïncidera avec les périodes où A.________ et Y.________ sont chez leur père afin de favoriser au maximum le lien unissant les enfants :

 

-               Dès l’entrée en force de ce jugement, pendant deux mois, un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures ;

 

-               Au terme de la période de deux mois précitée, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;

 

-               Durant quatre nuits lors des vacances scolaires de Pâques 2022, à fixer d’entente entre les parents ;

 

-               Durant deux semaines, pendant les vacances scolaires d’été 2022, à fixer d’entente entre les parents ;

 

-               Ensuite durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral, à fixer d’entente entre les parents moyennant un préavis du père de deux mois. »

 

IIbis.              Supprimé

 

IIter.              Supprimé

 

III.              Supprimé

 

IV. à VI Inchangés »

 

Subsidiairement :

 

VI.     L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2022 par la Juge de paix du district de Morges est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants précités. »

 

              Par ordonnance du 13 avril 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 mars 2022 pour la procédure de recours, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Benjamin Schwab.

 

              Par réponse du 29 avril 2022, A.C.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et ce que le recourant soit condamné au paiement de tous les frais et dépens, ces derniers comportant une indemnité équitable pour les honoraires de son conseil. Elle a en outre produit deux pièces.

 

              Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 6 mai 2022, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer l’ordonnance litigieuse, précisant s’y référer au surplus.

 

              Dans une réplique spontanée du 10 mai 2022, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a en outre produit une pièce.

 

              Le 17 mai 2022, Me Benjamin Schwab a produit la liste de ses opérations effectuées depuis le 14 mars 2022.

 

              Par duplique spontanée du 20 mai 2022, l’intimée a maintenu sa position. Elle a également produit trois pièces.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              N.________, de nationalité française, et A.C.________, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de B.C.________, né le [...] 2016. A.C.________ est l'unique détentrice de l'autorité parentale sur B.C.________.

 

              N.________ est le père de deux autres enfants, à savoir A.________, née le [...] 2008, et Y.________, né le [...] 2011, qu’il a eus avec W.________.

 

2.              N.________ et A.C.________ se sont séparées au début de l'année 2019.

 

3.              Le père a reconnu son fils B.C.________ le 3 septembre 2019.

 

4.              En parallèle, par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 juillet 2019, N.________ a conclu à la fixation en sa faveur d’un droit de visite sur B.C.________, à exercer tous les samedis, la première fois le samedi 6 juillet 2019, de 10h00 à 17h00, étant précisé qu’il viendrait chercher son fils et le ramènerait au domicile de la mère.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2019, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.

 

              Le 20 août 2019, N.________ a notamment produit un extrait d’un prononcé rendu le 29 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dont il ressort en substance que W.________ et lui-même sont convenus d’exercer une garde alternée sur leurs enfants A.________ et Y.________. Le père a également produit une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse rendue le 18 novembre 2005 à son encontre par l’Office fédéral des migrations et valable jusqu’au 17 novembre 2015, pour le motif suivant : « Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d’ordre et de sécurité publics (extradé vers la France pour vol avec violence) ».

 

5.              Lors d'une audience du 21 août 2019, N.________ et A.C.________ ont signé une convention, ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle ils sont convenus que le père pourrait avoir son fils B.C.________ auprès de lui un samedi sur deux de 10h00 à 17h00, à charge pour la mère d'amener l'enfant et de venir le rechercher, la première fois le 31 août 2019, étant encore précisé que la mère pourrait prendre avec elle une tierce personne et que ce droit de visite coïnciderait, dans la mesure du possible, avec celui des demi-frère et sœur de B.C.________. Les parties se sont pour le surplus engagées à entamer une médiation en vue de travailler sur leur coparentalité et à ne plus avoir de discussions sur leur relation de couple, à ne pas se disputer devant l'enfant et à se parler cordialement devant lui, avec les politesses d'usage.

 

6.              Par décision du 2 octobre 2019, la juge de paix a exhorté les parents à entreprendre une médiation afin de travailler sur la communication et leur coparentalité, notamment pour trouver un terrain d’entente quant au droit de visite sur l’enfant ainsi que sur l’attribution de l’autorité parentale, la procédure étant suspendue jusqu'à la communication de la fin de la médiation.

 

              Dite médiation s'est déroulée entre le 14 novembre 2019 et le 23 septembre 2020.

 

7.              Dans un courrier du 25 septembre 2020, la médiatrice a indiqué que les parents étaient parvenus à élargir progressivement le droit de visite de N.________ et étaient finalement convenus qu'il s'exercerait un week-end sur deux, le samedi toute la journée de même que le dimanche. Elle a exposé que, ce système ayant déjà été mis en place plusieurs fois, les parents avaient décidé de le poursuivre pendant une période encore non-définie, avant d’en arriver à ce que B.C.________ passe la nuit du samedi au dimanche chez son père, en particulier quand l’enfant en serait demandeur.

 

8.              B.C.________ a passé une première fois la nuit chez son père le week-end des 5 et 6 décembre 2020.

 

9.              Une procédure pénale pour violence physiques et verbales a été ouverte à l'encontre du père ensuite de la plainte déposée par la mère le 17 décembre 2020 pour des faits survenus le 10 décembre 2020.

 

10.              Ensuite de ces faits, A.C.________ a limité le droit de visite de N.________, lequel s'exerçait à nouveau conformément à la convention passée à l'audience du 21 août 2019.

 

11.              Par requête du 21 décembre 2020, la mère a notamment conclu, à titre superprovisionnel, à la suspension du droit de visite du père jusqu’à la prochaine audience de la juge de paix et, à titre provisionnel, à ce que le droit de visite du père s'exerce à Point Rencontre.

 

              Le 22 décembre 2020, N.________ a produit une convention partielle de mesures provisionnelles signée le 9 novembre 2020 par W.________ et lui-même et ratifiée le 12 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, aux termes de laquelle une garde alternée sur les enfants A.________ et Y.________ était prévue.

 

              Par ordonnance du 22 décembre 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.

 

12.              Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021, la juge de paix a notamment fixé, à défaut de meilleure entente entre les parents, le droit de visite du père sur son fils B.C.________ comme suit, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouvait et de l'y ramener, étant précisé que dans la mesure du possible ce droit de visite coïnciderait avec les périodes où A.________ et Y.________ étaient chez leur père afin de favoriser au maximum le lien unissant les enfants : à partir du 6-7 février 2021 et pendant deux mois, un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures ; au terme de la période de deux mois précitée, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ; durant quatre nuits lors des vacances scolaires de Pâques 2021, à fixer d'entente entre les parents moyennant préavis du père d'un mois ; durant deux semaines, non consécutives, pendant les vacances scolaires d'été 2021 à fixer d'entente entre les parents moyennant préavis du père de deux mois ; ensuite durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeune fédéral, à fixer d'entente entre les parents moyennant préavis du père de deux mois, et a exhorté les parents à ne pas mêler leur fils à leur conflit et à communiquer de manière adéquate entre eux afin notamment que l'enfant se sente libre d'être bien tant chez son père que chez sa mère et qu'il puisse se développer de manière harmonieuse.

 

13.              Le 17 février 2021, le conseil de N.________ a informé le conseil de A.C.________ que son mandant était empêché d'exercer son droit de visite sur l'enfant B.C.________ comme prévu durant le week-end du 20 au 21 février 2021.

 

              Le 24 février 2021, la mère a notamment conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à la suspension du droit de visite du père jusqu’à ce que celui-ci indique les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu honorer son droit de visite durant le week-end précédent et au maintien de cette suspension si les raisons avancées ne permettaient pas de prouver que B.C.________ était en sécurité auprès de son père. Elle a en outre produit une pièce, à teneur de laquelle N.________ faisait l’objet de deux enquêtes pénales ouverte dans le canton de Vaud, l’une pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et l’autre pour voies de fait, qui avaient été jointes le 19 février 2021.

 

              Le 1er mars 2021, le père, par son conseil, a expliqué qu’il se trouvait depuis peu en détention provisoire.

 

14.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2021, la juge de paix a suspendu l'exercice du droit de visite du N.________ sur son fils, dit que celui-ci serait réévalué dès la libération de détention du prénommé, à charge pour lui d'en informer l'autorité, et dit que le lien entre père et fils était maintenu, dans la mesure du possible, par des courriers ou des appels téléphoniques.

 

              Le 5 mai 2021, A.C.________ a produit de nombreuses pièces en lien avec l’enquête pénale dirigée contre N.________, dont il ressort notamment que le père fait également l’objet d’une enquête pénale dans le canton de Vaud pour tentative de dénonciation calomnieuse, violation des règles de circulation routière et conduite sans autorisation, enquête qui avait été jointe le 15 avril 2021 à celle pour infraction grave et contravention à la LStup et voies de fait. En outre, à teneur de son casier judiciaire suisse, N.________ a été condamné en Suisse à 30 jours-amende avec un sursis de deux ans le 3 mai 2012 pour dénonciation calomnieuse, à une amende de 300 fr. et à 60 jours-amende avec un sursis de deux ans le 17 novembre 2017 pour voies de fait, injure, menaces et lésions corporelles simples et à une amende de 300 fr. et à 30 jours-amende avec un sursis de quatre ans le 5 août 2020 pour violation des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière. Il ressort de son casier judiciaire français que le père a été condamné en France à cinq ans d’emprisonnement le 18 février 2004 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, à quatre mois d’emprisonnement le 25 mars 2004 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans le 20 mai 2010 pour recel de bien provenant d’un vol, escroquerie et usage de faux en écriture.

 

15.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2021, la juge de paix a en substance confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2021.

 

16.              Le 22 décembre 2021, N.________ est sorti de prison.

 

              Par courrier du 6 janvier 2022, il en a informé le juge de paix et a dès lors sollicité qu'une audience soit appointée.

 

17.              Le 3 février 2022, A.C.________ a pris les conclusions suivantes :

 

« […]

 

Au fond

 

Préalablement

 

2.              Ordonner le versement de la procédure pénale [...] à la présente ;

 

3.              Ordonner à N.________ de se soumettre à des tests médicaux afin de vérifier qu’il n’est plus sous l’emprise de drogue ;

 

4.              Ordonner le dépôt par Monsieur N.________ de tous ses papiers d’identité auprès du greffe de la Justice de paix ;

 

Principalement

 

5.              Interdire à Monsieur N.________ de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de Madame A.C.________ et de l’enfant B.C.________ hors les jours prévus pour l’exercice de son droit aux relations personnelles avec l’enfant B.C.________ ne soit faite par la Justice de paix du district de Morges [sic], ceci sous la menace de l’article 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ;

 

6.              Fixer, à défaut de meilleure entente entre les parties, le droit de visite de N.________ sur son fils B.C.________, né le [...] 2016, comme suit :

 

-                    dès que possible, et pour une période de deux mois, le droit de visite se fera par l’intermédiaire du Point rencontre, ceci pour une durée de 2 heures, toutes les deux semaines, le samedi entre 14h et 16h ;

-                    après cette période de deux mois (soit 8 rencontres), le droit de visite se fera par l’intermédiaire du Point rencontre, ceci pour une durée de 4 heures, toutes les deux semaines, le samedi entre 14h et 18h, durant une période de deux mois ;

-                    suite à cette période, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, étant précisé que dans la mesure du possible ce droit de visite coïncidera avec celui sur ses autres enfants A.________ et Y.________ :

·         Pendant deux mois, durant 4 heures, toutes les deux semaines, le samedi entre 14h et 18h ;

·         Pendant trois mois, durant 8 heures, toutes les deux semaines, le samedi entre 10h et 18h ;

·         Pendant trois mois, durant 8 heures le samedi et le dimanche, toutes les deux semaines, entre 10h et 18h ;

·         Pendant trois mois, toutes les deux semaines, du samedi 10h au dimanche 18h ;

·         Lors des premières vacances scolaires après l’écoulement d’une année, durant quatre nuits, à fixer d’entente avec les parents moyennant un préavis d’un mois lors des courtes vacances et durant deux semaines, non consécutives, moyennant un préavis de deux mois pour les vacances d’été ;

·         Ensuite, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, moyennant un préavis de deux mois entre les parties ;

 

7.              Si N.________ venait être incarcéré préventivement, ou en exécution de peine, suspendre immédiatement son droit de visite sur B.C.________, jusqu’à sa sortie de détention, à charge pour lui de recourir aux instances compétentes pour une nouvelle analyse des circonstances et des possibilités de mise en place d’un droit de visite adapté sur B.C.________ ;

[…] »

 

              Par courrier du 4 février 2022, le père a conclu au rétablissement d'un droit de visite sur B.C.________ dont les modalités devraient à tout le moins correspondre à celles prévues dans l'ordonnance du 12 janvier 2021.

 

18.              A l'audience du 7 février 2022, la juge de paix a entendu les parents. N.________ a indiqué qu’il ne savait pas quand serait rendu le jugement pénal le concernant, qu’il n'avait pas eu de contact avec son fils B.C.________ pendant son incarcération et qu’il lui avait écrit des lettres, mais n'avait jamais eu de réponse. A.C.________ a exposé qu’elle avait dit à son fils que son père était parti en vacances, qu’il lui semblait compliqué de dire la vérité à B.C.________, âgé de seulement 5 ans, qu’elle avait peur de l'image que son fils pourrait avoir de son père par la suite, que, s'agissant des courriers, elle les avait donnés à son fils et les lui avait lus et que B.C.________ n'avait pas eu envie de répondre à son père, croyant que ce dernier était en vacances. Elle a en outre expliqué que son fils avait finalement peu vu N.________ et qu'il y avait eu de longues périodes sans qu'il l'ait vu, même avant l'incarcération, de sorte qu'il n'avait pas été étonné plus que cela et n'avait pas demandé à le voir. Le père a indiqué que le contact avec Y.________ et A.________ avait repris, compte tenu de sa sortie de détention, que son droit de visite sur les deux enfants prénommés se faisait à son domicile, actuellement à raison de quelques dîners et d'un jour par week-end, le but étant que la garde alternée reprenne progressivement. La conciliation a ensuite échoué dès lors que A.C.________ maintenait ses conclusions relatives au Point Rencontre. Pour la suite, les parties étaient en revanche d'accord de convenir d'un rendez-vous toutes les deux semaines en présence du frère de la mère le samedi à raison de deux heures.

 

              Le même jour, ensuite de l’audience, N.________ a maintenu ses conclusions, en ce sens qu’il concluait principalement à la fixation d’un droit de visite dont les modalités devraient à tout le moins correspondre à celles qui étaient prévues dans l’ordonnance du 12 janvier 2021, subsidiairement à ce qu’il soit fixé un droit de visite progressif, dont les modalités devraient cependant être le plus libre et large possible.

 

              Le 14 février 2022, A.C.________ a confirmé ses conclusions prises dans son courrier du 3 février 2022 et complétées lors de l’audience du 7 février 2022 et a produit plusieurs pièces, essentiellement en lien avec l’enquête pénale dirigée contre le père.

 

              Le 17 février 2022, N.________ a maintenu sa position et a produit plusieurs pièces, essentiellement en lien avec l’enquête pénale menée à son encontre.

 

              Le 18 février 2022, la mère s’est encore déterminée.

 

19.              Le même jour, elle a conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce qu’il soit fait interdiction au père de s’approcher à moins de 200 mètres d’elle et de l’enfant, en particulier de son domicile et de l’école de l’enfant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à ce qu’il soit fait interdiction au père de contacter la mère par téléphone, messages ou courriels, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et à ce qu’il soit dit que les relations personnelles du père sur l’enfant se dérouleraient par visioconférence, deux fois par semaine, le jour choisi par la mère en fonction de ses disponibilités, celle-ci s’engageant à prendre contact avec le père pour organiser les appels, durant une période de 15 minutes. A.C.________ a en substance fait valoir que N.________ s’était rendu à midi à la sortie de l’école pour attendre B.C.________ et qu’elle avait été pétrifiée à sa vue, qualifiant le comportement de l’intéressé d’inadmissible dans les circonstances du dossier.

 

              Le 22 février 2022, le père a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée, estimant que les termes utilisés par la mère étaient « totalement démesurés » et que celle-ci échouait quoi qu’il en soit à démontrer qu’il y aurait eu des violences, des menaces ou un harcèlement.

 

              Par ordonnance du 22 février 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.

 

20.              Durant la procédure de recours, N.________ a produit un aperçu des échanges de messages intervenus avec Point Rencontre les 28 mars, 29 mars et 19 avril 2022, ainsi qu’à une date indéterminée vraisemblablement début mai 2022.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant fixant provisoirement le droit de visite du recourant sur son fils.

 

1.1              Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

1.2              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

1.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

1.4              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.5              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, qui est partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              La juge de paix a renoncé à prendre position. L’intimée s’est déterminée.

 

              Enfin, les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

2.2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 

 

2.2.3              En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les deux parents lors de plusieurs audiences, en dernier lieu celle du 7 février 2022. B.C.________, âgé de six ans, est trop jeune pour être entendu. En outre, une expertise a été ordonnée, de sorte qu’il sera ensuite entendu par l’expert. Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté.

 

 

3.              Le recourant conteste les modalités du droit de visite fixé en sa faveur par la première juge. Il estime que celle-ci a violé l'art. 273 CC et le principe de la présomption d'innocence dès lors que sa décision est largement fondée sur son incarcération provisoire ainsi que sur la procédure pénale. Il soutient également que la première juge a favorisé la version des faits de l'intimée au détriment de la sienne, pourtant tout aussi crédible. Selon lui, aucun fait de la cause ne permet d'attester d'une mise en danger concrète de l'enfant, les éléments du dossier pénal étant non étayés à ce stade et devant être appréciés avec retenue. Il conclut à ce que le droit de visite tel que prévu avant son incarcération soit repris. Par surabondance, il estime que le droit de visite tel que prévu est « totalement disproportionné », à plus forte raison qu'aucun palier ou élargissement n'est prévu, ce alors même que l'intimée n'y semblait pas opposée.

 

              L’intimée fait valoir que les éléments au dossier constituent des indices suffisants de mise en danger de l’enfant lorsqu’il est auprès du recourant, invoquant notamment un risque de fuite de ce dernier vers le territoire français. Elle estime en outre que le père se désintéresserait de son fils puisqu’il n’aurait pas encore contacté Point Rencontre. Il ne respecterait pas les modalités prévues pour les appels téléphoniques auxquels il a droit. L’enfant se serait plaint de propos désobligeants que lui aurait tenus le recourant lors de ces appels et manifesterait depuis peu un refus de converser avec son père. Enfin, l’intimée soutient que la première juge n’aurait pas violé le principe de présomption d’innocence, mais a pris en considération des éléments qui ressortent des preuves du dossier de la procédure pénale pendante à l’encontre du père.

 

              Le recourant conteste avoir tenu des propos désobligeants à son fils lors d’appels téléphoniques, que B.C.________ refuserait de converser avec lui et qu’il existerait un risque de fuite sur le territoire français. En outre, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’intimée, il a contacté Point Rencontre.

 

              Enfin, l’intimée estime que le fait que le recourant ne produise pas le contenu complet des échanges qu’il a eus avec Point Rencontre interroge.

 

3.1

3.1.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201)

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

 

3.1.2              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.2              En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la première juge a certes fondé sa décision sur les éléments du dossier pénal produit au dossier civil mais pas uniquement. Elle a en effet relevé que B.C.________ n'avait jamais eu de relations personnelles avec son père de très longue durée, qu'il n'avait passé qu'une seule nuit chez lui il y a plus d'un an, que les versions des parents étaient divergentes s'agissant du bon déroulement ou non de cette nuit, que le droit de visite progressif qui avait été fixé le 12 janvier 2021 n'avait pas pu être mis en place en raison de l'incarcération du recourant et que, durant cette dernière année, B.C.________ n'avait ainsi pas vu son père ni eu de contacts avec lui hormis quelques courriers.

 

              Or, s'agissant d'un enfant aussi petit que B.C.________ (6 ans), ces seuls éléments, qui ne sont pas contestés par les parties et paraissent, au stade de la vraisemblance, établis, suffisent à justifier la mise en place de Point Rencontre pour l’exercice des relations personnelles, à tout le moins afin d'encadrer la reprise progressive des visites entre le père et le fils.

 

              Par surabondance, on rappellera que le recourant a fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse le 18 novembre 2005 valable jusqu’au 17 novembre 2015. Il a en outre été condamné en France le 18 février 2004 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, le 25 mars 2004 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et le 20 mai 2010 pour recel de bien provenant d’un vol, escroquerie et usage de faux en écriture. Il a enfin été condamné en Suisse le 3 mai 2012 pour dénonciation calomnieuse, le 17 novembre 2017 pour voies de fait, injure, menaces et lésions corporelles simples et le 5 août 2020 pour violation des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière. Or, force est de constater que ce parcours est de nature à interpeller, étant relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, ces condamnations ne font pas partie du passé puisque les plus récentes datent d’il y a deux et cinq ans. En outre, N.________ fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour tentative de dénonciation calomnieuse, violation des règles de circulation routière, conduite sans autorisation, infraction grave et contravention à la LStup et voies de fait, dans le cadre de laquelle il a été mis en détention préventive pour une durée d’environ une année, ce qui n’est pas de nature à rassurer sur les capacités du recourant à ne pas mettre B.C.________ en danger, étant précisé que le principe de présomption d’innocence ne lui est d’aucun secours à cet égard. Dès lors, sans préjuger de la culpabilité du recourant dans la procédure pénale en cours ni de la réalité des éléments qui y figurent, les éléments qui précèdent sont inquiétants quant à la sécurité dans la prise en charge de l’enfant et justifient également, par application du principe de précaution, de prévoir en l’état que le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre.

 

              Enfin, il ne saurait être prévu dans la présente décision un élargissement par paliers du droit de visite à Point Rencontre. En effet, indépendamment de la procédure pénale, le comportement du recourant ne permet pas en l’état d’envisager un élargissement de son droit de visite. En outre, si l’intéressé a prouvé avoir eu quelques échanges avec Point Rencontre depuis la notification de l’ordonnance litigieuse, il n’a toutefois pas produit la teneur de ces messages. Surtout, force est de constater qu’à la date de la réplique spontanée du 10 mai 2022 du recourant, soit environ deux mois après que l’ordonnance entreprise lui avait été notifiée, les visites à Point Rencontre n’avaient toujours pas débuté, N.________ ne prétendant par le contraire. Dès lors, il lui appartient avant tout d’exercer son droit de visite, cela en priorité dans l’intérêt de son fils. Si ces visites se déroulent à satisfaction durant une certaine période, il pourra alors demander un élargissement dudit droit de visite, étant rappelé que la décision entreprise est une ordonnance de mesures provisionnelles susceptible donc d'être revue en tout temps.

 

              Partant, les griefs du recourant sont infondés.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2              Me Benjamin Schwab a droit à une indemnité de conseil d’office du recourant. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 17 mai 2022 avoir consacré 8 heures et 50 minutes au dossier de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Benjamin Schwab doit être fixée à 1750 fr. arrondis, soit 1’589 fr. (8.83 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 32 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’589 fr.) de débours et 125 fr. (7.7 % x [1’589 fr. + 32 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

4.4              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

4.5              Le recourant succombant, il versera à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Benjamin Schwab, conseil du recourant N.________, est arrêtée à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), TVA et débours inclus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour le recourant N.________.

 

              V.              Le recourant N.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VI.              Le recourant N.________ versera à l’intimée A.C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Benjamin Schwab (pour N.________),

‑              Me Jacques Barillon (pour A.C.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges

‑              Point Rencontre, à [...],

 

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :