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TRIBUNAL CANTONAL |
QE02.019165-221160 170 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 11 octobre 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 450 al. 3 CC ; 59 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 30 juin 2022 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit:
1. Le 25 avril 2002, une mesure de tutelle à forme de l’ancien art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de Z.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1968.
Le 7 août 2003, une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance à forme de l’ancien art. 397a CC a également été instituée en faveur de la personne concernée.
Par décision du 28 mars 2011, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment accepté en son for les mesures de tutelle et de privation de liberté précitées, dès lors que Z.________ s’était domicilié à [...].
Ces mesures ont été transformées en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et en placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 428 CC dès l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte le 1er janvier 2013.
2. Depuis le 1er janvier 2022, Z.________ vit à [...].
Le 1er juin 2022, la Justice de paix de Lavaux-Oron a requis le transfert des mesures à la Justice de paix du district d’Aigle, autorité de protection compétente en raison du nouveau lieu de domicile de la personne concernée.
Par décision du 30 juin 2022, la Justice de paix du district d’Aigle a notamment accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et la mesure de placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 428 CC, instituées en faveur de la personne concernée (I), a confirmé [...] dans ses fonctions de curateur dans le nouveau for (II), a dit que le curateur avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de Z.________ avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à celui-ci de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III), a invité [...] à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Z.________ (IV), et a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (V).
En droit, les premiers juges ont accepté le transfert des mesures de protection en faveur de Z.________ dès lors que le centre de ses intérêts se trouvait désormais à [...].
3. Par acte du 12 septembre 2022 (date du timbre postal), Z.________ a écrit à la Chambre de céans pour demander la suppression du chiffre III du dispositif de la décision du 30 juin 2022.
4.
4.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection acceptant en son for les mesures de curatelle de portée générale et de placement à des fins d’assistance instituées en faveur du recourant et confirmant le curateur dans ses fonctions.
4.2
4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 29 mai 2020/110). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).
4.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).
4.3 En l’espèce, le recours ne respecte pas les exigences rappelées ci-dessus et est irrecevable.
En particulier, la décision attaquée ne concerne que l’acceptation en son for, par la Justice de paix du district d’Aigle, des mesures instituées en faveur du recourant en raison de son changement de domicile. Elle ne modifie en rien la curatelle de portée générale ou le placement à des fins d’assistance, lesquels se fondent sur des décisions précédentes. Ainsi, le recourant, qui s’en prend au chiffre III du dispositif de la décision attaquée dont il demande la suppression, ne dispose pas d’un intérêt juridique à recourir dès lors qu’il ne conteste pas le transfert de for. Quoi qu’il en soit, à supposer que le recourant souhaite demander la levée de la curatelle instituée en sa faveur ou formuler des griefs contre les attributions du curateur, il lui appartiendra, le cas échéant, de s’adresser à la justice de paix, seule compétente pour instruire et statuer à ce sujet en tant qu’autorité de protection de première instance (art. 390 ss CC et 4 LVPAE ; cf. CCUR 20 juin 2022/105).
Par surabondance, il faut encore constater que le recourant ne formule aucune critique étayée de la décision attaquée, se limitant à indiquer en substance qu’il connaît peu le français, n’a pas internet et entend des voix, ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences de motivation. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.
5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Z.________,
‑ M. [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :