TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LD21.008392-221605

39


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 23 février 2023

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani et Chollet, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 59 al. 2 let. e, 110 et 319 ss CPC ; 39 al. 4 CDPJ

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 24 novembre 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 24 novembre 2022, motivée le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a relevé Me K.________ de sa mission de conseil d'office de P.________, dans le cadre de la cause en fixation d'entretien concernant les enfants I.________ et E.________ (I), a fixé l'indemnité de conseil d'office allouée à Me K.________, pour la période du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, à 1'559 fr. 63, débours et TVA compris (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat dès qu'elle serait en mesure de le faire (III).

 

              En droit, le premier juge a fixé l’indemnité du conseil d’office sur la base de la liste des opérations produite par l’avocate le 7 juin 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8 heures et 40 minutes pour la période du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, et lui a alloué l’indemnité requise.

 

 

B.              Par acte du 2 décembre 2022, P.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant à son annulation. Elle a expliqué avoir également reçu une note d'honoraires de Me J.________ du 1er février 2022 pour un montant de 1'559 fr. 63, note qui faisait l'objet d'une requête en modération pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

              Interpellé, le juge de paix a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise.

 

              Dans sa réponse du 13 janvier 2023, Me J.________ (ci-après : l’intimée) a mentionné se référer entièrement à cette décision.

 

              Par courrier du 26 janvier 2023, le greffe de la Chambre de céans a informé l’intimée que le dossier PL22.[...] du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne avait été versé à la présente cause.

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              P.________ et H.________ sont les parents des enfants I.________, née le [...] 2014, et E.________, née le [...] 2019.

 

 

2.              Par requête du 28 mai 2020 adressée au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, Me J.________, agissant pour le compte de P.________, a requis l’assistance judiciaire en faveur de sa cliente dans le cadre d’une procédure en fixation des contributions d’entretien des enfants à intervenir.

 

              Par prononcé du 5 juin 2020, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a accordé à P.________, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux
qui l’oppose à H.________, l’assistance judiciaire avec effet au 28 mai 2020 sous forme d’exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l’assistance
d’un conseil d’office en la personne de Me J.________, et a astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2020.

 

 

3.              Par requête du 7 décembre 2020 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, Me K.________, avocate collaboratrice de Me J.________, a sollicité l’assistance judiciaire et sa désignation en qualité de conseil d’office de P.________, indiquant représenter les intérêts de celle-ci et précisant que sa cliente souhaitait introduire une procédure amiable avec H.________ en vue de la fixation des contributions d’entretien de ses enfants. Le courrier était signé comme il suit « Exct. Me J.________, Me K.________ ».

 

              Invitée à compléter la requête d’assistance judiciaire, Me K.________, excusant Me J.________, a indiqué, par courrier du 21 décembre 2020, avoir été consultée par P.________ en vue de rédiger une convention pour, d’une part, modifier la pension due à I.________ et, d’autre part, fixer la pension d’E.________ qui ne l’avait pas encore été, sa cliente n’étant pas en mesure d’effectuer les démarches juridiques sans l’assistance d’un avocat.

 

              Par courrier du 7 janvier 2021 adressé à Me J.________, le juge de paix a indiqué que compte tenu de la décision rendue par la Chambre des avocats vaudois ordonnant son interdiction temporaire de pratiquer du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021, il n’était en l’état pas en mesure de la désigner en qualité de conseil d’office de P.________.

 

              Par courrier du 12 janvier 2021, Me K.________ a indiqué que dans la mesure où elle s’était occupée personnellement du dossier de P.________ depuis le début, à savoir depuis le 10 novembre 2020, « date à laquelle la cliente avait consulté l’Etude J.________ », elle demandait sa désignation comme conseil d’office, avec effet rétroactif au 10 novembre 2020.

 

              Le 27 janvier 2021, Mes J.________ et K.________ ont notamment écrit au juge de paix en produisant une liste des opérations déployées dans le cadre du dossier pour la période du 10 novembre 2020 au 31 décembre 2020, demandant à être « désignée comme avocate d’office rétroactivement pour la période du 10 novembre 2020 au 31 décembre 2020 » et « qu’à compter du 1er janvier 2021, Me K.________ qui connait la cliente requiert sa désignation d’office ». Cette liste des opérations faisait état de 7 heures et 40 minutes d’activités (soit 5h15 par l’avocate et 2h25 par l’avocat stagiaire) pour période du 28 mai 2020 au 31 décembre 2020, correspondant à un montant total de 1'369 fr. 27, débours et TVA compris.

 

              Interpellée, Me K.________ a précisé, par courrier du 12 février 2021, que P.________ avait signé le 10 novembre 2020 une procuration au nom de tous les avocats de l’étude, que cette procuration avait été produite le 7 décembre 2020 à l’appui de la requête d’assistance judiciaire – laquelle avait été renouvelée le 21 décembre 2020 –, et qu’étant avocate collaboratrice au sein de l’Etude J.________, elle ne facturait pas les opérations en son nom propre.

 

              Par courrier du 17 février 2021, Me K.________ a confirmé sa demande de désignation d’office pour la défense des intérêts de P.________, avec effet au 10 novembre 2020, précisant que Me J.________ renonçait à la liste des opérations produite.

 

              Par prononcé du 24 février 2021, le juge de paix a accordé à P.________, dans la cause en fixation d’entretien concernant ses enfants I.________ et E.________, l’assistance judiciaire totale avec effet au 10 novembre 2020, a désigné Me K.________, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d’office de l’intéressée et a dit que la bénéficiaire était exonérée de toute franchise mensuelle.

 

 

4.              Le 21 décembre 2021, Me J.________ a remis au président une liste des opérations faisant état de 7 heures et 10 minutes (4h45 par l’avocate et 2h25 par l’avocat stagiaire) pour la période du 28 mai 2020 au 28 octobre 2020, correspondant à un montant total de 1'267 fr. 50, débours et TVA compris, demandant son indemnisation.

 

              Par courrier du 27 décembre 2021, le président a constaté qu’aucune procédure n’avait été engagée par P.________ après qu’elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire le 5 juin 2020 et a imparti au conseil d’office un délai au 11 janvier 2022 pour se déterminer, le cas échéant pour motiver sa demande d’indemnisation.

 

              Par courrier du 31 décembre 2021, Me J.________ a exposé que P.________ était venue la consulter au mois de mai 2020, que celle-ci souhaitait trouver un accord avec le père de ses enfants, voulant impérativement négocier une convention, et qu’après réflexion, sa cliente avait décidé de ne pas ouvrir une procédure en justice. L’avocate a précisé que P.________ lui avait remis de nombreuses pièces et qu’elles avaient eu plusieurs conférences tant à l’étude que téléphoniques ; en outre sa cliente voulait trouver un accord avec H.________, mais celui-ci étant sans papiers et ne travaillant pas, la procédure n’avait finalement pas été engagée. L’avocate a encore demandé de statuer sur sa liste des opérations envoyée le 21 décembre 2021.

 

              Par prononcé du 18 janvier 2022, le président a relevé Me J.________ de sa mission de conseil d’office de P.________ et a dit qu’il n’y avait pas lieu de fixer d’indemnité d’office en faveur de l’avocate. Il a retenu que la mandataire avait requis ni la fixation de son indemnité dans le délai d’une année, ni la prolongation de ce délai, de sorte que le délai d’un an prévu à l’art. 39 al. 4 CDPJ était échu. Relevant que l’avocate n’avait pas développé de motif qui permettrait de déroger à la règle, le président a considéré qu’aucune indemnité ne serait en définitive fixée en sa faveur.

 

 

5.              Le 1er février 2022, Me J.________ a envoyé à P.________ une note d’honoraires de 8 heures et 40 minutes pour la période du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, lui réclamant un montant total de 1'559 fr. 63.

 

              Par courrier du 11 février 2022, P.________ a écrit au président pour lui indiquer que Me J.________ lui avait fait parvenir, par courrier du 1er février 2022, la liste des opérations dont l’indemnisation avait été refusée par le Tribunal, relevant que certaines opérations étaient abusives. Elle a demandé au président « de lui confirmer qu’elle ne devait pas payer cette facture » et de lui désigner un nouveau conseil d’office.

 

              Par courrier du 15 février 2022, le président a informé P.________ qu’il n’était pas habilité à se prononcer, en dehors de toute procédure judiciaire, sur le bien-fondé de la note d’honoraires de Me J.________ et qu’il ne lui appartenait pas non plus de se prononcer sur la manière dont l’avocate s’était conformée à ses obligations professionnelles. Il lui a précisé qu’elle pouvait demander à nouveau l’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine.

 

 

6.              Par courrier du 10 mars 2022, le juge de paix a avisé Me K.________ que l’assistance judiciaire avait été accordée à P.________ aux fins d’introduire une procédure amiable avec le père des enfants I.________ et E.________ en fixation de pensions alimentaires les concernant. Il l’a invitée à déposer une convention réglant l’entretien des enfants concernées, ajoutant qu’en cas de désaccord entre les parents à ce sujet, il y aurait lieu de déposer une requête ad hoc auprès du tribunal civil compétent, et que la question du transfert de l’assistance judiciaire à cette instance se poserait, le cas échéant.

 

              Par courrier du 5 mai 2022, le juge de paix a imparti au conseil d’office un ultime délai au 7 juin 2022 pour déposer une convention réglant l’entretien des enfants, précisant qu’à défaut l’assistance judiciaire lui serait retirée avec effet rétroactif.

 

              Par courrier du 7 juin 2022, Me J.________ a indiqué que sa collaboratrice ne travaillait plus à l’étude, qu’une convention réglant l’entretien des enfants n’avait pas pu être conclue entre les parties et que, P.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle produisait en annexe une liste des opérations déployées dans le cadre du dossier. Cette liste des opérations faisait état de 8 heures et 40 minutes d’activité pour la période du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, correspondant à un montant total de 1'559 fr. 63, débours et TVA compris.

 

 

7.              Par courriers des 3 et 17 juin 2022, P.________ a déposé une demande de modération devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. La procédure a été ouverte sous la référence PL22.[...].

 

              A l’appui de sa réponse du 20 septembre 2022, Me J.________ a remis le dossier informatique de P.________ au greffe du tribunal.

 

              Le 4 novembre 2022, P.________ a fait part de sa position.

 

              Par prononcé du 23 décembre 2022, le président a modéré la note d’honoraires et débours adressée le 1er février 2022 par J.________ à P.________, relative aux opérations effectuées entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2021, à 1'267 fr. 50, débours et TVA compris, a dit que les frais du prononcé, par 125 fr. 35, étaient mis la charge de P.________, a dit qu’il n’était pas alloué de dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Il a constaté tout d’abord un ajout d’opérations entre la liste soumise le 21 décembre 2021 au tribunal et celle adressée à P.________ le 1er février 2022, la première ne contenant des opérations que jusqu’au 28 octobre 2020. Il a relevé ensuite que l’avocate, qui avait indiqué qu’aucune procédure n’avait finalement été engagée et qui avait requis qu’il soit statué sur sa liste des opérations envoyée le 21 décembre 2021 sans comptabilisation d’éventuelles opérations effectuées entre le 13 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, n’expliquait pas cette différence. Ainsi, il a retranché les opérations ayant eu lieu entre le 13 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, d’une durée de 1 heures et 30 minutes et correspondant à un montant de 258 fr. 33, considérant en outre que certaines de ces opérations additionnelles concernaient des activités déployées devant la justice de paix dont le conseil d’office était Me K.________ et non Me J.________.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection arrêtant l’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) à la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire contre la décision de fixation de l’indemnité de son conseil d’office dans la mesure où sa propre situation est affectée en raison du remboursement prévu à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 27 juillet 2021/170 et les références citées ; CREC 4 octobre 2022/231 et les références citées).

 

              Le recours doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC, et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). En effet, la décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC précités (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 9 janvier 2023/2 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109).

 

              La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CCUR 28 mars 2022/51 ; CCUR 27 juillet 2021/170 ; CCUR 23 décembre 2020/248).

 

1.2              Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC, Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              L'autorité de protection s’est référée au contenu de la décision entreprise, à l’instar de l’intimée.

 

 

2.              Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, [ci-après : Basler Kommentar ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

 

 

3.

3.1              La recourante conteste devoir rembourser l’indemnité fixée dans la décision attaquée, une décision ayant déjà été rendue à ce sujet par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

3.2

3.2.1              En vertu de l’art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle ; la partie adverse doit soulever l'exception de l'autorité de la chose jugée (res judicata), mais le juge peut aussi en tenir compte d'office (art. 60 CPC).

 

              Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige, partant que l'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il a réaffirmé, en outre, que l'identité doit s'entendre d'un point de vue, non pas grammatical, mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine), telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 123 III 16 consid. 2a).

 

              L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. L'identité de l'objet s'étend donc à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qui n'ont pas été suffisamment motivés. L'autorité de la chose jugée entraîne ainsi la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.1).

 

              En revanche, elle ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1 et les arrêts cités) ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté (ATF 116 II 738 consid. 2a). L'autorité de la chose jugée ne s'attache donc pas aux faits postérieurs à la date jusqu'à laquelle l'objet du litige était modifiable, soit à ceux qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais nova) par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive, mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; TF 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1).

 

3.2.2              Si la Confédération est compétente pour légiférer en matière d'assistance judiciaire depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse le 1er janvier 2011, conformément à l'art. 122 al. 1 Cst., cette compétence ne se justifie qu'en tant qu'elle est liée avec une instance réellement engagée, à défaut de quoi le droit cantonal retrouve son emprise dans les relations entre Etat et conseil d'office (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l'art. 1er CPC, pied d'argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010, 1 ss, spéc. nn. 4-6 et les références citées). En l'occurrence, le législateur vaudois a usé de sa compétence pour régler le sort des frais d'assistance judiciaire lorsque, comme en l'espèce, aucune instance n'est engagée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, en adoptant l'art. 39 al. 4 CDPJ (Piotet, op. cit., n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss), disposition qui reprend d'ailleurs partiellement l'ancienne loi vaudoise sur l'assistance judiciaire, selon laquelle la décision du bureau de l'assistance judiciaire devenait caduque si elle n'avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [Loi du  novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile]). L'art. 39 al. 4 CDPJ prévoit que si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l'indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l'autorité d'octroi. L'art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit fédéral (CREC 26 janvier 2017/41, JdT 2017 III 142).

 

              Il ressort clairement de l'art. 39 al. 4 CDPJ qu'il appartient à l'avocat de demander au juge de fixer son indemnité, sans interpellation préalable, et pas au juge d'interpeller l'avocat à ce sujet (CREC 24 juin 2020/159 ; CREC 14 mars 2019/67, JdT 2019 III 165). Selon le Message du CDPJ (Exposé des motifs de mai 2009 relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile  ») au sujet de l’art. 39 CDPJ qui appartient aux règles d’organisation judiciaire et de procédure complémentaires nécessaires à l’application du Code de procédure civile suisse, le droit fédéral ne règle pas la « liquidation des frais » lorsque l’assistance judiciaire a été accordée hors procès, mais que la partie en bénéficiant renonce à l’ouverture d’instance, l’art. 122 CPC ne réglant que le cas du procès engagé. La relation entre le conseil d’office et l’Etat relevant du droit public cantonal, indépendamment des règles d’une procédure civile unifiée, une règle cantonale doit être édictée dans un cadre laissé ouvert par le nouveau droit fédéral. L’alinéa 4 comble cette lacune en tenant compte du fait que, si l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la renonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est logiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que cette renonciation au procès ait à être mise à la charge du requérant. Dans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est due. Afin d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure, le projet institue un délai de péremption d’une année au droit du conseil désigné. Néanmoins, comme, en pratique, des négociations menées hors procédures peuvent durer au-delà d’une année, il est loisible à l’autorité d’octroi de prolonger ce délai (p. 63 du Message ; CREC 26 janvier 2017/41 consid. 4.1.4.2).

 

              Selon la jurisprudence vaudoise, le conseil d’office qui n’a pas exercé son droit à être rémunéré selon les modalités de l’art. 39 al. 4 CDPJ n’a ainsi aucune assurance concrète d’être rémunéré et ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir une prétention échue, même s’il a pu être invité par le juge à produire une liste des opérations alors qu’il n’a pas requis la fixation d’une indemnité (CREC 26 janvier 2017/41 consid. 4.1.4.2).

 

3.3              Dans le cas particulier, l’indemnité d’office litigieuse n’aurait pas dû être accordée au conseil d’office de la recourante. En effet, par décision du 24 février 2021, le juge de paix a octroyé à la recourante l'assistance judiciaire avec effet au 10 novembre 2020 et a désigné Me K.________ en qualité de conseil d'office de celle-ci. Par courrier du 7 juin 2022, Me J.________, informant que sa collaboratrice avait quitté l’étude, a requis une indemnisation totale de 1'559 fr. 63 pour les opérations effectuées entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2021. La mandataire n'a toutefois ouvert aucune procédure judiciaire pour sa cliente, de sorte qu'elle aurait dû agir dans le délai péremptoire de l'art. 39 al. 4 CDPJ ou requérir la prolongation de ce délai, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Son droit à obtenir une indemnité pour des opérations effectuées avant toute procédure judiciaire, sans que celle-ci ne soit ouverte, était ainsi échu dès le 25 février 2022.

 

              Par ailleurs, il ressort du dossier que l’avocate a requis la même indemnité pour les mêmes opérations effectuées pour la recourante devant le président du tribunal (cf. les listes d’opérations des 21 décembre 2021, adressée au président, et 27 janvier 2021, adressée au juge de paix), qui lui a refusé toute indemnité par décision du 18 janvier 2022. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. Or, par la suite, Me J.________ a adressé le 1er février 2022 sa note d’honoraires à la recourante, qui en a demandé la modération. La mandataire a encore demandé au juge de paix la même indemnité le 7 juin 2022. Force est dès lors de retenir que le droit invoqué dans la présente procédure par l’intimée, soit l’indemnisation de ses opérations selon liste du 7 juin 2022 pour la période du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, a déjà été examiné dans le cadre de la procédure devant le président du tribunal.

 

              Au regard de ces éléments, la requête tendant à la fixation de l'indemnité de Me J.________ par le juge de paix doit être rejetée.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être admis et les chiffres II et III du dispositif de la décision doivent être supprimés, la décision étant confirmée pour le surplus.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante n’étant pas assistée (art. 95 al. 3 let. b CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est réformée comme il suit aux chiffres II et II de son dispositif :

 

                            II.              Supprimé.

 

                            III.              Supprimé.

 

                            La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme P.________,

‑              Me J.________,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :