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TRIBUNAL CANTONAL |
D122.008028-220560 111 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 23 juin 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mars 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant, ainsi que son époux, B.T.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 23 mars 2022, notifiée aux parties le 22 avril 2022, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.T.________ et de B.T.________ (I), nommé C.________ en qualité de curatrice (II), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.T.________ et B.T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux leurs intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.T.________ et de B.T.________, d’administrer leurs biens avec diligence, de les représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de les représenter, si nécessaire, pour leurs besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à A.T.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.T.________ et de B.T.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des intéressés (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle instituée en faveur d’A.T.________ ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à la situation d’A.T.________ et de B.T.________. Ils ont retenu en substance que ce dernier n’était plus capable de gérer seul ses affaires administratives et financières en raison de son état de santé, ayant développé un syndrome démentiel depuis environ trois ans, que son épouse, qui n’avait jamais géré les affaires du couple, avait besoin d’une aide ponctuelle et que l'aide fournie par des proches ou des services privés ou publics était insuffisante.
B. Par lettre du 9 mai 2022, A.T.________ a recouru contre cette décision, concluant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur et en faveur de son époux, B.T.________.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 22 février 2022, X.________, petit-fils d’A.T.________, née le [...] 1941, et de B.T.________, né le [...] 1938, a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant son grand-père. Il a exposé que ce dernier souffrait de démence, de diabète et de problèmes cardiaques, ne disposait plus de sa capacité de discernement en lien avec sa situation personnelle et la gestion de ses affaires administratives et financières, n’était plus capable de gérer les paiements et les comptes du couple et bénéficiait de l’aide de son épouse, dont la santé se dégradait. Il a relevé que cette dernière n’avait jamais eu accès aux comptes et ne savait pas comment les gérer. Il a ajouté que ses grands-parents ne savaient pas ce qu’ils payaient ou devaient payer, avaient des problèmes financiers, leurs comptes bancaires étant négatifs, et demandaient régulièrement de l’argent à leur fille et à leurs amis. Il a mentionné que B.T.________ était favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur.
Le 14 mars 2022, le Dr L.________, médecin généraliste FMH à [...], a établi un certificat médical concernant B.T.________. Il a indiqué que depuis environ trois ans, ce dernier avait développé un syndrome démentiel et n’était plus capable de gérer ses affaires administratives et financières. Il a observé que l’intéressé souhaitait l’institution d’une curatelle en sa faveur, se sentant surchargé par cette gestion.
Le même jour, le médecin précité a établi un certificat médical concernant A.T.________. Il a déclaré qu’elle ne présentait pas de déficits cognitifs, gérait actuellement les affaires administratives et financières du couple et n’était pas d’accord avec l’instauration d’une curatelle.
Le 23 mars 2022, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.T.________, de B.T.________ et de X.________. A.T.________ a indiqué que son mari et elle-même percevaient chacun une rente AVS, de 1'850 fr. et 1'750 fr., ainsi qu’une rente deuxième pilier d’environ 4'900 fr. par mois, n’avaient pas demandé de prestations complémentaires, ni de subsides pour l’assurance maladie, n’avaient pas d’économies et étaient locataires de leur appartement, dont le loyer mensuel s’élevait à 1'750 francs. Elle a relevé qu’ils avaient eu dernièrement des frais exceptionnels, soit des frais dentaires et de voiture, pour un montant d’environ 15'000 francs. Elle a affirmé qu’elle se sentait capable de gérer ses affaires administratives et financières, ainsi que celles de son époux, hormis la déclaration d’impôt. Elle a précisé qu’elle avait mis en place des ordres permanents pour le paiement de l’assurance maladie, du loyer et des impôts. X.________ a quant à lui mentionné qu’il aidait ses grands-parents comme il le pouvait, étant lui-même très occupé. Il a observé qu’il ne connaissait pas le montant de leurs factures mensuelles, mais a constaté qu’ils se restreignaient dans leurs dépenses, ne partaient pas en vacances et ne faisaient aucune activité. Il a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi leurs comptes étaient en négatif. Il a estimé qu’il était nécessaire d’examiner l’entier de leur situation financière. Après avoir entendu les explications de la juge, A.T.________ a accepté qu’une curatelle soit instituée en sa faveur.
2. Selon deux extraits du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 23 mars 2022, A.T.________ et B.T.________ ne font l’objet d’aucune poursuite et d’aucun acte de défaut de biens.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.T.________ et de B.T.________.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par A.T.________, qui revêt la qualité de personne concernée en ce qui concerne la mesure instituée en sa faveur et de proche s’agissant de la mesure instaurée en faveur de son époux, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.T.________ et de B.T.________ lors de son audience du 23 mars 2022, de sorte que le droit d’être entendus de ceux-ci a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante conteste la curatelle instituée en sa faveur et en faveur de son époux. Elle affirme qu’elle a été instaurée avec précipitation. Elle relève que si B.T.________ a une santé délicate, il ne vit pas seul et elle s’occupe de lui au mieux. Elle indique qu’elle se charge du ménage, fait les courses, la cuisine, le linge et les paiements et conduit encore sa voiture. Elle explique qu’elle a été stressée par une grosse facture de dentiste, de plus de 11'000 fr., qu’elle a réglée avec sa carte de crédit, payant des mensualités. Elle ajoute que son époux et elle-même ne perçoivent que des rentes, n’ont pas de fortune et aucun droit à des aides et que leurs factures sont à jour. Elle déclare qu’il faudrait envisager une curatelle si elle devait tomber malade, avoir un accident, mourir ou rencontrer de grosses difficultés.
3.2
3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).
3.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104).
3.3
3.3.1 En l’espèce, la situation de B.T.________ a été signalée à la justice de paix le 22 février 2022 par son petit-fils, qui estimait que l’institution d’une curatelle en sa faveur était nécessaire. Il a indiqué que son grand-père souffrait de démence et de troubles somatiques, n’était plus capable de gérer les paiements et les comptes du couple et bénéficiait de l’aide de son épouse, qui n’avait jamais eu accès aux comptes et ne savait pas comment les gérer. Il a ajouté que les comptes bancaires de ses grands-parents étaient négatifs et qu’ils ne savaient pas ce qu’ils payaient ou devaient payer. Lors de son audition du 23 mars 2022, X.________ a encore déclaré qu’A.T.________ et B.T.________ se restreignaient dans leurs dépenses, ne partaient pas en vacances et ne faisaient aucune activité et qu’il ne comprenait pas pourquoi leurs comptes étaient négatifs. Dans son certificat médical du 14 mars 2022, le Dr L.________ a affirmé que depuis environ trois ans, B.T.________ souffrait d’un syndrome démentiel et n’était plus capable de gérer ses affaires administratives et financières.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la curatelle de représentation et de gestion sont réalisées s’agissant de B.T.________. Son état de santé ne lui permet pas de gérer ses affaires et l’empêche d’assurer lui-même la défense de ses intérêts. La mesure prononcée à son encontre est par conséquent justifiée. L’intéressé y est du reste favorable.
3.3.2 La situation de B.T.________ ne peut être dissociée de celle de son épouse, A.T.________, avec laquelle il vit et qui s’occupe de lui. Dans son certificat médical du 14 mars 2022, le Dr L.________ a déclaré que cette dernière ne présentait pas de déficits cognitifs. En outre, dans son acte de recours, la recourante a indiqué qu’elle s’occupait de son ménage, faisait les courses, la cuisine, le linge et les paiements et conduisait encore sa voiture. Elle ne s’est toutefois jamais occupée des affaires administratives et financières du couple auparavant, même si elle le fait actuellement. Or, eu égard à la complexité des démarches administratives à entreprendre, compte tenu notamment de la santé de son époux et de son inexpérience en ce domaine, il y a lieu d’admettre qu’elle présente un état de faiblesse. Par ailleurs, si le couple n’a certes pas de poursuites ni d’actes de défaut de biens, qu’il perçoit des rentes qui devraient lui permettre de faire face à ses dépenses et que des ordres permanents ont été établis, le solde de ses comptes bancaires est néanmoins négatif. Le besoin de protection est par conséquent établi. Le fait que la recourante et son époux ont été confrontés à une très importante facture de dentiste, de plus de 11'000 fr., sans qu’un règlement par acomptes soit envisagé, explique peut-être cette situation, mais surprend surtout par l’absence de négociations d’un paiement par acomptes.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre qu’une curatelle de représentation et de gestion est également justifiée à l’égard d’A.T.________, afin de pouvoir examiner la situation financière globale du couple. Il convient en effet de stabiliser celle-ci, de vérifier notamment si des subsides à l’assurance maladie ou d’autres aides sont possibles et de tenter de permettre à la recourante de retrouver une autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Lors de son audition du 23 mars 2022, A.T.________ a du reste accepté, après avoir entendu les explications de la juge, qu’une mesure soit prononcée en sa faveur. A noter que la situation pourra être revue si la curatrice constate que ses services ne sont plus nécessaires.
4. En conclusion, le recours d’A.T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.T.________,
‑ M. B.T.________,
‑ Mme C.________,
‑ M. X.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :