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TRIBUNAL CANTONAL |
NA21.051669-221340 195 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 16 novembre 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit:
1. Par décision du 6 mai 2022, motivée le 20 septembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a levé la mesure de substitut de la curatrice au sens de l’art 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’J.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1969 (I), relevé Me I.________ de son mandat de substitut de la curatrice, purement et simplement (II), alloué à Me I.________ une indemnité de 2'774 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, pour l’ensemble de son activité, montant laissé à la charge de l’Etat (III) et laissés les frais à la charge de l’Etat (IV).
Les premiers juges ont rappelé la nomination, par décision du 8 octobre 2021, de Me I.________ en qualité de substitut de la curatrice avec pour tâches d’entreprendre toutes démarches propres à récupérer le mobilier de la personne concernée – au bénéfice d’une curatelle de portée générale – entreposé dans les locaux à [...]. Ils ont exposé que, dans des déterminations du 14 avril 2022, Me I.________ avait notamment estimé qu’il semblait que lesdits biens stockés – d’un volume très conséquent compris entre 20 et 30 tonnes – n’avaient pas de véritable valeur marchande, malgré l’absence d’inventaire. La justice de paix a ensuite considéré que les biens d’J.________ qui étaient entreposés à [...] ne pouvaient plus être récupérés, ceux-ci ayant été débarrassés et détruits, que l’intéressé avait eu la possibilité d’en récupéré à tout le moins une partie, que le fait qu’il n’ait pas manifesté sa volonté de récupérer certains biens ne saurait être imputé à des tiers et qu’il n’était pas opportun d’entreprendre dans ce cadre une quelconque démarche supplémentaire – telle qu’une procédure à l’encontre de l’ancien bailleur ou de la Commune d’[...] –, de sorte que Me I.________ devait être purement et simplement relever de son mandat, cette mesure n’étant plus utile.
2. Par acte du 16 octobre 2022 remis le 20 octobre 2022 à la Poste suisse à destination du Tribunal cantonal, J.________ a recouru contre cette décision, indiquant « recourir contre la levée de substitut de la curatrice confiée par Madame la juge à Maître I.________ ». Il a joint à son écriture un « témoignage en complément du recours » du même jour rédigé par son frère Q.________ et concernant « la levée de mesure de la Justice de paix lors de la séance du 6 mai 2022 ». Le recourant a produit des pièces.
3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte en ce qu’elle lève une mesure de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC instituée en faveur de la personne concernée.
3.1
3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
3.1.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 16 février 2022/22 ; CCUR 15 avril 2021/86).
3.1.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).
3.2 En l’espèce, le recourant revient longuement sur la chronologie selon lui de ces dernières années. Son écriture, dont la motivation est difficilement compréhensible, ne contient toutefois aucune critique étayée de la décision attaquée laquelle justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. L’intéressé revient essentiellement sur la valeur de ses objets qui étaient entreposés, qu’il considère comme élevée, et sur le fait qu’il aurait été dépouillé de ses plus belles pièces. Ces éléments, si tant est qu’ils soient avérés – le recourant ne produisant aucun inventaire ou élément susceptible de confirmer la prétendue grande valeur de ces objets –, ne changent cependant rien à la décision querellée, soit n’amènerait pas à considérer que la mesure de substitut de la curatrice ne devrait pas être levée. Ainsi, sa critique relative à la valeur de ses objets qui ont été débarrassés ou détruits ne porte que sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’elle est irrecevable. A défaut de toute autre motivation permettant à la Chambre de céans de comprendre ce que le recourant reproche aux premiers juges et qui serait susceptible de modifier le dispositif de la décision litigieuse, le recours est ainsi irrecevable.
En outre, le recours ne contient aucune conclusion au fond en relation avec la décision litigieuse qui permettrait à la Chambre de céans de statuer à nouveau. Si l’on comprend à la lecture de son recours que l’intéressé se plaint de la manière dont s’est passée l’évacuation de ses objets, il est toutefois difficile de déterminer ce qu’il souhaite concrètement, en particulier en lien avec la décision entreprise. A cet égard, il n’apparaît en effet pas qu’il est opposé à la levée de la mesure de substitut de la curatrice au sens de l’art 403 CC, semblant au contraire se plaindre de cette mesure.
A toutes fins utiles, il est précisé que si le recourant entendait contester l’indemnité allouée à Me I.________, sa conclusion en ce sens serait irrecevable dès lors que ladite indemnité a été laissée à la charge de l’Etat et qu’J.________ ne disposerait dès lors d’aucun intérêt digne de protection à voir la Chambre de céans statuer sur cette question (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le même constat s’imposerait s’agissant d’une hypothétique contestation des frais laissés à la charge de l’Etat.
4.
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. J.________,
‑ Me I.________, curateur substitut,
‑ Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :