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TRIBUNAL CANTONAL |
OE22.043996-221572 53 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 17 mars 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 394 al. 1 et al. 2, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 30 septembre 2022, dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 30 septembre 2022, envoyée pour notification le 4 novembre 2022, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.________ (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.________, née le [...] 1996, domiciliée au chemin [...] (II), a retiré à B.________ ses droits civils pour les actes suivants : tous les engagements contractuels patrimoniaux et financiers sous quelle que forme que ce soit (par internet, signature, oral, suite à démarchage etc.) (III), a nommé M.________, assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles en qualité de curateur, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, le Service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 CC) ; représenter, si nécessaire, B.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la précitée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a invité le curateur professionnel à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la présente décision un inventaire des biens de B.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la susnommée (VI), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que B.________ présentait une cause de curatelle au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC qui l’empêchait d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont estimé que l’aide fournie par des services privés ou publics semblait insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC), de sorte qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection et favorisant autant que possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 et 389 CC). Ils ont ainsi estimé que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion avec une restriction des droits civils (art. 394 al. 2 CC) mais sans limitation d’accès aux biens (art. 395 al. 3 CC) était opportune et adaptée aux besoins de B.________. Les premiers juges ont ainsi désigné M.________ en qualité de curateur. Ils ont en outre considéré qu’un éventuel retrait de l’exercice des droits civils devait être prononcé en raison du risque que la personne concernée entende contrarier les actes du curateur par ses propres actes et mette ses propres intérêts en danger.
B. Le 4 décembre 2022, B.________ a recouru contre la décision précitée, en demandant de « retirer certaines décisions dites à l’audience du 2 septembre, d’enlever le blocage des comptes en banque » car elle avait bien expliqué avoir besoin d’aide uniquement pour les assurances et les impôts. Elle arrivait en effet à payer « TOUTES » ses factures depuis 18 ans. Elle avait aussi expliqué à sa curatrice, [...], lors du rendez-vous du 30 novembre 2022, qu’avec l’aide du Centre social protestant (CSP) [...] et de son assistante sociale, elle avait établi un budget. B.________ n’avait donc pas besoin que la curatelle s’étende à la gestion de sa fortune ni de ses revenus.
Le 6 décembre 2022, le juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision querellée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée ou l’intéressée) est née le [...] 1996. Elle est domiciliée à [...].
2. Le 12 mai 2022, B.________ a requis l’instauration d’une curatelle en sa faveur auprès du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix). Elle a exposé souffrir de divers problèmes de santé dont des troubles « multi-dys ». Elle a relaté qu’après l’accomplissement de son apprentissage (AFP) d’employée en intendance au [...], elle avait décroché un emploi à l’EMS [...] qu’elle n’avait pas pu conserver, ne pouvant honorer le taux d’activité prévu à son engagement en raison de problèmes de santé. Elle a expliqué que les difficultés rencontrées au sein de ce dernier emploi avaient révélé la peine qu’elle avait à partager son avis avec les personnes qui l’entouraient. En outre, en raison de ses troubles, elle peinait parfois à comprendre les dires et explications, ce qui devenait problématique lorsqu’elle était confrontée à une prise de décision ou à une signature de contrat. Le soutien obtenu pendant une année de la part d’une assistante sociale n’avait pas permis d’améliorer sa compréhension touchant à l’administration générale de ses biens, de sorte qu’elle a constaté avoir besoin d’une personne de référence capable de « faire à sa place pendant quelques temps ». De telles difficultés la rendaient vulnérable vis-à-vis des tiers financièrement intéressés, notamment son ex-ami qui avait abusé d’elle par des achats importants en son nom, de sorte qu’elle avait des dettes importantes à cause de lui. Elle a précisé avoir toujours payé ses factures, et ouvrir régulièrement son courrier, ainsi que partager sa vie avec un ami, tous deux parvenant à répartir les frais. Malgré ses difficultés, elle avait besoin et envie d’être impliquée dans ses affaires administratives, mais tout en étant accompagnée par un tiers qui surveillerait les différents délais et l’aiderait dans les décisions à prendre, notamment en termes de contrats.
3. Dans leur rapport du 12 juillet 2022, les Dres P.________ et T.________, respectivement médecins Cheffe de clinique adjointe et assistante au sein de l’Unité de Psychiatrie Ambulatoire (UPA) à [...], ont confirmé la présence d’une déficience intellectuelle légère, de troubles dyslexiques, dyscalculiques primaires et dysorthographiques, d’une phobie sociale et de difficultés d’adaptation de B.________ au milieu professionnel. Elles ont relevé que celle-ci ne reconnaissait que partiellement ses troubles cognitifs et son adhésion au traitement restait difficile. B.________ ne comprenait pas les risques et les enjeux liés à sa situation, bien qu’elle admettait parfois ne pas saisir le contenu des contrats qu’elle pouvait signer ou avait une tendance à accepter des choses sans les comprendre, cela par peur d’une réaction négative de l’interlocuteur ou honte d’exprimer son incompréhension des implications en découlant, comme lors de demandes au travail. Elle avait une tendance à se mettre d’accord avec des choses proposées, tout en pensant qu’au fond elles ne lui convenaient pas, ou les acceptaient sans les comprendre, par peur de la réaction de l’autre. Selon les médecins, B.________ a ainsi déjà été victime d’abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage, de sorte qu’il était nécessaire de la protéger sous forme de curatelles.
Les Dres P.________ et T.________ ont répondu trois fois par la négative aux questions respectives de savoir si la personne signalée disposait de sa capacité de discernement en lien avec sa situation personnelle, sa santé, puis ses affaires administratives et financières. Elles ont en outre estimé que la personne signalée n’était pas en mesure de se désigner un représentant.
4. Le 2 septembre 2022, le juge de paix a entendu B.________ personnellement et la Dre T.________, en charge de la première, qui est sa patiente.
B.________ a confirmé sa demande de curatelle tout en déclarant ne pas très bien connaître cette mesure, dont le juge lui a expliqué l’utilité. Elle a déclaré être en recherche d’emploi, tout en travaillant bénévolement chez [...] et percevoir des indemnités perte de gain. Elle a expliqué avoir de la peine à comprendre les démarches relatives à ses dettes ou à ses impôts.
La Dre T.________ a expliqué que sa patiente peinait à initier et poursuivre les démarches médicales, tel que trouver un médecin traitant et fixer des rendez-vous. Elle a proposé que le curateur puisse dès lors être désigné pour le domaine de la santé en particulier pour les situations où B.________ ne pourrait pas par elle-même demander de l’aide. Cette dernière a adhéré à cette proposition.
La Dre T.________ a suggéré qu’un curateur puisse ratifier les contrats signés par B.________ afin de s’assurer que ceux-ci lui soient favorables. Le juge de paix a dès lors proposé « que tous les engagements par signature soient co-signés avec le curateur », le libre accès aux biens, en revanche, étant maintenu. Le juge de paix a ainsi proposé d’instituer une curatelle à forme de l’art. 395 al. 1 CC et 394 al. 2 CC avec une restriction de la capacité civile portant sur tous les engagements contractuels par signature, démarchage ou par internet.
B.________ a déclaré accepter la désignation d’un curateur professionnel, la Dre T.________ ayant approuvé cette solution au vu de la complexité de la situation.
B.________ a exprimé sa crainte d’être sous curatelle toute sa vie. Le juge de paix lui a expliqué que les curatelles étaient réévaluées tous les deux ans, mais qu’elle pouvait à tout moment s’adresser au juge pour demander à lever la mesure de curatelle. En principe, la mesure ne devait être maintenue que tant qu’elle était nécessaire, le but étant d’y renoncer lorsqu’elle aurait acquis une indépendance et une autonomie suffisantes. A cet égard, la Dre T.________ a déclaré que si sa patiente continuait à collaborer et à se charger de ses affaires, le curateur interviendrait de moins en moins.
Les comparantes ont renoncé à être entendues par la justice de paix avant que celle-ci se prononce.
5. Le 14 novembre 2022, le juge de paix a nommé [...] en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de B.________, en remplacement du curateur M.________, les tâches de la nouvelle curatrice étant identiques à celles définies dans la décision querellée du 30 septembre 2022.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, ordonnant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Basler Kommentar], Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’autorité de protection doit ainsi pouvoir formuler ses observations dans la procédure, sauf lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 274 p. 152).
1.3 En l'espèce, la lecture de l’acte permet de comprendre que l’intéressée conteste avoir besoin d’une curatelle de représentation et de gestion. Le recours, ainsi motivé et déposé en temps utile, est dès lors recevable.
Pour sa part, l’autorité de protection de l’adulte s’est référée à sa décision.
2.
2.1
2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1187 consid. 2.2).
L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte et de l’enfant qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/18 ; CCUR 11 septembre 2019/162).
2.1.2 En l’espèce, la personne concernée a été entendue le 2 septembre 2022 par le juge de paix et a renoncé à être entendue par la justice de paix in corpore. Son droit d’être entendue a dès lors été respecté.
2.2
2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s’avérait nécessaire pour ordonner l’instauration d’une mesure limitant l’exercice des droits civils d’une personne en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892 pp. 469 s.).
2.2.2 En l’espèce, pour rendre la décision litigieuse limitant l’exercice des droits civils de la recourante, en particulier pour tous les actes liés aux engagements contractuels patrimoniaux et financiers, la justice de paix s’est fondée sur le rapport établi le 12 juillet 2022 par les Dres P.________ et T.________, du Département de psychiatrie du CHUV. Les exigences jurisprudentielles susmentionnées ont ainsi été respectées.
2.3 Par conséquent, la décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante affirme qu’elle n’a pas besoin d’une curatelle portant sur la gestion de sa fortune et de ses revenus ; elle demande de supprimer les blocages de ses comptes, car seule une aide pour les impôts et les assurances lui serait nécessaire. Elle affirme à cet égard avoir payé toutes ses factures depuis ses 18 ans et avoir établi, avec l’aide du CSP et de son assistante sociale, un budget qui conviendrait à tous.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 s.). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l’âge ainsi que les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 728 p. 401 s. et les réf. cit.). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. n. 729 p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).
3.2.2
3.2.2.1 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.2.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Protection de l’adulte, Commentaire du droit de la famille, 2013, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 s.). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 s., pp. 438, 447 et 447 s. ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les réf. cit. ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).
3.3
3.3.1 En l’espèce, la recourante a déposé le 12 mai 2022 une demande de curatelle volontaire. Elle a exposé qu'elle était atteinte de troubles « multi-dys » et qu'elle avait parfois de la peine à comprendre les explications de tiers, ce qui devenait problématique lorsqu'elle devait prendre des décisions. Elle a également relaté que par le passé, son ancien ami avait utilisé sa carte pour faire des achats et qu'elle était, depuis, ainsi endettée. Elle a exprimé son envie d'être impliquée dans ses affaires administratives et d'être accompagnée par une personne qui la surveille et qui l'aide à prendre des décisions.
3.3.2 Dans leur rapport du 12 juillet 2022, les Dresses P.________ et T.________ confirment que la personne concernée présente une déficience intellectuelle légère, des séquelles de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie primaire, phobie sociale, difficulté d'adaptation au milieu professionnel. Elles ont relevé que la recourante ne reconnaissait que partiellement ses troubles cognitifs et son adhésion au traitement restait difficile. L’intéressée ne comprenait pas les risques et les enjeux liés à sa situation, bien qu’elle admît parfois ne pas saisir le contenu des contrats qu’elle pouvait signer ou avoir une tendance à accepter des choses sans les comprendre, cela par peur d’une réaction négative de l’interlocuteur ou honte d’exprimer son incompréhension des implications en découlant, comme lors de demandes au travail. Elle avait une tendance à se mettre d’accord avec des choses proposées, tout en pensant qu’au fond elles ne lui convenaient pas, ou les acceptaient sans les comprendre, par peur de la réaction de l’autre. Selon les médecins, la recourante a ainsi déjà été victime d’abus de confiance, d’escroquerie, d’extorsion et de chantage.
On ne peut ainsi que considérer qu'elle souffre de troubles qui engendrent un état de faiblesse ; celui-ci se répercute sur sa capacité à comprendre les situations auxquelles elle est confrontée et à prendre des décisions, notamment en matière contractuelle ou dans le cadre de demandes aux assurances et de son activité professionnelle. Une mesure de curatelle se justifie ainsi pour lui fournir assistance et protection.
3.3.3 En outre, sa situation administrative est complexe dès lors qu’elle doit entreprendre des démarches auprès des assurances, en particulier l’assurance invalidité (AI) et qu'elle est à la recherche d'une activité professionnelle compatible avec les troubles dont elle est atteinte. Par ailleurs, elle a déjà été victime d'abus et sa situation patrimoniale en a été affectée, si bien qu’elle a des dettes au sujet desquelles des accords doivent être trouvés.
Le rapport du 12 juillet 2022 mentionne qu'elle n'a pas sa capacité de discernement en lien avec sa situation personnelle, sa santé et la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a par ailleurs bénéficié du soutien d'une assistante sociale pendant près d'un an, ce qui n'a pas été suffisant. Force est dès lors de constater qu'une curatelle d'accompagnement serait en l'état insuffisante, la recourante n'ayant pas la capacité de reconnaître l'ampleur de son besoin d'aide et paraissant également trop influençable, sans en avoir pleinement conscience.
3.4 Dans ces conditions, une curatelle de représentation et de gestion se justifie au vu des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Par ailleurs, au vu de l'ampleur des difficultés de la recourante et du fait qu'elle s'est déjà retrouvée endettée, apparemment à ses dépens en raison d'actes qui auraient été commis par des tiers et/ou à leur profit, il paraît proportionné de lui retirer l'exercice des droits civils pour les engagements contractuels patrimoniaux et financiers qu'elle pourrait prendre, seule mesure apte à atteindre l'objectif de protection nécessaire, tout en invitant le curateur à veiller à l’autonomisation de la personne concernée dans la mesure du possible.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est infondé et doit être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 74a TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________,
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],
et communiqué à :
‑ la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :