TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

M122.027673-221254 

186


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 31 octobre 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Courbat et Chollet, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 27 septembre 2022 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants X.________ et R.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.              Par décision du 27 septembre 2022, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a constaté que la situation décrite par le signalement déposé le 4 juillet 2022 par la Police cantonale vaudoise indiquant que R.________, née le [...] 2017, et X.________, né le [...] 2011, semblaient avoir besoin d’aide, ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais.

 

              Dans sa décision, la juge de paix s’est référée à un rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) du 13 septembre 2022, lequel relevait que des orientations avaient été données aux parents pour faire face aux circonstances ayant donné lieu au signalement et que la situation ne nécessitait pas son intervention pour le surplus.

 

 

2.              Par acte du 29 septembre 2022 adressé à la juge de paix et transmis le lendemain à la Chambre de céans, L.________ a formé un recours contre cette décision. Il relève en premier lieu que, dans la décision entreprise, il est considéré comme parent des enfants concernés alors que tel n’est pas le cas et demande de rectifier cette erreur. Il revient pour le surplus sur des mensonges de son amie de l’époque, soit de la mère des enfants concernés, lors d’une rencontre du 11 juillet 2022 dans les locaux de la DGEJ. Il estime par ailleurs que la décision entreprise a été biaisée « par l’inexactitude des informations collectées par le rapport de la DGEJ puisque celui-ci ne correspond pas aux faits de la réalité ». Le recourant ajoute enfin ce qui suit :

 

« Toutes les indications dont je vous fais part, sont étayées par des preuves factuelles et que celles-ci peuvent vous être fournies à votre guise si vous en exprimez le besoin. Vous admettrez volontiers que j’ai le devoir moral de faire recours contre cette décision mais il ne m’appartient pas de vous influencer de quelque manière que ce soit. Je reste à votre disposition et je vous laisse le soin de juger la réévaluation ou non de ce dossier suite à ces nouvelles communications. »

 

 

3.              Le recours est dirigé contre une décision de clôture d’enquête préalable sans intervention de l’autorité de protection, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255).

 

3.1

3.1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

3.1.2              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 16 février 2022/22 ; CCUR 15 avril 2021/86).

 

3.1.3              Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).

 

              S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).

 

3.2              En l’espèce, l’écriture du recourant ne contient aucune critique étayée de la décision attaquée laquelle justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. Le recourant ne semble d’ailleurs pas réellement contester la décision de clôture en tant que telle – ne prenant pas de conclusion en ce sens – mais s’en prend essentiellement au contenu du rapport du 13 septembre 2022 de la DGEJ qu’il considère comme ne correspondant pas à la réalité. Selon lui, la mère des enfants concernés aurait menti à la DGEJ en disant qu’ils n’étaient plus en couple alors qu’ils l’étaient encore. Cet élément, si tant est qu’il soit avéré, ne change cependant rien à la décision querellée, étant au surplus relevé que le recourant admet lui-même qu’il est désormais effectivement séparé de la mère des mineurs concernés. Ainsi, sa critique relative au contenu du rapport de la DGEJ ne porte que sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’elle est irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celle-ci.

 

              Pour le surplus, le recourant conclut encore uniquement à la rectification de l’erreur qui consisterait à l’avoir considéré comme parent des enfants concernés. Or, tel n’est manifestement pas le cas puisque l’intéressé n’est mentionné dans la décision litigieuse qu’en tant que « destinataire » de celle-ci. Il n’est en effet mentionné nulle part qu’il serait le père des mineurs, ni dans le dispositif de la décision, ni dans ses considérants. Dès lors, outre le fait qu’en ne contestant pas la teneur du dispositif – soit la décision en tant que telle –, le recourant ne s’en prend à nouveau qu’aux seuls motifs de la décision querellée, il se méprend en outre dans sa compréhension de ladite décision, de sorte que son grief est dénué d’objet. A ce double titre, la critique du recourant est irrecevable, faute pour l’intéressé d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celle-ci.

 

              Partant, en l’absence de toute conclusion valable, le recourant se bornant à indiquer qu’il laisse le soin à la juge de paix de réévaluer ou non le dossier à la suite de ces nouvelles communications, son recours est irrecevable.

 

              En outre, dès lors que le recourant soutient lui-même ne pas être le père des mineurs concernés et ne plus être en couple avec la mère de ceux-ci et dès lors que la décision litigieuse clôt l’enquête préalable – ouverte en faveur desdits enfants – sans intervention de l’autorité de protection, le recourant n’apparaît pas disposer d’un intérêt juridique à s’y opposer, respectivement de la qualité pour recourir, celui-ci ne prétendant au demeurant pas le contraire.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours est irrecevable.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. L.________,

‑              Mme [...],

‑              Police cantonale vaudoise,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :