TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC20.022519-221112

217


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 20 décembre 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Kühnlein, juges

Greffière :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 423 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 12 juillet 2022 par la Justice de paix de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.A.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 12 juillet 2022, motivée le 4 août 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a relevé A.A.________ de son mandat de curatrice de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de B.A.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 2002, en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, et de son mandat de curatrice de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, sous réserve de la production d’un compte 2021 et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a désigné A.A.________ en qualité de co-curatrice de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC de B.A.________ en matière de logement et de santé (II), a nommé en qualité de co-curatrice F.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC qui avait été instituée en faveur de B.A.________ et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que les tâches de F.________ seraient, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), a invité F.________ à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.A.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du prénommé (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de B.A.________ (VII).

              En droit, les premiers juges ont considéré que rien n’était clair dans la prise en charge financière de la personne concernée, qu’un montant de 43'000 fr. avait été prélevé de ses avoirs, que la curatrice, qui était sa mère, avait donné des explications confuses qui ne convainquaient pas et que, malgré les multiples interpellations, elle n’avait pas produit la moindre pièce. Ils ont relevé par ailleurs qu’invitée à mettre les biens en conformité avec l’OGPCT (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle ; RS 211.223.11), la curatrice avait placé 100'000 fr. sans aucune autorisation, de sorte qu’on ne savait pas ce qui restait de la fortune de son fils qu’elle gérait comme si elle lui appartenait en propre. Selon les premiers juges, il se justifiait, dans ces circonstances, de libérer A.A.________ de sa fonction de curatrice en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques et de nommer une curatrice professionnelle en remplacement, le mandat de curatelle étant lourd et demandant des compétences qui dépassaient celles d’un curateur privé.

 

 

B.              Par acte du 5 septembre 2022, A.A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’elle soit maintenue en qualité de curatrice de représentation et de gestion de la personne concernée. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              B.A.________, né le [...] 2002, est le fils de feu [...] et d’A.A.________. Il souffre d’une maladie congénitale occasionnant des crises d’épilepsie, des troubles hormonaux et un retard sévère dans son développement psychomoteur. En raison de ces atteintes, il n’a pratiquement pas développé le langage, n’est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne et est dépendant de son entourage, en particulier sa mère avec laquelle il vit.

 

 

2.              Par décision du 18 mars 2020, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.A.________, a confié le mandat de curatrice à sa mère A.A.________.

 

 

3.              Le 11 mars 2021, A.A.________ a déposé un rapport pour l’année 2020, indiquant que son fils bénéficiait d’une fortune de 575'390 fr. 80 au 31 décembre 2020.

 

              Dans son rapport du 16 avril 2021 concernant l’année 2020, N.________, assesseur, a indiqué qu’il avait eu beaucoup de difficultés à obtenir les documents bancaires et le rapport annuel de la part de la curatrice, précisant qu’il serait judicieux, selon lui, de demander des comptes au vu de la fortune de B.A.________ et du fait qu’il recevait des aides, prestations de l’AI et rentes d’impotent. L’assesseur a en outre mentionné que l’accompagnement était bon et qu’A.A.________ s’occupait beaucoup de son fils.

 

              Par décision du 23 avril 2021, la juge de paix a approuvé les comptes 2020, a fixé la rémunération de la curatrice et l’a confirmée dans son mandat.

 

 

4.              Par courrier du 23 avril 2021, la juge de paix a invité A.A.________ à établir dorénavant des comptes annuels, compte tenu de l’importance de la fortune de B.A.________ et des différentes prestations sociales qu’il recevait, et de les soumettre à l’approbation de l’autorité de protection. Elle lui a également signifié qu’il était nécessaire de placer les avoirs de la personne concernée, conformément à l’OGPCT.

 

              A.A.________ s’étant opposée à l’idée de présenter des comptes, la juge de paix a, par courrier du 1er juin 2021, invité N.________, assesseur, à rencontrer la curatrice afin de lui expliquer ce qui était attendu d’elle et quels placements pourraient être envisagés.

 

              Le 23 juin 2021, l’assesseur a indiqué qu’il avait rencontré le jour même la curatrice, qu’ils avaient fait ensemble le point sur la situation et qu’ils avaient réglé la suite à donner à la demande de comptes. Il a mentionné qu’avec son aide, A.A.________ acceptait de faire les comptes de la curatelle et le rapport annuel. Il a précisé qu’il lui avait demandé de faire verser les rentes AI ainsi que les rentes d’impotence de son fils sur le compte de gestion et de gérer les paiements/revenus sur ce compte uniquement, la rendant attentive au fait qu’il fallait urgemment procéder à un placement conforme à l’OGCPT dès lors que la banque prélevait un intérêt négatif de 0.75% sur les avoirs en compte, ce qui représentait une perte annuelle d’environ 4'300 francs.

 

              Le 1er octobre 2021, N.________ a prié instamment la curatrice de l’informer de la suite qu’elle avait donnée à ses demandes, en particulier sur les démarches pour un placement conforme à l’OGCPT.

 

              Par courriel du 29 novembre 2021, l’assesseur a informé la juge de paix qu’A.A.________ semblait dépassée et ne pas être en mesure de gérer la curatelle. En substance, malgré l’appui apporté par l’assesseur, la curatrice était en difficultés et ne faisait pas ce qui lui était demandé.

 

              Par courrier du 9 décembre 2021, la juge de paix a prolongé au 31 janvier 2022 le délai imparti à A.A.________ pour fournir les documents établissant que les rentes de son fils étaient versées sur un compte à son nom ainsi qu’une proposition de placement conforme à l’OGPCT. L’autorité de protection a relevé à l’attention de la curatrice, que même si elle s’occupait parfaitement de son fils, elle semblait en difficultés s’agissant de l’aspect administratif et financier de la mesure, de sorte qu’il pourrait être opportun d’examiner la possibilité de nommer un co-curateur en matière d’affaires sociales, administratives et juridiques, celle-ci pouvant rester la référence de son fils dans le domaine du logement et de la santé.

 

              Par courriel du 3 février 2022 à la juge de paix, N.________ a indiqué avoir exposé à A.A.________ ce qu’elle devait faire et comment le faire pour établir les comptes 2021, relevant que le placement de 100'000 fr. qu’elle avait effectué auprès de la banque [...] qu’elle avait effectué ne correspondait pas à un placement conforme aux exigences de l’OGPCT, dès lors que seul ce montant avait été placé et qu’il n’y avait aucun plan de placement de l’ensemble des biens. Il a ajouté qu’il fallait parfois attendre plusieurs mois pour que la curatrice agisse, qu’il fallait la relancer et que, lorsqu’elle faisait les choses, c’était souvent incomplet.

 

              Le 26 avril 2022, constatant qu’A.A.________ n’avait pas donné suite au courrier du 31 janvier 2022 s’agissant de l’établissement des compte et rapport annuels 2021, le greffe de la justice de paix lui a imparti un délai au 31 mai 2022 pour déposer lesdits compte et rapport.

 

              Le 31 mai 2022, la curatrice a rendu un rapport pour l’année 2021, mais n’a pas produit de compte. Elle a en outre fourni les relevés des deux comptes bancaires (épargne et courant) de son fils, état au 31 décembre 2021, dont il ressort que la fortune de celui-ci s’élevait à 532'039 fr. 75.

 

 

5.              Une audience s’est tenue le 12 juillet 2022 devant la justice de paix, en présence d’A.A.________ et de son conseil, Me E.________. 

 

              La curatrice a expliqué que la différence de l’ordre de 50'000 fr. dans les comptes 2021 pour l’année écoulée provenait des frais en lien avec la prise en charge de son fils à domicile, ajoutant qu’elle tenait une liste de ces frais et qu’elle était disposée à la transmettre à l’autorité. Elle a admis être perdue dans les papiers et ne pas se souvenir plus précisément ce qu’elle avait déjà traité. Elle a indiqué que son fils se rendait à [...] trois fois par semaine, étant à domicile le reste du temps, ce qui coûtait 600 fr. par mois. Elle a ajouté qu’elle rémunérait un employé 3'200 fr. par mois pour qu’il se promène avec B.A.________ et l’accompagne dans ses déplacements, ainsi qu’une employée pour les soins du soir, dont le salaire mensuel s’élevait à 1'900 francs. Elle a précisé qu’elle prenait auparavant en charge les frais de son fils avec le bénéfice de sa boutique. S’agissant de ces dépenses, A.A.________ a déclaré qu’il était indispensable pour B.A.________ de rester à domicile auprès d’elle et qu’elle voulait « profiter du présent avec son fils, sans s’inquiéter de l’avenir : lorsqu’il n’y aura plus rien, il n’y aura plus rien ».

 

              Par ailleurs, interrogée sur certains virements, la curatrice a exposé avoir utilisé, dans un premier temps, l’argent de B.A.________ pour assumer les frais de remplacement des fenêtres du domicile puis, après avoir reçu les explications de N.________ selon lesquelles elle ne pouvait pas procéder de la sorte, avoir remboursé le montant prélevé. Quant au placement des fonds de son fils, elle a dit ne pas avoir compris le sens d’ « OGPCT », indiquant qu’elle avait en revanche bien saisi que l’on ne pouvait pas laisser 500'000 fr. sur un seul compte, raison pour laquelle elle avait investi 100'000 fr. dans un fonds de placement à [...], opération pour laquelle elle n’avait pas requis l’autorisation de l’autorité de protection. Elle a ajouté avoir été vigilante et ne pas avoir dépensé l’argent de son fils, pensant l’utiliser pour racheter une partie de leur maison si cela devait être nécessaire à l’avenir, relevant que, comme B.A.________ avait commis des dégâts dans sa chambre et aux fenêtres, elle avait dû engager des frais de réparation.

 

              Son conseil a confirmé qu’A.A.________ souhaitait conserver le mandat de curatrice à l’égard de son fils dans tous les domaines.

 

 

6.              A.A.________ a fourni les relevés bancaires des deux comptes de son fils. Il en ressort les éléments suivants :

 

              Le 7 juin 2021, une somme de 75'000 fr. a été virée du compte épargne UBS IBAN [...] sur le compte personnel UBS [...] de B.A.________. Au 31 décembre 2021, ce compte comportait la somme de 31'548 fr. 95. Il y a eu 46'987 fr. 50 de débits divers durant les six derniers mois, dont notamment des retraits d’espèces de 1'000 fr. le 29 juillet, 10'000 fr. le 6 août et 10'000 fr. le 13 décembre 2021. Deux montants de 6'981 fr. et de 6'912 fr. 90 ont été versés les 9 août et 13 octobre 2021 à la société [...] Sàrl, avec la mention « acompte pour les fenêtres » s’agissant du premier versement.

 

              Au 1er janvier 2022, le compte personnel UBS précité était crédité de 31'548 fr. 95 et, au 4 août 2022, de 20'018 fr. 91. Il y a eu 39'507 fr. 04 de débits divers durant les huit derniers mois, dont notamment eu des retraits d’espèces de 10'000 fr. le 7 mars, 10'000 fr. le 9 mai et 5'000 fr. le 29 juin 2022. En juin 2022, plusieurs paiements ont été effectués en France (essence, magasin [...], parking, pharmacie, etc.). Le 13 juillet 2022, une somme de 300 fr. a été versée à Me E.________.

 

              Sur le compte épargne, outre le montant de 75'000 fr. précité, une somme de 100'000 fr. a encore été débitée le 24 mars 2022.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant la recourante de ses fonctions de curatrice, en tant qu’elles concernent la représentation dans les tâches en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que le mandat de curatrice de gestion, d’une part, et en désignant une autre curatrice en la personne d’une collaboratrice du SCTP, pour assumer ces tâches, d’autre part, celles concernant le logement et la santé étant confiées conjointement à la recourante et à la nouvelle curatrice.

 

1.1

1.1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 3 mars 2021/56). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

1.1.2              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

1.1.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice partiellement relevée de ses fonctions, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le SCTP.

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.3              En l’espèce, la recourante a été auditionnée le 12 juillet 2022 par la juge de paix, en présence de son avocat, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              La recourante fait valoir que les premiers juges n’ont pas constaté de façon complète l’ensemble des faits de la cause, en particulier qu’ils n’ont pas tenu compte de la situation particulière à laquelle elle était confrontée, exposant s’être toujours bien occupée de son fils. Elle soutient que, si les frais ont augmenté, c’est en raison de l’attention plus soutenue qu’il nécessitait et de l’engagement de plusieurs personnes pour lui prodiguer des soins et l’accompagner au quotidien. De son côté, elle a eu des problèmes personnels, à savoir un divorce très conflictuel, raison pour laquelle elle avait tardé à fournir les justificatifs demandés par l’autorité de protection. Elle a par ailleurs continué à porter une attention constante à son fils et s’est dit prudente quant aux placements effectués. La recourante relève enfin que toutes les dépenses sont justifiées et que les relevés produits à l’appui du recours permettent de les contrôler, précisant que les seuls retraits en argent liquide l’ont été pour indemniser les personnes qui se sont occupées de son fils.

 

3.2              L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

 

              Selon la doctrine, les personnes qui ne sont pas en mesure de garder leurs finances en ordre ne disposent pas des aptitudes nécessaires pour être désignées en qualité de curateur au sens de l’art. 400 al. 1 CC, sauf si l’autorité de protection arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un manquement unique (Reussler, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 22 ad art. 400 CC).

 

              La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684).

 

              Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

 

3.3              En l’espèce, si la recourante a à cœur de s’occuper au mieux de son fils handicapé, ce qui n’est nullement remis en cause, il n’en demeure pas moins que la gestion des affaires administratives de celui-ci n’est pas satisfaisante. Au vu de l’importance de la fortune de B.A.________ et des prestations sociales qu’il reçoit, la recourante a été invitée à tenir des comptes et à placer les biens conformément à l’OGPCT. Elle s’est d’abord opposée à l’idée de présenter des comptes et a indiqué ne pas savoir ce qu’était l’OGPCT. Revenant sur sa position, elle a accepté de soumettre des comptes et de faire une proposition de placement conforme à l’ordonnance précitée, mais, au final, elle n’a été rien entrepris malgré les diverses relances de l’autorité de protection, que ce soit par la juge de paix ou par l’assesseur. Or il lui a été indiqué qu’il était urgent d’effectuer ces démarches car la banque prélevait des intérêts négatifs sur les avoirs bancaires, induisant une perte annuelle de l’ordre 4'300 francs. Il s’avère également que la recourante a placé 100'000 fr. auprès de la banque [...], sans autorisation et sans en avoir même informé l’autorité de protection.

 

              Par ailleurs, à l’appui de son recours, la recourante produit des extraits des comptes bancaires de son fils qui laissent présager, à tout le moins, des difficultés de gestion. Il y a des retraits en espèces importants, sans que l’on ne sache à quoi ils sont affectés, ainsi que différents paiements pour lesquels il est impossible de déterminer s’il s’agit effectivement de dépenses pour la personne concernée, et d’autres qui ne devraient pas être supportés par celle-ci. Tel est le cas notamment des dépenses pour un séjour en juin 2022 au sud de la France, avec différents frais financés par la carte de débit (magasin carrefour, parking, chaussures, etc.), ou encore des versements à Me E.________, avocat mandaté par la recourante. Il est également interpellant de constater qu’au 4 août 2022, une somme totale de 25'000 fr. a déjà été retirée en espèces du compte personnel de la personne concernée (10'000 le 7 mars 2022, 10'000 fr. le 9 mai 2022 et 5'000 fr. le 29 juin 2022), et qu’entre le 7 juin 2021 et le 31 décembre 2021, les retraits d’espèce sur ce compte se sont élevés au total à 22'000 fr. (1'000 fr. le 29 juillet 2021, 10'000 fr. le 6 août 2021 et 10'000 fr. le 13 décembre 2021). A cet égard, la recourante se prévaut des attestations qu’elle a produites en deuxième instance, censées prouver le fait que des employés de maison auraient été embauchés et rémunérés de mains à mains. Toutefois, ces pièces n’ont qu’une valeur probante relative dès lors qu’elles ont toutes été élaborées et signées postérieurement à la décision litigieuse, ce qui démontre qu’elles ont été établies à des fins procédurales. Mais surtout, ces pièces ne sont pas rassurantes s’agissant des capacités de gestion de la recourante car il s’avère qu’il n’y a ni contrat, ni assurance privée ou sociale, ni certificat de travail, pour l’ensemble des employés qui s’occuperaient de son fils, ce qui témoigne d’un manque certain d’aptitudes pour la mission qui lui est confiée.

 

              A ces éléments s’ajoute encore le fait que le paiement des fenêtres de la maison, pour près de 14'000 fr. (deux virements de 6'981 fr. et de 6'912 fr. 90 les 9 août et 13 octobre 2021) n’avait pas à être supporté par B.A.________. Si la recourante a expliqué avoir avancé ces frais avec l’argent de son fils, puis les avoir restitués, il faut constater que cette manière de procéder traduit, elle aussi, des difficultés de gestion. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante ne peut pas non plus se contenter de dire, en substance, que son fis est mieux à la maison et qu’elle avisera lorsqu’il n’y aura plus d’argent, ce qui semble être sa philosophie au vu de ses déclarations à l’audience du 12 juillet 2022. Enfin, les manquements de la recourante concernent aussi le fait d’avoir tardé à informer de l’évolution de la situation et à fournir les documents demandé, suscitant les inquiétudes légitimes de l’autorité de protection quant à ses aptitudes de gestion.

 

              Au regard de ce qui précède, il apparaît en définitive que la recourante n’est pas en mesure de remplir son mandat avec satisfaction. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’eu égard aux différents manquements et malgré les efforts de l’assesseur pour essayer d’y remédier, les tâches administratives et de gestion devaient dorénavant être confiées à un curateur professionnel. On relèvera à ce titre que la recourante est mal avisée de soutenir que des conseils et aides auraient été suffisants afin d’éviter un changement de curateur, dès lors qu’elle a bénéficié du soutien de l’assesseur qui l’a coachée, l’a suivie et lui a fourni toute l’assistance utile dans l’accomplissement de ses tâches, mais qu’elle n’y a pas donné suite.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al.  1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.A.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire,

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. B.A.________,

‑              Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.A.________),

‑              SCTP, à l’att. de Mme F.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :