CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 14 septembre 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 404 CC ; 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision rendue le 3 juin 2022 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 3 juin 2022 adressée sous pli simple, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : la juge de paix) a remis à E.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), le compte bisannuel 2020-2021 de la curatelle de représentation et de gestion de A.M.________, approuvé dans sa séance du 11 mai 2022, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 2'800 fr. et le remboursement de ses débours, par 800 fr., montants mis à la charge de la personne concernée et avancés par l'Etat, et l'a définitivement libérée de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées.
Le même jour, la juge de paix a adressé à A.M.________ une copie de la décision précitée et du compte final établi par E.________, ainsi que, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à sa charge, d'un montant total de 4'148 fr., soit 274 fr. à titre d'émolument de "contrôle annuel et/ou examen des comptes 2020 de la curatelle", 274 fr. à titre d'émolument de "contrôle annuel et/ou examen des comptes 2021 de la curatelle" et 3'600 fr. à titre de rémunération de la curatrice avancée par l'Etat.
B. Par acte non daté et remis à la poste le 7 juillet 2022, A.M.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de dix pièces à l'appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.M.________, née le [...] 1942, est l'épouse de B.M.________, décédé le [...] 2020, avec lequel elle a eu un fils, C.M.________. Elle vit à [...] dans un chalet familial de trois étages.
A.M.________ a été hospitalisée à l'Hôpital [...] de juin à début décembre 2019. A la même période, son époux a intégré l'EMS [...], à [...].
Le 5 décembre 2019, [...] et [...], infirmières de coordination du suivi de santé (CSS), ainsi que [...], assistante sociale auprès du Bureau d’information et d’orientation (BRIO), ont adressé à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix) une demande de curatelle concernant A.M.________ et B.M.________. Elles ont exposé que depuis l'hospitalisation de A.M.________, les affaires financières du couple étaient gérées par sa petite-fille, K.________, que cette gestion n'était pas adéquate, que les rentes de B.M.________ n'avaient pas été versées en acompte à l'EMS [...], comme cela le lui avait été recommandé par l'assistante sociale, qu'une facture de 30'000 fr. était dès lors ouverte et que la dette ne cessait d'augmenter. Elles ont ajouté qu'elles avaient constaté des retraits réguliers d'argent, ainsi que diverses dépenses (achats dans des magasins, restaurants), alors que A.M.________ était hospitalisée depuis le mois de juin 2019. Elles ont relevé que cette dernière était consciente de ces retraits, mais ne semblait pas pouvoir faire autrement que d'accepter la situation. Elles ont déclaré que A.M.________ se faisait du souci par rapport à la relation familiale et craignait que sa petite-fille, qui vivait dans sa maison, déménage et coupe les liens avec elle si elle n'acceptait plus qu'elle utilise parfois l'argent qu'elle lui devait à titre de loyer à des fins personnelles. Elles ont précisé que A.M.________ était favorable à l'institution d'une curatelle en sa faveur, même si elle émettait des réserves. Elles ont indiqué que l'EMS allait entamer des démarches de recouvrement, ce qui allait accentuer les problèmes financiers, et que pour pallier ce problème, A.M.________ envisageait de reprendre son époux à domicile, contre l'avis des professionnels, et effectuait des démarches dans ce sens, niant totalement ses besoins et ceux de B.M.________.
Par décision du 9 janvier 2020, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.M.________ et nommé E.________ en qualité de curatrice.
Par courrier du 17 juin 2020, E.________ et O.________, cheffe de groupe auprès du SCTP, ont demandé à la juge de paix d'ouvrir une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de A.M.________. Elles ont indiqué qu'elles étaient inquiètes de l'état psychique de cette dernière, qui leur avait confié ne plus se sentir à sa place et être délaissée par ses proches. Elles ont exposé que le 12 juin 2020, elles avaient rencontré la famille de l'intéressée pour discuter de la dette auprès de l'EMS [...], qui s'élevait à 19'565 fr. 30 pour la période de juin 2019 à février 2020, que la vente de la maison de A.M.________ avait été envisagée, l'EMS ayant déjà saisi l'office des poursuites, et que la famille avait brutalement informé la prénommée de ce fait et d'une entrée possible en EMS, alors qu'elles-mêmes n'avaient pas encore abordé ce sujet avec elle. Elles ont déclaré être soucieuses de l'impact de ce climat délétère sur A.M.________ et craindre une mise en danger.
Le 3 août 2020, le Dr D.________, médecin généraliste à [...], a établi un certificat médical concernant A.M.________. Il a considéré que l'état de santé de cette dernière ne justifiait pas obligatoirement un placement en EMS, pour autant qu'elle bénéficie de l'aide du CMS et du soutien rapproché de la famille et sous réserve d'une évolution.
Le 10 août 2020, le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et gériatrie à [...], a établi un certificat médical concernant A.M.________. Il a déclaré que cette dernière préférait rester chez elle plutôt que d'aller en EMS et que sa capacité de discernement par rapport au choix de son lieu de vie lui semblait tout à fait préservée. Il a relevé que l'intéressée était indépendante dans les activités de la vie quotidienne. Il a mentionné que son fils souhaitait emménager dans le chalet familial d'ici quelques mois.
Le 19 août 2020, la juge de paix a procédé à l'audition de A.M.________, assistée de son conseil, d'E.________ et de C.M.________. Le conseil de A.M.________ a déclaré qu'avant d'envisager une vente de l'immeuble de sa cliente pour régler la dette envers l'EMS [...], il fallait examiner d'autres solutions, soit notamment la reprise de la dette par le beau-frère de l'intéressée, D.M.________, sous condition, et la vente de machines. Elle a rappelé qu'il n'était pas possible de placer A.M.________ pour des raisons financières. E.________ a quant à elle indiqué qu'elle retirait sa requête tendant à l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance. Elle a expliqué que le couple avait obtenu des subsides pour les assurances-maladie et que le budget de A.M.________ s'était ainsi amélioré. Elle a ajouté qu'un emprunt ne serait pas accepté par la banque, qui refusait d'augmenter la dette hypothécaire, et que selon son interlocuteur à la [...], la dette en poursuite posait un problème. C.M.________ a pour sa part affirmé qu'il avait eu une version différente de celle d'E.________ par rapport à la banque. Il a relaté que le directeur de la banque lui avait dit qu'il était possible d'augmenter la cédule hypothécaire et que la démarche avait été interrompue lorsqu'il avait appris qu'une curatelle allait être instituée en faveur de A.M.________ et de son époux.
Par courrier du 21 août 2020, le conseil de A.M.________ a informé E.________ que D.M.________ allait régler le montant de la poursuite, de 20'364 fr. 85, en mains de l'Office des poursuites du district d'[...] et que la [...] donnait son accord à l'octroi d'un crédit hypothécaire supplémentaire de 20'000 fr., qui servirait à rembourser l'avance effectuée par le prénommé.
Par avis du 28 septembre 2020, la juge de paix a nommé N.________ curateur de A.M.________, en remplacement d'E.________.
Par lettre du 29 octobre 2021, C.M.________ a requis de la juge de paix la levée de la curatelle instituée en faveur de sa mère, affirmant qu'elle pouvait gérer elle-même ses affaires et qu'il était prêt à l'aider.
Par correspondance du 1er novembre 2021, A.M.________ a demandé à la juge de paix de lever la mesure la concernant. Elle a déclaré que depuis sa mise sous curatelle, elle était tenue à l'écart et n'était plus au courant de sa situation financière. Elle a exposé que le curateur ne lui avait plus présenté de décompte depuis novembre 2020, qu'elle avait appris que son assurance-maladie avait été changée et sa protection juridique annulée, qu'elle n'avait pas reçu le montant nécessaire à son entretien pour le mois d'avril 2021 et que diverses factures (mazout, dentiste, Swisscom) n'avaient pas été payées ou l'avaient été après plusieurs rappels.
Le 19 novembre 2021, N.________ a fait part à la juge de paix de son étonnement s'agissant des déclarations de A.M.________ et lui a donné des explications quant aux griefs formulés à son encontre. Il a relevé qu'il avait rencontré l'intéressée à plusieurs reprises et lui avait remis à chaque fois un imprimé du compte. Il ne s'est pas opposé à une levée de la mesure la concernant, sa situation étant stabilisée.
Par avis du 6 janvier 2022, la juge de paix a nommé E.________ curatrice de A.M.________, en remplacement de N.________.
Le 3 février 2022, la justice de paix a procédé à l'audition de A.M.________, assistée de son conseil, et d'E.________. A.M.________ a affirmé que sa famille n'avait jamais profité d'elle et qu'il n'y avait jamais eu de prélèvements opérés sans son accord. Son conseil a relevé que son fils et sa belle-fille vivaient dans un appartement de la maison familiale, qu'ils lui étaient d'un grand soutien pour le quotidien, qu'ils se tenaient à disposition pour l'assister dans la gestion administrative si nécessaire et qu'ils avaient déjà discuté de la manière dont ils pourraient procéder si la mesure était levée. E.________ a quant à elle constaté qu'il y avait eu un gros problème de gestion de la part de son prédécesseur, mentionnant que l'entretien n'avait pas été versé à A.M.________ pendant quatre mois et que c'était C.M.________ et son épouse qui lui avaient donné de l'argent durant ce laps de temps. Elle ne s'est pas opposée à une levée de la curatelle, la situation s'étant stabilisée et l'intéressée bénéficiant d'un encadrement important. C.M.________ a également été entendu lors de cette audience. Il a confirmé qu'il apportait un soutien régulier à sa mère et a déclaré qu'il était apte à la seconder en cas de nécessité. Il a indiqué que le curateur n'avait pas payé plusieurs factures de A.M.________, qu'il avait reçu des rappels et qu'il avait fini par les payer. La juge a rappelé le courrier de N.________ du 19 novembre 2021, qui précisait que les factures n'avaient pas pu être payées en raison de la situation financière de l'intéressée, qui manquait de liquidités.
Par décision du 3 février 2022, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.M.________ et relevé E.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens dans un délai de six semaines dès réception de la décision.
Selon le « compte final de la personne sous curatelle » pour la période du 13 février 2020 au 18 février 2022 établi par E.________ le 30 mars 2022 et approuvé par la juge de paix le 11 mai 2022, le patrimoine net de A.M.________ était de 273'772 fr. 79 au 18 février 2022.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix approuvant le compte final de la curatelle et fixant la rémunération de la curatrice.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC).
Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).
1.2.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 12 mai 2022/76 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).
1.3 En l’espèce, dans la mesure où l’indemnité litigieuse est liée à une curatelle de représentation et de gestion et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.
Le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Cet acte ne contient toutefois pas de conclusion chiffrée, mais uniquement une conclusion en annulation. On pourrait en déduire que la recourante estime ne rien devoir payer du tout, pas même les émoluments liés au contrôle des comptes 2020 et 2021 de la curatelle, qui sont dus pour l'activité de la juge de paix et non de la curatrice. Sa motivation est cependant exclusivement dirigée contre l'activité de la curatrice et du SCTP, qui aurait été contreproductive et peu diligente au point de justifier une réduction de l'indemnité. La recourante prétend même que la note d’honoraires liée à l’intervention de son conseil pour la période du 7 juillet 2020 au 20 août 2021, d'un montant total de 2'611 fr. 10, devrait être imputée sur la « facture » du SCTP pour la période y relative. La recevabilité du recours n’est ainsi pas manifeste. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit, quoi qu’il en soit, être rejeté sur le fond, pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3.3).
La recourante a produit un bordereau de dix pièces. Les pièces 2, 3, 8 et 9 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièce 1, 4 à 7 et 10 sont nouvelles et dès lors irrecevables.
Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).
3.
3.1 La recourante soutient que la gestion de ses affaires a été défaillante à de nombreux égards. Elle déclare que pendant de nombreux mois, à savoir de février 2020 à août 2021, aucune prestation valable n'a été fournie dans le cadre du mandat de curatelle et que c'est son conseil qui a dû sauvegarder ses intérêts. Elle demande donc que les honoraires de ce dernier pour la période du 7 juillet 2020 au 20 août 2021, d'un montant total de 2'611 fr. 10, soient intégralement déduits de la « facture » du SCTP pour la période y relative.
La recourante fait également valoir que les prestations de septembre 2021 à février 2022 ont été insuffisantes dès lors que certaines factures n'ont pas été payées à temps ou transmises à des sociétés de recouvrement. Elle requiert ainsi une réduction des « frais » dus au SCTP pour ladite période.
La recourante relève qu'il n'y avait aucun motif suffisant justifiant l'institution d'une curatelle en sa faveur dès lors qu'elle est en mesure de gérer ses affaires et est soutenue par les membres de sa famille, en particulier par son fils, qui vit dans la maison familiale. Elle affirme que cette mesure a retardé indûment le règlement de la dette concernant l’hébergement de son époux en EMS en bloquant l’octroi d’un prêt supplémentaire de la banque, ce qui a entraîné une poursuite. Elle reproche à la curatrice d’avoir voulu la placer dans un établissement uniquement dans le but d’éponger cette dette.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
L'art. 3 al. 1 RCur prévoit que l'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations. Il faut bien évidemment comprendre cette disposition en ce sens que l'autorité qui a désigné le curateur fixe la rémunération de celui-ci, sans que cela ne signifie que c'est cette autorité qui en supporte la charge (CCUR 9 mai 2019/85 consid. 3.2.2).
Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2).
3.2.2 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.
Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).
Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220], p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).
L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 1254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).
3.3 En l’espèce, la rémunération de la curatrice a manifestement été arrêtée sur la base des minima prévus à l’art. 3 al. 3 RCur et non pas sur la base d’une note de frais ou d’une facture du SCTP, comme l'imagine la recourante. Il n’y a donc pas à entrer en matière sur d’éventuelles critiques en lien avec la nature ou l'étendue de l’activité déployée, qui a été rémunérée forfaitairement et a minima.
S’agissant du grief relatif au manque de diligence, l’activité du SCTP telle qu'elle ressort du dossier apparaît certes sujette à la critique, au moins en tant que des factures n’ont pas été payées à temps et ont généré des poursuites. Cela ne suffit toutefois pas à rendre l’activité déployée inutile ou dépourvue de tout intérêt pour la personne concernée, cela d’autant que sa situation financière s’est dégradée en lien avec la situation de son mari et la détérioration de son propre état de santé, ce qui n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la curatelle a été instituée ensuite d'un signalement des intervenantes du réseau de santé, qui avaient constaté que les affaires financières du couple n'étaient pas gérées de manière adéquate depuis l'hospitalisation de A.M.________, que des factures de l’EMS [...] n’étaient pas réglées et que les relations familiales semblaient compliquées pour des motifs d'ordre financier. Cette situation a par ailleurs justifié la désignation d’une curatrice professionnelle. Au vu de ce qui précède et de la modicité de la rémunération allouée à la curatrice, fixée a minima, il n’y a pas lieu de réduire cette rémunération, bien que la gestion des factures n’ait pas été exempte de reproches et ait généré certains frais.
Quant à la note d’honoraires de son conseil que la recourante voudrait voir imputer sur l'indemnité de la curatrice, on rappellera qu'à teneur de la jurisprudence et de la doctrine citées plus haut (cf. consid. 3.2.2), l’autorité de protection n’a pas de compétence pour réparer le dommage éventuellement causé par le curateur, de sorte que toute conclusion qu’il faudrait extrapoler en lien avec cette note d’honoraires ne pourrait qu’être rejetée dans le cadre du présent recours.
Enfin, la recourante ne formule aucun grief contre les émoluments dus à l’autorité de protection pour le contrôle et l’approbation des comptes pour les années 2020 et 2021, de 274 fr. chacun, qui ont du reste été arrêtés de façon conforme au tarif (cf. art. 50m al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4. En conclusion, le recours de A.M.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.M.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dorothée Raynaud (pour A.M.________),
‑ Mme E.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :