TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OF18.033103-220683

124


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 20 juillet 2022

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst. ; 416 al. 1 ch. 1 et 5, 442 al. 1 et 5 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, sans domicile connu, contre la décision rendue le 4 mai 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 mai 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a autorisé E.________, curateur de C.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) et assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), à liquider les biens de la personne concernée entreposés en garde-meubles, hormis ses affaires privées et administratives, ainsi que son véhicule privé, et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat.

 

              Le premier juge a considéré que C.________ avait été expulsé de son logement sis à X.________ et que les biens garnissant ce logement, de valeur marchande négligeable, avaient été entreposés en garde-meubles, respectivement que sa voiture, pendant longtemps immobilisée dans son garage, se trouvait alors provisoirement parquée à côté d’un bâtiment administratif de la commune de X.________.

 

 

B.              Par acte du 7 juin 2022, C.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix compétent pour nouvelle décision. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit attribué à son recours et a sollicité l’assistance judiciaire. Il a également produit deux pièces. Dans son écriture, le recourant a indiqué que son adresse était au [...], à [...] X.________.

 

              Par lettre du 9 juin 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué que le recours avait un effet suspensif ex lege en application de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L’envoi communiqué au recourant à son adresse à X.________ est venu en retour à la Chambre de céans avec la mention : « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

              Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 16 juin 2022, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. Il a en outre transmis à la Chambre de céans un courrier du 7 juin 2022 du SCTP.

 

              Le 22 juin 2022, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans deux documents, dont un courrier du 21 juin 2022 de la personne concernée.

 

              Le 23 juin 2022, la Chambre de céans a transmis au recourant le courrier du SCTP du 29 avril 2022, avec ses annexes, et lui a imparti un délai de 30 jours pour se déterminer à cet égard ainsi que sur la liquidation de ses biens mobiliers. Ce courrier, envoyé à l’adresse du recourant à X.________, est venu en retour à la Chambre de céans avec la mention : « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 avril 2018, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________, né le [...] 1962, et a nommé F.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP), en qualité de curatrice provisoire.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, confirmée par arrêt du 15 octobre 2018 de la Chambre de céans (n° 193), puis par arrêt du 11 décembre 2018 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_988/2018), le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de C.________, a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, a maintenu en qualité de curatrice provisoire F.________ et a fixé les tâches de cette dernière.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er février 2019, confirmée par arrêt du 23 mai 2019 de la Chambre de céans (n° 95), puis par arrêt du 8 juillet 2019 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_544/2019), le juge de paix a notamment modifié la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en curatelle provisoire de représentation avec limitation partielle de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, et 445 CC, a retiré provisoirement à C.________ l’exercice de ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n°[...] sis sur la commune de X.________ dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, a privé provisoirement le prénommé de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de l’[...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], a dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble susmentionné serait mentionnée au Registre foncier et a dit que F.________ aurait pour mission, en sus des tâches qui lui avaient été confiées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, de procéder pour autant que besoin à la vente de gré à gré du bien immobilier susmentionné.

 

3.              Par décision du 31 octobre 2019, confirmée par arrêt du 21 avril 2020 de la Chambre de céans (n° 77), puis par arrêt du 11 juin 2020 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_449/2020), le juge de paix a refusé d’approuver la vente à terme conditionnelle et droit d’emption selon acte notarié du 12 juillet 2019 de Me D.________, notaire à [...], et a invité F.________ à signer, au nom et pour le compte de la personne concernée, un acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption concernant l’immeuble sis à X.________ (n° d’immeuble [...]) au prix de 1'500'000 fr., lequel devrait correspondre au projet d’acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption du 26 septembre 2019 établi par Me A.________ et remis au juge de paix par Me Y.________ par courrier du 30 septembre 2019, étant précisé que le montant correspondant au prix de vente devrait intégralement être payé au comptant avant la réquisition de transfert immobilier.

 

              La vente de l’immeuble telle que prévue dans la décision précitée n’a finalement pas abouti.

 

4.              Dans une décision du 8 septembre 2020, confirmée par arrêt du 10 novembre 2020 de la Chambre de céans (n° 212), puis par arrêt du 18 janvier 2021 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_5/2021), le juge de paix a notamment autorisé la curatrice à signer, au nom et pour le compte de la personne concernée, avec N.________, l’acte de vente concernant l’immeuble sis à X.________ (n° d’immeuble [...]) au prix de 1'200'000 fr., lequel devrait correspondre, dans sa substance, au projet d’acte de vente à terme conditionnelle – emption établi le 12 juillet 2019 par Me D.________, étant précisé que le terme d’exécution dudit acte devrait être court compte tenu des impératifs des Offices des poursuites de Lausanne et de la Riviera – Pays-d’Enhaut et que le montant correspondant au prix de vente devrait intégralement être payé au comptant avant la réquisition de transfert immobilier.

 

5.              Par une autre décision du même jour, confirmée par arrêt du 2 juin 2021 de la Chambre de céans (n° 120), puis par arrêt du 7 décembre 2021 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_551/2021), la Justice de paix du district de Lausanne a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de C.________, a institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a retiré au prénommé l’exercice de ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la commune de X.________ dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, l’a privé de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de l’[...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], a dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble serait mentionnée au Registre foncier (art. 395 al. 4 CC), a confirmé en qualité de curatrice F.________, a rappelé les tâches de la curatrice, a rappelé que la curatrice avait en sus de ces tâches pour mission de poursuivre pour autant que de besoin les opérations liées à la vente de gré à gré du bien immobilier n° [...] sis sur la commune de X.________ appartenant à la personne concernée, jusqu’au transfert immobilier au Registre foncier.

 

6.              Par contrat du 21 décembre 2020, C.________, représenté par sa curatrice F.________, elle-même représentée par B.________, juriste spécialisée auprès du SCTP, selon procuration du 17 décembre 2020 annexée au contrat, a vendu la parcelle n° [...] de la commune de X.________ dont il était propriétaire à N.________ au prix de 1'200'000 francs.

 

              N.________ a été inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de la parcelle susmentionnée avec effet au 1er février 2021.

 

7.              Par prononcé du 27 juillet 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment pris acte, pour valoir décision entrée en force, de l’acquiescement de C.________, par sa curatrice, aux conclusions prises à son encontre par N.________ dans sa requête en cas clair du 16 mars 2021, a ordonné, en conséquence, à la personne concernée de quitter et rendre libre de tout bien et de toute personne, dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de ce prononcé, l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de X.________, en restituant les clés au prénommé, et a dit qu’à défaut d’exécution à l’expiration du délai précité, ordre était donné à l’Huissier-chef du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à défaut à l’un des huissiers de ce tribunal, de procéder, sur réquisition écrite de N.________, à l’expulsion de la personne concernée de l’immeuble susmentionné, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’expulsion s’ils en étaient requis.

 

              Par arrêt du 31 août 2021 (N° 236), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai déposée le 12 août 2021 par C.________ pour contester ce prononcé. Cet arrêt cantonal a été confirmé par arrêt du 10 janvier 2022 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5D_201/2021).

 

8.              Le 14 octobre 2021, le juge de paix a désigné E.________ en qualité de curateur de la personne concernée en remplacement de F.________.

 

9.              Dans un avis d’exécution forcée du 11 mars 2022, confirmé par arrêt du 31 mars 2022 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (n° 88), le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fixé au 4 avril 2022, à 9 heures, l’exécution forcée du prononcé d’expulsion du 27 juillet 2021 relatif à l’expulsion de C.________ de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de X.________.

 

              Le 24 mai 2022, la personne concernée a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal susmentionné.

 

10.              En parallèle, le 29 avril 2022, E.________ et W.________, chef de région au SCTP, ont requis du juge de paix qu’il les autorise, en vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à liquider les affaires de la personne concernée entreposées en garde-meubles, hormis ses affaires privées et administratives, ainsi que son véhicule privé dans les conditions que lui permettrait son état. Ils ont indiqué que, le 4 avril 2022, C.________ avait fait l’objet d’une expulsion forcée de la maison qu’il habitait à X.________, que l’intéressé était présent le jour de son expulsion mais était parti peu avant l’heure de l’intervention de l’huissier et des forces de police, qu’ils avaient pu le voir à cette occasion et lui donner quelques informations quant à la possibilité de prélever au SCTP l’argent nécessaire à la location d’une chambre d’hôtel, dès lors qu’il se trouvait sans domicile, et que l’intéressé avait cependant refusé d’entrer en contact avec eux et était parti, sans leur donner d’informations, en particulier s’agissant de ses solutions de logement, les intervenants du SCTP précisant ne toujours pas savoir où se trouvait la personne concernée au jour du dépôt de la requête. Ils ont ajouté que le mobilier et les affaires privées de C.________ se trouvant dans sa maison à X.________ avaient été entreposés en garde-meubles sur les indications de l’huissier en charge de la procédure d’expulsion, qu’ils avaient visité le logement à la date de l’expulsion, qu’ils avaient pu constater que la plupart des affaires appartenant à la personne concernée seraient à liquider au vu de leur état de dégradation et qu’il ne s’y trouvait rien de valeur, les intervenants du SCTP transmettant en annexe des photos du logement et du mobilier. Ils ont encore expliqué que C.________ était propriétaire d’une voiture qui était immobilisée apparemment depuis longtemps dans son garage et qui se trouvait alors provisoirement parquée à côté d’un bâtiment administratif de la commune de X.________.

 

11.              Le 2 juin 2022, E.________ a précisé qu’ensuite de l’encaissement du produit de la vente de son bien immobilier à X.________, la personne concernée disposait à ce jour d’une fortune d’environ 270'000 fr. sur son compte au SCTP.

 

12.              Le 7 juin 2022, W.________ et E.________ ont exposé au juge de paix qu’à leur connaissance, C.________ était toujours sans domicile fixe, que celui-ci persistait dans son refus de partager toute information le concernant, qu’ils ne savaient pas où il se trouvait mais qu’il semblait qu’il passait du temps sur la commune du [...] (VS).

 

              Par courrier du 21 juin 2022 adressé au juge de paix, C.________ a notamment indiqué que la commune de X.________ n’avait pas gardé les courriers qui lui étaient envoyés, si bien qu’il n’avait pas reçu la décision litigieuse à son adresse à X.________, mais que la situation était désormais rétablie ensuite de son intervention, de sorte qu’il était à nouveau possible de lui y adresser toute correspondance.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur à liquider les biens de la personne concernée entreposés en garde-meubles, hormis ses affaires privées et administratives, ainsi que son véhicule privé, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 CC.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le juge de paix a été interpellé conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

2.              Le recourant invoque l’incompétence à raison du lieu du juge de paix pour autoriser la liquidation de ses biens, se référant au considérant 3.2 de l’arrêt rendu le 21 avril 2020 par la Chambre de céans dans la même cause.

 

2.1              L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1, 1ère phr., CC), au moment de l’ouverture de la procédure. La disposition s’applique tant dans les relations inter- que intracantonales lorsqu’il en va de la compétence de l’autorité de protection en lien avec les mesures de protection (curatelle, placement) prises par l’autorité ou avec les autres instruments (par ex. pour la validation d’un mandat pour cause d’inaptitude, art. 363 CC). Le domicile volontaire est défini aux art. 23 ss CC (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 126, p. 64).

 

              Le changement de domicile de l’intéressé en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for. En effet, la loi stipule que la compétence à raison du lieu demeure acquise jusqu’au terme de la procédure (art. 442 al. 1, 2e phr., CC ; principe de la perpetuatio fori). Hors d’une procédure pendante, le changement de domicile fonde en revanche une nouvelle compétence locale pour les décisions à prendre à l’avenir (Meier, op. cit., n. 128, p. 66).

 

              Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC), tel qu’une situation non stabilisée, des dernières affaires à régler – par exemple consentir à certains actes du curateur, pour lesquels la procédure d’instruction est close –, ou encore le fait que la mesure est sur le point d’être levée (Meier, op. cit., n. 135, p. 69).

 

2.2              En l’espèce, dans l’arrêt du 21 avril 2020 (consid. 3.2) mentionné par le recourant, la Chambre de céans avait retenu que la Justice de paix du district de Lausanne demeurerait compétente jusqu’à la clôture de l’enquête concernant C.________ et devrait ensuite requérir un transfert de for en raison du déménagement de l’intéressé dans un autre district, soit à X.________. Elle a ajouté que, dès lors que la mesure de protection provisoire en faveur de la personne concernée était en vigueur depuis bientôt deux ans, et même si la justice de paix avait dû concentrer son attention sur les questions immobilières et de gestion du patrimoine, elle devait maintenant tout mettre en œuvre pour clore l’enquête à bref délai, quand bien même le recourant se montrait peu enclin à collaborer, de telle sorte que la mesure puisse être transférée au for du domicile de ce dernier. On relèvera que ce qui précède a été en substance confirmé par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 juin 2021, consid. 2.2.3, ensuite d’un nouveau recours de la personne concernée.

 

              Les éléments susmentionnés ne permettent aucunement au recourant d’invoquer l’incompétence à raison du lieu du juge de paix pour prendre la décision querellée. En effet, l’enquête le concernant a été close, et la mesure de protection en sa faveur prononcée au fond, par la justice de paix dans une décision du 2 juin 2021, décision qui a été confirmée in fine par la Tribunal fédéral dans un arrêt récent du 7 décembre 2021 ensuite de recours de la personne concernée.

 

              Surtout, la décision entreprise d’autoriser le curateur à liquider les biens du recourant ainsi que son véhicule privé, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 CC, relève des dernières affaires à régler ensuite de l’institution de la mesure au fond, ainsi que prévu par la doctrine précitée. Il s’agit dès lors d’un « juste motif » au sens de l’art. 442 al. 5 CC, empêchant le transfert immédiat de la compétence à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau domicile de la personne concernée. Le juge de paix était donc compétent pour rendre la décision entreprise. Le grief du recourant est par conséquent infondé.

 

              A toutes fins utiles, on précisera que, la mesure au fond ayant été prononcée et à moins qu’un autre « juste motif » au sens de l’art. 442 al. 5 CC ne permette à la justice de paix de rester compétente pour des affaires immédiates, il appartient à l’autorité de première instance de transférer maintenant la compétence de traiter la mesure de protection au for du domicile du recourant, respectivement au for de son dernier domicile connu (cf. art. 24 al. 1 CC).

 

 

3.              Invoquant encore une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au premier juge de ne pas l'avoir consulté avant de rendre sa décision.

 

3.1              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).

 

              Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

 

              Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

 

3.2              En l’espèce, le premier juge n’a effectivement pas interpellé le recourant avant de rendre la décision litigieuse et l’intéressé n’a ainsi pas pu se déterminer sur la requête des intervenants du SCTP du 29 avril 2022, ce qui pourrait constituer une violation de son droit d’être entendu.

 

              Toutefois, par avis du 23 juin 2022, le Chambre de céans a octroyé un délai de 30 jours au recourant pour se déterminer sur ladite requête du 29 avril 2022 ainsi que sur la liquidation de ses biens mobiliers. A cet égard, il y a lieu de préciser que si, depuis l’expulsion de C.________ de son domicile à X.________, le lieu où réside désormais celui-ci apparaît en l’état inconnu, l’intéressé a toutefois indiqué comme adresse de notification celle de sa maison à X.________, que ce soit par exemple dans son recours ou dans un courrier subséquent qu’il a adressé le 21 juin 2022 au juge de paix, soit deux jours avant l’avis du 23 juin 2022. Dès lors, peu importe que les courriers notifiés à cette adresse soient venus en retour à la justice, tels la lettre de la juge déléguée du 9 juin 2022 ou, précisément, l’avis du 23 juin 2022 de la Chambre de céans. Une partie a en effet le droit de communiquer une adresse de notification autre que celle de son domicile, résidence habituelle ou siège et a le droit que les notifications interviennent à l’adresse donnée, sous peine d’être considérées irrégulières (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 138 CPC). Dès lors, l’avis du 23 juin 2022 de la Chambre de céans devait effectivement être adressé à l’adresse indiquée par le recourant à X.________, de sorte que, pour peu que son droit d’être entendu ait été violé en première instance, il serait réparé devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit.

 

              A toutes fins utiles, on précisera que le fait que le recourant n’ait pas fait usage du délai pour s’expliquer qui lui a été octroyé par l’avis du 23 juin 2022 ne change rien à ce qui précède, la réparation d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu découlant en effet déjà de la possibilité offerte formellement de se déterminer.

 

              Le grief de la personne concernée est dès lors infondé.

 

              Pour le reste, le recourant ne critique pas le fond de la décision attaquée.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

4.2              Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. En outre, le recourant dispose de ressources suffisantes dans la mesure où, ensuite de l’encaissement du produit de la vente de son bien immobilier à X.________, il disposait le 2 juin 2022 d’une fortune d’environ 270'000 fr. sur son compte au SCTP. Partant, la requête d’assistance judiciaire de la personne concernée doit être rejetée (art. 117 let. a et b CPC).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. C.________,

‑              M. E.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :