TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D522.007429-220956

196


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 16 novembre 2022

_________________________

Composition :               Mme              Rouleau, président

                            M.              Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022, adressée pour notification le 7 juillet 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de G.________ (I), retiré à celle-ci ses droits civils en matière d’affaires juridiques (II), privé G.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, à l’exception d’un compte désigné par sa curatrice laissé à sa libre disposition (III), nommé J.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de G.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de G.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

 

              En droit, la première juge a considéré qu’en raison de son trouble bipolaire, G.________ n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, qu’elle devait dès lors être représentée, qu’il convenait donc d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et que, compte tenu du risque de signer des contrats contraires à ses intérêts et des dépenses somptuaires effectuées par le passé, il se justifiait d’assortir cette mesure de restrictions, soit de lui retirer ses droits civils en matière d’affaires juridiques, ainsi que de la priver d’accéder à ses revenus et à sa fortune et d’en disposer, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition.

 

 

B.              Par acte du 20 juillet 2022, G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à son annulation. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.

 

              Dans sa lettre d’accompagnement, elle a sollicité la fixation d’une audience et l’audition de témoins, dont l’identité parviendrait dans un prochain courrier.

 

              Les 11 et 15 août 2022, la juge de paix a transmis au Tribunal cantonal respectivement une correspondance de J.________ et [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, du 10 août 2022 et sa réponse du 12 août 2022.

 

              Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 8 septembre 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

 

              Le même jour, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a adressé à la Chambre de céans une copie d’un courrier de la Dre I.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, spécialiste en psychiatrie de l’âge avancé, du 7 septembre 2022.

 

              Dans ses déterminations du 12 septembre 2022, J.________ a déclaré qu’en l’état, elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments concernant la curatelle instituée en faveur de G.________ pour se déterminer sur le recours et s’en remettait par conséquent à justice.

 

              Dans leur réponse du 20 septembre 2022, B.L.________ et C.L.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. Ils ont produit un bordereau de deux pièces à l’appui de leur écriture.

 

              Dans sa réponse du 26 septembre 2022, A.L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il a joint quatre pièces à son écriture.

 

              Dans une réplique spontanée du 17 octobre 2022, G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé les conclusions de son recours. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.

 

              Par duplique du 28 octobre 2022, B.L.________ et C.L.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les conclusions de leur réponse. Ils ont joint un bordereau de deux pièces à leur écriture.

 

              Par avis du 3 novembre 2022, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

              Le 4 novembre 2022, A.L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une duplique. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              G.________, née le [...] 1950, vit séparée de son époux, A.L.________, avec lequel elle est en procédure de divorce. Ils ont eu deux enfants, B.L.________ et C.L.________.

 

              Le 9 juin 2009, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante à l'Hôpital psychiatrique [...], ont établi un rapport médical concernant G.________. Ils ont diagnostiqué un trouble affectif bipolaire actuellement en rémission existant depuis 1994, date de la première hospitalisation de l’intéressée. Ils ont indiqué que par la suite, G.________ avait été hospitalisée à cinq reprises, soit en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2008, la dernière fois du 10 septembre 2008 au 9 avril 2009. Ils ont déclaré que le pronostic était réservé en raison des décompensations maniaques fréquentes avec symptômes psychotiques, de la résistance de la symptomatologie au traitement médicamenteux pendant la dernière hospitalisation et de l’anosognosie partielle de la patiente pouvant entraîner un manque de compliance au traitement médicamenteux.

 

              Le 15 janvier 2010, le Dr Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport médical concernant G.________. Il a posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission. Il a précisé que l’intéressée avait séjourné à l’Hôpital [...] la dernière fois du 20 juillet au 6 novembre 2009.

 

              Du 24 avril 2012 au 25 avril 2013, G.________ a été hospitalisée à l’Hôpital [...]. Un réseau médical a alors été mis en place, comprenant l’intéressée, son époux, ses enfants, ainsi que les Drs Z.________ et H.________, médecin généraliste FMH.

 

              Le 25 juillet 2012, le Dr H.________ a établi un certificat médical concernant G.________. Il a déclaré que depuis 1994, cette dernière avait été hospitalisée à neuf reprises à l’Hôpital [...] et qu’elle basculait périodiquement dans un monde de fermeture progressive, de méfiance et de dureté exercée sur l’ensemble de sa famille, particulièrement sur son mari, où la manipulation de l’argent et de l’autre jouait un rôle important.

 

              Le 19 juin 2013, G.________ a établi des directives anticipées, dont la teneur est notamment la suivante :

 

              « Je demande que si je deviens à nouveau malade et que je me trouve à nouveau en situation de crise, confrontée à un épisode de manie psychotique :

 

1.                 Il ne faudra pas tenir compte de mon refus de mise en application des présentes directives anticipées, car un tel refus doit être considéré alors comme un symptôme de ma maladie, et non pas comme l’expression de ma volonté ;

 

(…)

 

5.              Je demande que le réseau, mis en place le 14 février 2013, avec mon psychiatre traitant le Dr Z.________, mon médecin de famille le Dr H.________, mon mari A.L.________ ainsi que mes deux enfants C.L.________ et B.L.________, soit activé ou réactivé ;

 

(…)

 

7.              Je donne mandat à mon mari A.L.________ de me représenter dans toutes mes affaires. Il est ainsi notamment autorisé à accomplir tous les actes juridiques nécessaires à l’administration de mes biens et peut prendre connaissance de tout mon courrier. Dans l’hypothèse où il ne peut/veut pas accepter ce mandat, je déclare que c’est mon fils C.L.________ qui est mandaté, à défaut ma fille B.L.________ ;

 

8.              Suite à mon non discernement lors de mon dernier séjour (2012-2013), des sommes d’argent importantes ont été dépensées de manières diverses. Je demande à mon mari de faire le nécessaire afin de me retirer mes cartes de crédit et lui donne pouvoir d’en informer qui de droit (…) ».

 

              En décembre 2020, les séances du réseau médical ont repris ensuite de la dégradation progressive de l’état de santé de G.________.

 

              Le procès-verbal de la séance de réseau du 30 mars 2021 mentionne notamment ce qui suit :

 

« G.________ [réd. : G.________] s’exprime : elle pense être une criminelle car elle a dépensé beaucoup d’argent et ne pourra bientôt plus payer les factures. Sa fortune se serait évaporée à cause de ses hospitalisations et de la générosité qu’elle a eue envers des patients lors de ses hospitalisations. G.________ est très négative envers elle-même. Elle dit que la police va venir la chercher et la mettre en prison car elle le mérite.

 

              (…)

 

              G.________ (…) insiste sur le fait qu’elle a dépensé tout son argent.

              (…)

 

              G.________ renchérit qu’elle n’a pas bien géré son argent (…)

 

              G.________ dit que la banque l’a bloquée car elle a trop dépensé. (…) ».

 

              Le 20 avril 2021, les Dr Z.________ et H.________ ont établi un certificat médical concernant G.________, dans lequel ils ont attesté de l’inaptitude de cette dernière à gérer ses affaires courantes et administratives.

 

              Par lettre du 25 novembre 2021, la Dre I.________ a certifié suivre G.________ sur le plan psychique depuis avril 2021. Elle a indiqué que cette dernière lui avait été adressée à la suite d’une hospitalisation volontaire en milieu psychiatrique du 27 avril au 7 juin 2021 pour un trouble dépressif dans le contexte d’une maladie bipolaire. Elle a déclaré qu’ensuite de cette hospitalisation, elle n’avait pas constaté de rechute des troubles thymiques et qu’à l’issue de la consultation du 25 novembre 2021, elle n’avait pas observé d’éléments en faveur d’une décompensation de type dépressive ou maniaque de son trouble bipolaire de l’humeur. Elle a affirmé que l’intéressée était stable sur le plan psychiatrique.

 

              Le 7 décembre 2021, le Dr Z.________ a adressé au Dr H.________ un « rapport médical concernant les suites des entretiens de réseau avec la famille de Mme G.________ ». Il a relevé que les comportements de G.________ depuis la sortie de son dernier séjour à l’Hôpital [...] au printemps 2021 avaient surpris et inquiété son entourage et ses médecins, dont lui-même. Il a précisé que l’intéressée n’avait pas souhaité participer au dernier réseau qui avait été organisé.

 

              Par courrier du 16 décembre 2021, le Dr H.________ a indiqué au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) que la maladie bipolaire dont souffrait G.________ était dure, invalidante et destructrice et oscillait toujours entre une phase maniaque de toute puissance, de caractère exalté et autocentré, de rupture des liens et de manipulation sans limites de l’argent, à une dépression et une inhibition sévère, à caractère cependant lucide de l’état global. Il a déclaré que sur le fond, rien n’avait changé depuis son rapport du 25 juillet 2012, si ce n’était l’instauration d’un réseau regroupant la famille complète, le Dr Z.________ et lui-même.

 

              Par correspondance du 17 février 2022, B.L.________ et C.L.________ ont signalé à la juge de paix la situation de leur mère G.________ en raison d’une péjoration importante de son état. Ils ont exposé qu’entre fin 2020 et début 2021, l’intéressée avait souffert d’une forte dépression et d’une dégradation sérieuse de son état physique, que celui-ci s’était bien amélioré grâce à deux séjours hospitaliers, que son état psychique avait en revanche suivi une courbe inverse et que sa maladie bipolaire l’avait entraînée dans une nouvelle phase maniaque. Ils ont déclaré que depuis le réseau du 14 septembre 2021, auquel leur mère avait refusé de participer, cette dernière avait un comportement toujours plus agressif envers son époux et avait fait appel à un avocat pour requérir des mesures protectrices de l’union conjugale, qui avaient été prononcées le 21 décembre 2021. Ils ont relevé que G.________ dépensait son argent de manière inconsidérée et n’arrivait plus à gérer ses affaires courantes. Ils ont notamment mentionné qu’elle faisait des dons d’environ 50'000 fr. à des œuvres caritatives ou à des connaissances, s’était portée garante pour la location de biens et avait engagé des gardes du corps pour une bonne partie de ses déplacements, alors qu’elle ne payait plus ses factures ou de manière très aléatoire, au risque de s’exposer à des poursuites. Ils ont ajouté que leur mère se promenait de jour comme de nuit avec des sommes d’argent importantes et que dans la mesure où elle vivait désormais seule, elle était plus vulnérable et exposée. Ils ont affirmé qu’elle avait dit ne plus avoir besoin de médication contre la bipolarité et ingérait des doses journalières « limites » de Dafalgan pour apaiser une sciatique chronique.

 

              Le 24 février 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de G.________.

 

              Le 7 mars 2022, la Dre I.________ a établi un rapport concernant G.________. Elle a indiqué que sur le plan physique, cette dernière présentait des troubles de la marche et de l’équilibre d’origine multifactorielle, pour lesquels elle était capable d’adapter son environnement ou de solliciter de l’aide en cas de besoin. Concernant sa santé mentale, elle a déclaré qu’elle était connue et suivie de longue date pour un trouble bipolaire de l’humeur, mais qu’actuellement, elle n’avait pas d’arguments clairs pour évoquer une décompensation franche, l’intéressée n’étant notamment pas clairement délirante et n’ayant pas d’idées de grandeur ou d’hallucinations. Elle a constaté que dernièrement, G.________ se plaignait de sa charge administrative, notamment s’agissant du paiement des factures et des démarches en lien avec la séparation, et exprimait parfois avoir besoin d’aide sur ce plan. Elle a mentionné qu’elle avait abordé la question de la curatelle avec l’intéressée et que celle-ci pouvait « entendre qu’une aide de type représentation et gestion administrative et du patrimoine pourrait la soutenir » et se montrait ouverte, pour autant que la curatelle lui permette de conserver une certaine autonomie au quotidien. Elle a relevé qu’elle soutenait cette démarche, qui permettrait de soulager la patiente du stress de la gestion de son patrimoine, tout en protégeant ses intérêts.

 

              Par lettre du 15 mars 2022, G.________ a informé la juge de paix qu’elle n’était plus suivie par le Dr H.________ depuis la fin de l’été 2021, qu’elle avait repris contact avec le Dr [...], médecin généraliste, et que sur le plan thérapeutique, elle était exclusivement suivie par la Dre I.________ depuis l’automne 2021. Elle a expliqué qu’alors qu’elle n’avait pas délié le Dr H.________ du secret médical et qu’il ne lui avait pas demandé de le faire, ce dernier avait adressé au président du tribunal d’arrondissement un rapport de deux pages, accompagné d’un certificat médical qu’il avait établi en 2012, en vue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2021. Elle a déclaré que cette violation du secret l’avait choquée et qu’elle avait déposé une plainte pénale à l’encontre de ce médecin le 7 mars 2022.

 

              Le 2 avril 2022, le Dr H.________ a établi un rapport médical concernant G.________. Il a indiqué que, médecin traitant de cette dernière depuis 1984, il avait constaté dès le début de sa maladie en 1994 la répétitivité d’une désorganisation générale dans ses phases maniaques décompensées, une fermeture sur elle-même avec une rupture des liens sociaux avec sa famille, un délire et une projection haineuse à l’égard de son mari et une « manipulation » inconsidérée de son argent. Il a relevé que l’instauration d’un réseau « contenant » depuis 2013 avait permis une période d’embellie, mais qu’il n’avait pas été possible de le poursuivre après la dernière hospitalisation de l’intéressée au printemps 2021. Il a relaté qu’après une rupture habituelle de son suivi en automne 2021, G.________ l’avait à nouveau consulté le 4 février 2022 et qu’il avait alors constaté une agitation désorganisée, une interprétation délirante et paranoïaque à l’égard de son époux, un abandon du traitement pneumologique pour son syndrome d’apnée du sommeil, une gestion dangereuse des médicaments et une impossibilité de tout échange à ce propos, témoignant d’un grand danger pour sa santé. Il a affirmé que la déformation des perceptions et de la cognition de l’intéressée propre à ce processus maladif entraînait des altérations importantes de son jugement et de son appréciation de la réalité. Il a estimé que le côté « floride » de la phase maniaque exposait G.________ à une dilapidation de sa fortune, à l’abus de certaines personnes et à la dégradation de son intégrité personnelle et que l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur était « incontournable ».

 

              Le 10 mai 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de G.________, d’A.L.________, de B.L.________ et de C.L.________, assistés de leurs conseils respectifs. Le conseil de G.________ a indiqué que cette dernière allait subir une opération de la hanche et qu’en cas d’hospitalisation, elle avait mandaté O.________, son fiduciaire, pour s’occuper de son courrier et de ses paiements. Il a confirmé que sa cliente n’était pas opposée à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Il a toutefois relevé que sa situation s’était stabilisée, qu’elle parvenait à gérer ses affaires financières, notamment avec l’aide de son fiduciaire, qu’elle avait toute sa tête et comprenait les choses et qu’elle n’avait pas de poursuite, mentionnant que sa fortune s’élevait à environ 4,6 millions en 2021, à l’exclusion de ses immeubles, et à 6,6 millions en 2022. Il a considéré qu’une curatelle d’accompagnement, voire de représentation et de gestion du patrimoine sans restriction ni limitation, était suffisante. Il a proposé de désigner O.________ en qualité de curateur, ce à quoi le conseil d’A.L.________, ainsi que celui de B.L.________ et de C.L.________ se sont opposés. Ils ont estimé qu’un fiduciaire n’était pas suffisant pour gérer les affaires de l’intéressée dans la mesure où il y avait également des aspects non financiers à traiter et ont préconisé la désignation d’un curateur professionnel. Le conseil de B.L.________ et de C.L.________ a requis l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils en matière juridique et limitation de l’accès aux biens. Il a en outre déclaré que le rapport de la Dre I.________ contenait des erreurs factuelles, à savoir qu’elle présentait certains éléments comme étant des observations, alors qu’ils ne lui avaient été rapportés que par G.________. C.L.________ a quant à lui exprimé son inquiétude quant à la séparation de ses parents, sa mère se retrouvant seule, à la merci de personnes qui pourraient être intéressées par ses biens. A.L.________ a pour sa part confirmé l’existence de conflits avec son épouse, tout en soulignant que les rapports d’intervention de la police avaient toujours mis en évidence son calme.

 

              Le 12 juillet 2022, la juge de paix a ordonné une expertise psychiatrique concernant G.________, qu’elle a confiée au Centre d’expertises du CHUV.

 

              Par lettre du 10 août 2022, J.________ et [...] ont demandé à la juge de paix de consentir à ce que la société X.________, gestionnaire de fortune en charge de la gestion des éléments de fortune de G.________ jusqu’à l’institution de la mesure de curatelle, soit maintenue dans ses fonctions jusqu’au terme de la procédure judiciaire en cours et, corollairement, de les autoriser à ne pas procéder en l’état à des placements conformes à l’OGPCT (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle ; RS 211.223.11), aucun élément ne laissant penser que la gestion financière n’aurait pas été diligente.

 

              Par courrier du 12 août 2022, la juge de paix a répondu à J.________ que le consentement requis n’était pas nécessaire et qu’en sa qualité de curatrice, elle pouvait continuer à gérer le mandat confié par G.________ à la société X.________ pour la gestion de sa fortune et la représenter dans ce cadre. Elle a ajouté qu’au vu de la situation, elle n’entendait pas requérir en l’état de mise en conformité des titres à l’OGPCT.

 

              Par correspondance du 7 septembre 2022, la Dre I.________ a fait part à la juge de paix d’éléments récents concernant G.________. Elle a notamment indiqué ce qui suit :

 

              « Ces dernières semaines, Madame m’est apparue plus désorganisée lors des consultations, arrivant en retard, perdant le fil dans ses affaires. Cela s’est accéléré depuis la nomination de la curatelle et surtout le gel de ses avoirs financiers, reprochant de s’être vue « coupée les vivres », durant la période d’été.

              Lors de la dernière consultation en date du 24.08.2022 Madame s’est montrée très dispersée, rapportant avoir renvoyé sa femme de ménage, ne dormant quasiment plus la nuit, et persécutée par la présence de sa curatrice. Elle a par ailleurs beaucoup remis en question le traitement psychotrope par Abilify, l’accusant d’être à l’origine de ses difficultés. J’ai essayé d’apaiser Madame et de travailler sur la prise même à petites doses du traitement.

              Par la suite, Madame m’a laissé un long message téléphonique le 1er septembre pour m’informer qu’elle souhaitait stopper le suivi psychiatrique et annulait les consultations prévues aux 15 jours.

              Au vu de ces éléments ainsi que mon inquiétude quant à une nouvelle décompensation de la maladie de Madame, je souhaitais vous tenir informée de cela.

              Le médecin traitant Dr [...] est informé de ma démarche et s’inquiète aussi pour Madame, et pour le moment, l’infirmière à domicile Mme [...] peut toujours intervenir ».

 

              Par lettre du 7 octobre 2022, la société X.________ a indiqué à G.________ que du 1er janvier 2016 au 30 juin 2022, les actifs de son portefeuille avaient augmenté de 48,29%. Elle a déclaré que les transactions de titres avaient été effectuées en commun, la décision d’investir revenant à l’intéressée et elle-même se chargeant de la mise en œuvre.

 

2.              Le 12 août 2021, A.L.________ a fait appel à la Police de l’Ouest lausannois (ci-après : la police) au motif qu’il était inquiet pour G.________. Il a expliqué que cette dernière était bipolaire et actuellement dans une phase maniaque et que de ce fait, elle se sentait pousser des ailes et pouvait dépenser plusieurs dizaines de milliers de francs sur un coup de tête.

 

              Le 29 août 2021, G.________ a fait appel à la police, déclarant que son époux était violent verbalement avec elle et qu’elle était sous sa contrainte. Le rapport d’intervention du même jour mentionne notamment ce qui suit : « Elle a déclaré être « séquestrée » depuis 50 ans, mais néanmoins pouvoir se déplacer à sa guise et sortir librement. Elle a précisé tenir ces propos, car elle est obligée d’aller fumer sur le balcon. Elle n’a fait état d’aucune violence ou menaces et ses propos étaient dénués de sens ».

 

              Le 27 décembre 2021, G.________ a fait appel à la police, affirmant que son époux ne voulait pas quitter l’appartement, alors qu’une décision de justice avait été rendue le 21 décembre 2021. Dite décision indiquait qu’A.L.________ devait quitter le logement au plus tard le 31 janvier 2022.

 

              Le 31 janvier 2022, G.________ a fait appel à la police au motif qu’A.L.________ lui aurait dit « qu’elle allait aller au cimetière ». Le rapport d’intervention du même jour mentionne notamment ce qui suit : « Sur place, nous avons rencontré la bien connue Mme G.________. Cette dernière prétendait s’est (sic) fait menacée (sic) par son futur ex-compagnon. Après discussion, aucune menace n’aurait été proférée et encore moins avec une arme ».

 

              Le 1er février 2022, G.________ a fait appel à la police, déclarant qu’A.L.________ voulait la tuer. L’appointé qui s’est rendu sur place a constaté que le prénommé n’était pas sur les lieux et qu’aucun délit n’était à mettre à son actif.

 

              Le 25 février 2022, G.________ a demandé à la police de lui envoyer une patrouille car A.L.________ devait venir récupérer des affaires, ce qu’elle a refusé.

 

3.              Il ressort d’un échange de messages non daté entre B.L.________ et G.________ que cette dernière reprochait entre autre à sa fille de ne pas lui donner de nouvelles, de la priver de ses petits-enfants, notamment de son petit-fils [...], déclarant qu’elle ferait tout pour qu’on le lui enlève, de ne pas descendre les poubelles, de ne pas être allée chercher ses médicaments à la pharmacie de [...], d’être allée à la piscine dont elle payait l’entretien sans l’en avertir et d’avoir rendu visite à son père, ce à quoi B.L.________ lui a répondu qu’elle n’avait pas le temps de venir déposer ses médicaments et qu’un service gratuit de livraison à domicile était mis à disposition par la pharmacie, qu’elle ne s’était pas rendue à la piscine de [...] depuis 2012 et qu’elle n’avait pas rendu visite à son père avec son fils car elle était au travail.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec restrictions en faveur de G.________.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3

1.3.1              L’intimé A.L.________ conclut à l’irrecevabilité du recours. Il déclare que dans la mesure où la recourante attaque une décision rendue par la justice de paix, elle s’en prend à une décision qui n’existe pas puisque la décision instituant la curatelle provisoire a été prise par la juge de paix. Admettre un tel raisonnement serait faire preuve de formalisme excessif dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à la décision attaquée.

 

1.3.2              Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la curatrice, ainsi que les enfants et l’époux de la personne concernée ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              La juge de paix a procédé à l’audition de G.________ lors de son audience du 10 mai 2022, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. A.L.________, B.L.________ et C.L.________ ont également été entendus lors de cette audience.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              A titre de mesure d’instruction, la recourante demande la fixation d’une audience.

 

              Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, G.________ s’étant exprimés lors de l’audience de la juge de paix du 10 mai 2022 et ayant pu faire valoir ses moyens dans les écritures déposées dans le cadre de son recours.

 

3.2              La recourante requiert également l’audition de témoins. Elle n’a toutefois pas communiqué leur identité à la Chambre de céans, comme elle l’annonçait dans sa lettre d’accompagnement du 20 juillet 2022. Quoiqu’il en soit, les éléments d’information sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.

 

 

4.

4.1

4.1.1              La recourante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche à la première juge d’avoir pris en compte des éléments du rapport médical du Dr H.________ du 2 avril 2022. Elle considère que ce rapport ne pouvait pas être utilisé comme moyen de preuve dès lors que ce médecin a violé son devoir professionnel et le secret médical, est prévenu dans une procédure pénale concernant ces violations et n’était plus son médecin lorsqu’il a rendu ledit rapport. Elle expose que le 16 décembre 2021, le Dr H.________ a adressé un courrier au président du tribunal d’arrondissement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale qui la divisent d’avec son époux alors qu’elle ne l’avait pas délié du secret médical et qu’il ne l’avait pas avertie de cet envoi, qu’elle a déposé une plainte pénale à son encontre le 7 mars 2022 et que le 17 mars 2022, il a demandé la levée du secret médical au Conseil de santé en invoquant son incapacité de discernement. Elle affirme que ce médecin a un intérêt à la faire passer pour « une personne devant être placée de tout urgence sous curatelle ». Elle ajoute que ses allégations sont alarmistes, erronées et dépassées dès lors qu’elle n’est plus sa patiente depuis l’automne 2021 et est désormais suivie par la Dre I.________.

 

              La recourante invoque également une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle fait valoir que ses troubles sont épisodiques, qu’en dehors de ceux-ci, elle est pleinement capable de discernement, qu’aucune négligence extraordinaire dans la gestion de sa fortune n’a été mise en évidence, que la lettre de la société X.________ du 7 octobre 2022, selon laquelle du 1er janvier 2016 au 30 juin 2022 son portefeuille a augmenté de 48,29%, démontre au contraire qu’elle est capable de gérer son patrimoine et que le fiduciaire qu’elle a engagé est parfaitement à même de gérer ses affaires administratives et financières et le fait efficacement. Elle considère qu’une curatelle d’accompagnement serait suffisante et qu’O.________ pourrait parfaitement s’occuper de ce mandat. Elle déclare en outre que ses dépenses sont parfaitement justifiées, réfléchies et volontaires et qu’au demeurant, disposant d’une situation très confortable, soit d’une fortune s’élevant à plus de cinq millions, elles ne sont pas de nature à nuire à sa stabilité financière. Elle explique qu’elle a engagé du personnel pour l’aider dans la vie de tous les jours (une personne pour l’aider à faire ses courses, son ménage et ses démarches administratives, une infirmière pour s’occuper de sa santé physique, un chauffeur pour éviter les désagréments des transports en commun lorsqu’elle doit se rendre dans un autre canton et une personne pour garantir sa sécurité face au comportement dolosif et chicanier de son époux).

 

              La recourante affirme que ses enfants, à l’origine du signalement, et son époux n’ont pas ses intérêts à cœur, mais sont uniquement motivés par des questions financières, désirant protéger leur patrimoine successoral. Elle constate que B.L.________ et C.L.________ déclarent s’inquiéter pour elle, mais ne lui apportent aucune aide. Elle relève qu’ils lui reprochent de s’entourer de personnel qualifié alors qu’un grand nombre de ces dépenses pourrait être évité s’ils s’occupaient d’elle. Quant à A.L.________, elle observe que la séparation qu’elle a demandée a eu un impact sur son confort et qu’il a tout intérêt à compliquer la procédure de divorce, ainsi que les démarches concernant la liquidation du régime matrimonial. Elle ajoute qu’il veut lui faire prendre en charge des travaux dans son propre appartement.

 

              Enfin, la recourante fait valoir que la lettre de la Dre I.________ du 7 septembre 2022 met simplement en lumière l’impact négatif que la situation actuelle a eu sur elle. Elle indique qu’elle a été déstabilisée par le transfert de l’intégralité de ses comptes bancaires sur ceux de l’autorité compétente, le gel des procurations de ses gestionnaires de fortune et, partant, l’exposition de ses avoirs au marché et le fait que sa curatrice n’était pas joignable car en vacances et que personne n’était en mesure de répondre efficacement à ses questions.

 

4.1.2              Les intimés B.L.________ et C.L.________ relèvent que le trouble bipolaire dont souffre la recourante est clairement établi et n’est pas remis en question. Ils estiment que le Dr H.________ est tout à fait à même de faire état de la situation physique et psychique de leur mère dès lors qu’il a été son médecin de 1984 à début 2022, qu’il a participé au réseau mis en place autour de l’intéressée et qu’il connaît par conséquent parfaitement son état de santé. Ils affirment que le rapport de ce médecin du 2 avril 2022 est corroboré par les propos du Dr Z.________, par les divers rapports de police, ainsi que par les procès-verbaux des séances de réseau. Ils constatent que ledit rapport n’est pas concerné par la procédure pénale invoquée par la recourante, qui vise un rapport datant de fin 2021 établi dans le contexte de demande de séparation de G.________ d’avec son époux.

 

              Les intimés déclarent que dans son rapport du 7 mars 2022, la Dre I.________ considère que la mise en place d’une curatelle est nécessaire à la protection des intérêts et du patrimoine de la recourante et n’indique aucunement qu’une mesure d’interdiction civile serait « démesurée », mais fait uniquement état des souhaits de l’intéressée en lien avec l’étendue de la curatelle. Ils ajoutent que dans son rapport du 7 septembre 2022, cette doctoresse confirme clairement que la situation de G.________ se péjore et se déclare inquiète devant la volonté de la patiente de renoncer à son traitement et de cesser le suivi psychiatrique.

 

              Les intimés affirment que la recourante prend des décisions qui mettent en danger son patrimoine et ses finances en faisant des dépenses inconsidérées. Ils en veulent pour preuve notamment les sommes importantes qu’elle a données à des connaissances ou le fait qu’elle se soit portée garante depuis fin 2021 pour une patiente de l’Hôpital [...] sous curatelle et paye un loyer pour un appartement qu’elle n’occupe pas. Ils s’interrogent sur la réelle motivation de certaines personnes qui gravitent autour de leur mère, à l’instar de celles qui ont accepté, contre rémunération, de l’accompagner à une assemblée générale des copropriétaires en qualité de gardes du corps. Ils soutiennent que les dépenses de G.________ ne sont nullement volontaires et réfléchies, mais découlent de son caractère délirant et paranoïaque. A cet égard, ils relèvent qu’elle a déclaré avoir été « contrainte de faire appel à du personnel afin de garantir sa sécurité » au vu du comportement de son époux, alors qu’il ressort des rapports de police que leur père ne s’est jamais montré agressif, menaçant ou chicanier à l’encontre de leur mère, et qu’elle a fait d’importantes donations, alors qu’elle prétend avoir dépensé toute sa fortune, ce qu’elle qualifie de crime, comme cela ressort du procès-verbal de la séance de réseau du 30 mars 2021. Ils considèrent que la recourante n’est aucunement capable de gérer ses affaires administratives et financières et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Ils estiment que l’attestation de son gérant de fortune ne lui est d’aucun secours puisque le résultat du portefeuille géré suit uniquement le SMI et ne démontre aucunement l’influence de G.________ sur cette gestion. Ils rappellent encore que cette dernière a effectué un retrait cash de 200'000 fr. du compte bancaire qu’elle détient en commun avec son époux et que cet argent s’est volatilisé.

 

              Les intimés contestent être motivés par une volonté d’avoir la mainmise sur la fortune de leur mère. Ils expliquent avoir dénoncé sa situation en raison de son besoin de protection dû à son état de santé. Ils déclarent qu’à cause de ses troubles bipolaires, la recourante s’est coupée de ses enfants, de son époux et des médecins qui la suivaient depuis de nombreuses années, de sorte qu’elle est très vulnérable et doit être protégée. Ils évoquent un échange de messages entre B.L.________ et G.________ qui aurait eu lieu les 20 et 21 octobre 2022 et démontrerait la fragilité de l’état de santé de leur mère et le fait qu’elle se trouve en pleine crise bipolaire. Ils affirment que leurs tentatives de prise de contact avec la recourante ont été infructueuses en raison du comportement colérique de cette dernière à leur égard. Ils rappellent que de concert avec les médecins et leur père, ils ont mis en place un réseau tendant à ce que G.________ soit suivie et épaulée, réseau auquel elle refuse de participer depuis septembre 2021.

 

4.1.3              L’intimé A.L.________ fait valoir que certains faits invoqués par la recourante ne sont pas établis et ne doivent pas être pris en considération, soit parce qu’ils ne sont pas nouveaux et auraient dû être présentés en première instance, soit parce qu’il n’existe aucune preuve de leur exactitude. Il énumère, à titre d’exemples erronés, le fait que B.L.________ et C.L.________ seraient poussés par le désir d’avoir la mainmise sur la fortune de leur mère, que G.________ demande la séparation d’avec son époux depuis plus d’une dizaine d’années, que toutes ses dépenses sont justifiées, volontaires et réfléchies et que son fiduciaire est parfaitement à même de gérer ses affaires administratives et financières.

 

              L’intimé considère en revanche que d’autres faits ressortant du dossier doivent être pris en compte dans l’examen du recours dès lors qu’ils mettent en lumière la maladie dont souffre la recourante, les difficultés que cela entraîne, notamment dans la gestion de ses affaires, et la nécessité de l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Il mentionne notamment les trois interventions policières de 2022 sur requête de l’intéressée, qui s’en prend systématiquement et sans raison à lui, ce qui tend à démontrer que son comportement n’est pas celui d’une personne « normale », les rapports du Dr Z.________ des 20 avril 2021 et 7 décembre 2021, qui attestent du comportement inquiétant de G.________, le rapport du Dr H.________ du 2 avril 2022, qui préconise l’institution de mesures de protection en faveur de la prénommée, l’écrit de la Dre I.________ du 7 mars 2022, qui constate que la recourante a besoin d’aide et ne le conteste pas, ainsi que la lettre du Dr H.________ du 16 décembre 2021, qui montre que les problèmes de l’intéressée sont récurrents en tout cas depuis 2012 et ont des impacts sur sa faculté de gérer convenablement ses biens. L’intimé relève encore que la lettre de la Dre I.________ du 7 septembre 2022, postérieure à l’ordonnance attaquée, met en lumière la nécessité de doter la recourante d’une aide.

 

4.2

4.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

 

              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

 

4.2.2              Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2) Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

 

4.2.3              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

 

              L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

 

              Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174).

 

4.2.4              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien - sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) - ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).

 

4.2.5              Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). Pour une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).

 

4.2.6              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

4.3              En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire depuis 1994, se caractérisant par de fortes dépressions et des phases maniaques. Elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises à l’Hôpital [...] en raison de sa maladie. Lors de son hospitalisation en 2013, un réseau médical a été mis en place, comprenant l’intéressée, ses enfants, son époux, son médecin traitant et son psychiatre. La situation de G.________ s’est alors stabilisée, avant de se dégrader à nouveau à partir de fin décembre 2020. Dans un rapport du 7 décembre 2021, le Dr Z.________ a indiqué que la recourante avait refusé de participer au réseau du 14 septembre 2021 et que ses comportements depuis la sortie de son dernier séjour à l’Hôpital [...] au printemps 2021 avaient surpris et inquiété son entourage et ses médecins, dont lui-même. Le 17 février 2022, les enfants de G.________ ont signalé à la juge de paix la situation de leur mère, déclarant en substance qu’elle avait un comportement de plus en plus agressif, surtout à l’égard de leur père, dépensait son argent de manière inconsidérée et n’arrivait plus à gérer ses affaires courantes. La juge de paix a alors ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance le 24 février 2022. Dans son rapport du 7 mars 2022, la Dre I.________ a affirmé que l’intéressée n’était pas clairement délirante et n’avait pas d’idées de grandeur ou d’hallucinations. Elle a toutefois mentionné qu’elle s’était récemment plainte de sa charge administrative, notamment s’agissant du paiement des factures et des démarches en lien avec la séparation d’avec son époux, exprimait parfois avoir besoin d’aide sur ce plan et se montrait ouverte à l’institution d’une curatelle, pour autant qu’elle lui permette de conserver une certaine autonomie au quotidien. Elle a précisé qu’elle soutenait cette démarche, qui permettrait de soulager la patiente du stress de la gestion de son patrimoine, tout en protégeant ses intérêts. Dans son rapport du 2 avril 2022, le Dr H.________ a relaté que lors d’une consultation du 4 février 2022, il avait constaté chez la recourante une agitation désorganisée, une interprétation délirante et paranoïaque à l’égard de son époux, une gestion dangereuse des médicaments et une impossibilité de tout échange à ce propos, témoignant d’un grand danger pour sa santé. Il a déclaré que la déformation des perceptions et de la cognition de l’intéressée propre à ce processus maladif entraînait des altérations importantes de son jugement et de son appréciation de la réalité. Il a considéré que l’institution d’une mesure de protection en sa faveur était indispensable dès lors que le côté « floride » de la phase maniaque l’exposait à une dilapidation de sa fortune, à l’abus de certaines personnes et à la dégradation de son intégrité personnelle. Le rapport précité du Dr H.________ ne saurait toutefois être pris en compte dans le cadre du présent recours au vu du conflit d’intérêts qui existe entre ce dernier et la recourante même si, comme le relèvent les intimés, il a été le médecin de leur mère de 1984 à début 2022 et a participé au réseau mis en place autour d’elle. En effet, G.________ reproche au Dr H.________ d’avoir adressé, le 16 décembre 2021, un courrier au président du tribunal d’arrondissement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale qui la divisent d’avec son époux sans avoir été délié du secret médical, ni même le lui avoir demandé. Elle a du reste déposé une plainte pénale contre lui le 7 mars 2022 et le 17 mars 2022, ce médecin a demandé la levée du secret médical au Conseil de santé en invoquant l’absence de discernement de la recourante.

 

              Cela étant, dans son courrier du 7 septembre 2022, la Dre I.________ a fait part à la juge de paix de son inquiétude relative à une nouvelle décompensation de la maladie de la recourante. Elle a indiqué que ces dernières semaines, G.________ lui était apparue plus désorganisée lors des rendez-vous et que lors de la consultation du 24 août 2022, elle s’était montrée très dispersée, déclarant notamment qu’elle ne dormait quasiment plus la nuit et se sentait persécutée par la présence de sa curatrice. Elle a également mentionné que la patiente avait beaucoup remis en question le traitement psychotrope par Abilify, l’accusant d’être à l’origine de ses difficultés. Elle a relevé qu’elle avait tenté d’apaiser G.________ et de travailler sur la prise, même à petites doses, du traitement, mais que dans un message du 1er septembre 2022, l’intéressée l’avait informée qu’elle souhaitait stopper le suivi psychiatrique et annulait les consultations prévues. Elle a précisé qu’elle avait informé le Dr V.________ de sa démarche et que ce dernier s’inquiétait également pour G.________.

 

              Il résulte de ce qui précède que la situation de la recourante, qui souffre d’un trouble bipolaire depuis de nombreuses années, s’est à nouveau péjorée et qu’elle se met en danger en interrompant son traitement et son suivi psychiatrique. En effet, lors de décompensations maniaques, elle dépense son argent de manière inconsidérée, comme cela ressort notamment, de son propre aveu, de ses directives anticipées du 19 juin 2013 et du procès-verbal de la séance de réseau du 30 mars 2021, et met ainsi en danger son patrimoine. Par ailleurs, elle pourrait être la cible de tiers malintentionnés, ce qui pourrait l’amener à prendre des engagements contraires à ses intérêts. Au surplus, il existe un besoin d’assistance pour les différents suivis qui semblent nécessaires sur le plan médical, comme les rendez-vous ou la médication. Partant, tant la cause que la condition d’une curatelle sont réalisées et c’est à juste titre que la première juge a institué une curatelle de représentation et de gestion, avec restrictions, une curatelle d’accompagnement comme préconisée par la recourante, étant insuffisante en l’état.

 

 

5.              En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

              Pour la même raison, la recourante versera à l’intimé A.L.________ la somme de 1'500 fr., ainsi qu’aux intimés B.L.________ et C.L.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr., à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.

 

              IV.              La recourante G.________ versera à l’intimé A.L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              La recourante G.________ versera aux intimés B.L.________ et C.L.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Georges Reymond (pour G.________),

‑              Me Alain Dubuis (pour B.L.________ et C.L.________),

‑              Me Charles-Henri de Luze (pour A.L.________),

‑              J.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :