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TRIBUNAL CANTONAL |
OC21.042109-211737 13 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 26 janvier 2022
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Wiedler
*****
Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A.
Par décision du 21 avril 2021, adressée pour notification aux parties le 7 octobre 2021, la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis
fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.F.________,
né le [...] 1970, (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art.
394 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre
1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de ce dernier (II),
nommé en qualité de curatrice D.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles
professionnelles (SCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement,
ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (III), dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes :
dans le cadre de la curatelle de représentation :
- représenter A.F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC),
dans le cadre de la curatelle de gestion :
- veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.F.________, administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC),
- représenter, si nécessaire, A.F.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC),
en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à A.F.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de A.F.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de A.F.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.F.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de A.F.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
En substance, les premiers juges ont considéré que A.F.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives ni d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts.
B. a) Par acte du 8 novembre 2021, A.F.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision querellée en ce sens qu’aucune curatelle n’est instituée à son endroit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a notamment produit une copie de sa demande tendant à l’obtention d’une rente de l’assurance-invalidité.
b) Par courrier du 10 novembre 2021, A.F.________ a requis l’assistance judiciaire.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 16 octobre 2020, Q.________, assistante sociale au Centre social régional (CSR), a signalé la situation de A.F.________ à l’autorité de protection. Elle exposait que l’intéressé et son épouse, B.F.________, semblaient souffrir de problèmes de santé les empêchant d’avoir une activité lucrative, que A.F.________ n’avait pas donné suite aux démarches pour obtenir une rente de l’assurance-invalidité malgré l’insistance du CSR et qu’en raison de leur manque de collaboration, les intéressés n’avaient pas pu bénéficier d’une aide pour leurs démarches administratives ni pour leur réinsertion socio-professionnelle. Par ailleurs, B.F.________ et B.F.________ bénéficiaient d’un revenu d’insertion depuis 2007, uniquement de manière précaire puisqu’ils ne transmettaient pas les pièces requises au service compétent. En outre, les intéressés, parents de trois enfants respectivement âgés de trois, treize et vingt-et-un ans, étaient désormais suivis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Au vu du comportement de A.F.________ et B.F.________, Q.________ craignait que le couple se mette en danger.
2. Selon l’extrait du registre des poursuites établi le 19 octobre 2020 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, A.F.________ faisait, à cette date, l’objet de poursuites à hauteur de 42'115 fr. 90 et avait délivré trente-deux actes de défaut de biens pour un total de 81'275 fr. 40. Les dettes concernaient notamment les affaires courantes, les impôts, les caisses maladies et des sociétés de recouvrement.
3. A l’audience de la Juge de paix (ci-après : la juge de paix) du 10 décembre 2020, A.F.________ a déclaré qu’il ne comprenait pas la raison du signalement de Q.________, qu’il n’avait jamais demandé d’avance au CSR, qu’il était apte à gérer son budget et qu’il s’opposait à toute mesure de protection à son endroit. Il a néanmoins précisé qu’il ferait dorénavant de son mieux pour collaborer avec la prénommée.
4. Dans son rapport du 20 février 2021, le Dr T.________, médecin généraliste à [...], a exposé que A.F.________ était inconstant et peu fiable, et a indiqué soutenir le signalement de Q.________.
5. A l’audience de la justice de paix du 21 avril 2021, Q.________ a déclaré que les démarches de A.F.________ pour obtenir une rente de l’assurance-invalidité étaient au « point mort », qu’elle n’avait pas eu de contact avec l’intéressé depuis le 10 février 2021, que leur collaboration était pratiquement inexistante et qu’il avait systématiquement du retard dans la fourniture des documents pour obtenir le revenu d’insertion du CSR. A.F.________, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté à l’audience.
6. Selon l’extrait du registre des poursuites établi le 5 novembre 2021 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, A.F.________ faisait, à cette date, l’objet de poursuites à hauteur de 46'760 fr.85 et avait délivré trente-quatre actes de défaut de biens pour un total de 83'398 fr. 10.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1CC et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,
en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office
et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance
s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289).
Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour
compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c
ch.
2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable ; il en va de même des pièces.
Au vu de l’issue du recours et des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été interpellée.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art.
443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 En l’espèce, bien que valablement cité à l’audience du 21 avril 2021, A.F.________ ne s’est pas présenté. Il a au demeurant pu faire valoir ses moyens devant la Chambre des curatelles qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté.
2.3 Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 209, p. 104 ; CCUR 10 mars 2020/56), ce qui est le cas en l’espèce.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il reconnaît avoir eu quelques difficultés financières récemment, mais fait valoir qu’il s’occupe de ses affaires depuis des années et ne souffre d’aucune déficience intellectuelle ou affection psychiatrique qui justifierait une mesure de protection. Son état de faiblesse n’est pas non plus suffisant pour retenir la nécessité de limiter ses libertés. Il fait par ailleurs valoir que si ses relations avec Q.________ et son médecin traitant étaient difficiles, il appartenait à l’autorité intimée de désigner un autre assistant social ou de l’aider à trouver un nouveau thérapeute plutôt que de prononcer une mesure de protection. Il relève en outre qu’il a lui-même entrepris les démarches pour solliciter l’assurance-invalidité et changer de médecin traitant.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles
psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée,
qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n.
722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre
état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience
mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique.
L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après
: CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17
octobre 2018
consid. 4.3.1, in SJ 2019 I
127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état
de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes
d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid.
3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne
concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être
attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique
(Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de
protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de
l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou
de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre
doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent
être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ;
TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1,
in
SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, A.F.________, âgé de cinquante-et-un ans, est le père de trois enfants encore à charge. Depuis 2007, il bénéfice d’un revenu d’insertion et refuse l’aide proposée par le CSR sur le plan administratif et en vue d’une réinsertion socio-professionnelle. Malgré les recommandations de son assistante sociale, il n’a entrepris que de vagues démarches pour obtenir une rente d’invalidité et semble désormais avoir déposé une demande de prestations qu’il a remplie de manière très lacunaire. Le Dr T.________ l’a décrit comme une personne inconstante et peu fiable, et a soutenu le signalement de Q.________. En outre, A.F.________ fait l’objet de nombreuses poursuites qui n’ont cessé d’augmenter entre le mois d’octobre 2020 et le mois de novembre 2021. Dans son recours, il soutient qu’il est prêt à collaborer avec les divers intervenants, or son comportement durant toutes ces années tend à démonter le contraire. Il ne s’est d’ailleurs pas présenté à l’audience du 21 avril 2021 et n’avait plus contacté, à cette date, Q.________ depuis le 10 février 2021. Enfin, il dit avoir pris contact avec un nouveau médecin traitant, mais n’a fourni aucune information à ce sujet.
Il résulte de ce qui précède que A.F.________ semble totalement empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et que sa mauvaise gestion l’a mis, lui et sa famille, dans une situation des plus précaires. Dans ces circonstances, il apparaît que seule une mesure de protection, sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, peut lui apporter l’aide dont il a impérativement besoin.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2.
4.2.1 A.F.________ a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci peut lui être octroyée pour la procédure de recours et Me Pierre Ventura nommé en qualité de conseil d’office (art. 117 CPC).
Dans sa liste d’opérations du 24 novembre 2021, Me Ventura a requis une indemnité de 628 fr. 60, TVA et débours compris. Celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et peut lui être allouée en totalité (art. 3 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]).
4.2.2 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art.123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée à A.F.________ pour la procédure de recours.
IV. Me Pierre Ventura est nommé en qualité de conseil d’office de A.F.________.
V. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura est arrêtée à 628 fr. 60 (six cent vingt-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre Ventura, avocat (pour A.F.________),
‑ SCTP, à l’att. de Q.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
‑ CSR Prilly-Echallens,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :