TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC15.009524-230236 

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 28 février 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

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Art. 450b al. 2 CC ; art. 138 al. 2, 143 al. 1 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 12 janvier 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.              Par décision du 12 janvier 2023, motivée le 20 janvier 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de S.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1957, à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat.

 

              Le 23 janvier 2023, l’envoi recommandé de cette décision a été distribué à la personne concernée.

 

 

2.              Par acte daté du 15 février 2023 remis le 17 février 2023 à la Poste suisse à destination de la justice de paix, S.________ a demandé la « suppression de [s]on PLAFA ».

 

              Le 20 février 2023, la justice de paix a considéré l’acte précité comme un recours et a transmis celui-ci à la Chambre de céans avec le dossier de la cause.

 

 

3.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de la personne concernée.

 

3.1

3.1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).

 

              En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234).

 

3.1.2              L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

 

              Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

 

              Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

 

              Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

 

3.2              En l’espèce, la décision litigieuse a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 20 janvier 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le lundi 23 janvier 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date.

 

              Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le mardi 24 janvier 2023, pour expirer le jeudi 2 février 2023.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le recours du 15 février 2023 remis le 17 février 2023 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

 

              Cela étant, il appartiendra à la justice de paix d’examiner si l’acte du 15 février 2023 doit être considéré comme étant une demande de levée de la mesure de placement et quelle suite il convient d’y donner.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours est irrecevable.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. S.________,

‑              Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de [...],

‑              Fondation [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :