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TRIBUNAL CANTONAL |
OC19.020993-221375 43 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 27 février 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 404 CC ; 4 al. 1 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], et A.Q.________, à [...], contre les décisions rendues le 27 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu B.Q.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 27 septembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté l’indemnité et les débours dus à la curatrice [...] pour son mandat de curatelle de représentation et de gestion de feu B.Q.________, décédé le 22 novembre 2021, à raison de 2'600 fr. respectivement de 730 fr. pour l’année 2020 et de 1'280 fr. respectivement de 360 fr. pour l’année 2021, montants mis à la charge de la succession de l’intéressé – dont les héritiers sont N.________ et A.Q.________.
Par décision du même jour, la juge de paix a arrêté à 200 fr. (2 x 100 fr.) les émoluments dus par la succession pour le contrôle annuel du compte bisannuel 2020 ainsi que du compte final 2021 de la curatelle.
B. Par acte du 25 octobre 2022 uniquement sgné par la première nommée, N.________ (ci-après : la recourante 1) et A.Q.________ (ci-après : le recourant 2) ont recouru contre les décisions précitées, en concluant en substance à ce que les montants de 1'640 fr., correspondant à l’indemnité et les débours de la curatrice [...] pour l’année 2021, et de 200 fr., correspondant aux émoluments de contrôle des comptes, soient laissés à la charge de l’Etat. En outre, ils ont déclaré s’opposer à un courrier de la « Caisse cantonale de pension AVS » du 20 octobre 2022 demandant la restitution d’une somme de 9'489 fr. 60.
Le 21 novembre 2022, la recourante 1 a transmis à la Chambre de céans, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire en application de l’art. 132 al. 1 CPC, une copie certifiée conforme de l’acte précité signée par le recourant 2.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment confirmé l’institution de la curatelle provisoire de portée générale en faveur de B.Q.________, né le [...] 1937, précédemment mise en place par mesures d’extrême urgence du 5 mars 2019, et maintenu en qualité de curateur provisoire l’assistant social du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) désigné à cette occasion.
2. Par décision du 5 novembre 2019, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle provisoire précitée, institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de B.Q.________ et maintenu en qualité de curateur l’assistant social du SCTP qui avait été désigné à titre provisoire, avec pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressé dans les rapports avec les tiers et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires.
3. Le 14 décembre 2020, [...], assistante sociale au SCTP, a été désignée en qualité de curatrice de B.Q.________, en remplacement du précédent curateur, avec les mêmes tâches que celui-ci.
4. Le 16 juillet 2021, la curatrice a établi le compte de B.Q.________, couvrant la période allant du 5 mars 2019 au 31 décembre 2020 et faisant état d’un patrimoine net de 48'958 fr. 68.
5. B.Q.________ est décédé le 22 novembre 2021 et a laissé pour seuls héritiers légaux les recourants, enfants de son frère prédécédé.
6. Par courrier du 29 novembre 2021, la justice de paix a signifié à la curatrice que compte tenu du décès de la personne concernée, la mesure de protection avait pris fin, de même que son pouvoir de représentation, et qu’elle devait s’abstenir de tout acte de disposition des biens du défunt. Un délai lui a été imparti pour déposer le compte final de la curatelle.
7. Le 27 janvier 2022, la curatrice a établi le compte final de feu B.Q.________, couvrant la période allant du 1er janvier au 22 novembre 2021 et faisant état d’un patrimoine net de 53'977 fr. 40. Ce compte a été examiné par l’assesseur en charge du dossier le 17 février 2022 ; dans son rapport, il a proposé que les débours soient rémunérés à raison de 360 francs.
8. Le 18 février 2022, la juge de paix a approuvé les deux comptes précités de feu B.Q.________ (cf. supra ch. 4 et 7).
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte fixant la rémunération du curateur, arrêtant l’émolument dû pour le contrôle des comptes de la personne concernée et mettant ces frais à la charge de la succession de celle-ci.
1.2
1.2.1 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 ad art. 110 CPC), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées).
1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, spéc. p. 182).
1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317).
1.3 En l’espèce, on relèvera que le recourant 2 a ratifié la démarche de la recourante 1 effectuée également en son nom en signant une copie certifiée conforme de l’acte de recours du 25 octobre 2022.
Au surplus, l’acte a été déposé en temps utile dans un délai de trente jours dès la notification des décisions et est suffisamment motivé pour que l’on comprenne que les recourants, héritiers légaux (cf. art. 458 al. 2 CC) de la personne ayant bénéficié de la mesure de curatelle, ne veulent pas payer certains montants liés à la curatelle et mis à la charge de la succession.
Le recours est ainsi recevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions arrêtant la rémunération de la curatrice et l’émolument dû pour le contrôle des comptes de la curatelle.
En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il vise la décision de la Caisse cantonale de compensation AVS du 20 octobre 2022 sollicitant la restitution de prestations complémentaires pour une somme de 9'489 fr. 60, l’autorité de protection de l’adulte et la Chambre de céans n’étant pas compétentes en la matière. On précisera du reste aux recourants que les voies de droit indiquées sur ladite décision indiquent la voie de l’opposition auprès de la caisse. Dans l’hypothèse où cette conclusion devait être comprise comme une demande d’indemnisation formulée contre l’Etat de Vaud pour une négligence des organes de la curatelle dans la gestion des prestations AVS du défunt, le grief sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 3.2.2).
Le recours étant manifestement infondé en tant qu’il est recevable, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à inviter le SCTP à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).
2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213).
3.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
L'art. 1 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) dispose que le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et une indemnité appropriée.
L'art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à trois pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
3.1.2 L'émolument judiciaire pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle par l'autorité de protection de l'adulte en application de l'art. 415 CC – soit, dans le canton de Vaud, par le juge de paix (art. 5 let. p LVPAE) – est de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais de 100 fr. au moins et de 1'500 fr. au plus (art. 50m al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
3.1.3 Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires ; est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur ; elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2).
3.1.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).
Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).
L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).
3.2
3.2.1 En l’espèce, on constate que les recourants ne contestent pas devoir payer l’intégralité des indemnités et des débours dus à la curatrice selon la première décision entreprise, mais uniquement un montant de 1'640 fr., ce qui correspond à la somme de l’indemnité et des débours concernant l’année 2021 (1'280 fr. + 360 fr.). Ils contestent également devoir payer les 200 fr. d’émoluments de contrôle des comptes bisannuel 2020 et final 2021 arrêtés dans la seconde décision entreprise. Ils considèrent que tous ces montants devraient être pris en charge par l’Etat.
Selon le compte final de feu B.Q.________ pour la période allant du 1er janvier au 22 novembre 2021, date de son décès, approuvé par la juge de paix le 18 février 2022, le patrimoine net de l’intéressé s’élevait à 53'977 fr. 40, de sorte qu’il n’y pas d’indigence, au sens de l’art. 4 al. 2 RCur, impliquant que la rémunération due à la curatrice pour la période en question soit laissée à la charge de l’Etat et qu’il soit statué sans frais judiciaires pour le contrôle des comptes. Sur le principe, l’indemnité et les débours de la curatrice, ainsi que l’émolument forfaitaire dû pour le contrôle des comptes, doivent donc être mis à la charge de la personne concernée, respectivement de ses héritiers, soit les recourants, vu le décès de celle-ci (cf. art. 560 CC).
En ce qui concerne la quotité de l’indemnité litigieuse, celle-ci correspond au montant minimum prévu par l’art. 3 al. 3 RCur, soit 1'400 fr. pour une année, rapporté à la période considérée de près de onze mois pro rata temporis ([1400 fr. : 12] x 11 mois = 1'283 fr. 33, arrondi à 1'280 fr.), de sorte qu'elle ne prête pas le flanc à la critique.
Il en va de même des débours, arrêtés à 360 fr. selon le même mode de calcul, soit une fraction du montant plafond de 400 fr. par an pour lequel une justification sommaire suffit, conformément à l’art. 2 al. 3 RCur. Ce montant correspond d’ailleurs à la proposition formulée par l’assesseur en charge du dossier qui a procédé à la vérification du compte.
Les émoluments facturés pour l’examen et l’approbation des comptes, à savoir 100 fr. pour le compte bisannuel 2020 et 100 fr. pour le compte final 2021, ne sont pas davantage critiquables dès lors qu’ils correspondent au montant minimal prévu par l’art. 50m al. 1 TFJC.
Compte tenu de ce qui précède, en tant que le recours vise la quotité de l’indemnité et des débours dus à la curatrice pour l’année 2021, ainsi que des émoluments d’examen et d’approbation des comptes 2020 et 2021, de même que le principe de leur mise à la charge de la succession, le grief doit être rejeté.
3.2.2 En ce qui concerne le principe de la rémunération, les recourants paraissent contester devoir assumer des charges liées à la curatelle. Ils font valoir que le compte final de la curatelle a été approuvé le 18 février 2022 déjà, alors que la décision arrêtant la rémunération de la curatrice n’a été rendue que le 27 septembre 2022. Or, ils avaient déjà adressé toutes les factures au notaire en charge de la succession pour qu’il puisse établir « l’inventaire successoral », qui aurait alors déclaré la succession clôturée le 17 août 2022 car plus aucune facture n’arrivait depuis plusieurs mois. Les intéressés considèrent ainsi qu’ils ne devraient pas payer ces frais de curatelle alors qu’ils auraient déjà approuvé la succession ainsi que le partage et reçu leurs parts. Les recourants s’offusquent en outre de devoir restituer un montant à la Caisse cantonale de compensation AVS, alors que la curatrice aurait dû selon eux s’en occuper en temps opportun. Ce faisant, les intéressés paraissent reprocher à la curatrice, et éventuellement à l’autorité de protection de l’adulte, une négligence dans la gestion de la curatelle, laquelle devrait influer négativement sur la rémunération de la curatrice.
En l’occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir du fait que la succession de la personne concernée serait clôturée et partagée et qu’un certain temps se soit passé entre l’approbation des comptes et la reddition des décisions pour que la rémunération de la curatrice soit supprimée ou mise à la charge de l’Etat, respectivement qu’il ne soit pas perçu d’émolument pour le contrôle des comptes. Eu égard à la réglementation légale de la charge de l’indemnisation de la curatrice et des frais judiciaires, les recourants ne subissent aucun préjudice, sinon qu’ils ne s’attendaient plus selon eux à recevoir des factures liées à la succession de feu B.Q.________ et que leur attente a été déçue, ce qui ne permet pas de leur reconnaître un intérêt juridique à la contestation du principe de la rémunération. On relèvera d’ailleurs que, la mesure de curatelle ayant été mise place en 2019 déjà, les recourants, héritiers, ne pouvaient pas ignorer cette mesure et devaient s’attendre à ce que des comptes soient établis et soumis à l’approbation de l’autorité et à ce que la curatrice soit rémunérée pour son activité.
Quant au fait que la curatrice aurait éventuellement négligé de s’assurer que toutes les prestations AVS aient été dûment prises en compte, le grief n’est pas établi. Les recourants se prévalent certes de la décision de remboursement de prestations complémentaires AVS/AI (PC) du 20 octobre 2022, qu’ils produisent à l’appui de leur recours. Outre que cette pièce est irrecevable dans le contexte du présent recours (art. 326 al. 1 CPC), il faudrait en tout état de cause constater que la réforme du régime des prestations complémentaires entrée en vigueur le 1er janvier 2021 a engendré un changement de pratique impliquant le remboursement des fractions de prestations complémentaires versées dépassant l’actif successoral supérieur à 40'000 fr., ce qui ne pouvait être déterminé dans le cas d’espère qu’une fois les comptes de la curatelle établis et approuvés. Or, il est vain de reprocher quoi que ce soit à ce titre à la curatrice, qui n’était plus habilitée à entreprendre quelque démarche de gestion que ce soit après le décès, conformément au courrier du 29 novembre 2021 de la justice de paix. Pour autant que recevable, ce grief doit donc être également rejeté.
4.
4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les décisions de la juge de paix confirmées.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions sont confirmées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants N.________ et A.Q.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ N.________ et A.Q.________
‑ Service des curatelles et des tutelles professionnelles, à l’attention de Mme [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :